Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 08-13.760, Inédit
CA Versailles 25 janvier 2008
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CASS
Cassation partielle 28 avril 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Trouble anormal de voisinage

    La cour a estimé que la diminution d'ensoleillement résultant de la construction ne constituait pas un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, compte tenu de la densité urbaine du secteur.

  • Rejeté
    Désordres affectant le logement

    La cour a constaté que les infiltrations étaient dues à l'état de dégradation de la cheminée et non à la responsabilité de la société appelante, et a rejeté la demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme X… ont saisi la justice pour obtenir réparation des troubles anormaux de voisinage causés par la construction d'un immeuble de sept étages par la société Maisons saines-air et lumière, qui a privé leur maison d'ensoleillement et de lumière. La cour d'appel de Versailles a débouté leur demande de dommages-intérêts, jugeant que la perte d'ensoleillement ne constituait pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage dans un secteur urbain dense. La Cour de cassation, saisie par M. et Mme X…, casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur le premier moyen, en se fondant sur le principe général du droit selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage (sans référence à un texte de loi spécifique). La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, qui reconnaissaient que la construction de l'immeuble de 24 mètres de hauteur, prohibée par le plan d'occupation des sols (POS) applicable depuis l'année 2000, avait privé le jardin de M. et Mme X… de tout ensoleillement et transformé leur pavillon en un puits sans vue ni lumière. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle soit rejugée conformément à ce principe. Le second moyen, qui reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un argument concernant la responsabilité de la société Maisons saines-air et lumière dans les infiltrations d'eau et les désordres liés à la chaudière, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi et n'est donc pas retenu. La société Maisons saines-air et lumière est condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 avr. 2011, n° 08-13.760
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-13.760
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2008
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023932786
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C200802
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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