Confirmation 24 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 24 oct. 2012, n° 11/05108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/05108 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 31 mai 2011, N° 10/608 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 24/10/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/05108
Jugement (N° 10/608)
rendu le 31 Mai 2011
par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
REF : CP/CL
APPELANT
Monsieur H Z A exerçant en nom propre sous l’enseigne SWEDISH CAR ASSISTANCE NORD
né le XXX à JEUMONT
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués
Assisté de Me Jean-marc VILLESECHE, avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI anciennement avoué
Assistée de Me HAAS, avocat
DÉBATS à l’audience publique du 12 Septembre 2012 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et X Y, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 juin 2012
***
Vu le jugement contradictoire rendu le 31 mai 2011 par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES qui a donné acte à Monsieur Z A H exerçant en nom propre sous l’enseigne 'SWEDISH CAR ASSISTANCE NORD’ de ce qu’il sollicite le rejet des débats de toutes pièces qui ne lui auraient pas été communiquées dans leur intégralité dont la pièce n°52 de la demanderesse intitulée 'convention de créance en date du 06 juin 2008" ; a dit et jugé que Monsieur Z A est mal fondé en ce chef de demande et l’en a débouté ; a rejeté la double exception d’incompétence soulevée et s’est déclaré compétent ; a accueilli la XXX en sa demande; a condamné Monsieur Z A exerçant en nom propre sous l’enseigne 'SWEDISH CAR ASSISTANCE NORD’ à lui régler : la somme de 18.382,49 €, sauf à parfaire, assortie des intérêts calculés sur le montant de l’impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5 % par mois conformément à l’article 3.4 du contrat de location de longue durée, et avec anatocisme , la somme de 900€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA ; a déclaré la XXX mal fondée pour le surplus et l’en a débouté ; a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu les appels interjetés par Monsieur Z M H les 19 et 20 juillet 2011;
Vu l’ordonnance de jonction du 19 janvier 2012;
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur Z A H le 07 mars 2012 sollicitant l’infirmation du jugement entrepris au motif que la convention de cession de créance conclue entre GE O P Q et la XXX serait nulle pour défaut de prix ; il plaide que le document versé aux débats ne comporte pas de prix, que le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce produite par une partie et non communiquée à l’autre, ou sur des faits dont il aurait eu connaissance par ailleurs ou sur une supposée existence de prix, que la XXX ne peut se réfugier derrière une clause de confidentialité qui l’empêcherait de divulguer le montant de prix de la cession que l’annexe ne suffit pas à renseigner, cette clause ne pouvant lui être opposée alors qu’il n’est pas partie au contrat, alors et surtout qu’elle ne peut faire échec au principe du contradictoire et qu’elle ne porte pas sur le contrat lui même;
Il ajoute que le matériel informatique commandé n’ a jamais été livré ,que l’ accusé de réception de la livraison ne porte pas son cachet et qu’il n’ y a pas de délai pour faire valoir ce moyen que le tribunal a trouvé trop tardif.
Il sollicite la condamnation de la XXX à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées le 11 avril 2012 par la XXX demandant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la société, la réformation pour le surplus ; elle demande à la cour de fixer la condamnation à une somme totale de 18 382,49€ avec les intérêts conventionnels, réclame 2000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GE O P Q lui a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de l’appelant qui conteste la valeur de l’acte de cession de cette créance au motif qu’elle ne comporterait pas le prix de la cession, alors que si le prix ne figure pas sur la copie de l’acte de cession, il a été stipulé entre les parties comme cela résulte de l’article 7 de l’acte, que cet acte est donc parfait et ne souffre aucune cause de nullité.
Elle fait valoir que le principe de la contradiction n’a pas était violé puisque le juge s’est fondé sur la seule pièce régulièrement communiquée sans solliciter la communication intégrale de l’acte de cession, qu’elle ne divulguera le prix que si le tribunal lui demande ;
Elle affirme que le matériel informatique a été livré le 19 juin 2007comme en atteste le procès verbal de livraison qui n’a pas à être contresigné par le locataire , qui peut contester par la suite la livraison ou la conformité, ce que monsieur Z A n’a fait que lorsqu’il a été assigné, alors qu’il avait correctement réglé les échéances de plusieurs mois, ce qui démontre l’inanité de son argument tardif.
Elle estime sa résistance abusive.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 juin 2012 ;
SUR CE
Les arguments développés par l’appelant ne paraissent pas de bonne foi; tout d’abord, l’acte de cession de créances fait clairement allusion dans son article 1 au fait qu’il porte sur la totalité en principal, frais et accessoires des créances qui figurent à l’annexe un de la convention ; dans l’article 7, le prix y est défini comme étant un pourcentage du montant des créances cédées et l’annexe comprend le détail de ces créances.
Le tribunal en a, à juste titre, déduit que cette liste des créances cédées sur laquelle figurent précisément tous les montants, y compris celui dû par l’appelant, permettait de définir le prix et de renseigner parfaitement la rubrique sur le prix de cession. En conséquence, monsieur Z A ne peut prétendre que le premier juge aurait forgé sa conviction sur un autre élément que la pièce produite en copie qui ne porte pas le chiffre du prix mais la référence de son calcul, ce qui a suffi au premier juge et suffit à la cour. Le principe du contradictoire n’a donc pas été bafoué et l’acte de cession n’est certainement pas nul ,les parties s’étant accordées sur la chose et sur son prix, défini tel qu’il vient d’être dit.
Le deuxième argument est relatif à la non livraison du matériel; outre que cette livraison est attestée par le fournisseur, il est clair que sa contestation n’a pas été émise par son destinataire dans les premiers mois qui ont suivi le mois de juin 2007 et qu’elle est battue en brèche par le fait que monsieur Z A a payé les échéances d’Août à Décembre 2007, ce qu’il n’aurait sûrement pas fait s’il n’avait pas reçu le matériel, objet des loyers. Il n’ a pas davantage réagi aux relances qui ont suivi. La preuve est libre en matière commerciale et cet avis de livraison est corroboré par les circonstances, n’étant contrarié par aucune pièce émanant de monsieur Z A qui ne donne pas d’explication sur la tardiveté de son argument. Comme le fait remarquer l’intimée, monsieur Z A n’a pas agi en fonction des dispositions de l’article 2.2 du contrat passé avec Paritel Telecom qui lui offrait la possibilité de procéder au lieu et place du bailleur pour inexécution de l’obligation de livraison ou non conformité du matériel; il n’a pas sollicité la résolution du contrat et se sert de l’argument uniquement pour justifier ses défauts de paiement; il n’est pas crédible à le revendiquer à ce stade et il n’est pas question ici de la recevabilité de l’action, donc pas question de prescription. Il est juste question de savoir s’il apporte la moindre preuve de l’exception d’inexécution qu’il invoque. Il n’apporte pas cette preuve de sorte que la décision entreprise mérite confirmation.
La société DSO interactive sollicite à nouveau , comme devant le tribunal, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive; mais la preuve n’est pas rapportée d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts, compensateurs du retard de paiement; par ailleurs, il est nécessaire de démontrer l’abus équivalent au dol; faute de cette démonstration, la cour confirme le débouté.
Par contre monsieur Z A, débouté de l’ensemble de ses demandes , sera justement condamné à payer 1000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Déboute monsieur Z A de toutes ses demandes;
Y ajoutant,
Condamne monsieur Z A à payer 1000€ à la société DSO Interactive sur la base de l’article 700 du code de procédure civile , en cause d’appel et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
X Y Christine PARENTY
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