Infirmation 4 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2015, n° 13/18051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/18051 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 2 septembre 2013, N° 11/5792 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2015
N°2015/751
Rôle N° 13/18051
SA SUD ROBINETTERIE
C/
F M
Grosse délivrée le :
à :
Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section EN – en date du 02 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5792.
APPELANTE
SA SUD ROBINETTERIE, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur F M, XXX
comparant en personne, assisté de Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale D, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale D, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Monsieur A MACOUIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme J K.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2015
Signé par Madame Pascale D, Conseiller faisant fonction de Président et Mme J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de la création de la société SUD ROBINETTERIE par Monsieur X I en fin d’année 1978, M F M était embauché en qualité d’attaché de direction statut cadre VIII Echelon 3 . Il bénéficiait d’un véhicule de fonction et dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire brut mensuel moyen de 5783 € composé notamment de commissions .
A compter du 26 août 2009, M F M était placé en arrêt maladie et ne devait plus revenir dans l’entreprise.
Le salarié était placé en invalidité 2e catégorie à partir du 1er mars 2011 et les 7 & 23 mars 2011 la médecine du travail procédait aux visites de reprise concluant à son inaptitude et à une impossibilité de reclassement dans l’entreprise.
Après un entretien préalable du 15 avril 2011, M F M était licencié pour inaptitude par lettre recommandée du 20 avril 2011.
Suivant requête du 18 novembre 2011 M F M saisissait le conseil des prud’hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement, réclamant au principal la somme de 130.000 € à titre de dommages et intérêts .
Par jugement du 2 septembre 2013, le conseil des prud’hommes de Marseille a dit que l’inaptitude est la conséquence d’un harcèlement moral et a dès lors prononcé la nullité du licenciement.
Fixant le salaire brut mensuel moyen du salarié à 5783 € et constatant qu’il ne réclamait pas sa réintégration, il a condamné la société SUD ROBINETTERIE à payer à M F M les sommes suivantes :
— 17.349 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1734,90 € pour les congés payés y afférents ,
— 130.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 50.000 € à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice spécifique pour harcèlement moral,
— 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Il a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 19.000 € et statué sur les intérêts au taux légal .
Il a rejeté le surplus des demandes des parties et condamné l’employeur aux dépens.
Suite à l’appel interjeté par la société SUD ROBINETTERIE le 6 septembre 2013, les parties ont été convoquées devant la Cour pour l’audience du 12 septembre 2015 renvoyée à la demande des parties ou de leurs conseils au 15 octobre 2015.
Lors des débats et dans ses écritures, la société SUD ROBINETTERIE demande la réformation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de M F M et la condamnation de ce dernier à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses conclusions reprises oralement, M F M demande à la Cour de confirmer le jugement dans son intégralité. Subsidiairement, il considère que le manquement à l’obligation de sécurité de résultat a privé de cause réelle et sérieuse le licenciement et réclame la somme de 130.000 € à titre de dommages et intérêts , sollicitant la même somme si la cour estime que le licenciement n’a pas été affecté.
En tout état de cause, il demande que le le salaire brut mensuel moyen soit fixé à la somme de 5783 € et la condamnation de la société SUD ROBINETTERIE à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M F M invoque un harcèlement moral de la part de la direction c’est à dire Monsieur P-T I, Y et son père X, ancien dirigeant mais encore très présent dans l’entreprise et pour étayer ses affirmations, il produit :
— une attestation de Monsieur P-Q D, ancien directeur commercial , indiquant que le salarié 'a subi à plusieurs reprises des remarques le rabaissant devant le personnel, du type bon à rien, trop gras, de traite, j’en passe et des meilleures’ ; il précise avoir été présent lors d’une conversation entre le directeur des ressources humaines et le salarié, ce dernier se plaignant du 'manque de considération de la direction',
— une attestation de Monsieur N O, indiquant qu’il a subi lui-même comme M F M des brimades régulières , des insultes et qui précise avoir été témoin d’une plainte de M F M auprès d’un délégué du personnel d’un 'nouveau harcèlement moral des dirigeants', le délégué lui ayant répondu 'tu n’as qu’à les envoyer balader',
— une attestation de Monsieur F A en date du 15 février 2013, lequel témoigne en sa qualité de délégué du personnel de France Valves du 12/04/07 au 11/11/10, du fait que M F M lui avait parlé de ses problèmes de harcèlement par la direction, du fait que le délégué du personnel de la société SUD ROBINETTERIE Monsieur Z lui avait affirmé que M F M s’était plaint auprès de lui de faits de harcèlement moral pendant le mois qui a précédé son arrêt maladie mais qu’il lui avait répondu qu’il n’avait qu’à se débrouiller , comme l’avait fait Mme B au sortir d’une réunion; il indique que M F M s’est fait traiter plusieurs fois de 'con’ en prenant la cause d’employés qui se faisaient maltraiter par la direction,
— un protocole de fin de conflit du 2 novembre 2006 prévoyant notamment : des élections de délégués du personnel en février 2007, l’engagement de la direction à recevoir dans les 48 heures tout salarié se plaignant de harcèlement moral,
— la reproduction d’un reportage effectué lors de la grève dans l’entreprise fin octobre 2006,
— le témoignage de sa voisine et d’un de ses amis lesquels rapportent les propos de M F M qui 'se plaignait de harcèlement de la part de sa direction qui l’a usé et anéanti',
— un certificat médical du Dr C décrivant 'un état d’anxiété chronique avec insomnies, apragmatisme, difficulté à exécuter les actes élémentaires de la vie quotidienne, ruminations morbides et incessantes, humeur triste', évoquant une consultation spécialisée en psychiatrie ayant débouché sur une hospitalisation en janvier 2010 ; après comparution devant l’ordre, le certificat a été réécrit ainsi: 'le patient évoque un problème conflictuel dans son milieu professionnel comme étant à l’origine de ses difficultés et de ses symptômes',
— un certificat médical du Dr E, psychiatre , relatant 'une dépression de caractère largement réactionnel dont la thématique renvoyait à une perception très négative de ses rapports sociaux-professionnels’ précisant dans un certificat rectificatif du 4 avril 2013, donné ses soins à M F M depuis le 21 septembre 2009 et non depuis le 21 septembre 2011.
L’employeur considère que le conflit survenu en 2006 n’a que peu de lien avec la procédure et précise que M F M ne s’est jamais plaint de harcèlement moral comme en attestent le directeur des ressources humaines et les délégués du personnel.
Il souligne l’absence de déclaration à la médecine du travail et l’absence de lien entre la pathologie constatée médicalement et des agissements de la part de l’employeur comme l’absence de dégradation des conditions de travail décrite et prouvée.
Il indique qu’il ressort des attestations produites que le véritable motif des problèmes de santé de M F M provient du 'scandale des vannes chinoises’ ayant généré plaintes et colères des clients ce que le salarié n’a pas supporté.
Il évoque les relations d’amitié entre le salarié et la famille I démontrées encore en juillet 2009 par des photos prises lors d’une fête , incompatibles avec le prétendu harcèlement moral dont il se prévaut.
Comme l’a relevé à juste titre l’employeur, il convient de constater que les expressions ou termes utilisés dans les motifs de la décision querellée pour dire que la société SUD ROBINETTERIE s’est rendue coupable de harcèlement moral, à savoir : 'intimidation, billying, persécution(mobbing), incivilité, abus de pouvoir et modification du contrat de travail’ ne sont présents ni dans les attestations produites par le salarié ni dans les explications de ce dernier ; une telle motivation étrangère au présent litige ne correspond donc aucunement à une appréciation souveraine des faits soumis à la juridiction .
Le salarié invoque une situation de harcèlement moral à compter de 2008, et dès lors, les éléments relatifs au conflit de 2006 sont étrangers au litige, étant précisé qu’il n’établit d’aucune façon avoir demandé par écrit ou verbalement à être reçu par le directeur des ressources humaines pour un tel motif avec un délégué du personnel.
Le salarié se borne à dire qu’il a subi un harcèlement moral de la part des deux dirigeants mais n’invoque lui-même aucun agissement ou fait précis daté , se contentant de commenter les attestations qu’il produit, lesquelles ne font état d’aucune date, relatent manifestement des propos rapportés par le salarié mais il n’est établi aucun fait circonstancié, permettant de retenir des agissements relevant du harcèlement moral .
Les attestations de Mme B, le directeur des ressources humaines et de Monsieur Z, délégué du personnel viennent en contradiction totale avec les témoignages de Monsieur D et Monsieur A lequel est d’ailleurs en litige avec l’employeur et il est constant que M F M n’a jamais alerté ni la médecine du travail ni de façon écrite et circonstanciée les institutions représentatives du personnel de faits de harcèlement moral alors qu’il situe les agissements de sa direction sur une période de plus d’un an de 2008 à août 2009.
Bien plus, l’employeur apporte la preuve par des photos et trois témoignages de personnes figurant sur ces photos en compagnie de M F M que ce dernier était bien présent lors d’une fête familiale de la famille I en juillet 2009, l’attestation de la fille du salarié sur le fait qu’elle était hospitalisée pour son accouchement à cette période , ne rendant pas la présence de w à une fête impossible et l’attestation de Mme D prétendant qu’il s’agissait de photos d’une fête de 2007 étant peu crédible puisqu’elle n’était pas systématiquement invitée, alors qu’il est démontré également par d’autres attestations de salariés que M F M était un très proche des dirigeants et de leur famille et avait toute leur confiance depuis plus de 30 ans.
En conséquence, de la confrontation des éléments produits par les parties, la cour tire la conviction que M F M n’a pas été victime d’un harcèlement moral de la part de l’employeur et dès lors, la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a dit le licenciement nul et a alloué à M F M des dommages et intérêts à ce titre et un préjudice spécifique au titre du harcèlement moral.
Sur l’obligation de sécurité de résultat
Le salarié considère au visa de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, n’a pas mis en oeuvre une politique de préservation de la santé de ses salariés alors que dans ses conclusions et au travers des attestations produites, la société SUD ROBINETTERIE reconnaît que suite au scandale des vannes chinoises, M F M notamment a été soumis à une forte pression, à un stress.
Il estime que sa maladie puis son inaptitude sont la conséquence de l’inertie de l’employeur et qu’en conséquence le licenciement est privé de cause.
L’employeur relève que M F M ne conteste pas son inaptitude et n’invoque pas le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement.
La seule altération de l’état de santé du salarié sans description de conditions de travail dégradées du fait de l’employeur ne saurait établir l’existence d’un lien direct et certain entre la maladie, l’inaptitude pour cause d’invalidité et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat .
En effet, si les attestations produites de part et d’autre comme les articles de presse et le jugement produit démontrent que l’incident industriel survenu en 2008-2009 a perturbé la société, générant un mécontentement de la part des clients et un stress notamment au service commercial, il ne résulte d’aucun élément que la direction était en mesure d’identifier l’existence d’un risque propre à M F M ou plus général à l’époque de l’arrêt maladie du salarié en août 2009, nécessitant des mesures particulières, étant précisé que l’hospitalisation psychiatrique d salarié est intervenu en 2010 soit plus de six mois après la suspension du contrat de travail et l’invalidité après une absence de plus de 18 mois.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de M F M, tant à titre subsidiaire qu’à titre infiniment subsidiaire.
Sur les frais et dépens
La décision sera infirmée sur ces points mais des considérations d’équité justifient de rejeter la demande faite par la société SUD ROBINETTERIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Les dépens d’appel seront supportés par M F M.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ,
* Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y ajoutant,
* Déboute M F M de l’ensemble de ses demandes,
* Rejette la demande de la société SUD ROBINETTERIE faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Laisse les dépens de 1re instance et d’appel à la charge de M F M.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pascale D faisant fonction
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