Confirmation 13 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 13 févr. 2013, n° 11/07403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/07403 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 septembre 2011 |
Texte intégral
SD/CC
4° chambre sociale
ARRÊT DU 13 Février 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/07403
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG09/02185
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me ERRERA de la SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représentant : Me YEHEZKIELY de la SCP KIRKYACHARIAN, YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire COUTOU, Conseillère, chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 06/02/13 et prorogé, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M Y a été embauché en qualité de 'conducteur receveur’ le 6 avril 2009 par la SAEML Transports de l’Agglomération de Montpellier (la TAM) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, prévoyant une période d’essai de neuf mois devant prendre fin le 5 janvier 2010.
Le 19 octobre 2009, la TAM décidait de mettre fin à cette période d’essai, avec respect d’un préavis d’un mois, en ces termes : '…… vous ne satisfaites pas aux exigences liées au métier de conducteur -receveur dans le cadre des contraintes de service public, ce qui nous amène à mettre fin au contrat qui nous liait…..'.
Par lettre du 13 novembre 2009, M Y sollicitait des explications sur les raisons de cette rupture et il lui était répondu que '…… vous n’avez pas toujours satisfait aux exigences particulières de ce poste, mais vous n’avez fait aucune faute professionnelle.
Je peux vous assurer que cela ne remet pas en cause vos possibles aptitudes pour ce métier dans une autre activité ou une autre ville'.
Estimant cette rupture abusive, M Y saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement du 27 septembre 2011, disait ce cette rupture devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la TAM à lui payer 3000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1730 € à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M Y était pas contre débouté de ses demandes en réintégration dans l’entreprise et en remboursement des indemnités de chômage .
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel le 25 octobre 2011, la SAEML Transports de l’Agglomération de Montpellier a interjeté appel de ce jugement.
La TAM conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et sollicite 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait essentiellement valoir que :
— la rupture de la période d’essai par l’employeur n’a pas à être motivée, et la lettre de rupture, indiquant qu’il ne satisfaisait pas aux exigences du métier, est conforme à l’objet de la période d’essai, qui est de vérifier l’adéquation du salarié au poste de travail.
— la durée de la période d’essai prévue par le contrat est conforme aux dispositions légales et conventionnelles. L’article L1221-22 du code du travail prévoit en effet qu’il peut être dérogé à la durée légale de la période d’essai 'par les accord de branches conclus avant la date de publication de la loi du 25 juin 2008" .
La convention collective des Transports Urbains du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 25 janvier 1993 s’applique à toute la branche professionnelle.
Son article 16, fixant la période d’essai, a été modifié par l’avenant N° 6 du 16 décembre 1997, étendu par arrêté du 30 avril 1998 .
Cet avenant constitue un nouvel accord qui ne peut avoir une autre nature juridique que celle d’un accord étendu de branche, puisqu’il modifie la convention collective de branche étendue des transports urbains de voyageurs .
M Y conclut à la confirmation du jugement entrepris en son principe, mais sollicite que la somme allouée à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit portée à 40000 €, et sollicite 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Il fait essentiellement valoir que l’avenant N°6 du 16 décembre 1997 ne constitue pas un accord de branche et ne permet pas de faire échec aux dispositions légales, plus favorables.
Il ajoute que l’obligation pour l’employeur de s’expliquer sur cette rupture se déduit de ses commentaires lapidaires, d’autant plus que cette décision de rupture est contraire à l’annonce interne du journal 'TAM info’ qui a annoncé son recrutement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L 1221-19 du code du travail prévoit que le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d’essai, d’une durée maximale de deux mois pour les ouvriers et les employés .
L’article L1221-22 du même code précise que cette durée a 'un caractère impératif, à l’exception:
— des durées plus longues fixées par les accord de branche conclus avant la date de publication de la loi N° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail…..;'
Ce dernier texte permettant d’instaurer une période d’essai supérieure à celle résultant des dispositions impératives de l’article L1221-19 est donc d’interprétation stricte.
En l’espèce, la TAM se fonde sur l’article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, dans sa rédaction issue de l’avenant N°6 du 16 décembre 1997 , étendu par l’arrêté du 30 avril 1998, intitulé 'stagiaires’ et qui prévoit:
'Tout salarié doit, avant d’être admis d’une façon définitive dans l’entreprise, effectuer un stage d’une durée de douze mois. Cette durée correspond à une prestation effective dans l’entreprise………..
Pendant la période d’essai, les stagiaires perçoivent le salaire mensuel de l’emploi correspondant à leur qualification ainsi que les primes afférentes.
Au cours de cette période, l’employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes après un préavis de huit jours pour ceux dont la présence dans l’entreprise est inférieure à six mois et après un préavis de un mois pour ceux dont la présence dans l’entreprise est supérieure à six mois.
La période de stage est de 12 mois……..' .
Cet avenant, désormais partie de la convention collective précitée, ne saurait constituer un accord au sens de l’article L2221-2, alinéa 2, du code du travail.
Il ne s’agit donc pas d’un ' accord de branche conclu avant la date de publication de la loi N° 2008-596 du 25 juin 2008', seul texte permettant l’application de dispositions dérogatoires à la durée légale de la période d’essai.
Il sera en outre observé que ce texte organise une période de 'stage’ réservée aux 'stagiaires’ ayant vocation’ à être admis dans le cadre du personnel titulaire de l’entreprise', selon l’article 2 de la convention collective, et ne saurait donc être considéré comme instituant une 'période d’essai’ au sens strict.
Il en résulte qu’en l’absence de dispositions dérogatoires applicables en l’espèce, le contrat de travail de M Y en date du 6 avril 2009 ne pouvait pas prévoir une période d’essai supérieure à celle édictée par les articles L1221-19 et X du code du travail, soit deux mois ( période éventuellement renouvelable une fois en cas d’accord de branche prévoyant une telle possibilité).
La rupture de la relation de travail par la TAM le 19 octobre 2009, intervenue postérieurement au délai de deux mois, doit donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Compte tenu de l’âge de M Y (53 ans), de son ancienneté dans l’entreprise et des circonstances de cette rupture, il est en droit de prétendre à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que les premiers juges ont exactement fixés à la somme de 3000€.
Il est également en droit de prétendre à des dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement qu’il y lieu de fixer à la somme de 1730 € retenue par les premiers juges et non contestée en son montant.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Montpellier, section commerce,
et y ajoutant,
Condamne la SAEML Transports de l’Agglomération de Montpellier à verser en cause d’appel à M Y la somme de 1500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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