Infirmation 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mars 2016, n° 13/18333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18333 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 31 juillet 2013, N° 1112000174 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme à directoire ELECTRICITE RESEAU, SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE ( ERDF ) |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 17 MARS 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18333
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2013 -Tribunal d’Instance de XXX – RG n° 1112000174
APPELANTE
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (Y)
Société anonyme à XXX
DISTRIBUTION DE FRANCE (Y) au capital de 270.037.000 euros,
immatriculée au RCS Nanterre n° 444 608 442, dont le siège social ' Tour
Y ' 34 Place des Corolles 92079 Paris La Défense Cedex, agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit
siège
Représentée par Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIMES
Monsieur E Z
Né le XXX à XXX
Demeurant : 33 K L M
XXX
Madame C Z née HUBER
Née le XXX à XXX
Demeurant : 33 K L M
XXX
Représentés par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant de PUYSEGUR Caroline avocat au barreau de PARIS, toque : D1544
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame A VERDEAUX, Présidente de chambre
Madame A B, Conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B , Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
ARRET : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame A VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 1er février 1994, les G H DE FRANCE ont donné à bail à EDF-GDF-EGMO, un appartement de quatre pièces sis à XXX, 33 K L M.
Aux termes des conditions particulières de l’acte sous-seing privé, mention est faite que l’appartement est destiné à y loger l’un quelconque des préposés de EDF-GDF.
Y venant aux droits d’EDF a attribué à Monsieur Z :
* le 19 septembre 1995, l’appartement de quatre pièces sis à XXX, 33 K L M, moyennant un loyer de 1 302 € (8 500 francs), étant précisé qu’une partie du loyer était prise en charge par Y, de sorte qu’au 27 février 2008, le montant du loyer mis à la charge de Monsieur Z s’élevait à 569,30 €.
* le 1er juin 2002, un garage sis XXX, moyennant un loyer mensuel de 31 € porté à 32,90 € au 27 février 2008.
Monsieur E Z a cessé son activité salariée le 30 septembre 2007.
Par lettre du 27 février 2008, EDF a invité Monsieur E Z à bien vouloir s’acquitter du paiement de son loyer par chèque et à régler un arriéré de loyer de 3 695 € représentant les loyers impayés depuis le mois d’octobre 2007, lui précisant également que 'conformément au bail de location accessoire au contrat de travail que vous avez signé, nous vous demandons de bien vouloir nous notifier par lettre, la date à laquelle vous envisagez de quitter les lieux, ainsi que tous occupants de votre chef, en respectant un préavis de trois mois'.
Par lettre du 12 avril 2011, la société Immo de France agissant pour le compte de la société Y a indiqué à Monsieur E Z qu’il était occupant des lieux sans droit ni titre depuis le XXX, à l’expiration de la période de tolérance de six mois qui lui avait été octroyée pour libérer les lieux à compter de la cessation de son activité professionnelle. Elle lui a indiqué qu’à compter du mois de janvier 2009, il lui serait facturé une indemnité d’occupation calculée sur la base du marché, représentant un solde de 36 147,90 € au mois de mars 2011 inclus.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 septembre 2011, la société Y a fait délivrer à Monsieur E Z une sommation de quitter les lieux dans un délai de huit jours.
Alléguant que Monsieur E Z se maintenait dans les lieux sans droit ni titre, dès lors que le logement constituait un accessoire du contrat de travail et qu’il aurait dû libérer l’appartement à la cessation de son activité, la société Y lui a, par acte d’huissier de justice en date du 20 mars 2012, fait délivrer assignation devant le Tribunal d’Instance du 14e arrondissement de Paris qui, par jugement rendu le 31 juillet 2013, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* rejeté l’exception de nullité soulevée.
* déclaré l’action de la société Y recevable.
* dit que sur le fond, les parties sont liées par un bail soumis au régime de la loi du 6 juillet 1989.
* débouté la société Y de l’ensemble de ses demandes.
* déclaré sans objet le surplus de demandes présenté par Monsieur E Z.
* condamné la société Y à verser à Monsieur E Z la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* condamné la société Y aux dépens.
La société Y a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 10 juin 2015, elle poursuit l’infirmation du jugement et demande en conséquence à la Cour, statuant à nouveau, de :
* constater que, depuis le XXX, Monsieur et Madame E Z sont sans droit ni titre à occuper l’appartement sis à XXX, 33 K L M, et de la place de stationnement située XXX.
* prononcer l’expulsion à compter de la signification de la décision à intervenir des époux Z du logement susvisé, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
* dire non applicable la trêve hivernale fixée par l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
* ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de l’urgence pour Y à retrouver la libre disposition de son bien.
* dire que, conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des locataires expulsés, en un lieu que ces derniers auront choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux locataires expulsés d’avoir à les retirer à leurs frais dans le délai d’un mois.
* assortir l’expulsion d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt.
* condamner in solidum les époux Z à verser à la société Y, en deniers ou quittances, la somme de 102 467,55 € au titre des indemnités d’occupation, charges et taxes mensuelles depuis le 1er janvier 2009 jusqu’au 4 mai 2015.
* condamner in solidum les époux Z à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* condamner in solidum les époux Z aux dépens comprenant notamment les frais de sommation de payer, pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame E Z, intimés, par dernières conclusions du 3 juin 2015, demandent à la Cour de :
principalement :
* confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
* débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes.
subsidiairement, pour le cas où la Cour ferait droit à la demande d’infirmation du jugement formée par Y et prononcerait leur expulsion
* ramener le montant de l’indemnité d’occupation au montant de la somme actuellement payée chaque mois, soit 844,17 €.
* leur accorder le bénéfice de la trêve hivernale et maintenir le délai de préavis de deux mois.
en tout état de cause :
* condamner Y à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* condamner Y aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur les demandes de la société Y.
Sur la qualification juridique de l’occupation de l’appartement par les époux Z.
La société Y fait grief au premier juge d’avoir estimé que l’appartement occupé par les époux Z ne constituait pas un logement de fonction.
Elle fait valoir que :
* il est étonnant que Monsieur E Z n’ait jamais cru devoir produire son contrat de travail, en se bornant à constater l’absence de production de ce document par Y.
* Monsieur E Z connaissait parfaitement les conditions de mise à disposition des logements par Y puisqu’au titre d’une précédente mise à disposition d’un logement à titre accessoire à son contrat de travail, ce dernier a obtenu un pécule substantiel de fin d’occupation arrêtée au 27 octobre 1995, soit concomitante à l’attribution du logement litigieux situé K L M.
* les circonstances factuelles dont la preuve est rapportée, établissent que le logement a été attribué à Monsieur E Z en raison de sa fonction dans l’entreprise.
* le bail portant sur le logement qu’elle a conclu le 1er février 1994 avec les G H de France stipulait précisément qu’il avait pour finalité de loger un préposé de l’entreprise.
* l’absence de concordance entre l’attribution du logement le 1er janvier 1995 à Monsieur Z et sa mutation le 1er janvier 1994 tient au fait que l’appartement était déjà occupé par l’un de ses préposés, Monsieur X, de sorte que ce n’est qu’après le départ de ce dernier que la DEGS Communication a pu attribuer l’appartement à Monsieur Z.
* l’examen de la décision d’attribution du local ne laisse aucune doute sur les raisons et les circonstances dans et pour lesquelles, le logement a été attribué à Monsieur E Z.
* enfin, préalablement à la saisine du Tribunal, Monsieur Z n’a jamais contesté ni sa qualité de préposé d’Y, ni que le logement lui avait été attribué en tant qu’accessoire à son contrat de travail, bien au contraire, il n’a cessé de le revendiquer pour ne régler que la part résiduelle des échéances locatives.
* Monsieur E Z n’a jamais répliqué aux lettres qui lui étaient adressées les 26 janvier 2007 et 27 février 2008 aux termes desquelles d’une part, il lui était rappelé s’agissant de la première que le logement qu’il occupait devait être libéré dans les six mois de sa mise en inactivité et d’autre part, s’agissant de la seconde, il lui était demandé, conformément au bail accessoire de son contrat de travail, de notifier par lettre la date à laquelle il envisageait de quitter les lieux.
* de même, à la suite de la sommation qui lui a été délivrée le 13 septembre 2011 de quitter les lieux et de régler les sommes dues au titre de son occupation, Monsieur E Z s’est borné à contester le décompte produit.
Monsieur E Z réplique que, faute pour l’appelante de produire le contrat de travail conclu avec lui et l’éventuel avenant audit contrat stipulant que le logement qui lui a été attribué serait un accessoire au contrat de travail, la société Y n’établit pas l’existence d’un accord entre les parties organisant d’une part les conditions juridiques d’attribution d’un logement de fonction constituant un accessoire au contrat de travail et d’autre part les conditions contractuelles organisant la restitution de ce logement.
Il expose que :
* à l’examen des pièces soumises au premier juge par les parties, le caractère indivisible du contrat de travail et de l’attribution du logement n’est pas démontré, que notamment le document intitulé 'attribution d’un local’ ne contient aucune clause particulière qualifiant le local de logement de fonction et qu’il n’y est stipulé aucune mention aux termes de laquelle cette attribution serait liée à un contrat de travail.
* il est donc clair que la commune intention des parties lors de la signature de ces deux contrats n’était pas d’instaurer une interdépendance entre eux et notamment de faire dépendre la cession du contrat de mise à disposition de l’expiration du contrat de travail.
* un logement attribué à un salarié à titre de préférence et non pour faciliter l’exécution d’un travail ne peut être qualifié d’accessoire au contrat de travail, Y ne justifiant pas en quoi Monsieur Z qui exerçait des fonctions au sein de la Direction de la communication d’EDF, après avoir été embauché en 1974, se trouverait contraint d’occuper plus de vingt ans après, un logement de fonction pour les besoins de son activité.
* il a simplement manifesté auprès de la Direction d’EDF le souhait de se voir attribuer à titre de préférence, un logement qu’il était parfaitement libre d’accepter ou de refuser, et ce, sans aucune relation avec les nécessités de son activité au sein d’Y.
* le bail portant sur le logement litigieux, conclu entre les G H de France et EDF, lui est inopposable.
* pour considérer qu’il se serait engagé à quitter les lieux dans les six mois de son départ à la retraite, cela supposerait qu’il ait signé un contrat de travail stipulant expressément que le logement loué constitue un logement de fonction accessoire à son contrat de travail ou qu’il ait signé un contrat de location prévoyant une telle sortie anticipée.
* en l’espèce, la pièce d’Y dénommée 'attribution d’un local ' ne prévoit aucune clause stipulant une restitution du logement en cas de départ à la retraite du salarié.
* mieux encore, dans un courrier interne en date du 12 août 2008, la division 'mission immobilière logement’ d’EDF écrit à Y en se référant à un prétendu contrat de location prévoyant la restitution des locaux dans des délais précis lors de la survenance notamment de cessation d’activité, or, il n’a jamais signé un tel contrat.
* c’est uniquement en procédant par affirmations dénuées de tout fondement que l’appelante se contente de soutenir que l’occupation du logement aurait pris fin automatiquement lors du départ à la retraite de Monsieur E Z le 30 septembre 2007, sans démontrer que le logement qui lui a été attribué serait un logement de fonction.
Aucune des deux parties au litige n’a été en mesure de produire le contrat de travail datant de 1974, liant Monsieur E Z à EDF-GDF dans un premier temps puis ensuite à Y, contrat qui aurait été de nature à déterminer la nature juridique de la mise à disposition du local, ce qui explique que la Cour ait, par arrêt avant-dire droit en date du 8 octobre 2015, prononcé la réouverture des débats pour permettre aux parties de rechercher le contrat de travail de Monsieur E Z.
Une nouvelle ordonnance de clôture ayant été prise le 14 janvier 2016, il y a lieu de considérer que, même en l’absence de mention de révocation de l’ordonnance de clôture dans le dispositif de l’arrêt avant dire-droit du 8 octobre 2015, l’ordonnance a été révoquée de sorte que les conclusions signifiées respectivement les 6 et 7 janvier 2016 par Monsieur et Madame E Z d’une part et la société Y d’autre part, doivent être déclarées recevables, étant précisées que leur dispositif est strictement identique aux dernières conclusions que les parties avaient signifiées respectivement les 10 juin et 3 juin 2015.
Lors de la nouvelle audience de plaidoiries s’étant tenue le 21 janvier 2016, les parties ont indiqué n’avoir pu retrouver le document dont il était demandé la production.
L’absence de production par la société Y venant aux droits de la société EDF-GDF et/ou le salarié, du contrat de travail conclu en 1974 avec Monsieur E Z s’explique à l’évidence par les différentes restructurations de l’entreprise et le délai écoulé depuis plus quarante ans.
Sur l’appel de la société Y
Sur la nature juridique de l’occupation des lieux par les époux Z.
Il y a lieu de rappeler l’argumentation principale de la société Y selon laquelle l’attribution du logement à Monsieur E Z constitue un accessoire du contrat de travail, dès lors qu’elle a pris à bail le logement dans le but d’y loger des préposés, ainsi qu’il est établi par la clause de destination du bail, précisant que seule la qualité d’agent EDF de Monsieur Z a motivé sa décision de mettre le logement à sa disposition.
La loi du 6 juillet 1989 est applicable à la mise en location des logements nus à l’exclusion, en application de son article 2, des logements attribués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi. Il appartient donc à la société Y qui soutient que la location de l’appartement occupé par Monsieur E Z relève des dispositions de l’article 2 de la loi susvisée, d’en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l’article 9 du code civil.
En l’absence de production du contrat de travail ou d’une convention quelconque signée entre la société Y et Monsieur E Z relativement au logement litigieux permettant d’établir la nature juridique de la mise à disposition des locaux, il appartient à la Cour de rechercher la commune intention des parties pour la déterminer en fonction des éléments soumis par les parties.
En l’espèce, la société Y avait déjà versé aux débats avant leur réouverture :
* le contrat de bail certes inopposable à Monsieur E Z, conclu le 1er février 1994 avec la société G H de France portant sur le logement litigieux aux termes duquel il est expressément mentionné que : 'l’appartement est destiné à y loger l’un quelconque des préposés de EDF-GDF, le preneur s’engage à faire connaître à la société propriétaire l’identité des occupants successifs dans les lieux'.
* un document intitulé ' attribution d’un local’ daté du 19 septembre 1995 dans lequel est indiqué que l’appartement sis à XXX, 33avenue L M est attribué à Monsieur E Z dont le lieu de travail est situé à la Défense.
Les époux Z produisent depuis la réouverture des débats deux lettres d’engagement d’EDF du 13 mars 1974 à titre d’agent stagiaire et du 9 avril 1975 desquelles il résulte que la relation contractuelle est soumise au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
L’Y verse aux débats les derniers bulletins de paie de Monsieur Z qui, non seulement établissent l’existence d’un contrat de travail entre les parties au demeurant non contesté, mais qui font également ressortir que Monsieur Z bénéficiait d’une majoration résidentielle de 25%, ainsi qu’un avantage en nature au titre d’un loyer écrêté prélevé directement sur sa rémunération.
La majoration résidentielle à laquelle font référence les lettres d’engagement est expressément prévue par l’article 9 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé produit aux débats.
L’ensemble de ces documents établit que Monsieur Z avait parfaite connaissance de la participation de son employeur aux frais de logement à raison de sa qualité d’agent salarié de l’entreprise, dès lors que le statut national prévoyait notamment une majoration résidentielle locale ou départementale déterminée par le lieu de travail, mais également et surtout le prélèvement direct sur ses bulletins de salaire de ses loyers minorés, ainsi que l’avantage en nature du logement.
A contrario, si son occupation n’avait pas été liée à sa condition d’agent salarié, ses loyers n’auraient pas été prélevés sur ses bulletins de salaire, étant observé qu’il ne peut sérieusement soutenir qu’il bénéficiait en réalité du 1% patronal, dès lors qu’il n’établit pas avoir eu la moindre relation contractuelle avec le propriétaire du logement.
Les circonstances de fait permettent de corroborer également que l’appartement a été mis à la disposition de Monsieur Z à raison de son statut de salarié d’Y.
La société Y établit qu’elle avait mis l’appartement litigieux à la disposition de Monsieur X, également préposé de l’entreprise, avant de l’attribuer à Monsieur Z. A cet égard l’absence de concordance entre les mutations de Monsieur Z aux 1er janvier 1994 et 1er janvier 2015 et la mise à sa disposition de l’appartement (tenant selon Y à l’occupation de cet appartement par un précédent préposé jusqu’au 19 septembre 2015), est sans incidence, dès lors qu’il s’agit d’un logement attribué à raison du statut du salarié d’Y. La société Y relève d’ailleurs qu’avant de le loger 33 K L M à XXX, elle avait attribué à Monsieur Z un logement à Louveciennes à la libération duquel elle lui avait versé un substantiel pécule.
L’examen de le décision d’attribution du logement ne laisse aucun doute sur les circonstances dans lesquelles le logement de l’K L M a été mis à la disposition de Monsieur Z, la société Y soulignant que l’occupant ne peut sérieusement feindre de l’ignorer à ce jour dès lors qu’elle justifie qu’elle lui a écrit le 12 octobre 2004 pour solliciter la photocopie de la taxe d’habitation du logement qu’il occupait, afin de lui permettre de calculer le montant des avantages en nature relatifs à la mise à disposition de l’appartement.
Enfin, Monsieur E Z ne justifie pas avoir immédiatement réagi à la lettre du 26 janvier 2007, aux termes de laquelle la société Y lui indiquait que le logement devrait être libéré dans les six mois de sa mise en inactivité du 30 septembre 2007, ni à celle du 27 février 2008 aux termes de laquelle elle lui rappelait que conformément au bail de location accessoire à son contrat de travail, il devait lui notifier par courrier la date à laquelle il envisageait de quitter les lieux.
Certes, au soutien de leur de leur demande de confirmation du jugement déféré, Monsieur et Madame Z invoquent une jurisprudence en vertu de laquelle, n’est pas un logement attribué ou loué en raison de l’exercice d’une fonction de l’occupation d’un emploi, le local réservé à un salarié, au moment de son embauche, sans obligation d’acceptation, ses fonctions n’exigeant pas qu’il soit logé dans des conditions particulières et sans que la cessation de l’emploi puisse avoir d’incidence sur la convention conclue entre l’employeur en qualité de bailleur et le salarié.
Cependant, il a été également jugé que l’exclusion prévue à l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 s’applique au bail consenti au profit de l’employeur pour lui permettre d’assurer le logement de ses employés : tel est précisément le cas en l’espèce, si l’on réfère au contrat de bail consenti le 1er février 1994 par la société Assurance H de France à EDF-GDF-EGMO et ce, d’autant que l’appelante ne peut avoir la qualité de bailleresse au sens juridique du terme de Monsieur et Madame Z, dès lors qu’elle n’est que locataire et non propriétaire du logement dont s’agit.
Enfin, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, Monsieur et Madame Z doivent être déclarés mal fondés à soutenir qu’ils sont locataires de la société Immo France en vertu d’un bail verbal soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, dès lors :
* d’une part, qu’ils n’ont pas le moindre lien de droit avec cette société, venant aux droits de la société G H de France, propriétaire bailleresse, qui a consenti le contrat de location à la seule société Y-GDF devenue Y et qui au surplus n’a même pas été appelée en la cause.
* d’autre part, dès le 26 janvier 2007, la société Y a indiqué à Monsieur Z qu’il devrait libérer les lieux dans les six mois de sa cessation d’activité le 30 septembre 2007, ce qui est exclusif de son intention de lui consentir un bail verbal, ce qui lui était au surplus impossible pour les motifs ci-dessus exposés.
Ainsi, la société Y démontre-t-elle suffisamment, même en l’absence de production du contrat de travail et de mention aux termes de laquelle la mise à disposition du local serait liée à un contrat de travail, par l’ensemble des pièces produites que le logement et la place de stationnement ont été attribués à Monsieur Z en considération de son statut de salarié de l’entreprise, et que telle était, tant la commune intention des parties, que la pratique lors de l’exécution de son contrat de travail jusqu’à sa cessation d’activité.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a dit que la loi du 6 juillet 1989 est applicable en l’espèce.
Le local ayant été mis à la disposition de Monsieur E Z en considération de son seul statut de salarié de la société Y, il y a lieu de dire et juger que Monsieur et Madame Z sont occupants sans droit ni titre du logement d’habitation qui leur a été attribué situé 33 K L M à XXX, ainsi que de la place de stationnement sise dans le même arrondissement XXX, et ce depuis le XXX, date d’expiration du délai de six mois pour quitter les lieux.
Sur les conséquences de l’occupation sans droit ni titre.
Sur l’expulsion.
Monsieur et Madame E Z étant sans droit, ni titre à occuper les lieux situés 33 K L M à XXX, ainsi que la place de stationnement sise dans le même arrondissement XXX, il y a lieu d’ordonner leur expulsion selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte pour contraindre les locataires à quitter les lieux si l’expulsion était poursuivie, le recours à la force publique étant suffisant pour exercer cette contrainte.
Sur la demande en paiement des indemnités d’occupation impayées.
La société Y sollicite la condamnation in solidum de Monsieur et Madame E Z à lui verser la somme de 102 467,55 € correspondant aux indemnités d’occupation, charges et taxes mensuelles dues depuis le 1er janvier 2009 jusqu’au 4 mai 2015, faisant valoir en réplique à l’argumentation des occupants du logement et du parking que l’indemnité d’occupation n’a été réévaluée sur la base du loyer dit du marché qu’à compter du 1er janvier 2009, que depuis le 1er mars 2011, elle s’élève à la somme de 2 135,39 €, hors charges et taxes, que si les montants figurant sur les quittances sont variables, c’est parce qu’ils ne consistent pas dans l’intégralité de l’indemnité d’occupation due, mais dans le résiduel de cette indemnité, en considération des sommes versées par les époux Z.
Monsieur et Madame E Z font valoir que les montants des sommes appelées sont déterminés unilatéralement par la société Immo de France et sans possibilité de déterminer sur quel fondement sont calculées les augmentations vertigineuses réclamées. Ils demandent subsidiairement de ramener le montant de l’indemnité d’occupation à un montant qui ne saurait être supérieur à l’indemnité actuellement acquittée soit 844,17 € charges comprises par mois, jusqu’à la libération effective des lieux, l’écart entre le montant des avis d’échéance et celui de l’indemnité sollicitée n’étant pas justifié.
En l’espèce, la société Y verse aux débats des décomptes locatifs insuffisamment explicites notamment au regard des sommes appelées chaque mois au titre de l’indemnité d’occupation pour qu’il soit fait droit à sa demande tendant au paiement de la somme de 102 467,55€ dont elle doit être en conséquence déboutée.
Aux termes d’une lettre qu’elle lui a adressée le 11 août 2008, la société Y a fait connaître à Monsieur E Z qu’à compter du XXX, le montant de l’indemnité d’occupation dû s’élevait à la somme de 844,17 €, incluant les provisions sur charges de 129,58 €, soit un loyer en principal de 714,59 € au titre des indemnités pour le logement et l’appartement.
En l’absence d’éléments d’appréciation suffisants pour en arbitrer le montant, Monsieur et Madame Z doivent être condamnés in solidum au paiement, en derniers ou quittances, d’une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière échéance appelée au XXX, soit la somme de 714,59 €, outre les charges, qu’ils ont acceptée de verser, et ce jusqu’au 4 mai 2015, faute pour la société Y d’avoir sollicité le versement d’une indemnité d’occupation depuis le 5 mai 2015, date du dernier arrêté de compte, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
Monsieur et Madame E Z doivent être condamnés aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Monsieur et Madame E Z au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Y tant en première instance qu’en cause d’appel peut être équitablement fixée à 3 000 €.
PAR CES MOTIFS.
La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Dit et juge que les parties ne sont pas liés par un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Dit et juge que Monsieur et Madame E Z sont occupants sans droit ni titre sur les lieux situés 33 K L M à XXX, ainsi que sur la place de stationnement sise dans le même arrondissement XXX, depuis le XXX.
A défaut de libération volontaire des lieux par Monsieur et Madame E Z dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, autorise la société Y à faire procéder, dans les formes légales, à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur fait, des lieux susvisés et en tout état de cause à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est.
Dit n’y avoir lieu à la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ni au prononcé d’une astreinte.
Dit que conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des locataires expulsés, en un lieu que ces derniers auront choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux locataires expulsés d’avoir à les retirer à leurs frais dans le délai d’un mois.
DÉBOUTE la société Y de sa demande tendant au paiement de la somme de 102 467,55€ au titre des indemnité d’occupation, charges et taxes mensuelles dues depuis depuis le 1er janvier 2009 jusqu’au 4 mai 2015.
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame E Z au paiement en derniers ou quittances, d’une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière échéance appelée au XXX, soit la somme de 714,59 €, outre les charges, qu’ils ont acceptée de verser, et ce jusqu’au 4 mai 2015, date du dernier arrêté de compte.
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame E Z à verser à la société Y la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame E Z aux dépens de première instance et d’appel, excluant le coût de la procédure d’expulsion, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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