Infirmation 8 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 8 avr. 2013, n° 11/04542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/04542 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 mai 2011, N° 07/7699 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Josèphe JACOMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2013
R.G. N° 11/04542
AFFAIRE :
M. L A
C/
M. R-S X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4e
N° RG : 07/7699
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
Me Claire RICARD
SCP DEBRAY CHEMIN Me Mélina PEDROLETTI
SCP BOMMART – MINAULT
Me Franck LAFON
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur L A
XXX
XXX
représenté par Maître Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1149106
ayant pour avocat plaidant Maître Patrice RODIER avocat au barreau de PARIS
— C 2027-
APPELANT
****************
Monsieur R-S X
XXX
XXX
Madame J K épouse X
XXX
XXX
représentés par Maître Claire RICARD avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2011401
ayant pour avocat plaidant Maître Guylaine LEJWI du barreau de PARIS
— P 185-
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN avocats postulants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000511
ayant pour avocat plaidant Maître Véronique GACHE – GENET du barreau de PARIS -P 267-
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 'MMA’ venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD
Ayant son siège 14, boulevard Marie et F Oyon
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mélina PEDROLETTI avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00021166 vestiaire : 626
ayant pour avocat plaidant Maître R-Christophe CARON du barreau de VERSAILLES
Société PEETERS D
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOMMART – MINAULT avocats postulants du barreau de VERSAILLES- N° du dossier 00040123 vestiaire : 619
ayant pour avocat plaidant Maître R-Marie COSTE FLORET du barreau de PARIS – P 267 -
Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
Ayant son siège Chauray
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Franck LAFON avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110594 vestiaire : 618
ayant pour avocat plaidant Maître Alain CLAVIER du barreau de VERSAILLES
Société PORCELANOSA PARIS IDF exploitant sous le nom commercial PARIS CERAMIQUE SERVICES
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0013339 vestiaire : 629
ayant pour avocat plaidant Maître Catherine SIMON du barreau de PARIS
XXX
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2012, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Monsieur R-Loup CARRIERE, Conseiller,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant contrat de construction de maison individuelle, Monsieur L A a confié à la société Jorge Mario, exerçant sous l’enseigne Les Maisons d’Alvor, la construction d’une maison sur un terrain lui appartenant situé XXX à XXX, terrain présentant une déclivité.
La société Jorge Mario a souscrit une police dommages ouvrage, comportant un volet garantissant la responsabilité décennale du constructeur de maison individuelle, auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société anonyme Axa France Iard.
Suivant contrat du 7 juin 1996, la société Maison Elégance, aux droits de laquelle se trouve la société Villaker, a succédé sur le chantier à la société Jorge Mario, en liquidation judiciaire, pour achever les travaux.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 14 juin 1996.
En 1998, Monsieur L A a confié l’exécution de travaux de carrelage sur la terrasse R et la petite terrasse R+1 située au 1er étage à la société Da Costa qui a posé des carrelages fournis par la société Decocer, exerçant sous l’enseigne Porcelanosa, et dénommée actuellement Porcelanosa Paris IDF.
Monsieur L A s’étant plaint du délitement du carrelage, la société Decocer, à titre commercial et à la suite d’un protocole d’accord intervenu le 2 octobre 2002, s’est engagée à fournir un nouveau carrelage et à prendre en charge le coût des travaux de dépose et repose qu’elle a confiés à la société E, assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurances, venant aux droits de la compagnie Azur, qui les a réalisés et qui a émis une facture le 15 juin 2003.
En 2002, Monsieur L A a chargé la société Peeters D de l’exécution de travaux consistant en la fermeture de l’auvent situé sous la terrasse R, ce qui a transformé l’espace sous la terrasse en un local clos.
Suivant devis du 14 mars 2003, Monsieur L A a confié des travaux de fourniture et de pose d’un nouveau garde-corps, sur la terrasse du 1er étage,
à la société NV ALU, assurée auprès de la société anonyme Assurances Banque Populaire Iard.
Par acte authentique du 7 juillet 2004, Monsieur L A a vendu cette maison à Monsieur et Madame R-S X.
Les époux X, qui se plaignaient d’un décollement du carrelage sur la terrasse du 1er étage, de venues d’eau en façade avec dégradation, d’infiltrations d’eau en façade de la terrasse R, avec dégradations, du décollement du carrelage sur l’escalier extérieur et d’humidité dans la pièce de 70 m² située en dessous de la terrasse R, ont obtenu, par ordonnance de référé du 9 juin 2005, la désignation, en qualité d’expert, de Monsieur F, remplacé par Monsieur Z, lui-même remplacé par Monsieur B qui a déposé son rapport le 30 mai 2009.
Par actes d’huissier des 10, 11, 12 et 26 juillet 2007, Monsieur et Madame X ont fait assigner Monsieur et Madame A, la société Villaker, la compagnie Axa, la société Porcelanosa, Maître Y de G, ès qualité de mandataire liquidateur de la société E, la société Azur Assurances, la société Peeters D, la compagnie Assurance Banque Populaire Iard, en réparation des préjudices subis devant le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement du 26 mai 2011, a :
— rejeté toutes les exceptions d’irrecevabilité,
— mis hors de cause Madame A,
— condamné in solidum Monsieur A et la société Axa France Iard, celle-ci dans la limite de 40 %, à payer aux époux X, au titre de la terrasse R+1 :
* la somme de 16.731,80 euros toutes taxes comprises, valeur avril 2009, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 au jour du jugement, au titre de la réparation des désordres,
* a somme de 2.904 euros au titre du préjudice de jouissance,
— dit que Monsieur A sera garanti de ces condamnations à hauteur de 40% par la société Axa France Iard,
— condamné Monsieur A in solidum avec la société Peeters D, celle-ci dans la limite de 25 %, à payer aux époux X, au titre de la terrasse à rez-de-chaussée, de l’escalier d’accès au jardin et du volume sous terrasse:
* la somme de 78.682,64 euros toutes taxes comprises, valeur avril 2009, actualisée en fonction des variations de l’indice BT 01 au jour du jugement, au titre de la réparation des désordres,
* la somme de 39.270 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté les époux X de leurs demandes au titre des travaux supplémentaires, des frais avancés au cours des opérations d’expertise et de la perte de chance de carrière,
— débouté les époux X de leur demande contre Madame A,
— dit n’y avoir lieu à amende civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur A, la société Axa France Iard et la société Peeters D à payer aux époux X la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence respectivement de 40% pour Monsieur A, 20 % pour Axa France Iard et 40% pour la société Peeters D,
— rejeté toute autre demande,
— condamné Monsieur A, la société Axa France Iard et la société Peeters D, dans les mêmes proportions que pour la condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, y compris ceux afférents à l’instance en référé et les frais d’honoraires de l’expert.
Suivant déclaration du 9 juin 2011, Monsieur L A a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Monsieur et Madame R-S X, de la société Axa France Iard, de la société Porcelanosa Paris IDF, de la société Les Mutuelles du Mans Assurances Iard, de la société Peeters D, de la société Assurances Banque Populaire Iard.
Par ordonnance du 4 octobre 2011, le magistrat de la mise en état a donné acte à Monsieur L A de son désistement partiel d’appel à l’encontre de la société Porcelanosa Paris IDF, constaté l’extinction de l’instance entre Monsieur L A et la société Porcelanosa Paris IDF, dit que l’instance se poursuit entre Monsieur L A et Monsieur et Madame R-S X, la société Axa France Iard, les Mutuelles du Mans Assurances Iard, la société Peeters D, la société Assurances Banque Populaire Iard, constaté le dessaisissement partiel de la cour, laissé les dépens à la charge de la partie qui se désiste.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2011, la société d’assurance mutuelle Mutuelles du Mans Assurances a fait assigner aux fins d’appel provoqué la société Porcelanosa Paris IDF.
Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2011, la société Mutuelles du Mans Assurances a sollicité que Monsieur L A soit déclaré irrecevable sur le fond et en tout cas mal fondé en ses prétentions contre elle, que Monsieur et Madame X-K soient déclarés prescrits contre elle, formant appel incident l’infirmation du jugement en ce qu’il lui refuse le bénéfice de la prescription des demandes des époux X-K en application des articles L.114-1, -2 et -3 du code des assurances, la confirmation pour le surplus, sa mise hors de cause, le débouté des demandes des parties à son encontre, subsidiairement qu’il soit dit que Monsieur A et la société Porcelanosa seront condamnés à la garantir intégralement et in solidum de toute éventuelle condamnation, en tout état de cause, la condamnation solidaire de Monsieur A et de Monsieur et Madame X-K à lui payer la somme de 6.333,38 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 26 décembre 2011, la société Porcelanosa Paris IDF a demandé la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X et l’ensemble des autres parties de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, qu’il soit dit que la société Decocer ne porte aucune responsabilité, même limitée à 5 % dans la survenance des dommages, le débouté des autres parties de leurs demandes contre elle, très subsidiairement qu’il soit dit qu’elle sera tenue tout au plus dans la proportion de 5 % uniquement sur les travaux en rapport avec ceux effectués sur les terrasses et qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum, en conséquence que soient exclus de cette éventuelle indemnisation les travaux du local sous terrasse tels que déterminés dans le devis de la société AAB, l’ensemble des préjudices de jouissance, de la terrasse R+1 et du local sous terrasse RDC, le préjudice de carrière invoqué par Monsieur X, la condamnation des autre succombants à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 9 janvier 2012, la société anonyme Assurances Banque Populaire Iard a sollicité la confirmation du jugement, ou, à tout le moins, la limitation de son éventuelle condamnation à la somme de 529,30 euros assortie de la TVA au taux applicable, le débouté des parties de toute demande plus ample ou contraire, à titre subsidiaire la condamnation d’Axa à la garantir à hauteur de 60% et des MMA à hauteur de 40 %, le débouté d’Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions du 9 février 2012, la société anonyme Axa France Iard a demandé, notamment, le rejet des demandes, ses garanties n’étant pas mobilisables, qu’il soit dit que le fait du tiers, pour les désordres affectant l’enduit extérieur en façade de la terrasse R+1, constitue une cause exonératoire de sa responsabilité, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec Monsieur A au titre de la reprise de ces désordres, la condamnation des époux X à lui rembourser la somme de 8.246,80 euros payée en exécution du jugement, subsidiairement la condamnation in solidum de la société Porcelanosa Paris IDF, de la société Assurances Banque Populaire Iard et des MMA à la garantir de toutes condamnations prononcées, la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que les demandes formées à l’encontre des MMA ne sont pas prescrites, qu’il soit dit que la demande des époux X visant à obtenir la condamnation de tous les défendeurs au titre des désordres affectant la terrasse du rez-de-chaussée et les travaux supplémentaires sur cette terrasse est une demande nouvelle en appel, donc irrecevable, la condamnation de tous succombants in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 2 octobre 2012, Monsieur et Madame R-S X ont, notamment, sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Monsieur A in solidum avec la compagnie Axa au titre de la réparation des désordres de la terrasse R+1, à payer la somme de 16.731,80 euros toutes taxes comprises valeur avril 2009, en ce qu’il a condamné Monsieur A in solidum avec la société Peeters D au titre des désordres affectant la terrasse à rez-de-chaussée, en ce qu’il a condamné Monsieur A au titre du coût de mise au point d’un permis de construire modificatif conforme à l’état des lieux, l’infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de Monsieur A, de la société Axa France Iard, des Mutuelles du Mans Assurances, de la société Assurances Banque Populaire, de la société Peeters D, de la société Porcelanosa à lui payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 14.000 euros au titre de la première instance, la somme de 4.000 euros en appel.
Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2012, la société Peeters D a demandé l’infirmation partielle du jugement, qu’il soit dit que sa responsabilité doit être limitée à 25 % des désordres constatés sur la terrasse du rez-de-chaussée, que la part du coût de la réfection de la terrasse du rez-de-chaussée mise à sa charge sera limitée à la somme de 19.670 euros, que la part de l’indemnité de la réparation du préjudice de jouissance mise à sa charge sera fixée à la somme de 9.817,50 euros, que toutes autres indemnités accordées à ce titre concernant cette terrasse postérieurement au mois de mai 2009 jusqu’au règlement sera limitée à 25 %, le débouté de toutes autres demandes.
Dans ses dernières écritures du 30 octobre 2012, Monsieur L A a conclu à l’infirmation partielle du jugement, au débouté des demandes des époux X et de leur appel incident, ayant été, vendeur occasionnel, déchargé dans l’acte de vente par les acquéreurs de la garantie des vices cachés, subsidiairement à la réduction dans d’importantes proportions des indemnités manifestement excessives du chef du trouble de jouissance, au débouté de la demande pour un permis modificatif, en toute hypothèse le débouté d’Axa France, de la Mutuelle du Mans Assurances Iard, de la société Peeters D de leur appel incident, pour la terrasse R+1 à la condamnation in solidum d’Axa France Iard, assureur de responsabilité décennale de la société Alvor, de la Mutuelle du Mans Assurances Iard, assureur de E, de la société Assurances Banque Populaire Iard, assureur de NV Alu à le garantir de toute condamnation, pour la terrasse en rez-de-chaussée la condamnation in solidum de la Mutuelle du Mans Assurances Iard, de la société Peeters D à le garantir de toute condamnation, à la condamnation des époux X ou toute autre partie succombante à lui verser une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2012.
****
Considérant que Monsieur A fait grief au jugement d’une part d’avoir considéré qu’il avait été le maître d’oeuvre des travaux à l’origine, que cette qualité de maître d’oeuvre faisait échec à la clause d’irresponsabilité insérée dans l’acte de vente, puisqu’il devait être assimilé à un professionnel de la construction, d’autre part d’avoir retenu une absence de réception des travaux de E et de NV ALU pour prononcer la mise hors de cause de leurs assureurs MMA et Assurances Banque Populaire, lesquels n’avaient pas soulevé un tel moyen, enfin d’avoir alloué aux époux X des indemnités manifestement excessives en réparation de leur trouble de jouissance ainsi qu’une somme au titre d’un permis modificatif, et de ne pas avoir fait droit intégralement à ses demandes à l’encontre de la société Peeters D et des assureurs d’E et NV ALU, la MMA et la société Assurances Banque Populaire ;
Considérant que l’acte de vente stipule, en page 6, que l’acquéreur prendra l’immeuble présentement vendu dans ses état et consistance actuels, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur en raison du mauvais état desdits biens, des vices de construction apparents ou cachés, de défaut de solidité des murs, soit des vues, mitoyennetés, défauts d’alignement, soit de l’état du sol et du sous-sol, soit pour différence dans la contenance sus indiquée et celle réelle, toute différence en plus ou en moins fût-elle supérieure à un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur ;
Considérant qu’il n’est pas démontré que Monsieur A était un professionnel de la vente immobilière, peu important, dans ces conditions, qu’il ait été en activité en qualité de gérant d’une société spécialisée dans la distribution et la commercialisation de composants électroniques, ou retraité ;
Considérant que la fraude du vendeur, alléguée par les époux X, n’est pas plus établie par les éléments de la cause, Monsieur A, qui avait la possibilité, après la réception de l’ouvrage édifié par le constructeur de maisons individuelles, de confier à d’autres entrepreneurs des travaux supplémentaires destinés à améliorer cet ouvrage, ayant fait procéder à la réparation, par des professionnels, de désordres survenus postérieurement à l’exécution de certains travaux supplémentaires et n’ayant aucune raison, en tant que profane, de suspecter une apparition de désordres postérieurement à la signature de l’acte de vente ; qu’il ne peut, dans ces conditions, lui être reproché un défaut d’information envers l’acheteur, n’étant pas contesté que les désordres litigieux sont apparus postérieurement à la vente ;
Considérant qu’il ne peut être soutenu que Monsieur A est un maître d’oeuvre, professionnel de la construction, du seul fait qu’il aurait exercé partiellement le rôle d’un maître d’oeuvre sur les travaux exécutés dans la maison postérieurement à la réception ; qu’en effet, il n’est pas contesté que Monsieur A, maître d’ouvrage, n’exerce pas la profession de maître d’oeuvre ; qu’en l’absence de maître d’oeuvre sur le chantier, il appartient à l’entrepreneur, professionnel maître de son art, de dissuader ce maître d’ouvrage profane de faire exécuter des travaux contraires aux règles de l’art en lui proposant l’exécution de travaux conformes aux règles de l’art, ou de refuser d’exécuter de tels travaux contraires aux règles de l’art, ou d’inviter le maître d’ouvrage profane à recourir à un maître d’oeuvre ; qu’en outre, il n’est pas prouvé, en l’espèce, d’une part que Monsieur A se serait immiscé fautivement dans les travaux de construction alors qu’il n’est pas un maître d’ouvrage compétent en matière de construction, d’autre part que, dûment informé, il aurait délibérément pris des risques en imposant des travaux non conformes aux règles de l’art ;
Considérant qu’il s’ensuit que la clause d’exclusion de garantie insérée dans l’acte de vente doit trouver application ;
Considérant que le jugement est donc réformé en ce qu’il a condamné Monsieur A au titre des désordres de la terrasse R+1, de la terrasse à rez-de-chaussée, de l’escalier d’accès au jardin et du volume sous terrasse, au paiement de sommes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce qu’il s’est prononcé sur les garanties dont il est bénéficiaire ;
Considérant qu’il convient d’examiner successivement les désordres allégués;
Considérant qu’en ce qui concerne la terrasse R+1, située au dessus de la cuisine, l’expert a constaté, après sondages, que l’acrotère est en parpaings creux avec fixation du garde-corps dans l’étanchéité existante et dans les parpaings creux, scellement au ciment prompt, ce qui n’est pas conforme et est dangereux ; que le carrelage a été collé sur le carrelage d’origine et sur l’enduit monocouche en relevé et en couronnement d’acrotère, ce qui n’est pas conforme ; que la hauteur de relevé est insuffisante ; qu’il n’y a pas de trop plein; que l’enduit monocouche en couronnement d’acrotère en habillage paxalu n’est pas conforme;
Considérant qu’il a indiqué qu’il s’en est suivi une détérioration des enduits de façade et d’acrotère, le décollement des carrelages en relevé et couronnement, des passages d’eau et des infiltrations ; que les garde-corps sont dangereux et nécessitent l’interdiction d’accès à la terrasse R+1 ;
Considérant qu’il a précisé que les scellements des pieds de garde-corps dans les parpaings creux par la société NV Alu, l’absence de trop-pleins non réalisés à l’origine, l’exécution de couronnement en enduit monocouche par les constructeurs d’origine, l’inefficacité de la pose des plinthes qui ne peuvent être collées sur de l’enduit monocouche de façon satisfaisante pour éviter les remontées d’humidité, sont à l’origine des passages d’eau, la réalisation d’un carrelage collé sur le précédent réduisant la hauteur du relevé déjà insuffisante ;
Considérant qu’il a préconisé, pour remédier aux désordres, la démolition et la réfection complète de l’étanchéité et la mise aux normes, la création et la réfection des sorties d’eau, la réfection de la protection mécanique complète, la réfection complète des fixations de garde-corps, la réfection de l’enduit de façade détérioré avec piochage ;
Considérant que l’expert a évalué les travaux nécessaires à la réparation des désordres pour la terrasse R+1 à la somme de 16.731,80 euros toutes taxes comprises, valeur avril 2009 ;
Considérant que Monsieur A, maître d’ouvrage, a payé les travaux réalisés par la société Abat et n’a émis aucune réserve auprès de l’entrepreneur, lors de la prise de possession de ces travaux ; qu’il a, ainsi, manifesté sa volonté non équivoque de les recevoir ;
Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise que les infiltrations rendent l’ouvrage impropre à sa destination et que les garde-corps posent des problèmes de sécurité pour les personnes ; qu’il s’agit donc de désordres à caractère décennal ;
Considérant qu’il se déduit des énonciations du rapport d’expertise et des pièces produites que le constructeur d’origine voit sa responsabilité engagée au titre de la réalisation des acrotères en parpaings creux non conformes, au titre de l’absence de trop pleins réglementaires, de la pose, contraire aux DTU, d’enduit monocouche horizontal en couverture des acrotères, à l’origine des désordres ;
Considérant que la société Abat, qui a collé du carrelage d’une part sur un carrelage existant et rendu gélif, réduisant ainsi la hauteur d’acrotères déjà insuffisants, d’autre part en plinthe directement sur l’enduit monocouche et en couronnement, a engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres ;
Considérant que la société NV Alu, qui a fixé les garde-corps dans du parpaing creux et dans l’étanchéité existante, la détériorant, et sans effectuer les modifications nécessaires, a également engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres ;
Considérant qu’aucune responsabilité, ainsi que l’a dit le tribunal, ne peut être mise à la charge de la société Decocer, devenue Porcelanosa Paris IDF, dont il n’est pas démontré qu’elle aurait imposé la société Abat à Monsieur A, et qui n’est pas intervenue dans la réalisation des travaux défectueux, se contentant d’accepter de payer le montant des travaux de réfection dans le cadre d’un protocole d’accord passé avec Monsieur A ;
Considérant qu’eu égard à l’importance des fautes respectivement commises, la responsabilité est partagée dans la proportion de 40 % à la charge du constructeur d’origine, de 40 % à la charge de la société Abat, de 20 % à la charge de la société NV Alu ;
Considérant que les manquements respectifs du constructeur d’origine, de la société Abat et de la société NV Alu ont concouru indivisément à la réalisation de l’entier dommage ;
Considérant que les opérations d’expertise ayant mis en évidence l’implication du constructeur d’origine dans la survenance des désordres à caractère décennal, la police dommages ouvrage doit s’appliquer pour les désordres de la terrasse R+1 ;
Considérant que c’est par d’exacts motifs que le tribunal a écarté la prescription des demandes des époux X à l’encontre des Mutuelles du Mans Assurances Iard en application de l’article L.114 du code des assurances ; que la société Abat a déclaré l’activité 1.15 correspondant aux travaux effectués; que la police couvre le chantier litigieux ouvert en octobre 2002 ;
Considérant qu’en présence de désordres de nature décennale, la garantie des Mutuelles du Mans Assurances Iard est due au titre de la terrasse R+1 ;
Considérant qu’il en est de même pour la garantie de la société Assurances Banque Populaire Iard ;
Considérant que la société Axa France Iard, les Mutuelles du Mans Assurances Iard, assureur de la société Abat, la société Assurances Banque Populaire Iard, assureur de la société NV Alu, sont condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame X la somme de 16.731, 80 euros toutes taxes comprises, valeur avril 2009, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 au jour de la réalisation des travaux de réfection en juillet 2010 ;
Considérant qu’eu égard au trouble résultant de l’impossibilité de jouir de la terrasse R+1 du fait des désordres depuis l’interdiction faite par l’expert de l’utiliser, jusqu’aux travaux de réfection en juillet 2010, il convient d’allouer, à ce titre, à Monsieur et Madame X la somme de 2.500 euros, au paiement de laquelle la société Axa France Iard, les Mutuelles du Mans Assurances Iard, assureur de la société Abat, la société Assurances Banque Populaire Iard, assureur de la société NV Alu, sont condamnées in solidum ;
Considérant que, dans leurs rapports entre elles, les recours s’exerceront dans les limites et proportions retenues précédemment, la société Axa France Iard étant garantie in solidum par les Mutuelles du Mans Assurances Iard et par la société Assurances Banque Populaire Iard dans la limite de 60% ;
Considérant, en ce qui concerne la terrasse R à rez-de-chaussée sur le volume clos et l’escalier, que les travaux ont été réalisés par la société Abat pendant une durée 8 mois après la réalisation par la société Peeters D des travaux de clôture du local sous la terrasse ; que ces travaux ont été entrepris à la suite du problème de gélivité des carrelages précédemment posés après la réception de la maison par le constructeur; que les carrelages posés précédemment ont été entièrement enlevés par la société Abat avant la réfection ; que l’expert a constaté que la pente est inversée, que le relevé en rive a été supprimé, que l’étanchéité a été supprimée à l’occasion de ces travaux, qu’il n’y a pas de barrière étanche sur les allèges ; que la gouttière posée par Monsieur A ne présente aucun intérêt technique et n’a pas d’incidence sur les désordres ;
Considérant que l’expert a indiqué qu’il s’en est suivi une forte détérioration de l’enduit de façade, une détérioration de l’enduit sur le mur d’échiffre escalier, des passages d’eau sous le carrelage des marches d’escalier ;
Considérant que l’expert a préconisé la réfection complète de l’étanchéité avec mise aux normes, à défaut une réfection des sorties d’eau, la mise en place d’une nouvelle protection mécanique complète, de l’étanchéité, de l’enduit de façade détérioré, le traitement de l’absence de barrière étanche, la création de rejets d’eau sur les menuiseries extérieures, la création d’appuis de fenêtres sur les appuis des ouvertures sous terrasse et le traitement du seuil de la porte fenêtre ;
Considérant, en ce qui concerne le volume sous terrasse, réalisé par la société Peeters, que l’expert a constaté la mise en place de fenêtres, la réalisation d’allèges en parpaings, sans appuis de fenêtres, des fenêtres sans rejet d’eau, l’absence de barrière étanche, l’absence d’étanchéité de la terrasse servant de couverture à ce volume aménagé ;
Considérant que l’expert a indiqué qu’il s’en est suivi des entrées d’eau importantes à chaque pluie au droit des murs, à gauche et à droite du volume sous terrasse, ces murs n’ayant pas été étanchés, des infiltrations en faux plafond, la dégradation des tableaux de fenêtres, l’humidification par les entrées d’eau de la laine de verre du plafond et des murs ;
Considérant que l’expert a préconisé la réfection des faux plafonds, des doublages, la réfection complète des peintures, et tous travaux annexes ;
Considérant que l’expert a chiffré les travaux nécessaires à la réparation des désordres pour la terrasse R à la somme de 78.682,64 euros toutes taxes comprises, valeur avril 2009 ;
Considérant que le maître d’ouvrage a payé les travaux réalisés d’une part par la société Abat et d’autre part par la société Peeters D ; qu’il n’a émis aucune réserve auprès de ces entrepreneurs, lors de la prise de possession de ces travaux; qu’il a, ainsi, manifesté sa volonté non équivoque de les recevoir ;
Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres constatés sont très importants, que les infiltrations consécutives à ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination; qu’il s’agit donc de désordres de nature décennale ;
Considérant qu’il ressort des opérations d’expertise et des pièces versées aux débats que la société Abat, qui a réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art et DTU notamment en supprimant l’étanchéité existante, le relevé périmètrique en ciment, a engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres ;
Considérant que la société Peeters D, qui a posé des fenêtres, réalisé des allèges en parpaings sans appui de fenêtres, lesquelles ne comportent pas de rejet d’eau, n’a pas mis en place de barrière étanche ; que, ce faisant, elle a engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres ;
Considérant qu’aucune responsabilité ne peut être mise à la charge de la société Decoter devenue Porcelanosa Paris IDF, dont il n’est pas démontré qu’elle aurait imposé la société Abat à Monsieur A, et qui n’est pas intervenue dans la réalisation des travaux défectueux, se contentant d’accepter de payer le montant des travaux de réfection dans le cadre d’un protocole d’accord passé avec Monsieur A ;
Considérant que la responsabilité du constructeur d’origine et celle de la société NV Alu, qui ne sont pas impliqués dans ces travaux et désordres, ne peut être recherchée ;
Considérant qu’eu égard à l’importance des fautes respectivement commises, la responsabilité est partagée dans la proportion de 60 % à la charge de la société Abat et dans la proportion de 40 % à la charge de la société Peeters D ;
Considérant que les manquements respectifs de la société Abat et de la société Peeters D ont concouru indivisément à la réalisation de l’entier dommage ;
Considérant qu’en présence de désordres de nature décennale, la garantie des Mutuelles du Mans Assurances Iard est due au titre de la terrasse R, cet assureur n’étant pas fondé à soulever la prescription de l’article L.114 du code des assurances et l’activité en cause ayant été déclarée à l’assureur, ainsi qu’il a été dit précédemment, la police couvrant le chantier litigieux ;
Considérant que les Mutuelles du Mans Assurances Iard et la société Peeters D sont condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame X la somme de 78.682,64 euros toutes charges comprises, valeur avril 2009, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 au jour de la réalisation des travaux de réfection en juillet 2010 ;
Considérant qu’eu égard au trouble dans la jouissance des locaux sous terrasse R du fait des désordres depuis leur apparition jusqu’à la réfection en juillet 2010, il convient d’allouer à ce titre à Monsieur et Madame X la somme de 20.000 euros, au paiement de laquelle les Mutuelles du Mans Assurances Iard et la société Peeters D sont condamnées in solidum ;
Considérant que, dans leurs rapports entre elles, les recours s’exerceront dans les limites et proportions retenues précédemment ;
Considérant que Monsieur et Madame X forment à nouveau devant la cour une demande en paiement au titre des frais et honoraires des cabinets Saretec et Acua ; que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges se sont prononcés sur cette demande ; que le jugement est confirmé de ce chef;
Considérant que c’est également pertinemment que le tribunal a rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires non constatés contradictoirement par un expert; que le jugement est confirmé de ce chef ;
Considérant que la demande relative au remboursement des frais avancés doit être rejetée comme faisant double emploi avec celle relative aux frais et honoraires des cabinet Saretec et Acua ;
Considérant que Monsieur et Madame X ne rapportent pas plus devant la cour que devant le tribunal la preuve du préjudice de carrière allégué et du lien de causalité avec les désordres litigieux ; que le jugement est confirmé de ce chef ;
Considérant que le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur A à payer Monsieur et Madame X la somme de 2.990 euros toutes taxes comprises au titre du coût du permis de construire modificatif ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à Monsieur et Madame X une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d’appel, qui sera supportée in solidum par la société Axa France Iard, la société les Mutuelles du Mans Assurances Iard, la société Assurances Banque Populaire Iard, la société Peeters D ;
Considérant que les dépens de première instance et d’appel seront supportés in solidum par la société Axa France Iard, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, la société Assurances Banque Populaire Iard et la société Peeters D, le jugement étant réformé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant contradictoirement,
Dans les limites des appels,
Réforme le jugement
— en ce qu’il a condamné Monsieur L A au titre des désordres de la terrasse R+1, de la terrasse à rez-de-chaussée, de l’escalier d’accès au jardin et du volume sous terrasse, au paiement de sommes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce qu’il s’est prononcé sur les garanties dont il est bénéficiaire,
— quant aux condamnations prononcées au titre de la terrasse R+1, et aux appels en garantie,
— quant aux condamnations prononcées au titre de la terrasse R, et aux appels en garantie,
— quant aux condamnations prononcées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— quant aux condamnations prononcées au titre des dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Réparant une omission matérielle du jugement, condamne Monsieur A à payer à Monsieur et Madame X une somme de 2.990 euros toutes taxes comprises au titre du coût du permis de construire modificatif,
Rejette toutes autres demandes dirigées contre Monsieur H A,
Condamne in solidum la société Axa France Iard, les Mutuelles du Mans Assurances Iard, assureur de la société Abat, la société Assurances Banque Populaire Iard, assureur de la société NV Alu, à payer à Monsieur et Madame X la somme de 16.731, 80 euros toutes taxes comprises, valeur avril 2009, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 au jour de la réalisation des travaux de réfection en juillet 2010 au titre des désordres de la terrasse R+1,
Condamne in solidum la société Axa France Iard, les Mutuelles du Mans Assurances Iard, assureur de la société Abat, la société Assurances Banque Populaire Iard, assureur de la société NV Alu, à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.500 euros au titre du trouble de jouissance subi pour la terrasse R+1,
Dit que la responsabilité sera supportée dans la proportion de 40 % par le constructeur d’origine, de 40 % par la société Abat, assurée par les Mutuelles du Mans Assurances Iard, de 20 % par la société NV Alu, assurée par la société Assurances Banque Populaire,
Dit que, dans leurs rapports entre elles, les recours s’exerceront dans ces limites et proportions, la société Axa France Iard étant garantie in solidum par les Mutuelles du Mans Assurances Iard et par la société Assurances Banque Populaire Iard dans la limite de 60 %,
Condamne in solidum les Mutuelles du Mans Assurances Iard, assureur de la société Abat, et la société Peeters D à payer à Monsieur et Madame X la somme de 78.682,64 euros toutes charges comprises, valeur avril 2009, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 au jour de la réalisation des travaux de réfection en juillet 2010, au titre des désordres de la terrasse R,
Condamne in solidum les Mutuelles du Mans Assurances Iard, assureur de la société Abat, et la société Peeters D à payer à Monsieur et Madame X la somme de 20.000 euros au titre du trouble de jouissance subi pour la terrasse R,
Dit que la responsabilité sera supportée dans la proportion de 60 % par la société Abat, assurée par les Mutuelles du Mans Assurances Iard, et de 40 % par la société Peeters D,
Dit que, dans leurs rapports entre elles, les recours s’exerceront dans ces limites et proportions,
Condamne in solidum la société Axa France Iard, la société les Mutuelles du Mans Assurances Iard, la société Assurances Banque Populaire Iard, la société Peeters D à payer à Monsieur et Madame X une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés in solidum par la société Axa France Iard, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, la société Assurances Banque Populaire Iard et la société Peeters D.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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