Infirmation 29 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 29 janv. 2016, n° 12/06575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/06575 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°49
R.G : 12/06575
M. Z Y
S.A.R.L. PHARMACIE Y
C/
S.A.R.L. ACTIF BRETAGNE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le XXX à SAINT-NAZAIRE
XXX
XXX
Représenté par Me Loïc MARZIN, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La S.A.R.L. PHARMACIE Y
Inscrite au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Loïc MARZIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. ACTIF BRETAGNE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION – CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre Yves MILIN de la SELARL CABINET MILIN, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon mandat de recherche non exclusif du 29 novembre 2007, M. Y, X, a confié à la société Actif Bretagne la mission de lui rechercher une officine de pharmacie à vendre.
Il a par ailleurs confié le 24 juin 2009 un mandat de recherche non exclusif aux mêmes fins à la société POD, par l’intermédiaire de laquelle la société Pharmacie Orio-Mazerat a, selon promesse de cession sous seing privé du 3 septembre 2009 réitérée par acte authentique du 11 janvier 2010, vendu à la société Pharmacie Y un fonds de commerce d’officine situé à La Turballe.
Prétendant avoir été fautivement évincé de la vente, la société Actif Bretagne a, par acte du 13 avril 2010, fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en paiement d’une indemnité de clause pénale égale au montant de sa rémunération.
Par jugement du 23 août 2012, le premier juge a :
condamné M. Y au paiement de la somme de 92 690 euros TTC à titre de dommages-intérêts,
condamné celui-ci au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. Y a relevé appel de cette décision le 5 octobre 2012, en demandant à la cour de :
prononcer la nullité du mandat de recherche du 29 novembre 2007,
dire que la société Actif Bretagne ne rapporte la preuve, ni de son intervention déterminante, ni de la faute du mandant,
en conséquence, débouter la société Actif Bretagne de ses demandes,
à titre subsidiaire, réduire le montant de la clause pénale,
en toute hypothèse, condamner la société Actif Bretagne au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société Pharmacie Y, propriétaire du fonds de commerce d’officine cédé, est intervenue volontairement à l’instance d’appel en demandant à la cour de faire droit aux demandes de M. Y.
Subsidiairement, elle demande à la cour de dire qu’elle sera tenue aux condamnations prononcées contre M. Y solidairement avec lui.
La société Actif conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et sollicite en outre la condamnation de M. Y au paiement d’une indemnité complémentaire de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. Y le 28 février 2013, pour la société Pharmacie Y le 28 février 2013, et pour la société Actif Bretagne le 5 septembre 2013.
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. Y et sa société demandent à la cour de prononcer la nullité du mandat de recherche du 29 novembre 2007 en faisant valoir qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice de l’activité d’agent d’affaires, la clause énonçant la faculté de dénonciation du mandat par le mandant n’aurait pas été reproduite en caractères apparents.
Il résulte toutefois de ces dispositions légales que ce sont les clauses d’exclusivité et pénale qui doivent être reproduites dans le mandat en caractère spécialement apparent, ce qui, s’agissant de cette dernière, est en l’occurrence le cas, le mandat ayant été par ailleurs conféré sans exclusivité.
Aux termes de la clause pénale, le mandant reconnaissait que les affaires proposées et visitées étaient confidentielles et s’interdisait d’en traiter l’achat directement avec le vendeur sous peine d’une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération du mandataire.
Cependant, cette clause est inapplicable à la cause, dès lors qu’il est établi que la vente de l’officine a été conclue par l’intermédiaire d’un autre agent d’affaire, et non directement entre le vendeur et l’acquéreur et que rien ne démontre que l’obligation de confidentialité ait été méconnue.
Alors que le mandat conclu avec la société Actif Bretagne le 29 novembre 2007 était non exclusif, il n’était en effet pas interdit à M. Y de confier un autre mandat de recherche à la société POD le 24 juin 2009, et il ressort suffisamment de la facture du 7 janvier 2010 et du relevé de compte de la société Pharmacie Y du mois de janvier 2010 que la transaction a bien eu lieu par l’entremise de cette agence d’affaires qui a été rémunérée à ce titre par l’acquéreur.
En outre, ayant également reçu un mandat de vente de la part de la société Pharmacie Orio-Mazerat, la société POD disposait, comme la société Actif Bretagne, de tous les renseignements utiles pour présenter l’affaire à céder et conclure la vente, de sorte que la preuve d’une violation de l’obligation de confidentialité à laquelle était tenu M. Y ne saurait résulter du seul fait que la transaction a en définitive été conclue par l’intermédiaire d’un autre agent d’affaires.
Au surplus, si des dommages-intérêts peuvent être alloués à l’agent d’affaires évincé de la transaction, c’est à la condition que celui-ci établisse l’existence de fautes imputables à l’acquéreur contre lequel il entend agir.
Or, en l’occurrence, il a été précédemment souligné que le mandat confié à la société Actif Bretagne n’était pas exclusif, de sorte que la rémunération n’est due qu’à l’agent d’affaires par l’entremise duquel l’opération a été effectivement conclue, et, par ailleurs, ce mandat de recherche ne comportait pas de clause interdisant au mandant d’acquérir par l’entremise d’un autre agent d’affaires une officine de pharmacie qu’il lui avait été précédemment présentée.
M. Y était donc libre de contracter par l’intermédiaire de la société POD, laquelle avait de surcroît reçu, comme la société Actif Bretagne, mandat de vente de l’officine de La Turballe de la part de la société Pharmacie Orio-Mazerat.
D’autre part, relève de la pure conjecture l’allégation de la société Actif Bretagne selon laquelle elle aurait été évincée de la transaction, dans laquelle son intervention aurait été déterminante, au moyen de 'manoeuvres'.
Il sera à cet égard observé que l’intimée, qui ne produit ni bon de visite, ni offre d’achat signée de l’acquéreur, admet elle-même qu’elle n’a jamais fait visiter le fonds de commerce mis en vente par la société Pharmacie Orio-Mazerat à M. Y, lequel soutient n’avoir obtenu qu’une brève description du chiffre d’affaires et de la localisation côtière de l’officine.
La société actif Bretagne établit en outre insuffisamment, au moyen d’un courrier à date non certaine qu’elle a elle-même rédigé, l’existence d’une offre de M. Y, qui pourtant n’a jamais visité le fonds, transmise par son intermédiaire le 5 juin 2009 pour un prix de 1 500 000 euros et refusée par la société Pharmacie Orio-Mazerat, sans qu’au demeurant s’en suive une négociation menée sous son égide.
La seule diligence dont l’existence est avérée par la production du courriel de transmission du 2 juin 2009 est la communication à l’expert comptable de M. Y de documents comptables du vendeur, mais rien ne démontre que la transmission de ces documents ait pu être déterminante dans la réalisation de la vente finalement conclue le 3 septembre 2009 par l’intermédiaire de la société POD qui pouvait aussi disposer de ces renseignements puisque la société Pharmacie Orio-Mazerat lui avait également confié un mandat de vente.
Enfin, si la vente du 3 septembre 2009 a été conclue sur la base d’un prix net de 1 550 000 euros pour le vendeur qui obtenait ainsi ce qu’il réclamait, elle n’était pas plus onéreuse pour l’acquéreur que celle prétendument refusée le 5 juin 2009 puisque la société POD a accepté de diminuer le montant de ses honoraires.
Il convient donc de réformer le jugement attaqué et de débouter la société Actif Bretagne de ses demandes.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. Y l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 23 août 2012 en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande d’annulation du mandat de recherche du 29 novembre 2007 ;
Déboute la société Actif Bretagne de ses demandes ;
Condamne la société Actif Bretagne à payer à M. Y une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Actif Bretagne aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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