Confirmation 7 juillet 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 7 juil. 2016, n° 15/03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03094 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 10 avril 2015, N° 14/01966 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 07/07/2016 ***
N° MINUTE : 16/621
N° RG : 15/03094
Jugement (N° 14/01966) rendu le 10 Avril 2015
par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI
REF : CA/CL
APPELANTS Monsieur A X
né le XXX
XXX
XXX
Madame C D épouse X
née le XXX
XXX
XXX
Représentés et assistés par Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES SA ALPTIS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social XXX
XXX
Représentées par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
Assistées de Me BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Mai 2016 tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Benoît MORNET, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît MORNET, Président et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 MAI 2016 *****
M. A X et son épouse Mme C D ont souscrit un prêt immobilier auprès de la Banque Populaire du Nord, remboursable en 240 mensualités de 1.051,98 euros. Ils ont également adhéré le 3 octobre 2009 par l’intermédiaire de la SAS ALPTIS ASSURANCES à un contrat d’assurance de prévoyance de groupe «PAREO-V5 EMPRUNTEURS » souscrit par l’association ALPTIS ASSURANCES auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE (ci-après la société SWISSLIFE), garantissant notamment l’incapacité temporaire totale de travail des emprunteurs.
Le 2 mars 2011, M. X a été placé en arrêt de travail à la suite de lombo-sciatiques, et a sollicité la prise en charge des mensualités du prêt bancaire.
La société SWISSLIFE a d’abord réglé les mensualités du 31 mai 2011 au 22 juillet 2011, puis par courrier du 24 novembre 2011, la société ALPTIS ASSURANCES a fait connaître qu’elle refusait de prendre en charge ce sinistre, invoquant la nullité du contrat en raison d’une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription.
Par acte du 9 octobre 2013, M. et Mme X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cambrai la société ALPTIS ASSURANCES aux fins de la voir condamnée à leur payer la somme de 7.087,50 euros au titre des mensualités outre 5.000 euros de dommages et intérêts.
La société SWISSLIFE est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de la société ALPTIS ASSURANCES. Elles ont conclu au débouté sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances.
Selon jugement du 10 avril 2015, le tribunal de grande instance de Cambrai a :
— déclaré nul le contrat d’assurance souscrit le 3 octobre 2009 par M. et Mme X ;
— débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné M. et Mme X à verser à la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE la somme de 1.858,50 euros ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. et Mme X aux dépens.
Les époux X ont formé appel de cette décision à l’encontre de la société SWISSLIFE et de la société ALPTIS ASSURANCES par déclaration du 20 mai 2015.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2015, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une somme de 1.858,50 euros ;
— condamner la société SWISSLIFE à leur verser la somme de 7.087,50 euros correspondant à la prise en charge des mensualités courant du 22 juillet 2011 au 14 février 2012 ;
A titre subsidiaire,
— déclarer la société ALPTIS ASSURANCES responsable de la perte de chance subie par eux ;
— condamner la société ALPTIS ASSURANCES à leur verser la somme de 7.087,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que la société ALPTIS ASSURANCES sera condamnée à les garantir et les relever indemnes de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à leur charge en ce compris les frais, accessoires et dépens outre l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à article 700 à leur charge.
M. X ne conteste pas l’existence d’un état antérieur, mais soutient qu’il a rempli une déclaration d’état de santé lors de la souscription du contrat d’assurance, de façon manuscrite, et qu’il a répondu positivement à l’une des questions relatives à des affections préexistantes ; qu’il a dû également de ce fait remplir un questionnaire médical de santé ; qu’il a renvoyé à la société ALPTIS ASSURANCES cette déclaration de santé par le biais de son courtier la société GLF ; que l’assureur ne peut lui opposer la déclaration pré-remplie informatiquement.
Ils soutiennent que les documents produits par la société SWISSLIFE ne correspondent pas à ceux qu’ils ont régulièrement signés. Ils indiquent autoriser les intimées à communiquer l’intégralité du dossier rempli par M. X, et qu’ils ne peuvent produire eux-mêmes.
Ils sollicitent en conséquence la prise en charge des échéances du prêt jusqu’au 14 février 2012, date de reprise du travail. Subsidiairement, ils font valoir que la société ALPTIS ASSURANCES avait la gestion du contrat d’assurance en qualité de mandant, qu’elle s’est abstenue de transmettre à l’assureur la déclaration de santé et le questionnaire médical qu’ils avaient remplis et signés et que ce défaut de transmission est à l’origine de leur préjudice, caractérisé par une perte de chance de voir les mensualités du prêt prises en charge.
Ils s’étonnent de ce que la nullité du contrat ait aussi été prononcée pour Mme X à qui il n’est pas reproché de fausses déclarations. Ils sollicitent ainsi en réparation de cette perte de chance la somme correspondant aux mensualités échues jusqu’au 14 février 2012.
Très subsidiairement, ils demandent que la société ALPTIS ASSURANCES les garantisse des condamnations en paiement mises à leur charge, correspondant notamment aux indemnités journalières versées entre mai et juillet 2011, dans la mesure où ils ne sauraient être tenus d’une erreur qui n’est pas de leur fait.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2015, la société SWISSLIFE et la société ALPTIS ASSURANCES demandent à la cour de :
' Dire et juger mal fondé l’appel interjeté par M. X à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Cambrai le 10 avril 2015,
' Dire et juger, en effet qu’en répondant par la négative à l’intégralité du questionnaire médical M. A X a commis une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle qu’il ne conteste d’ailleurs même pas, puisqu’il se borne vainement à alléguer sa soi-disant bonne foi alors qu’il a déclaré sincères et exactes ses réponses au questionnaire médical en connaissance de cause, après avoir été informé des dispositions de l’article L 113-8 du Code des Assurances,
' Dire et juger qu’après deux sommations aux termes de ses conclusions n°1 et de ses conclusions n°2, et des conclusions d’incident, M. X a enfin autorisé la Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à produire les documents médicaux remis au médecin conseil dont il résulte qu’il est victime depuis 2007, de douleurs lombo et sacro-iliaque en raison de lombo radiculalgies chroniques sur discopathie dégénérative L 5- S1 dont il a été opéré le 4 novembre 2011, de sorte qu’il ne pouvait répondre par la négative à l’intégralité du questionnaire médical,
' Dire et juger que la nouvelle argumentation de M. X devant la Cour démontre de plus fort sa mauvaise foi dans la mesure où elle est en totale contradiction avec le déroulement des faits, avec son argumentation de première instance et avec les pièces versées aux débats et c’est la raison pour laquelle M. et Mme X sont défaillants dans l’administration de la charge de la preuve qui leur incombe de l’existence d’une autre déclaration d’état de santé manuellement renseignée par M. X,
' Dire et juger, en conséquence, que c’est à juste titre que la Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE a prononcé la nullité du contrat d’assurance de prévoyance souscrit par M. et Mme X en application de l’article L 113-8 du Code des assurances,
' Confirmer, en conséquence, le jugement déféré en ce que le Tribunal a prononcé la nullité du contrat d’assurance de prévoyance souscrit par M. et Mme X auprès de la Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE,
' Rejeter, en tant que de besoin, l’intégralité des demandes de M. et Mme X dirigées à l’encontre de la Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, en application de l’article L 113-8 du Code des Assurances,
' constater, à titre subsidiaire, que la clause n°12 intitulée « RISQUES EXCLUS» de la notice d’information contractuelle exclut notamment de la garantie incapacité temporaire totale de travail les conséquences d’accidents ou de maladie dont la première constatation médicale est antérieure à la date d’effet de l’adhésion et qui n’a pas été déclarée à cette occasion,
' rejeter, à titre subsidiaire l’intégralité des demandes de M. et Mme X en application de ladite exclusion de garantie,
' dire et juger que c’est à tort que M. et Mme X recherchent la responsabilité délictuelle de la société ALPTIS ASSURANCES dans la mesure où ils sont défaillants dans la triple administration de la charge de la preuve qui leur incombe d’une faute en relation de cause à effet avec le préjudice allégué, dans la mesure où la société ALPTIS ASSURANCES n’a jamais reçu de déclaration de santé manuscritement renseignée par M. X, celle-ci n’ayant jamais existé ce que démontrent le déroulement des faits, l’argumentation de première instance de M. X et les pièces versées aux débats,
' débouter, en conséquence, M. et Mme X de leur demande subsidiaire et de leurs demandes infiniment subsidiaires dirigées à l’encontre de la société ALPTIS ASSURANCES,
' confirmer le jugement déféré en ce que M. et Mme X ont été condamnés à rembourser à la Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE la somme de 1.858,50 euros au titre des prestations indûment réglées du 31 mai 2011 au 27 juillet 2011,
' condamner, en tant que de besoin, M. et Mme X à rembourser la Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE des prestations réglées du 31 mai 2011 au 27 juillet 2011 alors qu’elle ignorait l’état antérieur non déclaré par M. X, qui se sont élevées à la somme de 1.858,50 euros,
' réformer en revanche le jugement rendu en ce que le tribunal a estimé que l’équité ne commandait pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où après avoir fait une fausse déclaration intentionnelle, en connaissance de cause, M. et Mme X n’ont pas hésité à engager un procès ce qui est une attitude manifestement téméraire,
' dire et juger que le changement d’argumentation devant la cour de M. et Mme X démontre de plus fort une mauvaise foi qui justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner en conséquence M. et Mme X à payer à la société ALPTIS ASSURANCES et à la Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE une indemnité de 3.000 euros chacune tant au titre des frais irrépétibles de première instance qu’au titre des frais irrépétibles d’appel,
' condamner enfin M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
Elles exposent que les documents médicaux produits par M. X démontrent qu’il est suivi depuis 2008 pour des problèmes lombosciatiques, traités médicalement, et que le bulletin d’adhésion qu’il a signé le 3 octobre 2009 ne fait pas mention de cet état antérieur ; que la nullité du contrat doit être prononcée pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription, laquelle a modifié l’opinion du risque pour l’assureur.
Elles observent que les époux X prétendent pour la première fois en cause d’appel que la déclaration de santé versée aux débats ne correspondrait pas à celle que M. X aurait remplie. La société ALPTIS ASSURANCES soutient qu’elle n’a jamais reçu d’autre déclaration de santé que celles pré-remplies, datées et signées par chacun des époux X, renseignées par leur courtier la société GLF sur la base de leurs déclarations ; que dans la mesure où ils ont répondu négativement à toutes les questions de la déclaration de santé ils n’ont pas eu à remplir de questionnaire médical ; que les appelants ne sont pas en mesure de produire d’autre déclaration de santé que celle en la possession de l’assureur.
Subsidiairement, elles invoquent la clause n°12 excluant la garantie pour les maladies dont la date de première constatation est antérieure à la date d’effet de l’adhésion.
Quant à la responsabilité de la société ALPTIS ASSURANCES, elles rappellent qu’elle est la société de courtage de l’association ALPTIS, mais ni l’assureur du risque, ni le courtier des époux X qui est la société GLF ; qu’il n’est pas possible d’exiger du mandataire l’exécution des engagements qu’il a pris au nom et pour le compte du mandant dans les limites de ses pouvoirs. Elles ajoutent qu’aucune faute ne peut lui être reprochée puisque l’existence d’une autre déclaration de santé n’est pas démontrée et est en complète contradiction avec les éléments du débat.
Elles sollicitent le remboursement des prestations versées en raison de la nullité du contrat, qui anéantit rétroactivement la garantie.
SUR CE :
Sur la nullité du contrat
Attendu que l’article L113-8 alinéa 1er du code des assurances dispose qu’ indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Attendu que la fausse déclaration intentionnelle s’apprécie au jour de la souscription du contrat ;
Attendu que les parties produisent aux débats un document informatisé intitulé « déclaration d’état de santé », daté et signé par M. X le 3 octobre 2009, dont la signature est précédée des mentions suivantes : « je reconnais avoir été informé du caractère obligatoire des réponses aux questions posées ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d’une omission ou d’une fausse déclaration prévues aux articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances » ; qu’à la question « au cours des 10 dernières années, avez-vous été sous surveillance médicale ou sous traitement médical pour maladie rhumatismale, articulaire, arthrose, lumbago ou sciatique, ou pour affection disco-vertébrale », il a été répondu négativement, comme à toutes les questions sur une affection précédente d’ailleurs ; que s’il est constant que les cases-réponse ont été cochées par informatique, M. X ne conteste pas non plus avoir écrit lui-même « lu et approuvé » avant d’apposer sa signature, la date et le lieu ;
Attendu qu’il est versé aux débats un compte-rendu d’une scintigraphie osseuse pratiquée en septembre 2007 en raison de douleurs lombaires et sacro-iliaques ; que le compte-rendu de consultation en date du 10 juin 2011 établi par le Docteur Y rappelle qu’il avait déjà vu en consultation M. X en 2008 pour des problèmes similaires de lombo-sciatique, ressemblant plutôt à des sciatiques de type L5, et que les différents traitements médicaux entrepris par antalgiques, anti-inflammatoires, infiltrations et kinésithérapie n’ont amélioré que partiellement la symptomatologie ;
Que M. X ne conteste d’ailleurs pas qu’au jour de son adhésion au contrat d’assurance il avait bénéficié dans les mois précédents d’un traitement pour une lombo-sciatique ; qu’il admet lui-même qu’il convenait de déclarer cette situation puisqu’il prétend l’avoir fait par le biais d’une autre déclaration de santé ; que la question posée par l’assureur était claire et il ne pouvait avoir oublié la pathologie pour laquelle il était traité médicalement depuis quelques mois ; que la circonstance que la déclaration soit pré-imprimée ne l’empêchait nullement de modifier sa réponse, d’autant plus que le courrier d’accompagnement précise qu’il lui appartenait de vérifier les informations mentionnées, de dater et de signer le document puis de le renvoyer au courtier ; qu’il s’est abstenu de modifier cette information alors que la réponse à la question posée était nécessairement positive ; que cette fausse déclaration transmise à l’assureur est donc intentionnelle en ce qu’elle dissimulait volontairement une pathologie antérieure afin de bénéficier d’une garantie, et/ou de primes moins onéreuses ;
Attendu que les appelants ne sont pas en mesure de produire un autre document qui mentionnerait l’existence d’un état antérieur et qui aurait été transmis au courtier la société GLF ; qu’ils se contentent d’alléguer avoir déclaré à l’assureur ces problèmes lombosciatiques sans le moindre commencement de preuve en ce sens ;
Attendu que la pathologie antérieure de lombosciatique survenue dès 2008, un an avant la souscription du contrat, modifie l’opinion du risque qu’a pu se forger l’assureur qui a précisément subordonné sa décision de contracter et les modalités contractuelles à la réponse de l’assuré à cette question ;
Attendu que les époux X ont reconnu avoir pris connaissance de la notice d’information qui rappelait, comme le questionnaire médical, la sanction attachée à une fausse déclaration ; que cette fausse déclaration intentionnelle effectuée par l’un seulement des deux souscripteurs affecte la validité du contrat en son entier ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul le contrat d’assurance et a rejeté la demande des époux X en paiement de l’indemnité d’assurance ;
Sur la demande subsidiaire au titre de la perte de chance
Attendu que les appelants soutiennent que la société ALPTIS ASSURANCES s’est abstenue fautivement de transmettre les documents originaux signés par eux correspondant à la déclaration de santé et au questionnaire médical ; que toutefois n’étant pas en capacité de prouver qu’ils lui ont remis des documents distincts de la déclaration de santé pré-remplie et signée par eux le 3 octobre 2009, ils ne sont pas fondés à lui reprocher sa carence sur ce point ;
Qu’en l’absence de faute commise par la société ALPTIS ASSURANCES, ils seront déboutés en conséquence de leur demande de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Sur la demande subsidiaire en garantie
Attendu qu’en raison de l’absence de toute faute établie à l’encontre de la société ALPTIS ASSURANCES à l’égard des époux X, relative à la transmission d’une autre déclaration de santé, elle ne saurait être condamnée à la garantir de la condamnation en restitution des indemnités versées au titre des précédents sinistres ;
Que la demande des appelants à ce titre sera rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des indemnités
Attendu que les premiers juges ont exactement fait droit à la demande formée par la société SWISSLIFE de restitution du montant des indemnités versées aux époux X pour les trois sinistres survenus en cours de contrat, s’élevant à la somme de 1.858,50 euros, du fait de l’anéantissement rétroactif du contrat ; que la décision sera confirmée sur ce point ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Attendu que les appelants succombent en leur recours et supporteront donc les dépens d’appel : que le jugement entrepris sera confirmé du chef des dépens de première instance ;
Attendu que l’équité commande de condamner encore les époux X à verser à la société SWISSLIFE et à la société ALPTIS ASSURANCES la somme de 1.500 euros (à se partager) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute M. A X et Mme C D épouse X de leur demande de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance ;
Déboute M. A X et Mme C D épouse X de leur demande de garantie formée contre la SAS ALPTIS ASSURANCES ;
Condamne M. A X et Mme C D épouse X à verser à la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et à la SAS ALPTIS ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X et Mme C D épouse X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
F. DUFOSSE B. MORNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Obligation ·
- Location ·
- Matériel ·
- Imprévision ·
- Résiliation de contrat ·
- Référé ·
- Bonne foi ·
- Renégociation
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Dénigrement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Désistement d'instance ·
- Sursis ·
- Résultat ·
- Allégation
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Règlement (ue) ·
- Ags ·
- Querellé ·
- Compétence ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plâtre ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Société de services ·
- Industrie ·
- Bâtiment ·
- Rapport ·
- Immeuble ·
- Zinc
- Valeur ·
- Actif ·
- Finances publiques ·
- Holding ·
- Successions ·
- Administration ·
- Commission départementale ·
- Participation ·
- Titre ·
- Imposition
- Libye ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Juge d'appui ·
- L'etat ·
- Constitution ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Frais de transport ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Directoire ·
- Mandat social ·
- Contrat de travail ·
- Conseil de surveillance ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Directeur général ·
- Surveillance ·
- Titre ·
- Conseil
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Emploi ·
- Délégués du personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Bâtiment ·
- Donneur d'ordre ·
- Travail ·
- Document
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Clauses abusives ·
- Consommateur ·
- Terme ·
- Contrats
- Énergie ·
- Mission ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.