Infirmation partielle 15 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 15 sept. 2017, n° 15/21675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21675 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2015, N° 13/11691 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VEGA INDUSTRIE c/ Syndicat des copropriétaires SDC DE L'IMMEUBLE 16 RUE SAINT ANTOINE 75004 PARIS, SARL S2I, SA MAAF ASSURANCES, SARL GAUTHIER COUVERTURE, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017
(n° - 2017 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21675
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 6e chambre 1re section – RG n° 13/11691
APPELANTE
SAS VEGA INDUSTRIE
ayant son siège social 17, rue de l’industrie
[…]
N° SIRET : 422 826 255
Représentée par : Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
Assistée par : Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS, toque : 27 substituant Me Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de TOURS
INTIMES
Monsieur Y X, exerçant sous la dénomination 'X & PARTENAIRES'
[…]
[…]
Représenté par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assisté par : Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2382
SA Z A, en qualité d’assureur de la société S2I
CHABAN
[…]
N° SIRET : 542 07 3 5 80 00046
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de : Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 16 RUE SAINT ANTOINE – 75004 PARIS représenté par son syndic en exercice la SA GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE (GTF)
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par et assisté de : Me Danièle POLTORAK, avocat au barreau de PARIS, toque : R290
SARL B C
ayant son siège […]
[…]
N°Siret : 444 941 082
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Assignée et défaillante
SARL La SOCIETE DE SERVICE POUR L’IMMOBILIER – S2I
ayant son siège […]
[…]
N°Siret : 439 356 916 00049
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par : Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par : Me Philippe MARCHIS MOUREN, avocat au barreau de PARIS, toque : B552
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société B C
ayant son siège […]
[…]
N°Siret : 722 057 460 01971
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre
Madame Madeleine HUBERTY, conseillère
Madame Marie-José DURAND, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Monsieur Bruno REITZER, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’immeuble situé au […] à […] est soumis au régime de la copropriété.
Courant 2005 et 2006, le syndicat des copropriétaires a fait procéder à des travaux de ravalement de la façade sur rue du bâtiment A et de la façade ouest du bâtiment B, sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur Y X, architecte DPLG exerçant sous l’enseigne X & PARTENAIRES.
Les opérations de ravalement ont été réalisées par la SOCIETE DE SERVICE POUR L’IMMOBILIER (S2I), assurée par la Z, et les travaux de zinguerie sous-traités à la société B C, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, selon un devis prévoyant une réfection des enduits à hauteur de 30% de la surface ouest du bâtiment B.
La société VEGA INDUSTRIES est intervenue en tant que fournisseur de l’enduit mis en 'uvre dans le cadre du ravalement.
Les travaux ont été achevés le 4 octobre 2006.
Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation de Monsieur G H en qualité d’expert judiciaire selon une ordonnance de référé en date du 8 janvier 2009.
L’expert a déposé son rapport le 25 septembre 2012.
Selon actes d’huissier en date des 19, 21, 25, 26 juin et 24 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société S2I, la société X & PARTENAIRES, la société B COUVERTURES, la société VEGA INDUSTRIES, la Z et la société AXA FRANCE IARD aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 15 septembre 2015, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur Y X ;
— prononcé la réception judiciaire des travaux effectués pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] au 30 septembre 2007 ;
— condamné in solidum la SOCIETE DE SERVICE POUR L’IMMOBILIER (S2I), la compagnie Z A, Monsieur Y X et la société VEGA INDUSTRIES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] la somme de 161.380 euros HT au titre des travaux de reprise du ravalement ;
— dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 25 septembre 2012 et la date de la présente décision puis augmentée du taux de TVA en vigueur au jour du jugement ;
— rappelé que les limites de la police souscrite par la SOCIETE DE SERVICE POUR L’IMMOBILIER (S2I) auprès de la compagnie Z A sont inopposables aux tiers lésés ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
*société S2I, garantie par la compagnie Z A : 50 %,
*Monsieur Y X : 40 %,
*société VEGA INDUSTRIES : 10 %,
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— condamné in solidum la société B C, la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur Y X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] la somme de 22.379,80 euros HT au titre des travaux de reprise de la zinguerie ;
— dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 25 septembre 2012 et la date de la présente décision puis augmentée du taux de TVA en vigueur au jour du jugement;
— rappelé que les limites de la police souscrite par la société B C auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD sont inopposables aux tiers lésés ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
*Société B C, assurée par AXA FRANCE IARD : 90 %
*Monsieur Y X : 10 %;
— condamné in solidum la société B C et la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur Y X à hauteur de 90 % des sommes mises à sa charge au titre des travaux de reprise de la zinguerie ;
— condamné Monsieur Y X à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 10 % des sommes mises à sa charge au titre des travaux de reprise de la zinguerie ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum la SOCIETÉ DE SERVICE POUR L’IMMOBILIER (S2I), la compagnie Z A, Monsieur Y X, la société VEGA INDUSTRIES, la société B C et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SOCIÉTÉ DE SERVICE POUR l’IMMOBILIER, la Z A, Monsieur Y X, la société VEGA INDUSTRIES, la société B C aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que dans leurs recours entre eux, la charge finale de la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
*Société S2I, assurée par la compagnie Z A : 40%,
*Monsieur Y X : 40 %,
*Société B C assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD: 15%,
*Société VEGA INDUSTRIES : 5%;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société VEGA INDUSTRIES a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2015,
Vu ses conclusions en date du 19 octobre 2016,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 25 avril 2016, signifiées à la SARL B COUVERURE le 28 avril 2016,
Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD son assureur en date du 10 mai 2016,
Vu les conclusions de la société S2I en date du 18 mai 2016, signifiées à la société B C le 7 avril 2017,
Vu les conclusions de la Z son assureur en date du 11 mars 2016, signifiées le 16 mars 2016 à la SARL B C,
Vu les conclusions de M. Y X en date du 6 juillet 2016,
La société B C assignée le 24 mars 2016 par la S2I avec signification de conclusions et le 6 avril 2016 par M. X, avec signification de conclusions, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les désordres portent uniquement sur le bâtiment B.
L’expert résume ainsi dans son annexe 206, compte rendu de la réunion d’expertise du 23 septembre 2009, page 160 les travaux de ravalement entrepris :
— piochage prévu à 30%,
— avec décapage chimique VAGA fabricant,
— réparation ou reprise plâtre et chaux Legalithe R
— […]
— application de 2 poses croisées en badigeon chaux type Legastyl,
— bandeaux et entourage en Legacalque.
L’expert, pages 31 et 32, 38 et 39 de son rapport, a relevé deux types de désordres qui ne sont pas contestés par les parties :
— un relatif aux façades de l’immeuble ravalé avec de nombreuses fissures, une épaisseur d’enduit variable, présence d’anciennes peintures non décapées, certains pans entiers de mur et/ou zones non apprêtés ( peinture faite directement sur des fissures), fissures au dessus de la zinguerie, au dessus des bandeaux,
— un relatif à la zinguerie avec absence totale de protection du zinc par la pose de papier anglais, absence de tubes de buée sur les dormants des fenêtres, problème d’étanchéité par véral sur châssis.
Sur la réception des travaux, les réserves et la nature des travaux :
Le jugement attaqué a fixé au 30 septembre 2007 la réception judiciaire des travaux terminés et réglés. Cette disposition n’est pas remise en cause de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Cependant, la Z, assureur de la société S2I, fait valoir, pages 7 et 8 de ses conclusions, qu’à la date du 30 septembre 2007, les désordres étaient connus de sorte qu’ils ne peuvent relever que des dispositions de l’article 1147 du code civil.
Il résulte des pièces versées aux débats :
— que le syndic de la copropriété écrit, par courrier recommandé avec avis de réception, à la société S2I le 19 décembre 2006 ( annexe 334 du rapport d’expertises pièce n°4 communiqué à l’expert par le syndicat des copropriétaires) fait état de nombreux désordres sur les bâtiments A et B et qu’il va les faire constater par huissier avant d’engager une procédure de référé,
— que par un nouveau courrier du 11 janvier 2017 toujours adressé à la société S2I ( pièce n°5 de l’annexe 334), le syndic précise que la copropriété refuse de réceptionner les travaux compte tenu des nombreux désordres énumérés (fissures, boursouflures, pas de planimétrie, absence de solins en zinc sur certaines allèges, etc..),
— que le 11 janvier 2007, le syndicat des copropriétaire a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier avec photographies à l’appui ( pièce n°6 de l’annexe 334) pour constater les nombreuses malfaçons du ravalement ( tâches , défaut de planéité de l’enduit, fissurations, bavettes en zinc tachées).
— que dans son assignation en référé du 26 novembre 2008 pour obtenir la désignation d’un expert, le syndicat des copropriétaires indique (Annexe 356 du rapport d’expertises pièce 46 page 770 et suivante du rapport d’expertise ) que «'le syndicat des copropriétaires refusait de réceptionner les travaux de ravalement de la façade sur rue du bâtiment A et ceux de la façade ouest du bâtiment B ce dont elle informait la société S2I par des courriers recommandés des 19 décembre 2006 et 11 janvier 2007'».
Dès lors les désordres objet de de la présente procédure et afférents au ravalement étaient connus du syndicat des copropriétaires et préalablement dénoncés à la date du 30 septembre 2007 retenue comme date de la réception judiciaire. Ces désordres ne peuvent donc relever des dispositions des articles 1792 et suivants du code civile mais seulement de la responsabilité civile de droit commun des articles 1147 du code civil voire 1382 et suivants s’agissant du sous-traitant, étant observé que par ailleurs le ravalement n’avait aucune fonction d’étanchéité (page 9 des conclusions du syndicat des copropriétaires, «'le maître d’oeuvre a conseillé au syndic et à la copropriété de ne pas envisager de procédé d’imperméabilisation susceptible de ne pas être accepté par l’ Architecte des Bâtiments de France'») et que les travaux n’affectaient ni la structure ni le gros oeuvre de l’immeuble.
Sur les désordres relatifs au ravalement, le montant des travaux de reprise, les responsabilités, la garantie des A :
L’expert rappelle page 35 de son rapport et sa note de synthèse ( annexe 501 du rapport d’expertise page 1335) que le CCTP établi par M. X prévoyait :
«' …le décapage total de la peinture existante…
Piochage jusqu’au support de l’enduit existant dans les parties décollées ou sonnant creux puis à la mise en oeuvre des raccords d’enduit plâtre et chaux PAREXAL selon prescriptions du fabricant
Ensuite il sera réalisé une finition au badigeon de chaux BADILITH de chez CESA'».
Il rappelle page 37 les préconisations de la société VEGA INDUSTRIES en date du 9 mars 2005 (page 361 du rapport le courrier ne question) :
«'façade côté cour :
-décapage complet,
-piochage des parties cloquées et non adhérentes
-reprises de ces zones au mortier plâtre et chaux,
-pour les charges supérieures à 3cm, il sera nécessaire de poser un grillage galvanisé,
-après réparation , un ragréage général sera effectué avec l’enduit plâtre et chaux LEGACALCE E appliqué à la lisseuse sur 3mm d’épaisseur au minimum'».
L’expert a sollicité des analyses de la société IREF qui a rendu un rapport le 9 novembre 2009 ( page
644 du rapport d’expertise) dont la conclusion est la suivante : «'seul un revêtement d’imperméabilité de classe 13 ou 14 résistant à la fissuration est adapté aux supports plâtre réparés partiellement selon les termes des Règles Professionnelles des façades en mortier plâtre de type parisien par revêtement d’imperméabilité à base de polymères «' de juin 1997 et en vigueur lors de travaux et intégrées depuis novembre 2007 dans le DT 42.1 Imperméabilité Des façades'», étant observé cependant que l’architecte des Bâtiments de France est opposé à l’utilisation d’un polymère;
Page 223 du rapport, dans une réponse à un dire d’une partie, l’expert rappelle et souligne pertinemment que l’Architecte des Bâtiments de France a un rôle consultatif et n’est ni l’entrepreneur ni le maître d’oeuvre, ni même la personne qui établit la préconisation ou le descriptif, que nul ne peut être au dessus des :
.Règles,
.normes,
.DTU
et que les règles professionnelles «'réfection des façades en mortier de plâtre juin 1997'» doivent s’appliquer.
L’expert a relevé un ensemble d’erreurs, en sus des problèmes d’exécution et en particulier page 41 du rapport :
— au niveau du CCTP : prescriptions et recommandations mal adaptées et incomplètes : seul un ravalement complet aurait dû être proposé par le maître d’oeuvre qui a pu examiner ce ravalement à l’occasion de sa visite préparatoire à sa mission de maîtrise d’oeuvre, de ses visites et examens à l’occasion de l’élaboration de son descriptif et recommandations (CCTP) qui recommandait et préconisait certaines prestations avec certains produits.
L’expert expose page 40 de son rapport que selon les règles professionnelles intégrées en novembre 2007 dans le DTU 42.1 (cf les Règles en page 618 du rapport d’expertise), si plus de 40% de la surface plâtre se révèle à piocher, ce qui était manifestement le cas à l’époque des l’exécution des travaux de ravalement, le piochage complet devient obligatoire de sorte que les raccords partiels même en plâtre chaux n’étaient de toute évidence pas suffisants ni adaptés sur un immeuble en mortier plâtre et agrégats et relativement fissuré. Il souligne qu’un revêtement avec raccords en plâtre chaux suivi d’un badigeon à la chaux ne peut et n’est aucunement susceptible de résister à une quelconque fissuration irrémédiable pour ce type de ravalement comportant des supports hétérogènes. Le badigeon à la chaux n’offre aucune résistance à la fissuration.
L’expert souligne également, page 47, outre le devoir de conseil et l’erreur importante dans l’établissement du CCTP qu’il y a un défaut de surveillance de l’ensemble du ravalement de la part de M. X notamment au regard du non respect de l’application des Normes et DTU en vigueur plus spécialement les Règles professionnelles Façades en plâtre de juin 1997 DTU 42.1 précédemment rappelées.
Si M. X soutient que sa mission n’est pas une mission de «'surveillance'» des travaux mais seulement une mission de «'direction'» et qu’ il ne peut se voir reprocher des désordres «'ponctuels'», contrairement à ses affirmations, les désordres relevés sur le ravalement ne sont pas des désordres «'ponctuels'», relevant du «'moindre détail'», l’expert les qualifiant au contraire, page 38 de son rapport, d'«importants'» tant sur la façade que sur les ouvrages secondaires et dressant une liste qu’il qualifie de «'non exhaustive'» de sorte que sauf à vider le termes de «'direction'»' des travaux de sa substance, M. X a manqué à son obligation de direction des travaux acceptant des travaux de très mauvaise qualité (cf le contrat d’architecte, page 613 du rapport «'2.2 définition de la mission normale 2.2.4 '.effectuer des inspections périodiques inopinées du chantier et vérifier l’avancement des travaux. Il établit les comptes rendus nécessaires'»).
— S’agissant de la prescription du fabricant la société VEGA : cette dernière savait parfaitement que le piochage ne concernait que les parties cloquées pour le bâtiment B côté cour, ce qu’elle admettait parfaitement dans son courrier du 9 mars 2005 ( page 361 du rapport courrier à la société S2I). Il importe peu que cette préconisation ait été conforme à celle du CCTP, dès lors qu’en tant que professionnelle, il lui appartenait, constatant que cette préconisation n’était pas réalisable eu égard à la situation de l’ouvrage qu’elle connaissait ( courrier du 9 mars 2005 précité dans lequel il est précisé «' suite à notre passage sur l’ouvrage cité en référence'» ( ravalement de la façade rue et de la cour) ( page 42 du rapport «'les nombreuses photographies prises avant travaux permettent de visualiser l’état de vétusté de l’immeuble et de dégradation , tout indique qu’il existait une nécessité impérative et obligatoire d’exécuter un piochage très largement supérieur à 40% de la surface totale'» ) et à la nature du parement très vétuste, de faire d’autres préconisations ou à tout le moins, d’émettre des réserves.
S’agissant de l’entreprise de ravalement S2I : pour l’ensemble des travaux réalisés, l’expert relève, outre un défaut de conseil auprès du syndicat des copropriétaires, l’absence de soins dans l’exécution des travaux et notamment le non respect des règles de l’art plus spécialement les règles professionnelles précédemment citées.
La société S2I ne peut se contenter de soutenir quelle s’est conformée aux préconisations du CCTP et de la société VEGA ; il lui appartenait de refuser le marché dans de telles conditions ou à tout le moins d’émettre des réserves sur lesdites préconisations qui contrevenaient aux règles professionnelles qu’elle se devait de connaître et d’appliquer. Par ailleurs, l’expert a relevé qu’elle n’avait pas averti le maître d’oeuvre de ce que l’enduit dégradé dépassait les 30% indiqué et préconisé dans le CCTP.(cf développements précédents sur l’état de dégradation et de vétusté de l’immeuble parfaitement visible et page 82 du rapport d’expertise).
Enfin, il importe peu que le syndicat des copropriétaires qui n’est pas un professionnel de l’immobilier et des travaux de construction et de restauration, ait eu de la part de la société PAREXLANKO l’information selon laquelle il fallait effectuer un piochage généralisé, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n’était manifestement pas en capacité d’analyser la portée d’une telle information par rapport aux préconisation de son architecte et de la société VEGA. La responsabilité de M. X et de la société S2I peut donc être recherché sur le fondement de l’article 1147 du code civil et celle de la société VEGA sur le fondement de l’article 1382 du même code.
La Société S2I soutient, mais sans le démontrer, que la société B C aurait engagé sa responsabilité à hauteur de 10% au motif que bon nombre de fissures relevées se trouvaient à proximité des ouvrages de zinguerie ( page 22 de ses conclusions).
Cependant, l’expert n’a relevé aucune faute de la société B C ayant des répercussions dans les désordres relevées sur les travaux de ravalement ( page 48 de son rapport) de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté pour ce désordre la responsabilité de cette société.
Eu égard aux fautes qui viennent d’être relevées, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a retenu le partage de responsabilité suivant :
— la société S2I : 50%,
— M. X : 40%
— la société VEGA 10%.
L’expert rappelle, page 32 de son rapport, que les travaux réparatifs développés dans sa note de synthèse devront être exécutés sous la surveillance et l’aide d’une maître d’oeuvre spécialisé, page 34. Il souligne, page 50 et suivantes, la nécessité d’un échafaudage spécialisé compte tenu de l’existence d’une verrière, précise ( note de synthèse page 8 de ladite note soit page 1341 du rapport d’expertise) que «'compte tenu d’une fissuration erratique irrémédiable et évolutive, seul un ravalement complet et intégral des façades doit être retenu'». Il n’y a donc pas lieu d’avoir recours à une nouvelle mesure d’expertise pour chiffrer une éventuelle reprise limitée aux fissures comme le réclame la société S2I;
L’expert estime les travaux de reprise du ravalement à la somme de 144.089 euros HT à laquelle il faut rajouter la somme de 14.409 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ( 10% du coût des travaux) et celle de 2.882 euros HT au titre des honoraires du syndic ( 2% du coût des travaux) soit un total de 161.380 euros HT, le jugement attaqué étant confirmé sur ce point, le piochage intégral ne constituant pas un enrichissement sans cause mais la juste réparation du dommage.
La Z fait valoir que la société S2I a souscrit auprès d’elle un contrat n°91154803 W001 lequel comporte un volet responsabilité décennale de l’assuré dans les termes et conditions des articles 1792 et suivant du code civil et un volet responsabilité civile, que ces deux volets n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
S’agissant du volet responsabilité décennale, le contrat n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de la société S2I n’est retenue que sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, les désordres relatifs au ravalement étant apparents et connus lors de la réception.
Pour le volet responsabilité civile, la société d’assurance soutient que sont exclus de cette assurance, les dommages affectant les ouvrages réalisés et les immatériels consécutifs. La société S2I ne s’explique pas sur ce point.
Ni le syndicat des copropriétaires ni la société S2I, ni la Z ne versent aux débats le contrat d’assurance dont l’existence n’est pas contestée : la pièce n°2 du bordereau de la Z intitulée «'contrat d’assurance'»' est en fait un «'extrait des conditions d’assurance décennale'» et sa pièce n°3 est constituée des «'conventions spéciales A Construction'».
Les garanties concernent :
— avant réception, les dommages avant réception soit l’effondrement total ou partiel et la catastrophe naturelle,
— après réception, la garantie obligatoire des travaux de bâtiments prévue à l’article L 241-1 du code des A
— la responsabilité en tant que maître d’oeuvre ou coordonnateur,
— les garanties complémentaires relatives aux dommages aux existants après réception et les dommages immatériels qui en découlent, les dommages à ouvrage de génie civil dans le cadre des activités déclarées.
Il en résulte que ne rentrent donc pas dans la garanties les dommages affectant les ouvrages réalisés par l’assuré et les immatériels consécutifs.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société Z et d’infirmer le jugement sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ses autres dispositions relatives au ravalement, y compris en ce qui concerne les recours en garantie de M. X à l’encontre de la société S2I et de la société VEGA INDUSTRIES, et celui de la société VEGA INDUSTRIES à l’encontre de M. X et de la société SEI, recours en garantie qui s’effectueront en proportions du partage de responsabilité précédemment retenu.
Sur les désordres relatifs à la zinguerie, le montant des travaux de reprise et les responsabilités :
C’est par une ordonnance de référé en date du 21 octobre 2009, ( page 640 du rapport d’expertise), l’assignation étant en date du 16 juin 2009, que la mesure d’expertise a été étendue aux travaux de zinguerie dont les désordres ont été révélés par la mesure d’expertise ( page 38 du rapport) ; il ne peut donc être soutenu que les désordres étaient apparents au jour de la réception fixée judiciairement au 30 septembre 2007, ce qui n’est établi par aucune pièce du dossier.
Cependant, les travaux de zinguerie accessoires de ceux relatifs au ravalement qui n’avait pas de fonction d’étanchéité, ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil de sorte que la responsabilité de M. X ne peut être recherchée sur ce fondement mais seulement sur celui de l’article 1147, la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société B C étant fondée sur les dispositions des articles 1382 et suivants s’agissant d’un sous-traitant.
L’expert a relevé concernant la zinguerie, pages 39 et 46 du rapport :
— réalisation des bandeaux installés à simple engravure
— Absence de double engravure (de ce fait sensibilité et accélération aux eaux de rejaillissement et de rétention)
— Absence de relevé latéraux en tableaux et de cueillis (renvois d’eau)
— Dans certains cas absence de tubes de buée
— Les raccords de mortiers d’enduit effectués au-dessus des bandeaux fissurent, se délitent, se décollent, gonflent et du fait de la fissuration pénétration d’eau au-dessus des bandeaux et à la suite en dessous des zincs avec humidité constante.
— outre un point qu’il qualifie d’important et primordial : l’absence de papier anglais sous les zincs ce qui est obligatoire selon le DTU 40-41 et cette absence de papier anglais entraîne la corrosion et l’attaque rapide du zinc.
Il fixe les travaux de reprise concernant la zinguerie, page 54 de son rapport, à la somme de 19.900 euros HT. Il convient d’y ajouter 10% au titre de la maîtrise d’oeuvre et de 2% au titre des honoraires du syndic soit la somme totale de 22.379,80 euros HT.
Il conclut que la société B C a commis des erreurs techniques majeures (page 41 du rapport), que les travaux ne sont pas conformes aux obligations réglementaires, notamment les Règles professionnelles Façades en Plâtre de juin 1997 intégrées au DTU 42-1 et du DTU 40-41. Il retient également la faute du maître d’oeuvre M. X pour une insuffisance de surveillance des travaux de zinguerie ; il convient sur ce point de se référer aux développements relatifs aux travaux de ravalement et notamment aux désordres «'importants'»' tant sur le ravalement que sur les ouvrages secondaires comme la zinguerie.
Eu égard aux fautes ci-dessus examinées, il y lieu de retenir le partage de responsabilité suivant, tel que proposé par l’expert :
— M. X : 10%
— la société B C : 90% .
La société AXA, assureur de la société B C, soutient que les garanties du contrat ne sont pas mobilisables.
La société B C a souscrit un contrat «'multigaranties entreprise de construction '' à effet du 24 juin 2004.(pièce n°4 d’ Axa ).
L’article 9 du contrat qui prévoit la prise en charge de la responsabilité du sous-traitant pour travaux de réparation des dommages prévus à article 1792 et suivants apparus après réception n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, les désordres ne relevant pas des dispositions de l’article 1792 et suivants précités.
Par ailleurs, pour le volet responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception de l’article 17 du même contrat, figure dans les exclusions de garantie de l’article 18, l’exclusion 18.5 de «'tous dommages affectant les travaux de l’assuré'».
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement, de mettre hors de cause la société AXA France Iard et de condamner in solidum M. X et la société B C à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] la somme de 22.379,80 euros.
L’appel en garantie de M. X à l’encontre de la société B C s’effectuera sur le fondement de l’article 1382 du code civil en fonction du partage de responsabilité précédemment fixé.
Sur le préjudice de jouissance :
Le syndicat des copropriétaires, qui en a été débouté en première instance, réclame à ce titre la somme de 10.000 euros . Il fait valoir que les travaux de reprise de la façade cour du bâtiment B sont des travaux de grande ampleur et longs, l’expert prévoyant un échafaudage pour une durée de 3 mois, travaux qui vont concerner l’ensemble des 17 logements de l’immeuble dont les fenêtres donnent sur la cour.
Cependant, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les travaux concernent une seule façade de l’immeuble et il n’est pas établi que l’ensemble des copropriétaires soient personnellement concernés dans les mêmes proportions par ces travaux et les désagréments qui en découlent de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement attaqué :
— en ce qu’il a condamné la Z in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise et in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] la somme de 161.380 euros HT au titre des travaux de reprise du ravalement et celle de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a condamné la société AXA France Iard in solidum aux dépens et à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] in solidum la somme de 22.379,80 euros HT au titre des travaux de reprise de la zinguerie, et celle de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société AXA FRANCE Iard à garantir M. X à hauteur de 90% des sommes mises à sa charge au titre des travaux de reprise de la zinguerie,
— en ce qu’il a condamné M. X à garantir la société AXA FRANCE Iard à hauteur de 10% des sommes mises à sa charge au titre des travaux de reprise de la zinguerie,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la société Z A et la société AXA France Iard,
Y ajoutant,
Déboute la société Société de Service pour l’Immobilier (S2I) de son appel en garantie à l’encontre de la société B C du chef de travaux de ravalement,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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