Infirmation partielle 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 6 juin 2019, n° 17/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00422 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 20 février 2017, N° 2015006964 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CITEC ENVIRONNEMENT c/ Société WAFO SCHNECKEN UND ZYLINDER GMBH, SA GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG |
Texte intégral
MW/IC
C/
SA X Y VERSICHERUNG AG
Z A J B C
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2019
N° RG 17/00422 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EXRD
MINUTE N° 19/
Décision déférée à la Cour : au fond du 20 février 2017, rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône – RG : 2015006964
APPELANTE :
SA CITEC ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié es-qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL TISSOT-HOPGOOD-DEMONT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistée de Me Philippe MISSIKA, membre du cabinet DMMS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SA X Y VERSICHERUNG AG société de droit allemand dont le siège social est sis :
X Allee 1 – D 50909 KÖLN – ALLEMAGNE
représentée par Me Maxime G, membre de la SCP F – G – H, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
assisté de Me Thomas LECHLER, membre de LECHLER & BERNARDY, avocat au barreau de PARIS
Z A J B C société de droit allemand prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
Moselstrasse 9
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Jörg LUFT, avocat au barreau de FRIBOURG (Allemagne), membre du cabinet EPP&KÜHL de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 avril 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SASU ESE Expert était une société fabricant sur son site de Crissey (71) des bacs roulants et autres mobiliers destinés à la collecte des déchets, sa clientèle étant constituée par les collectivités locales. Pour la production de ses marchandises, elle employait la technique de l’injection de plastique.
Courant 2013, elle a commandé auprès de la société de droit allemand Z A J B C (Z), ayant pour objet la fabrication de pièces pour installations d’injection de plastique, un ensemble vis et fourreau destiné à remplacer un matériel usagé de même type équipant une presse à injection.
Le 1er novembre 2013, la société ESE Expert a été dissoute, son patrimoine étant intégralement transféré à la SA Citec Environnement.
Une confirmation de commande est intervenue le 6 août 2014.
Le 1er octobre 2014, après paiement par la société Citec Environnement, la pièce commandée auprès de la société Z a été montée sur la presse.
Lors des premiers essais, réalisés le 6 octobre 2014, le fourreau a cassé.
La pièce a alors été expédiée à la société de droit allemand Lehner, aux frais de la société Citec Environnement, aux fins de renforcement.
Elle était retournée à Crissey début novembre 2014, mais des essais réalisés le 6 novembre 2014 ont révélé
l’existence de fuites.
Le fourreau était une nouvelle fois expédié à la société Lehner, aux fins de renforcement supplémentaire, opération à l’issue de laquelle il était une nouvelle fois retourné à la société Citec Environnement, pour être remonté sur la presse à injection.
Le 23 décembre 2014, le fourreau a cassé une nouvelle fois.
Par assignations délivrées le 23 octobre 2015, faisant valoir que les retards de livraison et la défectuosité de la pièce l’avaient empêchée d’utiliser sa presse, ce qui lui avait causé des préjudices, ayant notamment consisté en l’obligation de s’approvisionner en produits finis auprès d’autres sociétés aux fins de satisfaire les commandes de ses propres clients, la société Citec Environnement a fait citer la société Z ainsi que l’assureur de celle-ci, la société de droit allemand X Y Versicherung AG, devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, en résolution du contrat de vente, en remboursement par la société Z du prix, soit 125 650 €, et en condamnation in solidum des sociétés Z et X Y Versicherung à lui payer les sommes de :
* 534 290 € au titre du préjudice résultant des surcoûts liés à la sous-traitance de la fabrication des bacs roulants ;
* 95 088 € au titre des sommes versées pour la réparation de la pièce ;
* 286 379,52 € correspondant aux pénalités de retard imposées par ses clients ;
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
La société Z a soulevé le défaut d’intérêt à agir de la demanderesse, l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, subsidiairement a sollicité que le droit allemand soit appliqué au litige, et que la demanderesse soit déboutée de toutes ses prétentions. Elle a fait valoir au soutien de sa position :
— que les offres avaient été adressées à la société ESE Expert, que c’était cette dernière société qui avait passé la commande, et que la société Citec Environnement ne démontrait pas pouvoir se substituer à cette société ;
— que les conditions générales de vente de la société Z, applicables conformément à l’article 25 du règlement UE n°1215/2012, comportaient attribution de compétence aux tribunaux du siège allemand de cette société ; qu’en tout état de cause, si l’article 7 du même règlement permettait l’assignation devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation servant de base à la demande, lequel s’entendait du lieu de livraison de la marchandise, les tribunaux de son siège seraient également compétents, puisque la marchandise était stipulée livrée 'départ usine', où un transporteur mandaté par l’acquéreur devait venir la récupérer ;
— qu’en application de l’article 4 du règlement CE 593/2008, dit Rome I, en l’absence de choix d’une loi par les parties, le contrat de vente était régi par la loi du pays dans lequel le vendeur avait sa résidence habituelle, soit en l’espèce la loi allemande ; que la convention de la Haye invoquée par la société Citec Environnement était inapplicable comme n’ayant pas été ratifiée par l’Allemagne ; qu’en tout état de cause, la société Citec Environnement faisait une lecture partielle de l’article 3 de cette convention, en omettant de rappeler que ce n’était que dans le cas d’une commande reçue par le vendeur dans le pays de l’acquéreur que la loi nationale de ce dernier pouvait trouver application ;
— qu’il n’y avait eu aucun retard de livraison ; que la société Citec Environnement ne prouvait ni la réalité, ni l’origine, ni l’imputabilité technique des désordres allégués, et qu’elle n’établissait pas plus les préjudices dont elle se prévalait.
La société d’assurance X Y Versicherung a elle-aussi conclu à l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Chalon sur Saône, subsidiairement a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à
son encontre, encore plus subsidiairement a réclamé leur rejet. S’agissant de la compétence et du fond, elle a développé une argumentation similaire à celle de son assurée. Elle s’est également prévalue de l’applicabilité au contrat d’assurance de la loi allemande, dont elle a indiqué qu’elle ne reconnaissait pas la possibilité d’une action directe à l’encontre de l’assureur, de sorte que les demandes formées directement par la société Citec Environnement devaient être déclarées irrecevables.
En réplique aux moyens et arguments des défenderesses, la société Citec Environnement a fait valoir :
— qu’elle venait régulièrement aux droits de la société ESE Expert, dont le patrimoine lui avait été transféré par décision de l’associé unique ;
— que la clause attributive de juridiction ne pouvait trouver à s’appliquer, dès lors qu’il n’était pas démontré qu’elle en ait eu connaissance, exigence résultant tant de l’article 25 du règlement UE n°1215/2012 que de la jurisprudence de la CJCE ; qu’il convenait donc de revenir aux dispositions de l’article 7 du règlement, permettant de saisir la juridiction du lieu de livraison ; qu’il avait bien été stipulé que la marchandises devait être livrée à Crissey (71), de sorte que la juridiction saisie était territorialement compétente ;
— que la loi française était applicable conformément à l’article 3 de la convention de la Haye de 1955, qui se trouvait sur ce point en concurrence avec le règlement Rome I CE 593/2008, et qui, en matière de vente, donnait compétence à la loi interne du pays où l’acheteur avait sa résidence habituelle ;
— que l’action directe contre l’assureur était recevable dès lors que la loi française applicable à l’obligation contractuelle assurée la prévoyait, ou dès lors que la loi française applicable au contrat d’assurance la prévoyait ;
— que la livraison, prévue mi mai 2014, était intervenue avec plus de 4 mois de retard ; que la pièce défaillante était affectée d’un vice caché la rendant impropre à son usage, et justifiant la résolution du contrat de vente par application de l’article 1641 du code civil.
Par jugement du 20 février 2017, le tribunal a d’abord considéré que la société Citec Environnement justifiait de son intérêts à agir par les pièces qu’elle produisait aux débats. Il a ensuite retenu, au visa de l’article 25 du règlement UE n°1215/2012, que la société Z ne rapportait pas la preuve que l’acquéreur aurait confirmé, par écrit, l’acceptation de la compétence du tribunal du siège de la défenderesse, ni que cette acceptation soit conforme à des habitudes établies entre les parties, ni que la compétence du tribunal du siège de la société Z soit connue et régulièrement observée dans des contrats de même type dans la branche commerciale considérée. Il a encore relevé que les pièces confirmaient que la livraison avait été convenue à Crissey, la seule question exprimée à ce sujet par la société Z dans un mail du 16 octobre 2014 portant sur une livraison à Crissey ou à Chalon sur Saône. Le tribunal de commerce de Chalon sur Saône s’est donc déclaré territorialement compétent. S’agissant de la loi applicable au contrat, après avoir rappelé que les parties n’avaient pas opéré de choix à ce sujet, le tribunal a retenu que tant l’article 3 de la convention de la Haye que l’article 4 du règlement Rome I prévoyaient la compétence de la loi nationale du pays où le vendeur avait son siège, soit en l’espèce la loi allemande, l’exception apportée par la convention de la Haye en faveur de la loi nationale de l’acquéreur ne s’appliquant que dans l’hypothèse où la commande avait été reçue, pour le compte du vendeur, dans le pays de l’acheteur, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. Il a encore considéré que la loi allemande devait s’appliquer au recours de la société Citec Environnement contre l’assureur, dès lors qu’une même loi devait régir les différentes branches du litige. Constatant que la loi allemande ignorait l’action directe contre l’assureur, il a déclaré cette action irrecevable. Au fond, le tribunal a estimé qu’aucun retard de livraison n’était établi dès lors que ce n’était que le 6 août 2014 que la société Z s’était contractuellement engagée sur une date de livraison fixée à la semaine 42, laquelle avait été respectée. Il a enfin relevé que la demanderesse n’apportait pas la preuve de ce que la société Z était responsable des casses, qui pouvaient provenir d’autres causes, telles un mauvais montage, une vétusté du matériel, une mauvaise manipulation, ou un mauvais réglage de la pression. Le tribunal a en conséquence :
— dit que SA Citec Environnement a intérêt à agir ;
— s’est déclaré compétent pour juger ce litige ;
— dit qu’en la circonstance le droit allemand doit s’appliquer ;
— dit que SA Citec Environnement, au vu du droit allemand, ne peut pas agir directement contre X Y Versicherung AG, assureur de Z A J B C ;
— dit que Z A J B C n’a pas eu de retard de livraison par rapport à la date sur laquelle elle s’était engagée contractuellement ;
— dit que SA Citec Environnement n’apporte pas la preuve que Z A J B C est responsable des trois casses de l’ensemble vis-fourreau que cette dernière lui a fourni ;
— dit que SA Citec Environnement n’apporte pas la preuve que l’ensemble vis-fourreau que Z A J B C lui a fourni est irréparable et inutilisable ;
— débouté SA Citec Environnement de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Z A J B C et de X Y Versicherung AG ;
— débouté Z A J B C et X Y Versicherung AG de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile français ;
— condamné SA Citec Environnement en tous dépens de l’instance.
La société Citec Environnement a relevé appel de cette décision le 9 mars 2017.
Par conclusions notifiées le 22 février 2019, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1184, 1134, 1147, 1641 et 1644 de l’ancien code civil,
— de recevoir la société Citec Environnement en ses conclusions d’appel, l’y déclarant bien fondée ;
— d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— de constater que la société Z n’a pas respecté ses obligations afférentes au contrat de vente du 24 mai 2013 ;
— de prononcer la résolution du contrat de vente du 24 mai 2013 ;
— de condamner in solidum la société Z et la société X à verser à la société Citec Environnement la somme de 125 650 € au titre des sommes engagées pour l’acquisition de l’ensemble vis-fourreau ;
— de condamner la société Z à enlever, à ses frais et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, l’ensemble vis-fourreau des locaux de la société Citec Environnement ;
— de condamner in solidum la société Z et la société X à verser à la société Citec Environnement la somme de 1 943 799 € pour le préjudice subi au titre des surcoûts liés à la sous-traitance de la fabrication de ses bacs roulants ;
— de condamner in solidum la société Z et la société X à verser à la société Citec Environnement la somme de 109 488 € au titre des réparations effectuées ;
— de condamner in solidum la société Z et la société X à verser à la société Citec Environnement la somme de 286 379,52 €, correspondant aux pénalités de retard imposées par les clients de la société Citec Environnement ;
— de condamner in solidum la société Z et la société X à verser à la société Citec Environnement la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— de condamner la société Z à verser à la société Citec Environnement la somme de 1 965,50 € au titre de son comportement dilatoire ;
— de condamner in solidum la société Z et la société X à verser à la société Citec Environnement la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la société Z et la société X aux entiers dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2019, la société Z demande à la cour :
Vu le règlement (CE) 1215/2012,
Vu le règlement (CE) 593/2008,
Vu la convention de la Haye en date du 15 juin 1955,
Vu la convention de Vienne en date du 11 avril 1980,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
A titre liminaire, sur appel incident :
— d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté que le tribunal de commerce de Chalon sur Saône était territorialement compétent pour statuer sur les demandes de la société Citec à l’encontre de la société Z et de la compagnie X Y Versicherung AG ;
— de renvoyer la société Citec à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté que le droit allemand est applicable ;
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté que la société Z n’a pas eu de retard de livraison par rapport à la date sur laquelle elle s’était engagée contractuellement ;
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté que la société Citec n’apporte pas la preuve que la société Z est responsable des trois casses de l’ensemble vis-fourreau que cette dernière a fourni ;
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté que la société Citec n’apporte pas la preuve que l’ensemble vis-fourreau que la société Z lui a fourni est irréparable et inutilisable ;
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société Citec de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Z et la compagnie X Y Versicherung AG ;
— de constater que la société Citec ne prouve ni la réalité, ni l’origine, ni l’imputabilité technique des désordres
allégués ;
— de constater que les fondements juridiques invoqués par la société Citec sont inapplicables ;
— de dire et juger que la demande de la société Citec selon laquelle la société Z devrait enlever à ses frais et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, l’ensemble vis-fourreau des locaux de la société Citec constitue une demande nouvelle et en conséquence, de la déclarer irrecevable et subsidiairement de l’en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire :
— de constater que la société Citec ne prouve pas la réalité des préjudices allégués ;
— de débouter la société Citec de sa demande en réparation de son préjudice ;
— de dire et juger que le préjudicie réparable par la société Z est contractuellement limité à la somme de 85 000 € ;
En toutes hypothèses :
— de condamner la société Citec à verser à la société Z la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première
instance qu’en cause d’appel ;
— de condamner la société Citec aux entiers dépens dont droit au recouvrement direct au profit de Me Claire Gerbay, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2017, la société X Y Versicherung demande à la cour :
Vu les articles 25, 4.1 et 7.1 du règlement (CE) 1215/2012 du 12 décembre 2012,
Vu les articles 2 et 3 de la convention de la Haye en date du 15 juin 1955,
Vu la convention de Vienne en date du 11 avril 1980,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
A titre liminaire et incident :
— d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé que le tribunal de commerce de Chalon sur Saône était territorialement incompétent (sic) pour statuer sur les demandes de la société Citec à l’encontre de la société Z et de la compagnie X ;
— de renvoyer la société Citec à mieux se pourvoir ;
Toujours à titre liminaire :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’action directe de la société Citec à l’encontre de la compagnie X est irrecevable ;
— de constater en tout état de cause que la demande de la société Citec au titre du remboursement 'des sommes engagées pour l’acquisition de l’ensemble vis-fourreau' dirigée à l’encontre de la compagnie X pour la première fois en cause d’appel est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
— de dire et juger en conséquence qu’une telle demande est irrecevable ;
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté que la société Citec ne prouve pas la réalité, ni l’origine, et encore moins l’imputabilité technique des désordres allégués ;
— de constater en tout état de cause que les dommages invoqués par la société Citec ne sont pas couverts par la police d’assurance responsabilité civile n° 53.165.521512 souscrite par la société Z auprès de la compagnie X ;
— de confirmer en conséquence la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Citec de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie X ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de constater que la société Citec ne prouve pas la réalité des préjudices allégués ;
— de débouter en conséquence la société Citec de l’ensemble de ses fins, conclusions et demandes ;
En toutes hypothèses :
— de condamner la société Citec à verser à la compagnie X la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— de condamner la même aux entiers dépens, dont droit au recouvrement direct au profit de la SCP F G H, représentée par Me Maxime G, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera constaté que la disposition du jugement déféré ayant retenu que la société Citec Environnement justifiait d’un intérêt à agir n’est pas remise en cause à hauteur d’appel, de sorte que la confirmation s’impose de ce chef.
Les intimées contestant toutes deux la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige, la cour doit examiner ce point en premier lieu.
La société Z et son assureur s’appuient d’abord sur la stipulation aux conditions générales de vente de la société Z d’une clause attribuant compétence aux juridictions de son siège. Toutefois, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, il n’est aucunement démontré, ni même allégué, que ces conditions générales aient été portées à la connaissance de la société Citec Environnement dans des conditions conformes aux dispositions de l’article 25 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la circonstance que ces conditions générales de vente aient été consultables sur le site internet de la société
allemande ne suffisant pas à elle-seule à satisfaire aux exigences de ce texte. C’est vainement que les intimées se réfèrent sur ce point aux règles d’opposabilité de la clause résultant du droit allemand, au motif que celui-ci est applicable au présent litige, alors que la question de la compétence ne relève pas du fond du droit applicable, mais de dispositions spécifiques du droit communautaire.
A titre subsidiaire, les intimés se prévalent des règles générales de compétence résultant du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012. L’article 4 de ce règlement énonce que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. Pour s’opposer à la compétence des juridictions allemandes résultant du principe ainsi énoncé, la société Citec Environnement invoque les dispositions de l’article 7 a), selon lesquelles, en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. L’article 7 b) précise que le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.
Force est de constater que les parties s’opposent quant au lieu de livraison de la pièce vendue par la société Z à la société Citec Environnement. S’il est constant qu’au cours des échanges de mails intervenus entre les parties antérieurement à la confirmation de commande il a effectivement été évoqué une livraison au siège de la société appelante, il n’en demeure pas moins que la confirmation de commande du 6 août 2014 mentionne quant à elle un prix départ usine, sans facturation de frais d’emballage ou de transport, et que la facture du 23 septembre 2014 porte, s’agissant des conditions de livraison, les mentions suivantes : 'départ usine – le transport est organisé par l’acheteur'.
Il en résulte que les parties ont convenu d’une livraison départ usine, c’est-à-dire une mise à disposition de la marchandise dans les locaux mêmes du vendeur Z, le transport vers le siège de la société Citec Environnement, où le matériel devait être mis en oeuvre, étant assuré par l’acheteur lui-même.
Ainsi, les juridictions allemandes, compétentes en vertu du lieu d’établissement des défenderesses, l’étaient également en vertu du lieu de livraison de la chose.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il s’est reconnu compétent. Dès lors que la juridiction territorialement compétente est une juridiction étrangère, à laquelle l’affaire ne peut être renvoyée par la cour, la société Citec Environnement sera renvoyée à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
L’appelante sera condamnée à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône en ce qu’il a dit que la SA Citec Environnement a intérêt à agir ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Constate que le tribunal de commerce de Chalon était territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par la société Citec Environnement à l’encontre des sociétés de droit allemand Z A J B C et X Y Versicherung AG ;
Renvoie la société Citec Environnement à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Condamne la société Citec Environnement à payer à chacune des sociétés de droit allemand Z A J B C et X Y Versicherung AG la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Citec Environnement aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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