Infirmation 25 avril 2019
Cassation partielle 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 25 avr. 2019, n° 16/03875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/03875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 23 juin 2016, N° 15/03000 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 16/03875
N° Portalis DBVH-V-B7A-GMHB
AMH/NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
23 juin 2016
RG:15/03000
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 25 AVRIL 2019
APPELANT :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET DES BOUCHES DU RHÔNE -PÔLE FISCAL-PÔLE JURIDICTIONNEL JUDICIAIRE
Venant aux droits de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ARDECHE (Arrêté du 22 août 2016)
[…]
[…]
Représenté par Me Henri-Laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Morgan ROMEUF de la SELARL AEGIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Décembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2019 successivement prorogé au 28 Février 2019, au 14 Mars 2019, au 28 Mars 2019, au 11 Avril 2019 et au 25 Avril 2019.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 25 Avril 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. A X est décédé le […] en laissant pour lui succéder son épouse B C et sa fille Y X.
A l’actif de la succession, 5.000 parts de la SARL holding X, portées à la valeur de 4 800 000 € ont été exonérées de droits de mutation par décès pour les trois quarts de leur valeur, compte tenu des engagements de conservation des titres souscrits par M. A X, conformément aux dispositions de l’article 787 B du code général des impôts.
Dix actions de la SA Établissements Clément Faugier ont été portées pour une valeur de 450 € et trois actions de la SA X surgélation pour
48 €.
Enregistrée le 23 septembre 2010, la déclaration de succession établie par Mme Y X a donné lieu à une proposition de rectification le 12 novembre 2012.
Parmi les réhaussements proposés et au cours de la procédure contradictoire, aucun accord n’a pu être trouvé concernant :
— la remise en cause partielle de l’exonération des trois quarts de la valeur des 5000 parts de la SARL Holding X, la détermination de la valeur soumise aux droits d’enregistrement des parts détenues par M. A X dans la SARL holding X, compte tenu des engagements collectifs de conservation conclus par le défunt,
— la déductibilité de la somme de 1.054.049 euros au titre de l’indemnité de réduction de libéralité due par le défunt à la succession de ses auteurs confondus.
Par lettre du 30 avril 2013, Mme Y X a saisi alors la commission départementale de conciliation.
Le 27 novembre 2014, celle-ci a émis un avis favorable aux valorisations retenues par l’administration fiscale, après avoir écarté sa compétence en ce qui concerne la détermination de la valeur soumise aux droits d’enregistrement des parts détenues par M. A X dans la SARL holding X.
La mise en recouvrement ayant été réalisée le 16 janvier 2015, Mme Y X l’a contestée par réclamation contentieuse du 24 février 2015, qui a fait l’objet du décision de rejet le 4 mai suivant.
C’est dans ces conditions que le 2 juillet 2015, Mme Y X a fait assigner le directeur départemental des finances publiques de l’Ardèche devant le tribunal de grande instance de Privas pour solliciter le dégrèvement de l’imposition et des pénalités réclamées.
Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de Privas a:
— annulé la procédure de redressement en ce qu’elle concerne la détermination, au regard des dispositions de l’article 787B du code général des impôts, de la valeur imposable de la participation de M. A X dans la SARL Holding X,
— prononcé le dégrèvement des impositions réclamées de ce chef,
— dit que c’est à juste titre que la décision rendue le 4 mai 2015 par la directrice départementale des finances publiques a refusé de prendre en compte, à titre de passif déductible de l’actif taxable de la succession de M. A X, l’indemnité de réduction des libéralités faites à M. A X qui est due à la succession de Mme D E veuve X suivant les dispositions de l’arrêt rendu le 4 novembre 2010 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 7 septembre 2016, la direction régionale des finances publiques de PACA a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2017, la direction régionale des finances publiques de PACA demande à la cour de :
— recevoir le directeur régional des finances publiques de PACA et des Bouches-du-Rhône en son appel, l’y déclarant fondé et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le défaut de saisine de la commission départementale de conciliation, alors qu’elle était compétente, a affecté la régularité d’imposition et qu’il convenait donc d’annuler la procédure de redressement, en ce qu’elle concerne la détermination de la valeur imposable de la participation de M. A X dans la SARL Holding X,
— confirmer la décision de rejet rendue le 4 mai 2015,
— juger que les impositions étaient fondées,
— allouer à l’administration des finances publiques une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux entiers dépens.
Sur l’appel incident :
— débouter Mme Y X de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’indemnité de réduction due par M. A X, au profit de la succession de sa mère, Mme D E, n’est pas déductible de l’actif successoral,
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 18 janvier 2017, Mme Y X demande à la cour au visa des articles L59, L59 B, L17 du livre des procédures fiscales, 787 B et 768 du code général des impôts, 922, 924 866 et 868 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé sauf en ce qu’il a confirmé le refus de prise en compte, à titre de passif déductibe de l’actif taxable de la succession de M. A X, l’indemnité de réduction de libéralités faites à M. A X.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que la commission départementale de conciliation était compétente pour connaître de la détermination de la valeur imposable des titres de la société Holding X, au regard des dispositions de l’article 787 B CGI, -constater qu’elle a refusé de statuer sur la valeur réelle de l’actif brut de la société Holding X, représentative des participations indirectes dans les sociétés dont les titres font l’objet d’un engagement collectif de conservation,
— constater en conséquence le vice substantiel affectant la procédure de réhaussement contradictoire quant au réhaussement concerné,
— annuler ladite procédure,
— prononcer le dégrèvement des impositions réclamées de ce chef,
— débouter l’administrations fiscale de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire :
— juger que l’administration fiscale n’était pas compétente pour remettre en cause la valeur réelle de l’actif brut de la société holding X,
— constater le vice substantiel affectant la procédure de réhaussement contradictoire,
— annuler ladite procédure et prononcer le dégrèvement des impositions réclamées de ce chef,
— débouter l’administration fiscale de toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
— dire qu’il y a lieu de se référer à la date d’arrêté des bilans du 30 septembre 2009 pour déterminer la valeur des participations directes et indirectes de M. A X dans les sociétés du groupe X,
— juger que la valeur imposable des titres Holding X détenues par M. A X imposable est de 2.455.673 euros,
— fixer l’insuffisance de valeur déclarée au titre de la succession de M. A X à la somme de 1.255.673 euros.
Sur l’appel incident :
— constater que le montant de l’indemnité de réduction définitivement due est de 1.054049 euros,
— constater que l’administration fiscale n’a jamais remis en cause le montant des droits de M. A X dans la succession de ses père et mère confondus,
— constater que le montant de ses droits dans les successions précitées est de 444.640, euros,
— juger qu’il y a lieu de porter au passif de la succession de M. A X la somme de 609.409 euros au titre d’un passif net,
— débouter l’administration fiscale de toutes ses demandes.
En tout état de cause :
— débouter l’administration fiscale de toutes ses demandes,
— rectifier le calcul de l’imposition et prononcer en faveur de Mme Y X un dégrèvement à hauteur des sommes indues,
— condamner l’administration fiscale au paiement de la somme de 20.000 euros à Mme Y X au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les actes d’huissier dont distraction pour les dépens d’appel au profit de la SELARL Lexavoué Nîmes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le tribunal a considéré que le défaut de saisine de la commission alors que le différend concernait une question pour laquelle celle-ci était compétente, a eu pour effet d’affecter la régularité de la procédure sur ce point.
L’administration fiscale sollicite la réformation du jugement de ce chef, rappelant que le litige porte sur la définition de la notion d’actif brut réel et que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal il s’agit d’un actif brut comptable auquel il convient d’ajouter les éventuelles plus-values dégagées par les éléments d’actif, de sorte que la commission n’était pas compétente au regard des dispositions de l’article L.59 B du livre des procédures fiscales.
Mme X conclut à la confirmation de la décision du tribunal estimant que la commission aurait du se prononcer et que son refus de le faire vicie la procédure de rehaussement contradictoire, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la décharge des impositions réclamées La commission était d’autant plus compétente que l’objet du litige portait sur la valeur des titres à exonérer. Ce refus de statuer est constitutif d’une violation des droits de la défense, dès lors qu’elle a été privée des moyens nécessaires à l’exercice d’un recours contentieux.
Il est constant qu’aux termes des dispositions de :
— l’article L.59 du livre des procédures fiscales (LPF) : 'lorsque le désaccord persiste sur les recti’cations notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chi’re d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, […] soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code '.
— l’article L. 59 B du même LPF, « la commission départementale de conciliation intervient en cas d’insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l’article 667 du code général des impôts ainsi qu’à l’impôt de solidarité sur la fortune ''.
— l’article R 59-1 du LPF, le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations, pour présenter la demande, prévue au premier alinéa de l’article L. 59 du LPF,
— la jurisprudence, le défaut de saisine de la commission départementale de conciliation, sur un chef de rectification entrant dans sa compétence, entraîne la nullité de la procédure d’imposition, à l’égard de ce seul chef de rectification.
En l’espèce, le service de la fiscalité immobilière de Privas a procédé à la remise en cause partielle de l’exonération des trois quarts de la valeur des 5 000 parts de la SARL HOLDING X détenues par le défunt, Monsieur A X.
Conformément à l’article 787 B du CGI, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs.
Ainsi «l’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.
Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un
engagement de conservation ».
Les parties s’accordent sur la doctrine administrative et le BOI 7 G-6-01 11° 137 du 30 juillet 2001 qui indique, dans son paragraphe 40, la formule à retenir pour déterminer la fraction de la valeur des titres de la société interposée qui est susceptible de bénéficier de l’ exonération partielle des droits de mutation par décès.
Ainsi, la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation s’obtient par la formule suivante :
Valeur des titres de la société interposée x valeur de la participation soumise à l’engagement collectif de conservation au jour du décès/ valeur de l’actif brut de cette société.
Et le calcul de la fraction de la valeur des titres à laquelle s’applique l’exonération partielle s’effectue par l’opération suivante :
Valeur des titres détenus directement par le défunt X la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation/ valeur de l’actif brut de cette société dont les titres sont détenus par le défunt.
Pour déterminer la valeur des titres à exonérer, l’administration des finances a procédé à une valorisation des holdings et des participations.
Les engagements collectifs de conservation souscrits par Monsieur A X ne concernent pas la SARL Holding X, mais uniquement les filiales détenues par sa propre filiale, à savoir, la SA Etablissements Clément Faugier et la SA X Surgelation.
L’ administration des finances publiques a donc déterminé la valeur des participations, puis celle des sociétés interposées. Pour cela , elle a retenu la totalité des valorisations proposées par Mme Y X et calculé la quote-part des titres éligibles avec les données des bilans comptables fournies par cette même Y X.
Un examen comparatif du calcul effectué, tant par l’administration que par Mme Y X conforme au BOI 7 G-6-01 11° 137 du 30 juillet 2001, de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation et du calcul de la fraction de la valeur des titres à laquelle s’applique l’exonération partielle permet d’affirmer avec le tribunal que le désaccord entre l’administration et Madame Y X ne porte que sur la définition de la notion d’actif brut réel. Ainsi l’évaluation de l’actif brut de la SAS Maison D X (noté F) à hauteur de 16 182 916 € pour Mme Y X et de 11 356 835 € pour l’administration fiscale. En effet, les parties s’accordent intégralement sur la méthode de calcul, ainsi que sur les autres valeurs utilisées dans la formule, soit 16.920.000 pour D, 10.935. 710 pour E, 4.800.000 pour G et 17.164.999 pour I.
La définition de l’actif brut réel sur laquelle les parties s’opposent ne ressort pas d’une insuffisance des prix ou des évaluations servant de base au calcul de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation et de la fraction de la valeur des titres à laquelle s’applique l’exonération mais juste d’un désaccord sur les éléments comptables à prendre en considération pour déterminer cet actif brut réel.
En effet, pour l’administration des finances publiques l’actif brut réel correspond à l’actif brut comptable tel qu’issu de la liasse fiscale, auquel il convient d’ajouter les éventuelles plus-values latentes dégagées sur les éléments d’actif sans que soient prises en considération ainsi que le prétend Mme X les moins-values latentes.
L’actif brut est une valeur brute comptable, avant amortissements et provisions pour dépréciation, des éléments composant l’actif, soit : des immobilisations (incorporelles, corporelles, financières), de l’actif circulant et des comptes de régularisation (charges constatées d’avance et autres comptes de régularisation).
Une plus-value latente est constatée lorsque la valeur d’entrée d’un bien inscrit au bilan d’une entreprise est inférieure à sa valeur actuelle. Autrement dit, la valeur réelle de ce bien est supérieure à sa valeur comptable.
Une moins-value latente désigne la perte potentielle de la valeur d’un bien immobilier ou d’un produit financier, s’il devait être vendu ce jour. Autrement dit depuis son acquisition, sa valeur sur le marché a baissé et sa valeur réelle est inférieure à sa valeur comptable .
Si une moins-value est constatée, il y a lieu de comptabiliser une dépréciation.
Mais alors que les plus-values latentes ne font l’objet d’aucune écriture comptable et qu’elles doivent être ajoutées au résultat fiscal dans la liasse fiscale, les moins-values latentes font obligatoirement l’objet d’une écriture.
L’actif brut étant une valeur brute comptable, avant amortissements et provisions pour dépréciation, il n’y a donc pas lieu de prendre en considération dans le calcul de l’actif brut réel les éventuelles moins-values.
C’est donc à juste titre que l’administration des finances publiques soutient que l’actif brut réel n’est pas une valeur vénale qui entrerait dans le champ de compétence de la commission départementale de conciliation, mais une valeur purement comptable et la question de sa détermination une question de droit qui ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L59 B du livre des procédures fiscales et par conséquent qui ne relève donc pas d’une appréciation de la commission.
Le tribunal sera donc réformé de ce chef.
A titre subsidiaire, si l’incompétence de la commission devait être retenue, Mme X demande que l’incompétence de l’administration fiscale soit reconnue, pour contrôler la valeur litigieuse et que la décharge d’imposition rehaussée soit prononcée. Elle affirme que l’administration ne peut pas exercer son contrôle et son droit de reprise sur la valeur litigieuse dans le cadre de la procédure de rehaussement contradictoire prévue à l’article L.55 du LPF et sur le fondement de l’article L17 du même code.
L’article L 17 du code du livre des procédures fiscales stipule que « en ce qui concerne les droits d’enregistrement ['] l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L 55. l’administration étant tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ».
La commission a limité sa saisine à la seule valorisation des titres considérant qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur la méthode de détermination des ratios permettant d’établir la valeur imposable des titres de la holding et plus particulièrement sur la notion d’actif brut réel. La cour confirme la définition de l’actif brut réel prise en considération par l’administration et l’incompétence de la commission.
À partir de ce moment-là, l’administration est bien compétente pour retenir les valorisations des holdings et des participations proposées par Mme X afin de déterminer la valeur imposable de la participation de M. A X dans la SARL Holding X.
A titre infiniment subsidiaire , elle sollicite le changement d’exercice de référence servant de base pour l’évaluation des titres de la SARL Holding X et demande que la valeur imposable, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, des titres de la société holding X détenus par M. A X soit fixée à la somme de 2.455.673 euros et que l’insuffisance de valeur déclarée soit fixée à la somme de 1.255.673 euros.
La direction générale des finances publiques ne répond pas sur ce chef de demande dans ses dernières conclusions du 6 mars 2017.
En application de l’article L.17 du livre des procédures fiscales, l’évaluation de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande sur un marché réel à la date du fait générateur de l’impôt, c’est à dire à la date du décès.
La jurisprudence a admis effectivement la prise en compte des éléments postérieurs à la date d’ouverture de la succession, concrétisés par
l’exercice arrêté à une date postérieure au décès, jugeant que la valeur vénale des actions au moment du décès ne pouvait pas ne pas tenir compte des potentialités de l’entreprise, et que la prise en compte de
l’évolution de l’entreprise postérieure au décès n’était donc pas critiquable en soi. Cette faculté ne peut s’appliquer qu’à un exercice clos peu de temps après la date d évaluation.
L’administration a tenu compte du dernier bilan clos au moment du décès, fait générateur des droits de mutation par décès, pour évaluer les participations. Elle a fait l’évaluation des parts en procédant à une application combinée de la valeur mathématique et de la valeur de productivité.
Le décès étant survenu le […], elle a dans un premier temps tenu compte des bilans clos le 30 septembre 2008. A la suite des observations de Mme X, l’administration a accepté de retenir les valeurs proposées par Mme Y X dans un souci de conciliation et de règlement d ensemble du dossier. Il a donc été tenu compte du bilan clos au 30 septembre 2009.
Mme X reproche enfin au tribunal de grande instance de Privas d’avoir jugé que l’indemnité de réduction due par M. A X, au profit de la succession de sa mère, Mme D E, n’est pas déductible de l’actif successoral.
Elle soutient que la dette n’est plus litigieuse.
L’article 768 du CGI, applicable en matière d’ISF, dispose que « les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justi’ée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ''.
La doctrine administrative précise que les dettes dont l’existence est incertaine et notamment les dettes litigieuses, ne sont pas déductibles. La jurisprudence admet qu’une dette est incertaine lorsqu’elle est contestée par le redevable de sorte qu’elle ne peut être déduite de l’actif successoral aussi longtemps qu’elle reste litigieuse.
Il est constant que si le montant de l’indemnité de réduction due par M. A X à la succession de sa mère a été 'xé, par un arrêt définitif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 novembre 2010, rendu après cassation d’un précédent arrêt de la cour d’appel de Nîmes, à la somme de 1 054 049 €, il n’en demeure pas moins que le caractère certain du montant du passif à la charge de Monsieur A X au titre de la succession de sa mère du fait de la prise en compte de cette indemnité n’est pas quant à lui certain dès lors que l’indemnité de réduction ne correspond pas à la dette effective de M. A X à l’égard des autres héritiers. En effet, le montant de cette indemnité de réduction doit être réintégré dans l’actif de la succession de Mme D E et il sera procédé à une nouvelle liquidation de la succession pour connaître le montant effectivement dû par M. A X. Seul l’acte de partage définitif arrêtera la dette de M. A X.
Il n’est pas contesté que l’acte définitif de partage de la succession de Mme D X n’a pas été dressé à ce jour. La dette effective de M. A X n’est donc toujours pas déterminée dans son montant.
Dès lors la dette de M. A X dont l’existence est incertaine ne peut être considérée comme constitutive d’un passif déductible. Le passif déductible ne peut être connu qu’après la liquidation de la succession .
La décision déférée mérite donc confirmation de ce chef.
Succombant en la procédure, Mme Y X en supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et participera équitablement à concurrence de 1 500 € aux frais non compris dans les dépens exposés par l’administration générale des finances publique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme la décision déférée sauf en ce qu’elle a dit que c’est à juste titre que la décision rendue le 4 mai 2015 par la directrice départementale des finances publiques a refusé de prendre en compte, à titre de passif déductible de l’actif taxable de la succession de M. A X, l’indemnité de réduction des libéralités faites à M. A X qui est due à la succession de Mme D E veuve X suivant les dispositions de l’arrêt rendu le 4 novembre 2010 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs,
Dit la commission départementale de conciliation incompétente pour connaître de la détermination de la valeur imposable des titres de la société Holding X au regard de l’article 787 B du code général des impôts ;
Dit régulière la procédure de rehaussement ;
Dit les impositions fondées ;
Confirme la décision de rejet rendue le 4 mai 2015 par la Directrice départementale des Finances publiques de l’Ardèche ;
Déboute Mme Y X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la Direction générale des finances publiques, poursuites et diligences de sa directrice régionale des Finances publiques à Marseille la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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