Infirmation partielle 9 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 9 nov. 2020, n° 18/16871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16871 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2017, N° 15/13538 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQ UE ET GAZIERE, SA ELECTRICITE DE FRANCE - EDF -, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2020
(n° 2020/124, 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16871 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57SY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/13538
APPELANT
Monsieur X, Y, G B
[…]
[…]
né le […] à VERSAILLES
représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de Me Anne-Lise LERIOUX de l’AARPI JSL & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque : D0863
INTIMÉES
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
représentée par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
SA ELECTRICITE DE FRANCE – EDF – Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, et de Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 août 2008, M. X B, employé par la société EDF et alors âgé de 53 ans, a été victime d’un accident causé par le démâtage d’un bateau appartenant à M. Z, assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), laquelle n’a jamais contesté la responsabilité de son assuré ni le droit à indemnisation intégrale de la victime.
Par ordonnance de référé du 22 avril 2013, une mesure d’expertise médicale a été confiée à M. A qui a déposé son rapport le 15 janvier 2014.
M. B a alors assigné la société Allianz en indemnisation de ses préjudices, en présence de la société EDF et de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (la CAMIEG).
Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la société Allianz à payer à M. B la somme de 103 528,22 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Allianz à payer à, la société EDF, la société EDF la somme de 124 510,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2016,
— dit qu’il convient de déduire de cette somme les indemnités provisionnelles déjà versées,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Allianz à payer à M. B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. B du surplus de ses demandes,
— débouté la société EDF de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL cabinet Brigitte Beaumont, avocats.
Suivant déclaration du 3 juillet 2018, M. B a relevé appel de ce jugement en ce qu’il avait fixé la réparation de son préjudice à la somme de 124 510,22 euros.
Il a précisé dans cette déclaration que son appel portait sur l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
— dépenses de santé actuelles,
— frais divers (frais de transport et frais d’assistance par tierce personne)
— perte de gains professionnels actuels,
— dépenses de santé futures,
— perte de gains professionnels futurs,
— incidence professionnelle,
— incidence sur la retraite,
— déficit fonctionnel temporaire,
— souffrances endurées,
— déficit fonctionnel permanent,
— préjudice esthétique permanent,
— préjudice sexuel,
— préjudice d’agrément.
La société Allianz a formé un appel incident.
La CAMIEG, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 19 septembre 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait connaître par lettre du 4 septembre 2015 le décompte définitif des prestations servies à M. B ou pour son compte.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. B notifiées le 27 novembre 2018, aux termes desquelles il demande à la cour , au visa des articles 30, 31 et suivants, 42, alinéa 1 et 43 du code de procédure civile et de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, de :
— dire et juger les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris ce qu’il a :
reconnu le droit à réparation intégrale de M. B à l’égard de M. Z et de son assureur, la société Allianz, incontestable et incontesté,
condamné la société Allianz à indemniser M. B des préjudices consécutifs à son accident survenu le 20 août 2008,
condamné la société Allianz à verser à M. B les sommes suivantes :
' frais téléphoniques et de télévision 16,25 euros
' frais de participation forfaitaires et franchises 214,00 euros
' honoraires de médecin conseil 800,00 €
' frais de reproduction de dossier médical 69,98 euros
' préjudice vestimentaire 65,90 euros
' perte de gains professionnels actuels 24 744,61 euros
— réformer le jugement entrepris sur l’évaluation des préjudices et condamner ainsi la société Allianz à verser à M. B les sommes suivantes :
' dépenses de santé actuelles 139,09 euros
'frais divers :
* frais de transport 3 672,00 euros
* frais d’assistance par tierce personne 13 384,60 euros
' perte de gains professionnels actuels 24 744,61 euros
' dépenses de santé futures 1 319,60 euros
' perte de gains professionnels futurs 33 340,69 euros
' incidence professionnelle 20 000,00 euros
'incidence sur la retraite 25 325,02 euros
'déficit fonctionnel temporaire 10 166,40 euros
'souffrances endurées 40 000,00 euros
'déficit fonctionnel permanent 34 400,00 euros
'préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
'préjudice sexuel 3 000,00 euros
'préjudice d’agrément 8 000,00 euros
' par conséquent, fixer le poste de préjudice frais divers à la somme de 18 222,73 euros,
— déclarer les demandes formulées par M. B au titre du déficit fonctionnel permanent, du déficit fonctionnel, du préjudice esthétique et des souffrances endurées recevables,
— condamner la société Allianz au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société EDF de sa demande formulée en application de l’article 700 du même code ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Allianz, notifiées le 18 octobre 2018, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— dire et juger infondé l’appel interjeté par M. B à l’encontre du jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris,
— dire et juger, en revanche, [fondé] l’appel incident de la société Allianz,
— Infirmer le jugement entrepris sur l’évaluation des postes suivants et les indemniser comme suit :
' frais divers : 7 802,88 euros
' souffrances endurées : 18 000,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 26 000,00 euros
' préjudice esthétique : 1 200,00 euros
' préjudice sexuel : 1 500,00 euros
' préjudice d’agrément : 3 000,00 euros
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. B la somme de 1 115,65 euros au titre des dépenses de santé futures et débouter l’appelant de toute demande d’indemnisation à ce titre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation formées par M. B au titre des postes « perte de gains professionnels futurs », « incidence professionnelle » et « incidence sur les droits à la retraite »,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la perte de gains professionnels actuels à la somme de 24 744,61 euros et le déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 7 455,36 euros,
— dire et juger que M. B ne peut solliciter, en cause d’appel, des indemnités supérieures à celles qu’il avait présentées en première instance pour les postes « déficit fonctionnel temporaire total et partiel », « souffrances endurées », « déficit fonctionnel permanent » et « préjudice esthétique », ces demandes étant irrecevables car nouvelles,
— déduire des sommes allouées les provisions qui ont été réglées à M. B d’un montant total de 10 000 euros,
— à défaut, statuer en deniers ou quittances, provisions non déduites,
— débouter M. B de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. B, succombant en cause d’appel, à régler à la société Allianz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société EDF de ses demandes d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamner M. B aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Philippe Marino, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du même code.
Vu les dernières conclusions de la société EDF, notifiées le 23 novembre 2018, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— déclarer la société EDF recevable et bien fondée en ses conclusions,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour concernant l’évaluation des postes de préjudice de M. B,
— constater que la société Allianz ne conteste pas le principe de son obligation à réparation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Allianz à verser à la société EDF, en qualité de régime de sécurité sociale et d’employeur de M. B, la somme de 124 510,22 euros en remboursement des prestations, traitements et charges patronales versés pour le compte de son agent,
— y ajoutant, condamner M. B ou tout succombant à payer à la société EDF la somme de 2 000 euros en application de l’article 700,
— condamner M. B ou tout succombant aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SELARL cabinet Brigitte Beaumont, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter en tant que de besoin toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Le droit à indemnisation intégrale de M. B n’a jamais été contesté, seule étant discutée en cause d’appel l’évaluation de ses préjudices.
Sur les préjudices de M. B
L’expert judiciaire, M. A, indique dans son rapport en date du 15 janvier 2014 que M. B a présenté, à la suite de l’accident du 20 août 2008, un traumatisme crânien thoracique et rachidien avec de multiples fractures de côtes, une fracture des apophyses transversales gauches T3 à L2, une fracture tassement de T12 et de L2, un hémothorax et des cervicalgies ainsi qu’une décompensation aiguë d’une arthropathie radiculaire jusque là quiescente et qu’il conserve comme séquelles de l’accident des douleurs du rachis dorsal et lombaire, des douleurs climatiques de l’hémi-thorax gauche, une diminution de la force du membre supérieur gauche, des dysesthésies sur une partie du membre supérieur gauche auquel il faut associer le retentissement psychologique de l’accident.
Il relève que M. B a été hospitalisé entre le 20 août 2008 et le 3 septembre 2008, puis du 25 au 29 mai 2009 et enfin le 2 décembre 2019 en hôpital de jour.
Il conclut son rapport en retenant :
— une période de déficit fonctionnel temporaire total du 20 août 2008 au 3 septembre 2008,
— une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 4 septembre 2008 au 14 décembre 2008,
— une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 4 septembre 2008 au 14 décembre 2008,
— une nouvelle période de déficit fonctionnel temporaire total du 25 mai 2009 au 29 mai 2009,
— une période de déficit fonctionnel temporaire partiel, de 33%; du 30 mai au 1er décembre 2009,
— une journée de déficit fonctionnel temporaire total, le 2 décembre 2009,
— une période de déficit fonctionnel temporaire partiel, de 25%, du 3 décembre 2009 au 4 janvier 2011,
— une consolidation pouvant être fixée au 4 janvier 2011,
— une incapacité temporaire totale de travail du 20 août 2008 au 30 novembre 2010,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique pouvant être fixée à 20%,
— un besoin d’assistance par une tierce personne à raison de :
deux heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75%,
une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%,
quatre heures par semaine jusqu’à la consolidation,
— des souffrances endurées quantifiées à 5 sur 7,
— un préjudice esthétique estimé à 1 sur 7,
— un préjudice sexuel de type positionnel,
— un préjudice d’agrément pour la reprise du vélo et pour les travaux de bricolage.
Il relève également que M. B a bénéficié de ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2010 et qu’il avait envisagé, selon ses déclarations, de prolonger son activité professionnelle pendant deux ans.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis par M. B , sauf à relever que l’expert ne se prononce pas sur les dépenses de santé futures, que ce soit pour les admettre ou les écarter et qu’il ne fait, s’agissant du projet de M. B de poursuivre son activité professionnelle pendant deux ans, que reprendre les déclarations de la victime sur ce point.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques , exposés avant la date de la consolidation.
La CAMIEG a produit le décompte définitif de ses débours qui s’élèvent à la somme totale de 36 660,40 euros, dont 26 416,96 euros au titre des frais hospitaliers, 8 659,91 euros au titre des frais médicaux et 1 583,53 euros pour les frais de transport.
M. B réclame au titre de ce poste de préjudice le versement d’une somme de 139,09 euros correspondant à des dépenses de santé demeurées à sa charge, soit 59 euros pour l’achat de maillots chirurgicaux, 10,84 euros pour l’achat d’une ceinture lombaire et 69,25 euros pour l’acquisition d’un paquet de 30 alèses et d’un surélévateur WC.
Il verse aux débats les factures d’achat de ces matériels ainsi qu’une attestation sur l’honneur aux termes de laquelle il affirme que ces dépenses n’ont été remboursées par aucun organisme.
La société Allianz s’oppose à la demande en faisant valoir que l’ensemble des dépenses de santé ont été prises en charge par la CAMIEG et conclut à la confirmation du jugement déféré qui a retenu dans ses motifs qu’en l’absence de détail de la créance définitive de l’organisme social, il ne pouvait être déterminé si les dépenses de santé invoquées avaient été ou non prises en charge par la CAMIEG et en a déduit qu’il ne pouvait être fait droit à la demande de M. B sur lequel reposait la charge de la preuve.
M. B produit une facture datée du 29 août 2008 relative à l’acquisition auprès d’une pharmacie de 10 maillots chirurgicaux pour un prix total de 59 euros.
Il n’est pas contesté que cette dépense a été rendue nécessaire par l’accident, étant observé qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. B a été hospitalisé entre le 20 août 2008 et le 3 septembre 2008 et qu’il a dû porter un corset rigide pour maintenir les fractures du rachis dorsal, ce qui justifie le port d’un maillot chirurgical.
Par ailleurs, la facture précitée porte la mention 'vente directe', ce qui suffit à établir qu’il ne s’agissait pas d’un achat sur prescription médicale pouvant donner lieu à prise en charge par la CAMIEG.
S’agissant du rehausseur de toilettes dont l’usage était rendu nécessaire par les lésions thoraciques et rachidiennes de la victime et du paquet de 30 alèses bordables dont la nécessité n’est pas contestée par la société Allianz, M. B produit une facture établie par la société Handihelp pour un montant total de 66,70 euros.
L’attestation sur l’honneur qu’il a établie selon laquelle il n’a perçu aucun remboursement au titre de ces matériels présente des garanties suffisantes de crédibilité, étant observé qu’il s’agit de produits de santé qui ne figurent pas sur la liste des produits et prestations remboursables.
En ce qui concerne la ceinture lombaire dont l’usage est également justifié par la nature des lésions constatées par M. A, M. B verse aux débats l’ordonnance du médecin ayant prescrit ce dispositif de santé ainsi que la facture d’achat en pharmacie mentionnant la part prise en charge par la sécurité sociale à hauteur de 36,31 euros et la part demeurée à la charge du client à concurrence de 10,84 euros.
M. C justifie ainsi que la somme de 10,84 euros n’a pas été prise en charge par son organisme de sécurité sociale.
M. B sollicite au titre du poste des frais divers, l’indemnisation de franchises médicales et
participations forfaitaires pour un montant total de 214 euros.
Il s’agit en réalité de sommes restant à la charge de l’assuré social qui relèvent du poste de préjudice des dépenses de santé actuelles et non des frais divers.
La société Allianz conclut au rejet de cette demande aux motifs qu’elle n’est étayée par aucune preuve de règlement effectif.
Il convient, toutefois, d’observer que M. B produit trois captures d’écran de son 'compte assuré’ consulté sur le site internet ameli.fr (pièce n° 28) qui démontrent que le montant des participations forfaitaires et des franchises appliquées par la CAMIEG s’élèvent à la somme de 62 euros pour l’année 2008, à la somme de 87 euros pour l’année 2009 et à celle de 65 euros pour l’année 2010, soit un montant total de214 euros.
La consolidation de l’état de santé de M. B étant fixée à la date du 4 janvier 2011, conformément à l’avis de l’expert judiciaire, ces franchises médicales et participations forfaitaires constituent des dépenses de santé restées à la charge de la victime que la société Allianz doit indemniser.
Le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles s’établit ainsi à la somme de 37 013,49 euros se décomposant comme suit :
— frais médicaux, pharmaceutiques et de transports pris en charge par la CAMIEG :36 660,40 euros
— dépenses de santé demeurées à la charge de M. B : 353,09 euros (59 euros + 69,25 euros + 10,84 euros + 214 euros).
- Frais divers
Les franchises médicales et participations forfaitaires, réclamées par M. B au titre des frais divers ont été indemnisés au titre du poste de préjudice des dépenses de santé actuelles dont elles relèvent.
Il convient d’examiner les autres demandes d’indemnisation présentées par M. B au titre de ce poste de préjudice.
— frais téléphoniques et de télévision,
M. B réclame à ce titre une somme de 16,25 euros correspondant aux frais téléphoniques et de télévision qu’il a exposés lors de son hospitalisation dans le centre hospitaliser universitaire de Nantes entre le 22 août et le 3 septembre 2008.
La société Allianz s’oppose à cette demande, aux motifs qu’il ne serait pas justifié du règlement effectif de ces frais.
Toutefois, M. B produit un bon de sortie daté du 3 septembre 2008 mentionnant qu’il a réglé la somme de 16,25 euros correspondant à la location d’un téléviseur et aux frais de retransmission.
S’agissant d’une dépense que la victime a été contrainte d’exposer en raison de l’accident, la demande de M. B est justifiée, ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges.
— frais de transport
Exposant avoir dû parcourir ainsi que son épouse 8 665 kilomètres entre 2008 et 2013, lors des
hospitalisations et pour se rendre aux différentes consultations médicales ainsi qu’aux rendez-vous d’expertise, M. B réclame une indemnité de 3 672 euros , incluant une somme de 3 466 euros calculée sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,40 euros, des frais de péage d’un montant de 106,30 euros et des frais de parking à hauteur de 99,70 euros.
Il demande à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a imputé sur cette somme la créance de la CAMIEG au titre des frais de transport, en faisant valoir que cet organisme de sécurité sociale n’a pris en charge que les frais de transports médicalisés et que sa demande porte sur des frais de transport demeurés à sa charge.
La société Allianz conclut principalement au rejet de la demande, en relevant que la somme réclamée est excessive, que le nombre de kilomètres parcourus ne résulte que d’une évaluation unilatérale du requérant, que le lien entre les frais de péage allégués et l’accident n’est pas établi et que la CAMIEG a pris en charge la somme de 1 583,33 euros au titre des frais de transport.
Elle demande, à titre subsidiaire, que la créance de la CAMIEG soit déduite de l’indemnité allouée à M. B au titre des frais de transport.
Il convient d’observer, en premier lieu, que la demande porte pour partie sur des frais de transport liés à des soins entrepris postérieurement à la date de consolidation.
Est ainsi réclamée une indemnité au titre des déplacements réalisés par M. B en 2011, 2012 et 2013 pour effectuer des séances de kinésithérapie, la distance parcourue à cette occasion étant intégrée dans les 8 665 kilomètres sur la base desquels les frais de transport ont été évalués par la victime.
La nécessité de dépenses de santé futures, après consolidation, étant contestée par la société Allianz, la demande formée au titre de ces frais de transport sera examinée avec les dépenses de santé futures.
Ceci étant dit, il n’est pas contesté par l’assureur que M. B et son épouse ont effectué des déplacements en lien avec l’accident avec leur véhicule personnel.
M. B a établi un récapitulatif détaillant le kilométrage parcouru à l’occasion des différents déplacements qu’il a été contraint d’effectuer à la suite de l’accident pour se rendre aux rendez-vous d’expertise, à ses nombreuses séances de kinésithérapie ainsi qu’aux différentes consultations médicales.
Ce même document détaille les déplacements que son épouse a dû réaliser pour lui rendre visite lors de ses périodes d’hospitalisation et évalue le kilométrage parcouru.
Au vu de ce récapitilatif, cohérent avec le parcours de soins de M. B, et des éléments de preuve produits justifiant des deux expertises amiables ayant précédé l’expertise judiciaire, il convient de retenir que M. B et sont épouse ont dû parcourir 3 151 kilomètres, déduction faite des distances parcourues pour les séances de kinésithérapie postérieures à la consolidation des blessures.
M. B justifie également en produisant les factures correspondantes avoir exposé à l’occasion de ces déplacements des frais de péage d’un montant de 106,30 euros et des frais de parking pour un montant de 99,70 euros.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer les frais de transport de M. B sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,40 euros,qui apparaît de nature à assureur la réparation intégrale de son pérjudice, outre les frais de péage et de parking qui apparaissent justifiés au vu des factures produites.
Le préjudice de M. B au titre des frais de transport, à l’exclusion des déplacements réalisés en 2011, 2012 et 2013 pour effectuer des séances de kinésithérapie, sera ainsi fixé à la somme de 1 466,40 euros (3151 x 0,4) + 106,30 + 99,70).
En application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, applicable en cas de réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dans le cas de l’espèce, s’il résulte du décompte de la CAMIEG qu’elle a pris en charge des frais de transport à concurrence de la somme de 1 583,53 euros pour la période du 20 août 2008 au 2 décembre 2009, ces frais correspondent au regard de la période à laquelle ils se rapportent aux seuls transports liés aux hospitalisations de M. B entre le 20 août 2008 et le 3 septembre 2008, puis du 25 au 29 mai 2009 et enfin le 2 décembre 2009 et non aux frais de transport engagés sans prescription médicale dont M. B sollicite l’indemnisation
On observera, en outre, que les transports liés aux rendez-vous d’expertise et aux visites de Mme B à l’hôpital ne sont liés à aucun traitement ou soins et que la CAMIEG n’a inclus dans son décompte aucun frais de transport pour la période postérieure au 2 décembre 2009, alors que M. B a poursuivi ses séances de kinésithérapie, ce qui confirme que seuls les transports liés aux hospitalisations ont été pris en charge par cet organisme social.
Il n’y a pas lieu, dès lors, d’imputer la créance de la CAMIEG sur le poste de préjudice des frais de transport non médicalisés qu’elle n’a pas indemnisé;
C’est donc à tort que le tribunal a procédé à cette imputation.
— honoraires du médecin conseil
Les frais d’assistance à l’expertise par le docteur D, médecin conseil, qui s’élèvent à la somme justifiée de 800 euros au vu de la facture établie le 18 octobre 2013 (pièce n°32) constituent des dépenses nécessaires supportées par la victime en lien de causalité direct et certain avec l’accident et doivent ainsi être indemnisées.
Contrairement à ce que soutient la société Allianz il est justifié que ces frais ont été effectivement payés ainsi qu’il résulte des mentions de la facture faisant état d’une somme de 150 euros 'acquittée ce jour’ et d’une somme de 650 euros également 'acquittée ce jour'.
On relèvera que M. B qui avait réclamé en première instance une indemnité au titre des frais d’expertise judiciaire, ne conteste plus que ces frais sont inclus dans les dépens.
— frais de reproduction de dossier médical
M. B demande le remboursement des frais qu’il a engagés à hauteur de 69,98 euros pour reprographier son dossier médical dont il a obtenu communication auprès du centre hospitalier universitaire de Nantes.
La société Allianz ne s’oppose pas à cette demande .
Il convient de retenir, comme lespremiers juges, l’indemnisation de cette dépense au titre des frais divers.
— frais vestimentaires
M.. B sollicite l’indemnisation de son préjudice vestimentaire à hauteur de 65,90 euros, exposant que les vêtements qu’il portait ont été détruits dans l’accident.
La société Allianz ne s’oppose pas à la prise en charge de ces frais.
Il convient ainsi de confirmer l’évaluation par les premiers juges du préjudice vestimentaire de M. B.
*****
En conséquence, il y a lieu de fixer le poste de préjudice des frais divers à la somme globale de 2 418,53 euros (16,25 + 1 466,40 + 800 + 69,98 +65,90), cette somme n’incluant pas les déplacements réalisés par M. B en 2011, 2012 et 2013 pour effectuer des séances de kinésithérapie qui seront examinés avec les dépenses de santé futures
- Assistance temporaire par une tierce personne et frais d’entretien du jardin
M. B, en ce fondant sur le rapport d’expertise judiciaire concernant le volume horaire de son besoin d’assistance et les périodes d’indemnisation, sollicite au titre de l’assistance familiale qui lui a été apportée , une indemnité de 12 567,60 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
La société Allianz propose, au vu de ce même rapport dont elle ne conteste pas les conclusions, d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 7 667 euros sur la base d’un coût horaire de 11 euros, s’agissant d’un besoin d’assistance non spécialisée.
M. A a retenu dans son rapport d’expertise médicale un besoin d’assistance temporaire par une tierce personne de deux heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75%, soit du 4 septembre 2008 au 14 décembre 2008, d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%, soit du 15 décembre 2008 au 24 mai 2009 et de quatre heures par semaine jusqu’à la date de consolidation, période dont il convient de soustraire, comme l’admet M. B, les 6 jours pendant lesquels il a été hospitalisé
L’indemnité due au titre de la tierce personne temporaire ne pouvant être réduite en raison du caractère familial de l’aide apportée , il y a lieu, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 18 euros comme demandé par M. B.
Le préjudice de M. B sera ainsi fixé à la somme de 12 567,60 euros.
M. B réclame en outre une indemnité de 817 euros au titre des frais engagés pour assurer l’entretien de son jardin en 2009, 2010 et 2011.
Il expose que, ne pouvant plus assurer lui-même cette tâche à la suite de l’accident, il a été contraint de recourir à une aide extérieure.
Il produit une attestation rédigée par son épouse E qu’il effectuait seul tous les travaux de jardinage avant la date de l’accident ainsi que les attestations fiscales établies par le centre national du chèque emploi service pour les années 2009, 2010 et 2011 concernant l’emploi d’un salarié.
La société Allianz s’oppose à la demande relative aux frais d’entretien du jardin en faisant valoir d’une part, qu’il n’est pas établi que ces frais aient un lien quelconque avec l’accident, d’autre part, que le requérant ne démontre pas qu’il assurait personnellement cet entretien avant l’accident.
L’évaluation horaire du besoin d’assistance par une tierce personne jusqu’à la date de consolidation
permettant d’indemniser l’ensemble des besoins d’assistance de la victime, y compris en ce qui concerne l’entretien du jardin, il n’y a pas lieu d’allouer à M. B une somme complémentaire.
Par ailleurs, s’agissant des frais d’entretien du jardin afférents à l’année 2011, il convient de relever que l’expert n’a retenu aucune besoin d’assistance par une tierce personne postérieurement à la consolidation.
Le jugement du tribunal sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
- perte de gains professionnels actuels
M. B réclame au titre de ce poste ce préjudice, une indemnité d’un montant de24 744,61 euros, correspondant, selon lui, à la somme lui revenant après imputation de la créance de la société EDF qui a poursuivi le versement de son salaire pendant sa période d’arrêt de travail et jusqu’à la date de son départ en retraite
La société Allianz, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé la perte de gains professionnels actuels de M. B à la somme de 24 744,61 euros.
Il convient ainsi, conformément à l’accord des parties, de confirmer l’évaluation des premiers juges de l’indemnité revenant à M. B au titre de ce poste de préjudice après imputation de la créance de la société EDF.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
M. B fait valoir que compte tenu des séquelles de l’accident et notamment des douleurs du rachis dorsal et lombaire ainsi que de l’hémi-thorax gauche qu’il subit quotidiennement, il a incontestablement besoin de soins futurs consistant en des traitements antalgiques et de kinésithérapie, à raison de deux séances par semaine.
Il sollicite la prise en charge des frais de franchises et de participations forfaitaires qu’il a conservé à sa charge en 2011, 2012, 2013 et jusqu’au 4 juillet 2014, pour un montant de 240,50 euros et l’indemnisation pour le futur des franchises médicales qu’il devra supporter au titre de ses séances de kinésithérapie pour un montant annuel de 50 euros, correspondant au plafond légal, soit après capitalisation viagère sur la base du barème de la gazette du palais 2018, la somme de 13,50 euros au titre des arrérages échus et celle de 1 065,60 euros au titre des arrérages à échoir, soit une somme totale de 1 065,60 euros.
La société Allianz conclut au rejet de la demande en faisant valoir que ces dépenses de santé futures n’ont pas été retenues par l’expert judiciaire.
Il y a lieu d’observer que la mission d’expertise judiciaire invitait l’expert commis dans son point 7 à 'préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime.'
Force est de constater que M. A n’a pas répondu à cette question, que ce soit dans le corps de son rapport ou dans ses conclusions et qu’il s’est borné à évaluer le déficit fonctionnel permanent de la victime sans se prononcer sur ses besoins en soins futurs, pour les admettre ou pour les écarter.
Toutefois, l’expert judiciaire a retenu une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 20% (DFP), en raison, notamment, de la persistance de séquelles consistant en des douleurs du rachis dorsal et lombaire et des douleurs climatiques de l’hémi-thorax gauche.
Il convient de retenir que ces douleurs chroniques rendent nécessaires la prise régulière d’antalgiques ainsi que le suivi de deux séances de kinésithérapie par semaine, traitement dont M. B justifie avoir bénéficié après sa consolidation par la production de certificats médicaux établis par son médecin traitant et de feuilles de soins de son masseur-kinésithérapeute.
La nécessité de dépenses de santé futures en relation directe et certaine avec l’accident du 20 août 2008 étant établie, il convient d’accueillir la demande de M. B tendant à obtenir l’indemnisation des participations forfaitaires et franchises médicales appliquées par la CAMIEG en 2011, 2012, 2013 et jusqu’au 4 juillet 2014 qui constituent des frais restés à la charge de l’assuré social .
Au vu des captures d’écran du 'compte assuré’ de M. B auprès de la CAMIEG, ces participations forfaitaires et franchises médicales s’élèvent pour la période considérée à la somme justifiée de 240,50 euros .
Les séances de kinésithérapie donnant lieu à application d’une franchise médicale de 0,50 euros par acte dans la limite d’un plafond annuel de 50 euros, ce que ne conteste pas la société Allianz dans ses écritures d’appel, il convient d’accueillir la demande de M. B tendant à voir capitaliser de manière viagère cette franchise médicale dans la limite du plafond de 50 euros qui sera nécessairement atteint en raison du nombre de séances de kinésithérapie nécessaires dans le futur.
La capitalisation sera effectuée sur la base du barème de la gazette du palais 2018 qui paraît le plus adapté pour assurer la réparation intégrale des dépenses de santé futures.
Le préjudice de M. B au titre des franchises médicales postérieures au 4 juillet 2014 s’établit comme suit :
— arrérages échus du 4 juillet 2014 à la date du présent arrêt : 357,32 euros
— arrérages à échoir : 861,80 (50 x 17,236)
Soit une somme totale de 1 219,12 euros;
Compte tenu des limites de la demande, il sera alloué à M. B la somme de
1 079,10 euros au titre des franchises médicales relatives aux séances de kinésithérapie postérieures au 4 juillet 2014.
Il revient ainsi à M. B au titre du poste de préjudice des dépenses de santé futures une somme globale de 1 319,60 euros (240,50 euros + 1 079,10 euros).
- Frais de transport
Il a été précédemment relevé que M. B avait réclamé au titre du poste de préjudice des frais divers une indemnité au titre des frais de transport, incluant les déplacements réalisés postérieurement à la date de consolidation, en 2011, 2012 et 2013 pour effectuer des séances de
kinésithérapie.
La nécessité de ces séances de kinésithérapie pour la période postérieure à la consolidation, fixée au 4 janvier 2011, ayant été retenue pour les motifs qui précèdent, la demande tendant à l’indemnisation des frais de transport liés à ces soins est justifiée en son principe.
On observera toutefois que dans son récapitulatif (pièce n° 29), M. B évalue le kilométrage parcouru au titre de ces déplacements à 4 240 kilomètres et qu’il comptabilise deux fois le kilométrage parcouru en 2012, une première fois dans le récapitulatif de l’année 2012 où il est évalué à 964 kilomètres et une seconde fois dans le récapitulatif de l’année 2013 où il est fixé à 1 274 kilomètres, soit un total de 2 238 kilomètres
Cette évaluation qui parait résulter d’une erreur matérielle est en toute état cause manifestement excessive au regard du nombre de séances réalisées et des distances réellement parcourues entre le domicile de M. B, situé à l’époque sur la commune de Malville (44), et le cabinet des deux kinésithérapeutes qu’il a consultés en 2012, lesquels se situaient, selon les mentions du récapitulatif susvisé, l’un sur la commune de Malville et l’autre sur la commune de Bouée (44).
Il convient ainsi de fixer le préjudice de M. B au titre des frais de transport liés aux séances de kinésithérapie effectuées en 2011, 2012, et 2013, après la date de consolidation à la somme 1 055,20 euros sur la base d’un kilométrage parcouru de 2 638 kilomètres et d’une indemnité kilométrique de 0,40 euros.
Ce poste de préjudice n’ayant pas été indemnisé par la CAMIEG dont le décompte définitif ne fait état d’aucun frais de transport pour la période postérieure au 2 décembre 2009, l’indemnité ainsi fixée reviendra intégralement à M. B.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Dans le cas de l’espèce, il est constant qu’à la date de l’accident, M. B était employé par la société EDF en tant que technicien chaudronnier et qu’il a été placé en arrêt de travail jusqu’à la date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er décembre 2010.
M. A a conclu dans son rapport d’expertise qu’il était évident que les séquelles imputables à l’accident empêchaient toute prolongation de son activité et a retenu une 'incapacité temporaire de travail du 30 août 2008 au 30 novembre 2010".
M; B, qui soutient que sans l’accident, il aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu’à la fin de l’année 2012, sollicite au titre de sa perte de gains professionnels futurs une indemnité d’un montant de 33 340,69 euros correspondant à la différence entre le montant des revenus qu’il aurait perçus s’il avait pu poursuivre son activité entre le 5 janvier 2011 et le 31 décembre 2012 , soit 86 090,80 euros et le montant de la pension de retraite dont il a bénéficié pendant cette période, soit 52 750,11 euros.
Il fait valoir, d’une part, que sa volonté de poursuivre son activité professionnelle est établie par les attestations qu’il produit, d’autre part qu’en application du décret n° 2008-653 du 2 juillet 2008 modifiant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la société EDF ne pouvait le placer d’office en inactivité avant qu’il n’ait atteint la nouvelle limite d’âge, fixée à 65 ans.
La société Allianz conclut au rejet de cette demande en contestant la force probante des attestations
produites selon lesquelles M. B envisageait de poursuivre son activité professionnelle jusqu’à la fin de l’année 2012 et en faisant valoir qu’en tout état de cause l’indication en 2007 de ce souhait n’impliquait pas qu’il aurait effectivement poursuivi son activité, alors que l’âge de départ légal à la retraite des personnels des industries des industries électriques et gazières est fixé à l’âge de 55 ans pour les salariés en service actif ayant 15 ans d’ancienneté et qu’il était peu probable que M. B, qui avait 27 ans d’ancienneté en 2010, année de ses 55 ans, ait poursuivi son activité deux années de plus.
M. B verse aux débats deux attestations, l’une dactylographiée et l’autre manuscrite aux termes desquelles M. F 'atteste que M. X B avait plusieurs fois abordé lors d’entretiens entre 2007 et 2008, alors qu'[il] étai[t] chef du service machines de l’unité de production de Cordemais, dans lequel il était technicien principal chaudronnier, qu’il souhaitait prolonger son activité professionnelle jusqu’en 2012'.
Ces attestations qui ne font référence qu’à un souhait exprimé par M. B ne suffisent pas à établir que ce dernier aurait de manière certaine prolongé sans la survenance de l’accident son activité professionnelle jusqu’à la fin de l’année 2012, étant observé que selon le régime spécial de retraite des personnels des industries électriques et gazières, l’âge légal de la retraite était de 55 ans pour les agents nés avant 1962 ayant effectué au minimum 15 ans de service actif, ce qui était le cas de M. B.
M. B ne justifie pas ainsi d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs entièrement consommé, étant observé qu’il ne formule aucune demande d’indemnisation au titre de la perte d’une chance de poursuivre son activité au delà de l’âge de 55 ans et de percevoir les revenus correspondant à cette poursuite d’activité.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
- Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il inclut également la perte de retraite de la victime directe.
M. B réclame une indemnité de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle de l’accident qui l’a contraint à abandonner une activité qu’il exerçait depuis de nombreuses années et qu’il appréciait particulièrement .
Il sollicite également le versement d’une somme de 25 325,02 euros au titre de sa perte de droits à la retraite, exposant qu’en poursuivant son activité professionnelle jusqu’au 1er décembre 2012, il aurait bénéficié d’une pension de retraite d’un montant plus élevé.
La société Allianz s’oppose à ces demandes en faisant valoir, d’une part que l’incidence professionnelle ne s’indemnise que dans les cas où la victime postule sur le marché du travail, ce qui n’est pas le cas de M. B qui est à la retraite depuis le 1er décembre 2010, d’autre part qu’il n’est pas démontré que M. B aurait effectivement continué à travailler jusqu’au 1er décembre 2012.
La cour a retenu par des motifs auxquels il convient de se référer qu’il n’était pas justifié que M.
B aurait de manière certaine prolongé sans la survenance de l’accident son activité professionnelle jusqu’à la fin de l’année 2012.
L’intéressé qui a fait valoir ses droits à la retraite à l’âge de 55 ans, correspondant à l’âge l’âge légal de départ à la retraite pour les agents nés avant 1962 ayant effectué au minimum 15 ans de service actif, ne justifie ainsi d’aucun préjudice de retraite entièrement consommé, étant observé qu’il ne réclame aucune indemnisation au titre d’une éventuelle perte de chance de poursuivre son activité professionnelle au delà de l’âge de 55 ans et de percevoir ainsi une pension de retraite plus élevée .
Par ailleurs, M. B qui a pris sa retraite avant la date de consolidation de son état de santé le 4 janvier 2011, ne justifie d’aucune incidence professionnelle en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. B de ses demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, y compris le préjudice de retraite.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
M. B sollicite au titre de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 10 166,40 euros.
La société Allianz soutient que la demande de M. B tendant à obtenir au titre de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant supérieur à celle sollicité en première instance constitue une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel et conclut à la confirmation du jugement.
Toutefois, l’article 565 du code de procédure civile disposant que 'les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent', la demande d’indemnisation majorée du déficit fonctionnel temporaire n’est pas nouvelle, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir l’indemnisation intégrale des préjudices consécutifs à l’accident du 10 août 2008.
Ni M. B, ni la société Allianz ne contestent les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel partiel retenues par M. A dans son rapport d’expertise.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. B et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 630 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 2 août 2008 au 3 septembre 2008, du 25 au 29 mai 2009 et pour la journée du 2 décembre 2009
— 2 295 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 4 septembre 2008 au 14 décembre 2008
— 2 415 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 15 décembre 2008 au 24 mai 2009
— 1841,40 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 30 mai 2008 au 1er décembre 2008
— 2 985 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 3 décembre 2009 au 4 janvier 2011.
Soit une somme globale de 10 166,40 euros.
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
M. B sollicite à ce titre une indemnité de 40 000 euros.
La société Allianz soutient que la demande de M. B tendant à obtenir au titre de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant supérieur à celle sollicitée en première instance constitue une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel et conclut à l’évaluation des souffrances endurées à la somme de 18 000 euros.
Toutefois, l’article 565 du code de procédure civile disposant que 'les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent', la demande d’indemnisation majorée du poste de préjudice des souffrances endurées n’est pas nouvelle, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir l’indemnisation intégrale des préjudices consécutifs à l’accident du 10 août 2008.
Ce préjudice a été évalué à 5 sur une échelle de 7 degrés par l’expert judiciaire en tenant compte du poly-traumatisme subi, du drainage thoracique, du séjour de M. B en service de réanimation, des diverses interventions chirurgicales et séances de rééducation.
Il convient, au regard des souffrances physiques et psychiques induites par les lésions initiales et la pénibilité des traitements qu’elles ont rendu nécessaires, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. B réclame à ce titre, une indemnité d’un montant de 34 400 euros.
La société Allianz soutient que la demande de M. B tendant à obtenir au titre de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant supérieur à celle sollicitée en première instance constitue une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel et conclut à la fixation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 26 000 euros, sauf à déduire l’éventuelle rente servie par l’organisme social du requérant .
L’article 565 du code de procédure civile disposant que 'les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent', la demande d’indemnisation majorée du déficit fonctionnel permanent n’est pas nouvelle, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir l’indemnisation intégrale des préjudices consécutifs à l’accident du 10 août 2008.
M. A a retenu un taux d’AIPP (DFP) de 20% après avoir relevé que les séquelles de l’accident consistaient en des douleurs du rachis dorsal et lombaire, des douleurs climatiques de l’hémi-thorax gauche, une diminution de la force du membre supérieur gauche, la présence de dysesthésies sur une partie du membre supérieur gauche et le retentissement psychique de l’accident.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. B , qui était âgé de55 ans à la date de consolidation, comme étant né le […], il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 34 400 euros, étant observé qu’ il résulte des décomptes produits par la CAMIEG et la société EDF qu’ils n’ont servi aucune prestation indemnisant ce poste de préjudice.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes esthétiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
M. B sollicite à ce titre une indemnité d’un montant de 3 000 euros.
La société Allianz soutient que la demande de M. B tendant à obtenir au titre de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant supérieur à celle sollicitée en première instance constitue une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel et conclut à la fixation du préjudice esthétique permanent à la somme de 1 200 euros.
L’article 565 du code de procédure civile disposant que 'les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent', la demande d’indemnisation majorée dupréjudice esthétique permanent n’est pas nouvelle, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir l’indemnisation intégrale des préjudices consécutifs à l’accident du 10 août 2008.
M. A, dont les conclusions ne sont pas contestées, a proposé de quantifier le préjudice esthétique à 1 sur une échelle de 7 degrés en rapport avec les cicatrices latéro-cervicales et sous-axillaires présentées par M. B et les points d’entrée de l’arthroscopie qu’il a subie.
Il convient d’entériner ces conclusions et d’évaluer le préjudice esthétique permanent de M. B à la somme de 2 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice vise à réparer l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, incluant le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et le préjudice lié à l’impossibilité ou à la difficulté de procréer.
M. B réclame à ce titre une indemnité d’un montant de 3 000 euros.
La société Allianz propose de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros.
M. A a retenu dans son rapport d’expertise la persistance d’un préjudice sexuel de type positionnel.
Compte tenu de l’incidence du dommage dans la sphère sexuelle, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 500 euros, retenue par les premiers juges.
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. B sollicite à ce titre une indemnité d’un montant de 8 000 euros, exposant qu’il était avant l’accident passionné par la pratique de vélo, du ski ainsi que par la réalisation de trevaix de bricolage et de menuiserie et que ,compte tenu de son état séquéllaire, il a été contraint d’anbondnner ces activités sportives et de loisirs.
La société Allianz soutient que la somme de 6 000 euros allouée par le tribunal est escessive demande que ce poste de préjudice évalué à la somme de 3 000 euros.
M. B verse aux débats des photographies des travaux de menuiserie accomplis par lui avant le fait dommageable ainsi qu’une attestation de son épouse E qu’il réalisait à titre de loisirs des travaux de menuiserie avant l’accident et qu’il faisant de la bicyclette en famille et entre amis ainsi que du ski lors des vacances d’hiver.
M. A a retenu dans son rapport d’expertise un préjudice d’agrément pour la reprise du vélo et les travaux de bricolage.
Il est ainsi justifié de l’existence d’un préjudice d’agrément qu’il convient d’évaluer, comme les premiers juges, à la somme de 6 000 euros.
*****
En conséquence, le préjudice global de M. B s’établit comme suit, après imputation de la créance des tiers payeurs:
— dépenses de santé actuelles :353,09 euros demeurées à la charge de M. B
— frais divers avant et après consolidation : 3 473,73 euros (2 418,53 + 1055,20)
— assistance par une tierce personne temporaire incluant l’entretien du jardin : 12 567,60 euros
— perte de gains professionnels actuels : 24 744,61 euros
— dépenses de santé futures :1 319,60 euros demeurant à la charge de M. B
— déficit fonctionnel temporaire : 10 166,40 euros
— souffrances endurées : 30 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 34 400 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— préjudice sexuel : 2 500 euros
— préjudice d’agrément : 6 000 euros
Soit une somme totale de 127 525,03 euros lui revenant, provisions non déduites.
Sur le recours de la société EDF
La société EDF conclut à la confirmation du jugement qui en ce qu’il a condamné la société Allianz à lui payer la somme de 124 510,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2016, au titre des prestations, traitements et charges patronales versées pour le compte de son agent.
La société EDF dispose effectivement, en application des dispositions des article 29, 30 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 d’un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des salaires maintenus à son agent pendant sa période d’inactivité consécutive à l’accident et d’une action personnelle pour obtenir, en application de l’article 32 de cette loi, le remboursement des charges patronales afférentes à ces rémunérations.
La société Allianz ne s’oppose pas à la demande de la société EDF et conclut à la confirmation du jugement sur ce point, précisant qu’elle déjà réglé cette créance, y compris les intérêts et demandant qu’il lui en soit donné.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de donner acte, qui est dépourvue de toute portée juridique.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, incluant les frais d’expertise, et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. B une indemnité de3 000 euros au paiement de laquelle la société Allianz sera condamnée.
En revanche, il n’y pas lieu, compte tenu de l’équité, de faire droit aux demandes d’indemnité de procédure présentées par la société Allianz et la société EDF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites des appels principal et incident, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à payer à la société EDF, provisions non déduites, la somme de 124 510,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2016, en ce qu’il a débouté M. X B de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et des frais d’entretien du jardin, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par la société Allianz IARD tirée de la nouveauté des demandes d’indemnités majorées présentées par M. B au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique ,
Fixe le préjudice de M. B, après imputation de la créance des tiers payeurs, à la somme totale
de 127 525,03 euros se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles :353,09 euros
— frais divers avant et après consolidation : 3 473,73 euros
— assistance par une tierce personne temporaire incluant l’entretien du jardin : 12 567,60 euros
— perte de gains professionnels actuels : 24 744,61 euros
— dépenses de santé futures :1 319,60 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 10 166,40 euros
— souffrances endurées : 30 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 34 400 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— préjudice sexuel : 2 500 euros
— préjudice d’agrément : 6 000 euros
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. X B la somme de 127 525,03 euros, dont à déduire les provisions versées, et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Allianz IARD et la société EDF de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2008-653 du 2 juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
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