Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 21/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 24 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FIFERDIS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00657 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5TA.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Novembre 2021, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. FIFERDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS – N° du dossier 99057538, substitué par Me Marion GAY, avocat au barreau de POITTIERS
INTIME :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie GATINEAU de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Fiferdis (ci-après dénommée la société Fiferdis) exploite deux hypermarchés dont un à l’enseigne '[6]' situé à [Localité 7] (72), emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail de gros à prédominance alimentaire.
M. [W] [K] a été engagé par la société Fiferdis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2011 en qualité d’employé commercial, 1er degré, niveau I échelon A au sein de l’hypermarché à l’enseigne "[6]".
En dernier état de la relation contractuelle, M. [K] occupait le poste d’agent d’entretien et sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 1 597,12 euros à laquelle s’ajoutait une prime annuelle.
Le 16 janvier 2019, M. [K] a été victime d’un accident du travail sur le parking extérieur du magasin. Il a alors été placé en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2019, date à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie a fixé la consolidation de son état.
Dans le cadre d’une visite médicale de reprise intervenue le 4 septembre 2019, M. [K] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes : 'inapte au poste d’agent d’entretien, au poste de mise en rayon et au poste de caissier. Serait médicalement apte à des tâches de type administratif'.
Par courrier du 6 septembre 2019, la société Fiferdis a questionné le médecin du travail sur la compatibilité des postes de reclassement disponibles avec l’état de santé de M. [K].
Par lettre du 9 septembre 2019, le médecin du travail a répondu qu’aucun des postes de reclassement proposé n’était compatible avec l’état de santé de M. [K].
Lors d’une réunion du 11 septembre 2019, le CSE a conclu qu’ 'au regard des conclusions initiales du médecin du travail, ces différents postes ne peuvent pas être proposés à M. [K] à titre de reclassement'.
Par lettre du 18 septembre 2019, la société Fiferdis a convoqué M. [K] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 27 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2019, la société Fiferdis a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée sans reclassement possible.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 1er août 2020 afin d’obtenir la condamnation de la société Fiferdis au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité spéciale de licenciement, d’un rappel de salaire et des congés payés afférents au titre d’une retenue injustifiée de salaire, d’un rappel de prime annuelle, d’un rappel de salaire au titre d’une 'reprise net négatif', de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fiferdis s’est opposée aux prétentions de M. [K] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 novembre 2021, auquel la cour renvoie pour un plus ample exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que M. [K] est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— dit que la société Fiferdis a manqué à son obligation de reclassement ;
— dit que le licenciement de M. [K] pour inaptitude est sans cause réelle ni sérieuse ;
— requalifié l’inaptitude physique de M. [K] en inaptitude d’origine professionnelle ;
— en conséquence, condamné la société Fiferdis à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 3 160,34 euros à titre du paiement d’une indemnité de préavis,
* 2 443 euros à titre de l’indemnité de congés payés,
* 7 764,79 euros au titre de l’indemnité légale spéciale de licenciement,
* 14 198,48 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il convient de déduire la somme de 5 079,77 euros déjà perçue par M. [K] ;
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire, de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail conforme, et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté M. [K] de ses demandes d’un remboursement au titre d’une retenue sur salaire et de congés payés afférents et d’un remboursement au titre d’une retenue sur salaire intitulée 'reprise net négatif ' ;
— débouté la société Fiferdis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— fixé à 1 580,17 euros la moyenne des trois derniers bulletins de salaire ;
— condamné la société Fiferdis aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l’exécution forcée.
La société Fiferdis a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 17 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [K] a constitué avocat en qualité d’intimé le 19 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 5 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Fiferdis, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 28 juillet 2022, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faire droit ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit qu’elle a manqué à son obligation de reclassement ;
— a dit que le licenciement de M. [K] pour inaptitude est sans cause réelle ni sérieuse ;
— a requalifié l’inaptitude physique de M. [K] en inaptitude d’origine professionnelle ;
— en conséquence, l’a condamnée à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 3 160,34 euros à titre du paiement d’une indemnité de préavis,
* 2 443 euros à titre de l’indemnité de congés payés,
* 7 764,79 euros au titre de l’indemnité légale spéciale de licenciement,
* 14 198,48 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire, de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail conforme, et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— l’a déboutée de ses contestations et prétentions contraires, et de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— l’a condamnée aux dépens.
Et statuant à nouveau :
— de débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 14 juin 2022, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour, au visa des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail :
— de le déclarer recevable et bien fondé ;
— en conséquence, de confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2021 en ce qu’il a :
— dit qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— dit que la société Fiferdis a manqué à son obligation de reclassement ;
— dit que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle ni sérieuse ;
— requalifié son inaptitude physique en inaptitude d’origine professionnelle ;
— en conséquence, condamné la société Fiferdis à lui verser les sommes suivantes :
* 14 198,48 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 443 euros à titre de l’indemnité de congés payés,
* 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il convient de déduire la somme de 5 079,77 euros déjà perçue par M. [K] ;
— débouté la société Fiferdis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de l’infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire travaillés à la somme de 1 782,89 euros; – en conséquence, de condamner la société Fiferdis à lui verser les sommes suivantes :
* 3 565,78 euros à titre du paiement d’une indemnité de préavis,
* 7 800,14 euros au titre de l’indemnité légale spéciale de licenciement,
* 145,76 euros au titre du rappel de traitement injustifié,
* 14,58 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel,
— d’assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l’introduction de la demande en application des articles 1344 et 1344-1 du code civil ;
— de condamner la société Fiferdis à lui remettre, sous astreinte journalière de 50 euros à compter d’un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir :
— un bulletin de salaire conforme ;
— une attestation Pôle emploi conforme ;
— un certificat de travail conforme ;
— de se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
Y ajoutant,
— de condamner la société Fiferdis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— de condamner la société Fiferdis aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l’exécution forcée.
l’exécution forcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour fait observer que les pièces n° 13 à 16 figurant sur le bordereau de communication de pièces de la société Fiferdis ne lui ont pas été communiquées, celles-ci n’étant pas présentes dans le dossier de plaidoirie de son conseil ni en annexe des conclusions transmises par voie électronique.
Par ailleurs, M. [K] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande en paiement de la somme de 63,93 euros au titre de la retenue sur salaire intitulée « reprise net » dont il a été débouté par les juges de première instance. En l’absence d’appel principal et incident sur la disposition du jugement ayant débouté M. [K] de sa demande de ce chef, celle-ci est désormais définitive.
Sur le rappel de salaire
M. [K] sollicite le remboursement d’une retenue de salaire effectuée sur son bulletin de paie du mois d’octobre 2019 à hauteur de 145,76 euros outre les congés payés afférents de 14,58 euros intitulée « Rappel traitement ». Il indique ne disposer d’aucun élément lui permettant de s’assurer que la société Fiferdis est dans son bon droit en lui appliquant un rappel de traitement lequel n’est aucunement détaillé.
La société Fiferdis, après avoir rappelé que M. [K] n’avait plus travaillé depuis le 16 janvier 2019, date de son accident du travail, fait valoir que la somme litigieuse correspond à un reliquat d’heures qui lui est dû. Elle expose que lors de sa visite de reprise le 4 septembre 2019, le compte de M. [K] présentait un reliquat de 9,25 heures et précise que son temps de travail pour cette journée était de 6h50. Or, il a été déclaré inapte. Elle explique n’avoir validé qu’ 1h30 (temps de la visite) et avoir rajouté 5 heures non effectuées au reliquat de M. [K].
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la société Fiferdis ne produit pas aux débats la pièce n° 16 relative aux feuilles de temps de M. [K] sur lesquelles elle se fonde pour justifier la retenue sur salaire effectuée sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2019. Ne démontrant pas le bien fondé de la créance qu’elle allègue, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande. Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Fiferdis à payer à M. [K] la somme de 145,76 euros outre les congés payés afférents de 14,58 euros intitulée « Rappel traitement ».
Sur l’origine de l’inaptitude de M. [K]
La société Fiferdis prétend que la seule survenance d’un accident du travail ayant donné lieu à des arrêts de travail ne saurait suffire à établir l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [K] ni sa connaissance par l’employeur. Elle estime que l’inaptitude de M. [K] ne peut être d’origine professionnelle dans la mesure où son état de santé a été considéré comme consolidé par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 31 août 2019, qu’il n’était plus placé en arrêt de travail au jour de la déclaration de son inaptitude et que l’avis d’inaptitude du médecin du travail ne mentionne pas que ladite inaptitude est d’origine professionnelle. Elle en déduit que le seul fait que M. [K] ait été en arrêt de travail depuis son accident du travail jusqu’à son inaptitude n’a pas à être pris en compte par la cour pour retenir l’existence d’une inaptitude d’origine professionnelle et faire droit à ses demandes dès lors que son état de santé a été consolidé dans cette intervalle.
M. [K] soutient que son inaptitude déclarée le 4 septembre 2019 est d’origine professionnelle en ce qu’elle est la conséquence directe de l’accident du travail dont il a été victime le 16 janvier 2019 et que la société Fiferdis en était parfaitement informée.
Il est de jurisprudence constante que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle contenues aux articles L.1226-10 et suivants du code du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement,(Cassation soc 9 mai 1995 n° 91- 44.918 ; Cassation soc 17 mai 2016 n° 14-22.074 ; Cassation soc 5 mai 2021 n° 20-13.551).
Par ailleurs, il est de principe que le droit de la sécurité sociale est autonome par rapport au droit du travail. L’application des dispositions protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. Il appartient aux juges du fond de procéder eux-même à la recherche de ce lien de causalité, peu important dès lors que la consolidation de l’état de santé du salarié ait été constatée ou non par la caisse primaire d’assurance maladie (Cassation soc 18 septembre 2024 n° 22-22.782 ; Cassation soc 12 octobre 2011 n° 10-24.025). Le juge se détermine au regard d’un faisceau d’indices et apprécie souverainement l’origine professionnelle de l’inaptitude et la connaissance par l’employeur de cette origine.
Enfin, la continuité des arrêts de travail depuis un accident du travail jusqu’au licenciement pour inaptitude présume la connaissance par l’employeur de ce que l’inaptitude trouve son origine dans un accident du travail (Cassation soc 6 décembre 2017 n° 15-21.847 ; Cassation soc 13 octobre 2021 n° 20-20.194 ; Cassation soc 7 mai 2024 n° 22-10.905).
En l’espèce, M. [K] évoque l’existence d’un accident survenu le 16 janvier 2019 sur le parking extérieur du magasin ayant nécessité sa prise en charge aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7]. Le certificat médical établi le 16 janvier 2019 par le service des urgences en la personne du docteur [X] fait état de lésions et 'douleur à l’épaule droite et des cervicalgies'. Tant le certificat d’arrêt de travail accident du travail initial que les certificats médicaux d’accident du travail de prolongation jusqu’au 19 août 2019 font état de 'traumatisme épaule droite – cervicalgies', lésions correspondant exactement à celles constatées par le service des urgences le 16 janvier 2019. Le certificat médical accident du travail final du 19 août 2019 comporte lui aussi les mêmes énonciations médicales, le médecin précisant même dans ses conclusions « consolidation avec séquelles ».
Ainsi, jusqu’à sa visite de reprise du 4 septembre 2019, les arrêts de travail de M. [K] qui se sont succédés sans interruption ont tous été motivés par l’existence de lésions à son épaule droite et de cervicalgies lesquelles sont directement en lien avec son accident du travail du 16 janvier 2019. Or, c’est précisément le traumatisme de l’épaule droite qui a conduit le médecin du travail à le déclarer inapte à son poste d’agent d’entretien, au poste de mise en rayon et au poste de caissier, celui-ci ne pouvant plus soulever de lourdes charges, ce que le médecin du travail confirmera à l’employeur en réponse à ses interrogations.
Aussi, l’inaptitude de M. [K] a pour origine exclusive l’accident du travail du 16 janvier 2019 dont il a été victime.
Relativement à la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [K], la société Fiferdis a été informée de son transfert aux urgences suite à sa chute, elle a été destinataire de tous les certificats d’arrêt de travail lesquels portent la mention « accident du travail », elle a déclaré cet accident à la caisse primaire d’assurance maladie laquelle l’a reconnu comme accident du travail par décision du 7 février 2019, elle a remis à M. [K] la feuille d’accident du travail laquelle fait état d’une « chute » avec 'diverses contusions – bas du dos – épaule droite – poignet gauche’ et de soins réalisés entre le 23 janvier 2019 et le 17 août 2019 et a établi entre février 2019 et septembre 2019 des bulletins de salaire faisant tous état de l’absence du salarié en ces termes : 'H. Absence ACCORD TRAVAIL '. Par ailleurs, l’avis d’inaptitude du 4 septembre 2019 fait état d’une étude de poste en date du 2 mai 2019, d’une étude des conditions de travail en date du 17 juillet 2019, d’un échange par mail entre l’employeur et le médecin du travail en date du 23 août 2019.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Fiferdis avait parfaitement connaissance au moment du licenciement de l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [K] étant précisé qu’il n’appartient pas au médecin du travail de se prononcer dans son avis sur l’origine professionnelle ou pas de l’inaptitude constatée.
Les deux conditions précédemment détaillées étant réunies, M. [K] est bien fondé à soutenir que les règles protectrices en matière d’inaptitude consécutive à un accident du travail contenues aux articles L. 1226-10 et suivants du code du travail doivent s’appliquer.
Par suite, la cour confirmera le jugement sauf à préciser qu’il n’y a pas lieu de requalifier l’inaptitude physique de M. [K] en inaptitude d’origine professionnelle mais à dire que l’inaptitude de M. [K] est d’origine professionnelle.
Sur l’obligation de reclassement
La société Fiferdis fait valoir qu’elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement suite au constat de l’inaptitude de M. [K]. Elle indique avoir sollicité l’avis du médecin du travail sur la compatibilité de plusieurs postes disponibles avec l’état de santé du salarié puis l’avis du CSE. Elle ajoute qu’aucun poste de type administratif n’était disponible sur la période de recherche de reclassement allant du 4 septembre 2019 au 1er octobre 2019 et que M. [K] n’avait pas les qualifications professionnelles requises pour occuper le poste de Mme [A]. Enfin, l’employeur soutient qu’aucun poste d’employé commercial ne pouvait être proposé à M. [K] dans la mesure où ces postes impliquent nécessairement le port de marchandise et la mise en rayon, tâches incompatibles avec les préconisations du médecin du travail.
M. [K] soutient que la société Fiferdis a manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où il n’a été informé que tardivement de ses échanges avec la médecine du travail et des conclusions de la réunion du CSE du 11 septembre 2019. Il ajoute que les postes proposés dans le cadre du reclassement sont précisément ceux pour lesquels le médecin du travail a rendu un avis exprès d’inaptitude alors qu’il était apte à se former sur un poste administratif. Enfin, il estime que plusieurs postes compatibles avec son état de santé et les préconisations du médecin du travail étaient disponibles et auraient pu lui être proposés.
L’inaptitude de M. [K] ayant été déclarée d’origine professionnelle, celui-ci bénéficie d’un droit au reclassement dans les conditions fixées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, 'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce'.
L’article L.1226-12 dudit code prévoit que 'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'.
Il en résulte que l’obligation de reclassement, est une obligation de moyen renforcée. La recherche de reclassement doit être effective sans constituer une obligation de résultat. L’employeur ne saurait dès lors être tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible, de créer un nouveau poste pour les besoins du reclassement, d’aménager un poste dans des conditions incompatibles avec le bon fonctionnement de l’entreprise, de proposer au salarié un poste pour lequel il ne possède aucune qualification ou pour lequel la formation excéderait celle à laquelle l’employeur est tenu ou un poste nécessitant une formation différente de la sienne et relevant d’un autre métier, de proposer au salarié le poste d’une autre personne à laquelle il serait imposé une modification du contrat de travail. Une proposition de reclassement peut être assortie d’une période probatoire.
La recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être loyale et sérieuse. L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, compte tenu de l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Seules les recherches de reclassement, compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d’un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l’employeur de son obligation de reclassement.
Pour apprécier le sérieux de la recherche de reclassement, il peut être tenu compte du délai écoulé entre l’avis d’inaptitude et l’engagement de la procédure de licenciement. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de reclassement. Dans le cadre d’un groupe de sociétés, il importe de vérifier si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des différentes sociétés du groupe permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il se déduit de ce qui précède que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur est une obligation préalable à la décision de licenciement laquelle ne peut intervenir que lorsque toutes les possibilités d’y parvenir ont été épuisées. Le manquement au respect de cette obligation doit conduire à considérer que le licenciement qui s’en suit est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est constant que M. [K] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 4 septembre 2019 en ces termes : ' Inapte au poste d’agent d’entretien au poste de mise en rayon et au poste de caissier. Serait médicalement apte à des tâches de type administratif'.
Suite à l’avis d’inaptitude, la société Fiferdis n’a pas invité M. [K] à lui communiquer son curriculum vitae et ne l’a pas interrogé sur sa mobilité géographique alors qu’elle dispose de deux hypermarchés à [Localité 7].
Par courrier du 6 septembre 2019, la société Fiferdis a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité avec l’état de santé de M. [K] des postes suivants :
— un poste d’hôte de caisse en contrat à durée déterminée de 35 heures hebdomadaires,
— trois postes d’emploi étudiant en contrat à durée indéterminée de 11 heures hebdomadaires,
— deux postes de vendeur au rayon frais traditionnel en contrat à durée indéterminée à temps plein,
— un poste de conseiller esthétique en contrat à durée déterminée d’une durée de 35 heures,
— un poste d’employé commercial en contrat à durée indéterminée à temps plein,
— un poste de boucher en contrat à durée indéterminée à temps plein,
— un poste d’employé libre-service au rayon fruits et légumes en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Le 9 septembre 2019, le médecin du travail lui a répondu que l’intégralité des postes proposés étaient incompatibles avec l’état de santé de M. [K] rappelant que l’avis médical du 4 septembre 2019 excluait le poste d’hôte de caisse, de boucher et d’employé libre service au rayon fruits et légumes. Il a ajouté que les postes de vendeur au rayon frais traditionnel, de conseiller esthétique et de boucher n’étaient médicalement pas compatibles avec son état de santé et il a relevé l’absence de précision sur les tâches proposées par les postes d’emploi étudiant tout en rappelant que M. [K] était en contrat à durée indéterminée. Enfin, le médecin du travail a indiqué que 'l’adaptation, la mutation, la transformation ou aménagement du poste de travail pourraient médicalement s’envisager par le biais d’une formation sur un poste de type 'administratif’ avec par exemple des tâches de classement, saisies, téléphone, ouverture de courrier', le médecin du travail considérant que M. [K] « était en capacité médicale à se former ».
Le 17 septembre 2019, la société Fiferdis a informé M. [K] de l’impossibilité de tout reclassement.
Pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la société Fiferdis, communique ensuite un document intitulé « Registre unique du personnel sur la période du 1er septembre au 31 octobre 2019 » de l’hypermarché "[6]" situé [Adresse 8] à [Localité 7].
S’appuyant sur cet élément, M. [K] fait grief à la société Fiferdis de ne pas lui avoir proposé le poste administratif occupé par Mme [A] lequel s’est libéré le 7 septembre 2019, les postes d’employé commercial au rayon boulangerie occupés par Mme [M] lequel s’est libéré le 7 septembre 2019 et par Mme [S] lequel s’est libéré le 14 septembre 2019, le poste d’employé commercial au rayon crémerie occupé par M. [J] lequel s’est libéré le 9 septembre 2019 et le poste d’employé commercial au rayon charcuterie coupe occupé par M. [R] lequel s’est libéré le 27 septembre 2019.
Or, il ressort du courrier du médecin du travail du 9 septembre 2019 que les postes d’hôte de caisse, de vendeur et d’employé libre service ne sont pas compatibles avec son état de santé dès lors qu’ils nécessitent le port de charges lourdes et la manipulation de marchandises pour la mise en rayon. Ainsi, les postes d’employé commercial aux rayons boulangerie, crémerie et charcuterie n’avaient pas à lui être proposés dans le cadre de son reclassement.
Il apparaît également que le poste de Mme [A] dont M. [K] se prévaut ne pouvait lui être proposé dans la mesure où il s’agissait d’un contrat à durée déterminée de remplacement de congé maternité et qu’il nécessitait en toute hypothèse un niveau de formation certain dans le domaine administratif que l’obligation de formation-adaptation de l’employeur dans le cadre d’un reclassement ne permet pas de pallier.
Pour autant, la cour constate que le registre du personnel produit par l’employeur ne comporte que 37 salariés et ne concerne que l’hypermarché "[6]" situé [Adresse 8] à [Localité 7]. La société Fiferdis, qui ne conteste pas gérer deux hypermarchés, ne produit pas le registre du personnel de l’hypermarché situé [Adresse 5] à [Localité 7]. Elle ne justifie pas davantage avoir interrogé la direction de ce second hypermarché sur l’existence de postes compatibles avec l’état de santé de M. [K].
Ainsi, ce document est insuffisant pour démontrer l’absence de postes disponibles compatibles avec l’état de santé de M. [K] au sein de la société Fiferdis.
Il apparaît dès lors que l’employeur ne justifie pas de recherches de reclassement sérieuses et loyales et ce, d’autant qu’il a proposé exclusivement des postes qu’il savait non compatibles avec les conclusions du médecin du travail et qu’il s’est lui-même imposé une période de recherche de 13 jours avant de convoquer M. [K] à un entretien préalable alors qu’aucune disposition légale n’impose un délai aussi bref . L’employeur ne justifie pas davantage de son impossibilité de proposer un emploi au salarié dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 peu important que la société Fiferdis n’ait pas communiqué à M. [K] ses échanges avec le médecin du travail et l’avis du CSE dès lors qu’il n’existe aucune obligation légale en la matière étant néanmoins observé qu’il justifie avoir repris le contenu de ces échanges dans un courrier qu’elle lui a adressé le 17 septembre 2019. Par suite, le licenciement pour inaptitude de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société Fiferdis a manqué à son obligation de reclassement et dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, M. [K], qui bénéficie d’une ancienneté de 8 ans et 4 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut d’un montant de 1 782,89 euros brut, ce montant n’étant pas contesté par la société Fiferdis.
Le préjudice subi par M. [K] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (52 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, de son salaire mensuel brut et au vu des éléments communiqués par le salarié quant à son devenir professionnel et sa situation personnelle, sera réparé par l’allocation d’une somme de 14 198,48 euros.
Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Au cas présent, les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail de gros à prédominance alimentaires ne sont pas plus favorables que les dispositions légales.
Il y a lieu de calculer l’indemnité spéciale de licenciement sur la base d'1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté à savoir 1/4 x (1 782,89 x 8) + 1/4 x (1 782,89 x 9/12) = 3 565,78 + 334,29 = 3 900,07 euros soit, compte-tenu du fait qu’elle est doublée, une indemnité spéciale de licenciement de 7 800,14 euros.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société Fiferdis à payer à M. [K] la somme de 7 764,79 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement. Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Fiferdis à lui payer la somme de 7 800,14 euros à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
La société Fiferdis ayant considéré que l’inaptitude physique médicalement constatée de M. [K] n’était pas d’origine professionnelle, celui-ci n’a pas perçu d’indemnité compensatrice de préavis. L’origine professionnelle de l’inaptitude étant désormais établie, M. [K] peut prétendre obtenir la somme de 3 565,78 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail, laquelle correspond à deux mois de salaire.
En revanche, compte tenu de la nature indemnitaire de l’indemnité compensatrice de préavis, la demande du salarié formée au titre de l’incidence de congés payés doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société Fiferdis à payer à M. [K] la somme de 3 160,34 euros à titre d’indemnité de préavis et la somme de 2 443 euros au titre des congés payés afférents. Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Fiferdis à payer à M. [K] la somme de 3 565,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et déboutera M. [K] de sa demande au titre des congés payés afférents.
La cour ordonnera la déduction de la somme de 5 079,77 euros déjà perçue par M. [K] déduite des sommes ci-dessus allouées.
Sur la remise de documents rectifiés
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner à la société Fiferdis de remettre à M. [K] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de cet article étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Fiferdis à Pôle emploi (France Travail) des indemnités de chômage effectivement versées à M. [K] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil des prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fiferdis qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel qui comprendront les frais d’exécution forcée. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf :
— à préciser qu’il n’y a pas lieu de requalifier l’inaptitude physique de M. [K] en inaptitude d’origine professionnelle mais à dire que l’inaptitude de M. [K] est d’origine professionnelle,
— en ce qu’il a déclaré bien fondé M. [W] [K] en ses demandes, débouté M. [W] [K] de ses demandes d’un remboursement au titre d’une retenue sur salaire et congés payés afférents, fixé à 1 580,17 euros la moyenne des trois derniers bulletins de salaire, condamné la société Fiferdis à payer à M. [W] [K] les sommes suivantes :
— 3 160,34 euros à titre du paiement d’une indemnité de préavis,
— 2 443 euros à titre des congés payés,
— 7 764,79 euros au titre de l’indemnité légale spéciale de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Fiferdis, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [W] [W] [K] les sommes suivantes :
— CENT QUARANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES D’EUROS (145,76) au titre de la retenue sur salaire intitulée « Rappel de traitement » ;
— QUATORZE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES D’EUROS (14,58) au titre des congés payés afférents ;
— SEPT MILLE HUIT CENT EUROS ET QUATORZE CENTIMES D’EUROS (7 800,14) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES D’EUROS (3 565,78) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
DÉBOUTE M. [W] [K] de sa demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la remise des documents sociaux d’une astreinte ;
ORDONNE à la SAS Fiferdis de rembourser à France Travail (anciennement Pôle emploi) les indemnités de chômage effectivement versées à M. [W] [K] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnités ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
CONDAMNE la SAS Fiferdis à payer à M. [W] [K] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE la SAS Fiferdis de sa demande présentée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Fiferdis aux dépens d’appel qui comprendront les frais d’exécution forcée.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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