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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2024, N° 24/00824 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00104
ARRÊT N°
CH
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 1] en date du 13 Décembre 2024
RG n° 24/00824
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l’audience publique du 1er décembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous signatures électroniques du 25 janvier 2018, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole ci-après) a consenti à M. [W] [J] une ouverture de compte de dépôt.
Sa mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur de ce compte adressée à M. [J] par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2022 étant restée vaine, elle a, suivant acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins de condamnation à lui payer la somme principale totale de 10.168,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté le Crédit agricole de toutes ses demandes, en ce compris celle tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Crédit agricole aux dépens ;
— constaté que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 15 janvier 2025, le Crédit agricole a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en chacune de ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 mars 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— annuler le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens,
A défaut d’annulation,
— réformer le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 10.168,91 euros au titre du solde débiteur du compte n°84 85 07 12 580, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
— condamner M. [J] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [J] n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 24 mars 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément aux dispositions del’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
Vu la note en délibéré et les pièces déposées par le Crédit agricole par RPVA le 17 décembre 2025 à la demande de la cour.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande d’annulation du jugement
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Pour le débouter de ses demandes, le juge a, sur le fondement des articles 1359 al 1er, 1362, 1366 et 1367 al 2 du code civil et L 312-1-1 du code monétaire et financier, retenu que le Crédit agricole ne produisait aucun élément permettant de s’assurer de la fiabilité des signatures électroniques de la convention de compte dont il se prévalait, situation équivalant à une absence totale de signature, et qu’aucune pièce versée aux débats n’apparaissait susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit, de sorte qu’il n’était pas en mesure de procéder au contrôle de la réalité de la créance depuis son origine.
Il s’agit d’un moyen de droit soulevé d’office par le premier juge, M. [J] n’étant pas comparant.
Or, il ne résulte ni des énonciations du jugement ni du dossier de la procédure de première instance que le juge a préalablement invité le Crédit agricole à présenter ses observations sur ce moyen.
Par suite, il convient d’annuler la décision entreprise pour violation du principe de la contradiction.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est tenue de statuer sur le litige.
II. Sur le fond
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas ou ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. A cet égard, il doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Le Crédit agricole produit en cause d’appel la convention d’ouverture de compte sous le numéro 84 85 07 12 580 signée électroniquement le 25 janvier 2018, les relevés de compte de septembre 2022 à août 2024, la lettre de mise en demeure du 12 décembre 2022 revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ et le décompte de créance arrêté au 6 septembre 2024.
Aucun élément ne permet de suspecter le défaut de fiabilité et d’effectivité de la signature électronique attribuée à M. [J], étant observé que les relevés de compte et la lettre de mise en demeure ont été envoyés à l’adresse de l’intimé, [Adresse 4], sans que celui-ci ait jamais élevé de contestation sur sa signature (pièces n° 2, 3, 5 et 6).
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que 'les actions en paiement engagées devant [le tribunal judiciaire] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
(…) '.
L’article L 312-93 prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Il en résulte que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
En l’espèce, la convention d’ouverture de compte prévoit que sous réserve d’acceptation de sa demande, M. [J] peut se voir accorder une autorisation de découvert de moins de 3 mois, dont les modalités d’ouverture et d’utilisation seront fixées par un contrat distinct et signé par lui.
En outre, elle indique que le taux maximum des intérêts débiteurs (découvert non convenu) en vigueur à ce jour est de 18,97% et que ce taux est variable selon les modalités figurant au barème tarifaire remis ce jour.
Il ressort des relevés de compte produits par la banque que la dernière position créditrice du compte de dépôt remonte au 28 septembre 2022, celui-ci étant devenu débiteur de manière continue à compter du 29 septembre 2022.
Il n’est ni allégué ni justifié qu’une autorisation de découvert a été consentie à l’intimé de sorte qu’il s’agit ici d’un découvert en compte tacitement accepté.
Le délai de forclusion a donc commencé à courir à compter du 29 décembre 2022.
L’action en paiement de la banque ayant été introduite par assignation du 13 septembre 2024, soit dans le délai de deux ans de l’évènement qui lui a donné naissance, n’est donc pas forclose et doit être déclarée recevable.
Au vu des pièces produites, en particulier des relevés de compte et du décompte de créance arrêté au 6 septembre 2024, la créance du Crédit agricole est justifiée en son principe et son montant à hauteur de 10.168,91 euros.
Il convient donc de condamner M. [J] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de l’assignation.
III. Sur les demandes accessoires
M. [J] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer au Crédit agricole la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Annule le jugement entrepris ;
Vu l’effet dévolutif de l’appel ;
Condamne M. [W] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 10.168,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 au titre du solde débiteur du compte n° 84 85 07 12 580 ;
Condamne M. [W] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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