Infirmation 10 octobre 2024
Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 5 févr. 2026, n° 24/08851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 octobre 2024, N° 23/01782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08851 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAQB
Décision de la Cour d’appel de LYON du 10 octobre 2024
( 1ère chambre civile)
RG : 23/01782
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 05 FÉVRIER 2026
statuant sur opposition
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
SARL MONGARNY TOITURE ZINGUERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1281
DEFENDEURS A L’OPPOSITION :
Mme [V] [L]
née le 14 septembre 1971 à [Localité 9] (42)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
M. [T] [L]
né le 15 décembre 1966 à [Localité 7] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 novembre 2025
Date de mise à disposition : 05 février 2026
Audience présidée par Emmanuelle SCHOLL, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par devis accepté le 11 mars 2021, M.[T] [L] et Mme [V] [L] (les époux [L]) ont confié à la SARL Mongarny Toiture Zinguerie (la société) des travaux de rénovation de la toiture d’un bâtiment attenant à leur maison d’habitation, située [Adresse 2] à [Localité 8] (Rhône), pour un montant global de 33.714,95 euros TTC.
Courant mars et septembre 2021, les époux [L] ont versé à la société deux acomptes de 6.000 euros TTC et 6.600 euros TTC. Leurs voisins ont participé au financement des travaux à concurrence de 6.500 euros.
Le 03 octobre 2021, les époux [L] ont déclaré un sinistre relatif aux travaux auprès de leur assureur.
Par courriel du 22 novembre 2021, la société a demandé aux époux [L] de lui verser un acompte supplémentaire de 5.500 euros TTC, afin de payer l’isolant et les tuiles.
Par courriel du 23 novembre 2021, les époux [L] ont rejeté cette demande, au motif qu’ils avaient d’ores et déjà réglé 60 % du prix convenu, et ont enjoint à la société d’achever ses travaux pour le 10 décembre 2021.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2021, les époux [L] se sont plaints auprès de la société d’écoulements d’eau dans le bâtiment en travaux et dans leur résidence principale attenante, et l’ont mise en demeure de terminer le chantier.
Suite à la déclaration de sinistre des époux [L], l’assureur a mandaté un expert qui s’est rendu sur place le 27 décembre 2021, a constaté les infiltrations d’eau, et a demandé à la société d’intervenir sans délai pour reprendre le bâchage de la toiture.
Le 28 janvier 2022, l’expert a organisé une réunion d’expertise, à laquelle la société ne s’est pas présentée.
Par note du 31 janvier 2022, l’expert a conclu que les infiltrations en toiture avaient endommagé deux fenêtres et causé une saturation aqueuse des murs, et a proposé que la société verse une indemnisation de 3.010 euros correspondant au coût d’assèchement des locaux et de remplacement des fenêtres.
Les échanges se sont poursuivis entre les parties, les travaux restant inachevés.
Par courriers recommandés du 23 février 2022 et du 06 avril 2022, les époux [L] ont convoqué la société à deux réunions successives de réception des travaux le premier avril 2022 et le 15 avril 2022, auxquelles elle ne s’est pas présentée. A la dernière réunion, les époux [L] ont donc procédé à la réception des travaux avec réserves et ont fait constater le même jour leur état d’inachèvement par huissier de justice.
Par lettre recommandée du 04 mai 2022, les époux [L] ont mis la société en demeure de lever les réserves pour le 20 mai 2022.
Par assignation signifiée le 22 mai 2022, les époux [L] ont cité la société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, demandant en particulier qu’elle soit condamnée à leur verser des provisions à valoir sur le coût d’achèvement des travaux et sur l’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance contradictoire du 20 décembre 2022, le juge des référés a statué comme suit :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision de 44.200,85 euros pour l’achèvement des travaux commandés, eu égard à l’existence de contestations sérieuses portant sur la nature et le coût des travaux de levée des réserves,
— condamne la société à payer aux époux [L] la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance, et les déboute du surplus de leur demande,
— condamne la société à payer aux époux [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et déboute la société de sa demande à ce titre.
Le juge des référés a motivé sa décision par les considérations suivantes :
— l’obligation d’achever les travaux et de lever les réserves, en exécution de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil, n’est pas sérieusement contestable,
— la demande d’indemnité réclamée sur la base d’un devis de la société Toiture-Bardage du 06 avril 2022, excédant de plus de 10.000 euros le montant initial des travaux, se heurte à des contestations sérieuses, en l’absence de preuve de ce que les prestations ainsi prévues se limitaient à la réfaction des désordres constatés, en ce que le constat d’huissier ne permettait pas de déterminer précisément l’état d’achèvement,
— les demandeurs ne justifient pas que l’immeuble était destiné à la location, ni du montant des loyers dont ils auraient été privés et du coût des travaux de reprise des dommages causés par les infiltrations, pour lesquels ils avaient perçu de leur assureur une somme de 2.625 euros, circonstances commandant de limiter le montant de la provision sur dommages-intérêts à la somme de 3.000 euros.
Le 02 mars 2023, les époux [L] ont relevé appel de l’ordonnance. La société, intimée, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par arrêt de défaut prononcé le 10 octobre 2024, la cour a infirmé l’ordonnance et condamné la société à payer aux époux [L] à titre de provision les sommes de 25.507,28 euros TTC à valoir sur le coût de reprise des désordres et inachèvements et de 16.524 euros à valoir sur l’indemnisation des pertes locatives, le tout outre intérêts, et la somme de 3.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
La cour a retenu que l’obligation d’achever les travaux et de lever les réserves n’était pas sérieusement contestable, a considéré que la preuve était suffisamment rapportée par la production du constat d’huissier et du rapport d’assistance technique, et a fixé le montant de la provision sur travaux en considération du caractère raisonnable du second devis produit.
Sur la perte des loyers, la cour a estimé que la société, par son courriel du 23 novembre 2021, s’était engagée à terminer les travaux le 10 décembre 2021, et que les époux [L] rapportaient la preuve de ce que les travaux avaient pour finalité la location de sorte qu’une provision au titre de la perte de chance de donner l’immeuble à bail pouvait être fixée à hauteur de 60% des loyers attendus sur la période de 10 décembre 2021 au 31 mars 2023.
Par déclaration du 22 novembre 2024, la SARL Mongarny Toiture Zinguerie a formé opposition à l’arrêt.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 07 novembre 2025, les époux [L] présentent les demandes suivantes à la cour :
— déclarer irrecevable l’appel de la société contre l’ordonnance de référé du 20 décembre 2022,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de rétractation de l’arrêt du 10 octobre 2024,
— confirmer en tant que de besoin l’arrêt sauf en ce qu’il a condamné la société à leur verser une provision d’un montant de 25.507,28 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise, et fixer le montant de la provision à 20.293,28 euros TTC correspondant au coût réel des travaux de levée des réserves et d’achèvement des ouvrages,
— condamner la société à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées le 05 novembre 2025, la SARL Mongarny Toiture Zinguerie demande à la cour de rétracter l’arrêt du 10 octobre 2024, de confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle l’a condamné à payer aux époux [L] une provision et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner ceux-ci à lui payer la somme de 3.000 euros sur ce fondement, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le président a prononcé la clôture de l’instruction au 10 novembre 2025, l’affaire étant appelé à l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
Lors de l’audience, le conseiller rapporteur a demandé aux parties une note en délibéré sur les conséquences que la cour doit tirer de l’absence de prétentions et plus particulièrement de mention dans le dispositif des conclusions d’appel de la société de prétentions tendant au rejet des demandes des consorts [L].
Par note du 20 novembre 2025, la société expose que les demandes adverses sont irrecevables dans la mesure où l’opposition a mis l’arrêt rendu par défaut à néant de sorte qu’il n’y a plus d’arrêt à confirmer, et soutient que ses propres demandes sont recevables, ne constituant pas un appel incident.
Par note du 26 novembre 2025, les époux [L] soulèvent l’irrecevabilité des demandes présentées par la société dans sa note en délibéré, soutiennent ensuite que leurs propres demandes sont recevables en ce que l’arrêt ne peut être considéré comme ayant été mis à néant avant même qu’il ne soit statué sur l’opposition.
MOTIFS
La cour constate que les parties n’ont aucunement répondu à sa demande dans leurs notes en délibéré, et ont développé des considérations inopérantes auxquelles il n’y a pas lieu de répondre.
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel
A l’appui de leur fin de non-recevoir, les époux [L] soutiennent que l’opposition doit être considérée comme un appel de l’ordonnance qui a été notifiée à la société le 14 mars 2023 et que le délai de l’appel incident est également dépassé.
La société expose qu’elle n’a pas relevé appel de l’ordonnance mais a formé opposition à l’arrêt, opposition qu’elle estime recevable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 572 du code de procédure civile, l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2e, 27 février 2020, n°19-10.233), l’opposition formée contre l’arrêt d’une cour d’appel rendu suivant une procédure avec représentation obligatoire, qui reprend l’instance ayant abouti à cet arrêt, n’introduit pas un appel, de sorte que l’article 908 du code de procédure civile n’est pas applicable à l’opposant, qui n’a pas la qualité d’appelant.
En l’espèce, l’opposition à l’arrêt formée par la société n’introduisant donc pas un appel, contrairement à ce que soutiennent les époux [L], la fin de non-recevoir soulevée par ces derniers sera écartée et l’opposition déclarée recevable.
Sur la provision à valoir sur le coût des travaux
Les époux [L], à l’appui de leur demande de réformation de l’ordonnance, soutiennent que leur créance n’est pas sérieusement contestable, en raison de l’absence de suites données par la société aux réserves soulevées lors de la réception, contestant par ailleurs être responsables de l’inachèvement des travaux.
S’agissant des contestations relatives au constat d’huissier, ils notent l’absence de preuve inverse et soutiennent qu’elles sont sans incidence sur l’achèvement des travaux. Ils contestent l’existence des difficultés imprévisibles invoquées par la société, soulignant que celle-ci n’a jamais demandé à renégocier le prix. Ils soutiennent que leurs prétentions sont démontrées par le constat d’huissier et l’expertise amiable, rappelant que la société avait été convoquée aux opérations.
La SARL Mongarny Toiture Zinguerie soutient que la réception de l’ouvrage effectuée de manière non contradictoire à son égard ne lui est pas opposable en ce qu’elle n’a pas reçu la convocation, les avis de réception produits concernant d’autres courriers, et en déduit qu’elle constitue donc une résiliation fautive du marché, les époux [L] ayant ainsi procédé à une réception forcée en ignorant volontairement les difficultés extérieures qu’elle rencontrait, s’agissant de la hausse des coûts et de la pénurie des matériaux. La société rappelle l’absence de délai contractuel de réalisation des travaux, et lie les délais au comportement des époux [L] lors des travaux. Elle conteste point par point l’état des lieux produit, et soutient qu’il ne peut fonder la demande de provision en raison de son caractère non contradictoire. Elle relève que le devis est daté du jour de la réception et d’un montant démesuré, ce qui démontre selon elle la volonté des époux [L] de résilier le contrat et leur mauvaise foi, invoquant à ce titre le refus de leur part de toute solution amiable. Elle invoque enfin l’impossibilité de mettre en 'uvre les renégociations suite à la situation imprévisible empêchant la poursuite des travaux, impossibilité résultant du refus des époux [L] et de la résiliation unilatérale.
Réponse de la cour
L’article 835 du code de procédure civile dispose en particulier que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1792-6 du code civil porte les dispositions suivantes :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
En l’espèce, concernant les contestations soulevées par la société quant à la régularité des convocations aux deux réunions de réception qui lui ont été acceptées, la cour constate que les époux [L] démontrent avoir envoyé à la société deux courriers recommandés portant selon eux convocations, que cette dernière a reçu. Celle-ci ne démontre aucunement avoir reçu aux mêmes dates d’autres courriers ayant un autre objet. Il s’en déduit que la contestation soulevée à ce titre n’est pas sérieuse, et que la réception effectuée dans ces conditions ne peut être qualifiée de résiliation unilatérale.
S’agissant de la demande de provision pour les travaux de reprise après réception, l’entrepreneur mis en demeure de lever les réserves étant tenu à ce titre d’une obligation de résultat, peut être condamné à défaut à supporter le coût des travaux de reprise et d’achèvement.
En l’occurrence, le constat d’huissier du 15 avril 2022 et un rapport d’expertise technique du 18 avril 2023, établis en l’absence de la société régulièrement convoquée, confirment le bien-fondé des réserves, les critiques de la société sur la base des photos du constat d’huissier étant inopérantes à remettre en cause le contenu des réserves portant sur des points manifestement différents.
Les pièces en question permettent de retenir les points suivants :
— le bâchage réalisé est incomplet et défaillant,
— la dépose de la gouttière et de l’évacuation en PVC n’a pas été réalisée,
— certains chevrons n’ont pas été changés, et d’autres l’ont été de manière inadaptée, par absence de scellements latéraux des moisages et voliges parfois manquantes,
— les bandeaux de rives n’ont été fixés qu’en partie inférieure et se sont déformés sous leur propre poids en l’absence de fixation en partie supérieure, et doivent être remplacés,
— certaines gouttières n’ont pas été posées et d’autres l’ont été en contre-pente,
— n’ont pas été réalisés des ouvrages de zinguerie dont les descentes,
— n’ont pas été posés l’isolant et trois châssis Velux,
— le litelage n’a pas été réalisé,
— le pare-vapeur a été mal posé,
— n’ont pas été posées les nouvelles tuiles, les solins, et les moraines en ciment.
Il est constant que la société mise en demeure de faire les travaux de reprise ne s’est pas exécutée. S’agissant du moyen tiré de l’imprévision, il sera relevé qu’elle n’a jamais proposé de négociations et ne justifie pas des difficultés rencontrées avec son fournisseur. Il en résulte que l’obligation de supporter les coûts de reprise et d’achèvement n’est pas sérieusement contestable.
Les époux [L] produisant la facture des travaux de reprise des réserves, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté leur demande de provision, et d’y faire droit à hauteur de la somme demandée de 20.293,28 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande indemnitaire formée au titre des pertes de loyers
A l’appui de leur demande de réformation de l’ordonnance sur ce point, les époux [L] soutiennent que, si le délai mentionné dans le devis n’était pas contractuel, il n’en était pas de même de l’engagement de la société par son courrier du 23 novembre 2021, qui n’a pas été respecté malgré les diverses mises en demeure. Ils soutiennent avoir de ce fait subi un préjudice de jouissance et ajoutent qu’ils ont dû souscrire un crédit pour achever les travaux sur la base d’un prévisionnel de loyer.
La société répond que le contrat ne prévoyait aucun délai ni planning, que la résiliation est imputable aux époux [L], et que ceux-ci ne lui ont jamais fait part de leur volonté de mettre en location leur bien.
Réponse de la cour
La cour constate que l’absence de délai contractuellement prévu dans le devis initial n’est plus contestée, et considère que la contestation opposée par la société concernant son courriel du 23 novembre 2021 est sérieuse, en ce que le délai évoqué dans ce courrier semble conditionné au paiement d’une somme supplémentaire pour régler le fournisseur, somme que les époux [L] ont refusé de régler.
En conséquence, en raison de cette contestation sérieuse, le juge des référés ne pouvait faire droit à la demande de provision. L’ordonnance sera infirmée sur ce point et la demande de provision rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le juge des référés a condamné la société aux dépens. La société restant condamnée à payer des sommes, l’ordonnance sera confirmée sur ce point, et la société supportera les dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’ordonnance étant confirmée sur les dépens, sera confirmée en ce qui concerne l’application de l’article 700. La société supportant les dépens, sera déboutée de sa demande sur ce fondement. Les époux [L] ayant exposé des frais en appel et sur opposition, la société sera condamnée à leur payer à ce titre la somme complémentaire de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Rétracte son arrêt prononcé le 10 octobre 2024 sous le n° RG 23-1782,
— Confirme l’ordonnance prononcée le 20 décembre 2022 sous le n° RG 22-992 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon sauf en ce que celui-ci a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [L] en paiement d’une provision pour l’achèvement des travaux commandés à la SARL Mongarny Toiture Zinguerie, et a condamné cette dernière à leur payer une provision d’un montant de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision,
Statuant à nouveau des chefs de dispositif infirmés et y ajoutant :
— Condamne la SARL Mongarny Toiture Zinguerie à payer à M. [T] [L] et Mme [V] [L], ensemble, une provision de 20.293,28 euros TTC à valoir sur le coût de reprise des réserves, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2022,
— Rejette la demande de provision présentée par les époux [L] au titre du préjudice de jouissance et de la perte locative,
— Condamne la SARL Mongarny Toiture Zinguerie aux dépens de l’instance d’appel,
— Déboute la SARL Mongarny Toiture Zinguerie de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL Mongarny Toiture Zinguerie à payer à M. [T] [L] et Mme [V] [L], ensemble, la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 05 février 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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