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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 3 nov. 2025, n° 22/11543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 03 NOVEMBRE 2025
N°2025/ 184
Rôle N° RG 22/11543 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4SO
[W], [S], [P] [R]
C/
[C] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [C] [O]
par LRAR
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [C] [O] rendue le
27 Juillet 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [W], [S], [P] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître [C] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe expédiée le 10 août 2022 et reçue au greffe le 11 août 2022, madame [W] [R] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 3] le 27 novembre 2020, fixant à la somme de 4 442, 40 € TTC, le montant des honoraires dus à Maître [C] [O], ainsi que les frais d’huissier, en cas de signification de la décision.
A l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été évoquée, madame [W] [R] demande à la Cour de réformer l’ordonnance en matière de fixation et recouvrement d’honoraires du 27 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
Elle soutient avoir sollicité le concours de Me [C] [O] dans le cadre d’une procédure pénale l’opposant à monsieur [Z], suite à l’agression dont elle a été victime de la part de ce dernier.
Une provision d’un montant de 2 000 € a, immédiatement, été versée.
Elle précise que , condamné à lui verser une somme de 800 €, son adversaire a interjeté appel de la décision et Me [O] devait l’assister, à nouveau, devant la cour d’appel,
Elle soutient que Me [O] semble s’être désintéressée de son dossier, ne répondant à aucune de ses sollicitations.
Elle déclare avoir, dès lors, dessaisi Me [C] [O] et confié la défense de ses intérêts à Maître [M] [J].
Elle estime que les diligences de Me [C] [O] ne correspondent pas aux diligences accomplies et elle en sollicite la restitution.
Maître [C] [O], régulièrement informée de la date d’audience, n’est ni comparante, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte des dispositions de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, applicables aux honoraires d’avocat, que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L’examen des éléments versés aux débats révèle que, officiellement dessaisie du mandat qui lui avait été confié le 6 décembre 2017, Me [C] [O] n’a émis la facture des honoraires qu’elle estimait lui être dus que le 17 septembre 2018 et a saisi le Bâtonnier, aux fins de taxation, le 6 décembre 2019.
Bien que la décision du Bâtonnier soit intervenue le 27 juillet 2020, Me [C] [O] n’a procédé à sa signification par huissier, aucune notification par le secrétariat de l’ordre n’apparaissant avoir été réalisée, que par acte du 25 juillet 2022.
Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt 2ème chambre civile 19 décembre 2024 ' 23-11.754) que « la décision du bâtonnier ne constitue pas, tant qu’elle n’a pas été rendue exécutoire, un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. »
Il s’en déduit que la demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier doit être présentée dans le délai de prescription de la créance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La facture d’honoraires ayant été émise le 17 septembre 2018, et la signification de la décision du Bâtonnier, aux fins de la rendre exécutoire, n’étant intervenue que le 25 juillet 2022, soit près de 5 ans après la cessation du mandat qui lui a été confié, l’action de Me [C] [O] se trouve prescrite.
Maître [C] [O] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
DECLARONS recevable le recours formé par madame [W] [R] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Toulon en date du 27 juin 2020,
CONSTATONS la prescription de l’action de Maître [C] [O] en recouvrement des honoraires pouvant lui être dus par madame [W] [R],
DISONS que, par le jeu de la prescription acquise, madame [W] [R] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de Maître [C] [O].
DISONS que Maître [C] [O] supportera la charge des dépens.
Le greffier Le président
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