Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 7 nov. 2024, n° 24/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 07 Novembre 2024
Ordonnance N° 38
Dossier N° RG 24/00038 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHDP
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00865
Ordonnance du sept novembre deux mille vingt quatre
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
S.A.R.L. PEPIER [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
S.A.S. MESANGES IMMO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 26 septembre 2024et après avoir mis en délibéré au 24 octobre 2024, prorogé au 7 novembre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Dans le cadre de la construction d’une structure de vie pour séniors autonomes, la SARL MESANGES IMMO a confié, selon marché de travaux du 14 octobre 2019, à la SARL PEPIER [J] le lot n°8 plâtrerie-peinture moyennant le prix de 271.941,39 €.
Le 7 juillet 2020, en l’absence de la SARL PEPIER [J], le maître d''uvre a procédé à la réception des travaux avec une réserve s’agissant du lot n°8.
Par courriel du 20 juillet 2020 adressé au maître d''uvre, la SARL PEPIER [J] a contesté la réserve portée au procès-verbal de réception, la considérant injustifiée au regard du DTU applicable.
Par courrier recommandé du 31 décembre 2020, la SAS MESANGES IMMO a signifié le procès-verbal et mis en demeure la SARL PEPIER [J] de procéder aux travaux de correction souhaités.
La SARL PEPIER [J] a quant à elle sollicité le paiement du solde du chantier qu’elle évalue à 3.600 € HT.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2022, la SAS MESANGES IMMO a assigné la SARL PEPIER [J] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment :
— condamné la SARL PEPIER [J] à verser à la SAS MESANGES IMMO la somme de 45.312,54 € au titre des pénalités de retard relatives à l’absence de levée des réserves, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2021,
— débouté la SARL PEPIER [J] de ses demandes reconventionnelles en paiement du solde des travaux,
— condamné la SARL PEPIER [J] à verser à la SAS MESANGES IMMO la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SARL PEPIER [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
La SARL PEPIER [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 décembre 2023 enregistrée le 13 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, elle a fait assigner la SAS MESANGES IMMO devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Au dernier état de la procédure, elle demande au premier président de :
— à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 novembre 2023,
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes dues,
— en tout état de cause, condamner la SAS MESANGES IMMO à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS MESANGES IMMO comparaît et demande au premier président de :
— à titre principal, déclarer la SARL PEPIER [J] irrecevable en ses demandes,
— à titre subsidiaire, débouter la SARL PEPIER [J] de ses demandes,
— à titre plus subsidiaire, ordonner la consignation des sommes dues à hauteur de 50%,
— en tout état de cause, condamner la SARL PEPIER [J] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Si la partie qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives doivent se révéler après le jugement attaqué, à défaut de quoi elle n’est pas recevable en sa demande.
En l’espèce, il ressort des énonciations du jugement du 14 novembre 2023 que la SARL PEPIER [J] a comparu en première instance et n’a pas fait valoir d’observations relativement à l’exécution provisoire. Pour être déclarée recevable en sa demande, la SARL PEPIER [J] doit donc établir que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut se sont révélées après le jugement attaqué.
Au cas présent, la SARL PEPIER [J] invoque une situation financière très précaire et explique qu’en 2023, son bénéfice net relatif à cet exercice ne représentait que 0,89% du chiffre d’affaires réalisé et qu’elle doit faire face à des impayés importants dans le cadre d’un chantier pour lequel elle a signé un acte d’engagement le 30 mars 2020 pour un montant de 61.429,60 €. Or, cette situation ne s’est pas révélée postérieurement à la décision dont il est fait appel.
Elle n’est donc pas recevable à présenter une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ni, a fortiori, de consignations des sommes dues.
L’équité commande de condamner la SARL PEPIER [J] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons la SARL PEPIER [J] irrecevable en ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire du Puy en Velay et de consignation des sommes dues,
Déboutons la SARL PEPIER [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL PEPIER [J] à payer à la SAS MESANGES IMMO la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires,
Condamnons la SARL PEPIER [J] aux dépens,
La greffière, Le premier président,
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