Infirmation partielle 17 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 17 janv. 2008, n° 06/03967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 06/03967 |
| Décision précédente : | Tribunal départemental des pensions militaires de Pau, 9 novembre 2006 |
Texte intégral
JML/AC
Numéro 201/08
COUR D’APPEL DE PAU
XXX
ARRET DU 17 Janvier 2008
Dossier : 06/03967
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
LE MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS & VICTIMES DE GUERRE
C/
D A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Madame TRIBOT-LASPIERE, Conseillère, en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame I, Greffière
à l’audience publique du 17 Janvier 2008
date indiquée à l’issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Octobre 2007, devant :
Monsieur K, Président de Chambre chargé du rapport,
Monsieur MASSON, Magistrat Honoraire, assesseur suppléant,
Madame TRIBOT-LASPIERE Conseillère, Assesseur suppléante,
tous trois désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 03 septembre 2007,
En présence de Madame X, Commissaire du Gouvernement,
assistés de Madame CLOS, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
LE MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS & VICTIMES DE GUERRE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Madame X Commissaire du Gouvernement,
INTIME :
Monsieur D A
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/7344 du 22/12/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Comparant, assisté de Maître CASAU Avocat au barreau de PAU,
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES XXX DE PAU
DÉCISION
Monsieur D A appelé le 5 septembre 1957 au 1er régiment des Hussards, a pris part aux opérations d’Algérie du 20 février 1958 au 22 décembre 1959. Il a été rayé des contrôles, le 7 janvier 1960.
Rappel d’une procédure antérieure :
Le 17 avril 1996, se fondant sur les indications d’un certificat médical établi par son médecin traitant, le 14 février 1996, il a formalisé une demande de pension, reçue le 18 avril 1996, pour :
- gonarthrose gauche, consécutive à un accident de sport survenu le 1er avril 1959,
- entorse de la cheville droite, consécutive à un accident de parachutisme du 26 septembre 1958.
Le 6 janvier 1997, il a été soumis à l’expertise médicale du Médecin-Général Inspecteur J. Y, qui a retenu en suite de l’accident de parachutisme du 26 septembre 1958, une infirmité d’un taux inférieur à 10 %, en nature fracture fermée de la malléole péronière traitée orthopédiquement et, comme conséquence de l’accident de sport survenu le 1er avril 1959 et au titre des séquelles d’entorse du genou gauche, une infirmité au taux de 15 %.
Le 24 juin 1997, suivant en cela l’avis du médecin Chef du Centre de réforme, un constat provisoire des droits à pension, en l’état du dossier, a été établi, mentionnant :
- au titre des séquelles d’entorse du genou gauche, un pourcentage d’invalidité de 15 %, à titre documentaire, l’infirmité dont s’agit étant dite 'non imputable au service par défaut de preuve et de présomption, absence de filiation continue',
- au titre des séquelles de fracture de la malléole péronière droite, un pourcentage d’invalidité inférieur à 10 % (origine non recherchée),
aucun droit à pension n’étant ainsi ouvert par ce constat.
La Commission de Réforme des pensions Militaires d’Invalidité, a, selon avis donné le 9 septembre 1997, proposé un droit à pension temporaire, sur la base d’un pourcentage d’invalidité de 15 %, retenu par présomption, se rapportant aux séquelles d’entorse du genou gauche, le taux inférieur à 10 % et non indemnisable (origine non recherchée) étant encore considéré pour les séquelles de fracture de la malléole péronière droite.
La Commission Consultative Médicale, a formalisé, le 16 décembre 1997, un avis contraire, retenant, quant à elle, un taux inférieur à 10 %, non indemnisable (origine non recherchée), relativement à l’une et l’autre des deux infirmités.
Un nouveau constat provisoire de droit à pension a été dressé, le 29 avril 1998, remplaçant le constat provisoire précédent et refusant à l’intéressé tout droit à pension temporaire, dans les mêmes termes que ceux ci-dessus exposés ressortant de l’avis de la Commission Consultative Médicale du 16 décembre 1997.
Et le 26 novembre 1998, a été notifié à Monsieur D A une décision de rejet d’attribution de pension et ce pour les mêmes motifs que ceux exprimés sur le constat de droit à pension ci-dessus du 29 avril 1998.
Le 14 décembre 1998, Monsieur D A s’est pourvu à l’encontre de cette décision ministérielle de rejet du 26 novembre 1998.
Cet arrêté ministériel a été confirmé par jugement du Tribunal Départemental des Pensions de Seine et Marne du 8 octobre 1999.
Les éléments de la présente procédure :
Par lettre du 10 février 2001, reçue le 23 février 2001, Monsieur D A, invoquant, sur la base des indications d’un certificat médical de son médecin traitant, le docteur Z, du 24 janvier 2001, une aggravation de son état, a saisi le Centre de réforme d’une nouvelle demande, pour 'genou gauche et malléole péronière droite, difficulté à se déplacer'.
Après expertise médicale réalisée par le docteur E C, en qualité de sur-expert, le 26 avril 2001, et conformément à l’avis du Médecin Chef du Centre de Réforme, du 27 septembre 2001, il a été dressé le même jour un constat provisoire des droits à pension en l’état actuel du dossier, reconnaissant à Monsieur D A un droit du chef de l’infirmité qualifiée de 'séquelles d’entorse du genou gauche, genu varum arthrosique traité par ostéotomie tibiale de valgisation. Gonalgies. Flexum de 15°. Laxité latérale interne', sur la base de 10 % (20 %, dont 10 % à titre documentaire), d’origine par présomption (maladie constatée le 1er avril 1959).
En ce même constat provisoire a été rejetée, en considération du fait qu’elles n’atteignaient pas, l’une comme l’autre, le taux d’invalidité de 10 %, minimum indemnisable, la prise en charge des deux autres infirmités analysées, dont l’imputabilité n’a pas été de ce fait recherchée, en nature de :
- 'séquelles de fracture de la malléole péronière droite',
- ' arthrose tarsienne droite débutante avec éperons sous et rétro calcanéens'.
Le 17 décembre 2001, la Commission Consultative Médicale, saisie du dossier, ne suivant que partiellement l’avis précité du Médecin Chef du Centre de Réforme, a formalisé un avis par lequel elle a retenu que le pourcentage de 20 % défini au titre de la première infirmité devait être retenu en son intégralité à titre documentaire, le surplus de son avis étant conforme.
Le 14 février 2002, un décision ministérielle de rejet a été prise, qui a été envoyée pour notification à l’intéressé le 21 février 2002, cette décision portant que le rejet était décidé, en raison de ce que :
- le degré d’invalidité résultant des 1re et 2e infirmités invoquées était inférieur au minimum indemnisable (10 %) exigé pour l’ouverture du droit à pension. Leur imputabilité au service n’avait, de ce fait, pas à être recherchée (art. L. 4 et L. 5 du Code des Pensions Militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme),
- quant à la 3e infirmité, la preuve de non imputabilité au service, prévue par l’article L. 2 du Code des Pensions Militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme, résultait du fait qu’il s’agissait d’une affection dont l’origine est antérieure au service et l’évolution indépendante de celui-ci et qui n’a pas été aggravée par lui.
C’est la décision à l’origine de la présente procédure, à l’encontre de laquelle Monsieur D A, s’est pourvu par recours formalisé le 2 mars 2002.
En première instance, le Tribunal Départemental des Pensions des Pyrénées Atlantiques a, successivement, rendu trois décisions, les 13 janvier 2005, 6 avril 2006 et 9 novembre 2006, par lesquelles, il a, principalement :
jugement du 13 janvier 2005 :
- reçu, comme régulier en la forme, le pourvoi relevé par Monsieur D A à l’encontre de la décision ministérielle du 14 janvier 2002,
- avant dire droit sur le mérite de ce pourvoi, ordonné une expertise médicale, qu’il a confiée au docteur F, avec mission, principalement :
- de procéder à l’examen de M. A, dans le cadre de chacune des deux infirmités en question, de décrire les troubles dont il reste atteint,
- de rechercher et dire l’époque approximative de la constatation du genu varum, de préciser si celui-ci était ou non constitutionnel, eu égard à l’absence de toute constatation de celui-ci au temps du service, et d’évaluer, au 23 février 2001, date de la demande, le taux d’invalidité entraîné par chacune des infirmités.
jugement du 6 avril 2005 :
- ordonné un complément d’expertise et désigné de nouveau le docteur G F pour y procéder, avec pour mission, principalement, de :
- pour le genou gauche, effectuer une radio bilatérale des genoux afin de déterminer si un état antérieur (gonarthrose bilatérale) est à l’origine de l’infirmité,
- pour la cheville droite, spécifier dans le taux d’infirmité retenu, quelle est la part de l’entorse (lésion ligamentaire externe) et celle de la fracture du péroné,
- préciser de nouveau le(s) taux d’infirmité au jour de la demande (le 23 février 2001).
jugement du 9 novembre 2006
- dit que Monsieur D A devait percevoir, à compter du 23 février 2001, une pension calculée sur un taux d’invalidité de 15 %, pour le genou gauche, et de 10 %, pour la cheville droite.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 16 novembre 2006, précisément motivé, le Commissaire du Gouvernement a, au nom de l’Etat, relevé appel de ce troisième jugement.
Le Commissaire du Gouvernement a conclu, au soutien de cet appel, le 5 février 2007.
Il sollicite la réformation du jugement dont appel et la confirmation de la décision ministérielle de rejet du 14 février 2002.
Au soutien de ces demandes, il fait principalement valoir :
- concernant le genou gauche
- que l’infirmité du genou gauche doit être libellée conformément à la décision du 14 février 2002,
- que le taux de 15 % proposé par l’expert, qui n’est pas contestable, inclut les conséquences de l’existence relevée de l’élément non imputable constitué par le genu varum bilatéral constitutionnel, qui a favorisé l’apparition de lésions arthrosiques, lesquelles ont évolué naturellement dans le sens d’une aggravation, au fil du temps,
- que l’entorse du genou gauche, avec hydro-hémarthrose traitée par immobilisation plâtrée d’un mois n’a justifié aucune prise en charge médicale jusqu’en 1996 et n’a donc constitué qu’un élément mineur du processus pathologique, qui n’a pas été déterminant, en l’absence de filiation attestée par certificats médicaux ou examens contemporains des soins, entre 1959 et l’état actuel et alors qu’il en ressort que ne peut être retenue l’existence d’une identité d’affection des troubles actuels avec l’entorse de 1959,
- que l’infirmité du genou gauche, dont l’origine est ainsi antérieure au service et l’évolution indépendante de celui-ci, ne peut ouvrir droit à pension conformément aux dispositions de l’article L. 2 du Code des Pensions Militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme,
- qu’en l’absence de doléance jusqu’en 1996, l’intéressé ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L. 3 du Code des Pensions Militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme, alors que l’infirmité n’a ainsi donné lieu à la définition d’un taux significatif que plus de quarante ans après le fait de service invoqué et le retour à la vie civile, le 7 janvier 1960, pour reconnaître l’imputabilité de l’infirmité à l’accident de service et, en la matière à l’accident de sport survenu le 1er avril 1959, le Tribunal s’est affranchi de l’existence relevée de l’élément non imputable constitué par le genu varum bilatéral constitutionnel,
- que l’infirmité du genou gauche n’est pas en relation médicale directe, certaine et déterminante avec l’entorse simple du genou survenue le 1er avril 1959, tandis que les séquelles aujourd’hui invoquées sont majoritairement imputables à la dégénérescence arthrosique sur genu varum bilatéral constitutionnel et plus particulièrement à gauche où une ostéotomie de valgisation s’est avérée nécessaire, affection étrangère au service et déterminante, dont il résulte que l’ensemble de l’infirmité doit être tenue comme non imputable,
- concernant la cheville droite
- que l’infirmité doit être libellée et évaluée en deux infirmités distinctes, conformément à la décision du 14 février 2002,
- que les appréciations de l’expert sont erronées, au regard des exigences de l’article L. 6 du Code des Pensions Militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme, en ce qu’elles regroupent sous une même infirmité, les séquelles proprement dites de la fracture de la malléole péronière droite, du 26 septembre 1958, et une arthrose tarsienne droite débutante, constatée pour la première fois en expertise, le 23 février 2005, et qui ne l’avait pas été au jour de la demande, le 23 février 2001,
- que le taux de 10 % proposé pour définir globalement ces séquelles de la cheville droite, en ce compris leur aspect arthrosique débutant en 2005, ne peut être retenu à la date de la demande,
- que cet élément arthrosique n’est apparu que 47 ans après le fait générateur invoqué et 45 ans après la fin des services,
- que, ni le régime de la preuve (L. 2), ni celui de la présomption (L. 3) ne peuvent être ainsi utilement invoqués pour établir l’origine de l’infirmité.
Monsieur D A a, lui, pris des conclusions, le 5 septembre 2007.
Il réclame l’homologation du rapport d’expertise du docteur F, la confirmation du jugement du 9 novembre 2006 et qu’il soit jugé que les infirmités décrites lui ouvrent droit à pension.
Il prétend principalement, en ce sens :
- s’agissant de la lésion du genou
- que les conclusions de l’expert le docteur F sont dépourvues d’ambiguïté, en ce qu’il a retenu que l’arthrose douloureuse du genou s’expliquait par une évolution des lésions en nature de lésion méniscale et de tiroir antérieur, traduisant la rupture ou la distension d’un ligament croisé, constitutives d’une atteinte grave du genou, directement liées à l’accident et a exclu qu’elle ait pu procéder d’un état antérieur ou d’une évolution qui aurait été indépendante des lésions ligamentaires graves de l’accident du 1er avril,
- que le taux de 15 % défini par l’expert, non discuté par le Commissaire du Gouvernement, ouvre droit à indemnité et se trouve en relation directe avec l’accident survenu à l’occasion du service,
- que les séquelles ainsi retenues par l’expert ouvrent droit à pension au profit de Monsieur D A,
- qu’est mal fondée, comme contraire aux conclusions de l’expert, le moyen pris par le Commissaire du Gouvernement, selon lequel l’existence d’un genu varum devrait conduire à retenir un taux étranger au service qui s’opposerait à l’indemnisation de Monsieur D A,
- s’agissant de la cheville droite
- que l’expert, retenant un taux de 10 %, pour ce qu’il a considéré comme constituant une seule infirmité, a expressément précisé qu’il était impossible de dissocier à cet égard la fracture, des lésions ligamentaires,
- que le Commissaire du Gouvernement est mal fondé à prétendre que l’expert aurait pris en considération dans la définition du taux de l’infirmité, un début d’arthrose tibio-astragalienne qui n’aurait pas existé au jour de la demande, alors au contraire que l’expert a très expressément indiqué en son rapport, comme il l’avait fait dans le premier déposé, se positionner à la date de la demande.
A QUOI
- Sur l’infirmité qualifiée par l’intéressé en sa demande de 'genou gauche… difficulté à se déplacer’ et définie par la décision de rejet du 14 février 2002, sous la désignation choisie par l’administration de : 'gonarthrose gauche en relation déterminante avec un genu varum constitutionnel ayant nécessité une ostéotomie tibiale de valgisation ; antécédents d’entorse simple du genou. Gonalgies, lexum de 15°'.
Il peut être en premier lieu observé qu’en son rapport du 6 janvier 1997, le Médecin-Général Inspecteur J. Y, avait déjà lui-même retenu en suite de l’accident de sport survenu le 1er avril 1959 et au titre des séquelles d’entorse du genou gauche, une infirmité au taux de 15 %, sans émettre la moindre difficulté quant à son imputabilité audit accident.
Le docteur B, qui réalisera ultérieurement l’ostéotomie tibiale, avait, lui, selon ce qui ressort de son certificat du 5 juin 1997, tout en relevant l’existence d’un genu varum arthrosique bilatéral, précisément indiqué qu''à gauche l’évolution était tout à fait différente de la droite', indiquant encore à cet égard : 'A gauche l’arthrose est beaucoup plus développée et cette évolution plus rapide est vraisemblablement à mettre sur le compte d’une ancienne entorse du genou entraînant une laxité antéro-postérieure peu importante mais indéniable et, radiologiquement il existe à gauche des calcifications au niveau de l’insertion fémorale du croisé postérieur et du logement latéral interne qui n’existent pas à droite.'
Le docteur E C, en qualité de sur-expert, a lui, le 26 avril
2001, reconnu à Monsieur D A un droit du chef de l’infirmité qualifiée de 'séquelles d’entorse du genou gauche, genu varum arthrosique traité par ostéotomie tibiale de valgisation. Gonalgies. Flexum de 15°. Laxité latérale interne', de 10 % (20 %, dont 10 % à titre documentaire).
Ce faisant, il a encore retenu, tout au moins pour partie, l’imputabilité à l’accident, de l’état que présentait Monsieur D A au temps de sa demande de prise en compte de l’infirmité.
L’expert le docteur F a très expressément relevé en son rapport l’existence de l’accident du 1er avril 1959, avec pour diagnostic initial une entorse simple du genou gauche.
Cependant à ce sujet l’expert a encore relevé, à l’examen du dossier médical de l’intéressé qu’il s’était trouvé hospitalisé du 9 avril au 20 avril, puis du 23 mai au 23 juin.
Il a relevé encore l’existence d’un commentaire plus détaillé porté sur le livret médical, y étant mentionné une 'chute en jouant au football il y a quatre mois, avec l’apparition d’une hydarthrose et d’un blocage du genou. L’examen le trouve légèrement augmenté de volume, avec une petite hydarthrose et une douleur de la corne antérieure du ménisque interne. Une laxité latérale interne et surtout un tiroir antérieur. Il y aurait intérêt à pratiquer une artro-mono-pneumographie dans un centre spécialisé en vue d’objectiver une lésion méniscale probable.'
Sur la base de ces éléments, l’expert a, selon une opinion que la Cour entend retenir, constaté que le diagnostic initial avait été contredit par l’évolution qui a nécessité plusieurs hospitalisations et finalement par l’évocation d’une lésion méniscale, associée à la constatation d’un tiroir antérieur, traduisant la rupture ou la distension d’un ligament croisé, l’ensemble étant caractéristique d’une atteinte grave du genou.
Cette observation contredit déjà la position de l’administration qui, dans la définition qu’elle a entendu donner à l’infirmité, se borne à ce sujet à mentionner, à titre d’antécédent, une entorse simple du genou.
Ayant, à l’examen du sujet, mis en lumière l’existence d’une hydarthrose moyenne et d’une flexion plus limitée à gauche l’expert en ce même premier rapport a encore énoncé :
'Les radiographies mettent en évidence un pincement fémoro-tibial interne, certes bilatéral mais beaucoup plus important du côté gauche, où il existe un enfoncement du plateau tibial interne.'
On note aussi, à la face postérieure des condyles, une ostéophytose, caractéristique de lésions séquellaires des ruptures du ligament croisé antérieur, image qui ne se retrouve pas du côté droit.'
'Même s’il existe un genu-varum bilatéral, M. A n’a dû être opéré que du côté gauche et c’est le côté gauche qui le fait souffrir.'
'Les lésions de l’accident du 1er avril 1959 ont été beaucoup plus importantes qu’il n’a été supposé au premier examen.'
'Ces lésions directement reliées à l’accident expliquent l’évolution vers une arthrose douloureuse du genou.'
'On ne peut pas arguer de l’existence de lésions arthrosiques du côté droit, pour invoquer un état antérieur ou une évolution indépendante des lésions ligamentaires graves de l’accident du 1er avril.'
S’avèrent en adéquation avec ces observations, les conclusions qu’il a formulées au terme de cette étude et par lesquelles, relativement à cette infirmité, il a retenu :
'Pour le genou gauche, pas d’état antérieur et évolution arthrosique douloureuse ayant nécessité une ostéotomie de réaxation et justifiant, à mon avis, un taux de
15 %.'
En son second rapport, tandis qu’un complément d’expertise avait été ordonné sur la critique élevée par le Commissaire du Gouvernement, qui entendait voir retenir que la gonarthrose était antérieure au service et que son évolution était indépendante de celui-ci, l’expert a confirmé les termes de ses observations et conclusions antérieures, précisant encore que le diagnostic initial s’était trouvé 'minimaliste’ et qu’il avait été contredit par l’évolution, que le pincement fémoro-tibial interne était 'complet du côté gauche', et 'débutant du côté droit'.
Le Commissaire du Gouvernement, au-delà de sa critique de ces observations et de ces conclusions, ne s’appuie sur aucun élément justificatif précis qui devrait conduire à considérer que l’expert n’a pas fait une exacte appréciation des données de l’espèce, lorsqu’il a ainsi retenu que l’incidence du genu varum s’avérait être négligeable en l’espèce, ne contribuant pas, jusqu’à ce jour, à la constitution de l’infirmité, et que celle-ci procédait de la seule évolution des séquelles de l’accident du 1er avril 1959.
La critique du Commissaire du Gouvernement n’est pas mieux fondée, en ce qu’il relève le temps écoulé entre le fait générateur recherché dans l’accident du 1er avril 1959 et l’état actuel, alors, d’une part, qu’ainsi que l’établit l’expert, avait été dès avant le retour à la vie civile, observée la réalité d’éléments permettant, dès alors, de poser le diagnostic d’une grave blessure du genou, qu’aucun élément du dossier ne fait preuve de ce que cet état aurait dû conduire Monsieur D A à se soumettre dans la durée à des traitements médicamenteux, soins, ou interventions répétées, que l’expert, comme les divers autres médecins ci-dessus désignés, ont tous retenu, en tout, quand bien même l’un d’entre eux ne l’a fait que pour partie, l’imputabilité de l’état de Monsieur D A à cet accident.
Ainsi donc la circonstance invoquée ne s’avère pas de nature à affecter l’avis de l’expert qui, dans le cadre d’une démonstration que la Cour entend tenir pour probante, a très expressément établi que l’accident dont s’agit du 1er avril 1959 a effectivement, dans un lien de dépendance direct et certain et le cadre d’une filiation effective tenant à l’évolution de l’état provoqué au jour de l’accident, causé l’infirmité considérée et qu’il a relevée comme constituée au jour de la demande invoquée.
Surabondamment peut-il être de surcroît apprécié, à suivre le Commissaire du Gouvernement sur partie de sa critique, que le principe de l’imputabilité entière de l’infirmité aujourd’hui considérée à l’accident, ne saurait en rien être modifié par le fait qu’ait existé la situation constitutionnelle antérieure évoquée, dont l’évolution pourrait contribuer à l’infirmité, alors qu’il peut être considéré sur ce point, que ce n’est pas cet état antérieur ou son évolution naturelle qui sont cause de l’infirmité actuelle, la situation du membre inférieur droit montrant bien que cette évolution naturelle ne se trouve pas invalidante, à ce stade de la vie de l’intéressé et de l’évolution du genu varum qui serait constitutionnel, mais que ce serait alors, à considérer cet état antérieur, la seule aggravation de son évolution sur le membre inférieur gauche qui ferait naître une infirmité de ce chef, aggravation directement provoquée par l’accident et ses séquelles propres.
Le Commissaire du Gouvernement sera donc débouté de son recours relativement à l’infirmité considérée, intéressant le genou gauche et qui méritera d’être autrement qualifiée en :
'pincement fémoro-tibial interne complet du côté gauche, avec enfoncement du plateau tibial interne, ostéophytose à la face postérieure des condyles, lésions séquellaires de rupture du ligament croisé antérieur, lésions ligamentaires graves, arthrose douloureuse du genou gauche, valgus modéré, flessum de 10° environ, flexion nettement plus limitée à gauche, distance talon fesse de 20 cm.'
*******
- Sur l’infirmité qualifiée par l’intéressé en sa demande de 'malléole péronière droite, difficulté à se déplacer’ et définie par la décision de rejet du 14 février 2002, sous les désignations distinctes choisies par l’administration de :
- 'séquelles de fracture de la malléole péronière droite'
- 'arthrose tarsienne droite débutante avec éperons sous et rétro-calcanéens'
L’expert judiciaire le docteur F a explicitement relevé en son premier rapport, à l’examen :
'Laxité externe très importante.'
'Oedème péri-malléolaire externe.'
'Existence d’un tiroir antérieur.'
'Douleur en flexion dorsale et plantaire forcée.'
'Les radiographies mettent en évidence les lésions de l’articulation péronéo-tibiale, de type arthrosique et des calcifications de la membrane interosseuse, mais aussi un pincement tibio-astragalien postérieur, qui est supérieur à 50 % et un début d’arthrose sous-astragalienne. L’ensemble constituant l’évolution classique de la lésion ligamentaire externe et de l’atteinte péronéo-tibiale.'
'Il n’est pas possible de les dissocier.'
En conclusion de ce rapport, s’agissant de l’atteinte de la cheville droite, il a retenu : 'laxité importante résiduelle, arthrose péronéo-tibiale, tibio-astragalienne et sous-astragalienne débutante : taux de 10 %.'
En son second rapport, il est notamment indiqué :
'Il s’est agi d’une fracture de la malléole externe de la cheville droite. La présence d’une fracture a fait passer inaperçues des lésions ligamentaires graves du ligament latéral externe, mais aussi du ligament astragalo-calcanéen, comme en témoigne l’existence d’un tiroir antéro-postérieur qui s’ajoute à la laxité externe.'
'Laxité externe très importante.'
'Oedème péri-malléolaire externe.'
'Existence d’un tiroir antérieur.'
'Douleur en flexion dorsale et plantaire forcée.'
'Les dernières radiographies pratiquées à la demande du Tribunal, montrent une intégrité de l’articulation tibio-astragalienne. Quelques lésions de l’articulation péronéo-tibiale et une calcification de la membrane interosseuse.'
'Un pincement de l’articulation astragalo-calcanéenne, supérieur à 50 % dans la partie postérieure de l’interligne, avec un début d’arthrose sous-astragalienne.
'Il est impossible de dissocier la fracture des lésions ligamentaires qui se sont produites dans le même traumatisme, même si les lésions ligamentaires comptent des conséquences beaucoup plus graves que la fracture elle-même.'
A la date de la demande, soit le 23 février 2001, par référence au barème, on peut estimer le taux d’invalidité à… 10 % pour la cheville droite.'
La prétention exprimée par le Commissaire du Gouvernement tendant à voir
définir à ce titre deux infirmités distinctes se heurte ainsi aux indications précises du rapport d’expertise, par lesquelles l’expert a très expressément indiqué que ces éléments se trouvaient être indissociables, ce dont il ressort qu’ils ne constituent pas deux infirmités, mais ensemble, les éléments d’une seule infirmité.
Le Commissaire du Gouvernement ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que tel ne serait pas le cas.
S’agissant de la critique émise relative à la constatation de l’arthrose tarsienne débutante, il peut être observé, en premier lieu, que le docteur C, en son rapport d’expertise établi le 26 avril 2001, très tôt après la date de la demande, y a noté concernant la cheville droite une 'arthrose tarsienne débutante', précisant, toutefois, pour un examen ainsi effectué le 26 avril 2001, une date de ce début d’arthrose au 30 avril 2001.
Aux conclusions de ce même rapport, le docteur C a retenu les 'séquelles de fracture de la malléole péronière droite', avec un 'taux proposé :
10 %'.
Peut être relevé encore, à cet égard, outre l’incompatibilité chronologique des indications du rapport du docteur C, le fait que le rapport du Médecin-Général Inspecteur J. Y, du 6 janvier 1997, avait déjà précédemment mentionné en 'Tibio-tarsienne', une 'très légère limitation de la flexion plantaire', qui avait été reprise dans l’avis du Médecin Chef du Centre de réforme, du 24 juin 1997, portée sur le procès verbal de la Commission de Réforme du 9 septembre 1997 et mentionnée encore sur le constat provisoire des droits à pension 'en l’état actuel du dossier', du 24 juin 1997, comme sur celui du 29 avril 1998.
Ainsi donc, tandis que la demande de l’intéressé portait, de ces chefs sur
l’infirmité qualifiée par lui de 'malléole péronière droite, difficulté à se déplacer', ce 'début d’arthrose', qui avait donné lieu à la constatation antérieure d’une 'très légère limitation de la flexion plantaire', était ainsi lui-même visé dans ladite demande.
Cette observation antérieure de cet aspect, en cours de constitution de l’infirmité invoquée et les indications expresses données par l’expert que le tout était indissociable et qu’il s’est bien situé pour formuler ses conclusions, à la date de la demande, conduisent ici encore à débouter le Commissaire du Gouvernement de sa contestation, devant être apprécié que l’expérience professionnelle de l’expert le mettait en mesure d’apprécier rétroactivement l’incidence d’une évolution, qui avait abouti à la situation qu’il constatait aux jours de l’un et l’autre des examens auxquels il a procédé.
Ainsi donc le taux de 10 % globalement retenu pour cette infirmité complexe et qui ne fait pas l’objet d’autre critique, sera-t-il retenu.
PAR CES MOTIFS :
La Cour Régionale des Pensions, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Statuant sur l’appel formé par le Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Départemental des Pensions des Pyrénées Atlantiques le 9 novembre 2006,
Jugeant cet appel mal fondé,
Confirme, en toutes ses dispositions, ledit jugement qui a infirmé l’arrêté ministériel du 14 février 2002,
Y ajoutant,
Précise, s’agissant du taux d’invalidité de 15 % défini pour le genou gauche et de celui de 10 %, pour la cheville droite, qu’ils s’appliquent respectivement, avec effet au 23 février 2001, aux infirmités qualifiées comme suit :
- 'pincement fémoro-tibial interne complet du côté gauche, avec enfoncement du plateau tibial interne, ostéophytose à la face postérieure des condyles, lésions séquellaires de rupture du ligament croisé antérieur, lésions ligamentaires graves, arthrose douloureuse du genou gauche, valgus modéré, flessum de 10° environ, flexion nettement plus limitée à gauche, distance talon fesse de 20 cm.'
- 'fracture de la malléole externe de la cheville droite, lésions ligamentaires graves du ligament latéral externe, mais aussi du ligament astragalo-calcanéen, tiroir antéro-postérieur, laxité externe très importante, oedème péri-malléolaire externe, douleur en flexion dorsale et plantaire forcée, lésions de l’articulation péronéo-tibiale, calcification de la membrane interosseuse, pincement de l’articulation astragalo-calcanéenne, supérieur à 50 % dans la partie postérieure de l’interligne, avec un début d’arthrose sous-astragalienne.'
Rappelle que Monsieur D A se trouve dispensé de droits de timbre, d’enregistrement ou de frais de justice en cause d’appel, sans préjudice, le cas échéant, de l’application pour le surplus des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la charge des dépens étant laissée à la charge du Trésor.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
H I J-G K
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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