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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 22 janv. 2025, n° 24/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 22 janvier 2025
/ 2025
N° RG 24/02182 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBSI
[V] [J]
[K] [G] épouse [J]
C/
S.A. [80]
Société [37]
Caisse [49]
S.A. [48]
S.A. [43]
S.A. [41]
S.A. [55]
S.A. [59]
S.A. [84]
SA [45] immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 18], venant aux droits de SA [79]
S.A. [53]
Société [60]
Etablissement [45]
Société [87]
Société [52]
Société [73]
Société [58]
Expéditions le : 18 DECEMBRE 2024
Me Julie ROUYAT
la SARL ARCOLE
CHAMBRE DES URGENCES
O R D O N N A N C E
Le vingt deux janvier deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’Appel , assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – [V], [T], [N] [J]
né le 24 Mai 1956 à [Localité 85]
[Adresse 24]
[Localité 11]
[K], [D], [R] [G] épouse [J]
née le 07 Avril 1959 à [Localité 76]
[Adresse 24]
[Localité 11]
représentés par Me Julie ROUYAT, avocat au barreau de TOURS
Demandeurs, suivant exploits de :
— la SCP [62], Commissaires de justice à [Localité 40] en date du 07 août 2024
— Me [C] [U], Commissaire de justice à [Localité 38] en date du 08 août 2024
— la SELARL [67], Commissaire de justice à [Localité 78] en date du 08 août 2024
— Etude [X] [B], Commissaire de justice à [Localité 64] en date du 08 août 2024
— la SARL [70], Commissaires de justice associés à [Localité 74] en date du 08 août 2024
— Me [E] [M], Commissaire de justice à [Localité 82] en date du 09 août 2024
— la SCP [65],Commissaire de justice à [Localité 75] en date du 09 août 2024
— la SCP [63], huissiers de justice associés à [Localité 71] en date du 09 août 2024
— la SELARL [44], huissier de justice associé à [Localité 7] en date du 12 août 2024
— Nouvel Acte SELARL [86], Commissaire de justice à [Localité 46] en date du 13 août 2024
— la SELARL [66], Commissaire de justice associés à [Localité 61] en date du 13 et 26 août 2024
d’une part
II – S.A. [80] immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° [N° SIREN/SIRET 19], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
chez [69]
[Adresse 34]
[Localité 23]
non comparante non représentée
[37], société étrangère n°SIREN [N° SIREN/SIRET 35], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
Chez [69]
[Adresse 34]
[Localité 23]
non comparante non représentée
[50] n° siren [N° SIREN/SIRET 12] dont le siège social est [Adresse 36], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité en son établissement sis [Adresse 4], même ville
représentée par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS substitué par Me BELGHOUL
S.A. [48] immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° [N° SIREN/SIRET 17], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 27]
non comparante non représentée
S.A. [43] immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°[N° SIREN/SIRET 20], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
TANDEM PARTICULIERS
[Adresse 32]
[Localité 29]
non comparante non représentée
S.A. [41], SA à conseil d’administration immatriculée au RCS de NANTES sous le n° [N° SIREN/SIRET 31], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 57]
[Localité 76]
représentée par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS susbtitué par Me BELGHOUL
S.A. [55] immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
[Adresse 15]
[Localité 26]
non comparante non représentée
[39] , ayant pour nom commercial [59], SA immatriculée au RCS de BREST sous le n° [N° SIREN/SIRET 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
Chez [Adresse 56]
[Adresse 56]
[Localité 7]
non comparante non représentée
SA. [84] immatriculée au RCSde NIORT sous le n°[N° SIREN/SIRET 22],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 78]
non comparante non représentée
SA [45] immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 18], venant aux droits de SA [79], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
Chez [77]
[Adresse 1]
[Localité 33]
non comparante non représentée
S.A. [53] immatriculée au RS de LILLE METROPÖLE sous le n° [N° SIREN/SIRET 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
[Adresse 81]
[Adresse 81]
[Localité 21]
non comparante non représentée
SA [60] immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° [N° SIREN/SIRET 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
[Adresse 68]
[Adresse 68]
[Localité 46]
non comparante non représentée
SA [45] immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
Chez [77]
[Adresse 1]
[Localité 33]
non comparante non représentée
SA [87] immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante non représentée
[52], société coopérative de banque populaire immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° [N° SIREN/SIRET 30], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
Chez [83]
[Adresse 2]
[Localité 28]
non comparante non représentée
SA [54] immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° [N° SIREN/SIRET 17] venant aux droits de la SA [72], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
Chez [48]
[Adresse 42]
[Localité 27]
non comparante non représentée
SA [58] immatriculée au RCS de PARIS sous le n°[N° SIREN/SIRET 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
Chez [77]
[Adresse 1]
[Localité 33]
non comparante non représentée
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 20 novembre 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée
par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 .
A cette date, le délibéré a été prorogé au 22 Janvier 2025.
Par jugement rendu le 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du TJ de Tours a :
Déclaré recevable la contestation de Monsieur [V] [J] et madame [K] [O] épouse [J] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d’Indre et Loire du 11 août 2022 ;
Déchu Monsieur [V] [J] et madame [K] [O] épouse [J] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Renvoyé le dossier de Monsieur [V] [J] et madame [K] [O] épouse [J] à la commission de surendettement d’Indre-et-Loire pour clôture de la procédure ouverte à son bénéfice ;
Rappelé qu’en application de l’article R 713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
Laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
Monsieur [V] [J] et madame [K] [O] épouse [J] ont interjeté appel de la décision le 26 juin 2024.
Par exploits des 7, 8, 9, 12, 13, 26 août 2024, Monsieur [V] [J] et madame [K] [O] épouse [J] ont fait assigner
La SA [80],
La société [37],
La [50],
La SA [54],
La [43],
La SA [55],
La SA [41],
La SA [59],
La SA [84],
La [45],
La SA [53],
La SA [60],
La SA [87],
La [51],
La SA [48],
La SA [58],
devant la première présidente de la cour d’appel d’Orléans aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement prononcé le 17 juin 2024 par le Juge chargé du Contentieux de la protection du TJ de Tours.
Monsieur [V] [J] et madame [K] [O] épouse [J] fondent leur demande sur les dispositions de l’article R 713-8 du code de la consommation et exposent que l’exécution provisoire de la décision risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives. Ils affirment que contrairement au motif retenu par le juge des contentieux de la protection, ils n’ont pas aggravé leur situation de surendettement. Ils n’ont pas souscrit de nouveau prêt et n’ont pas dépensé de manière injustifiée l’intégralité des sommes perçues par Monsieur [J].
Ils soutiennent que c’est à tort que le juge des contentieux de la protection a considéré que les requérants avaient été de mauvaise foi.
La déchéance du bénéfice de la procédure et l’exécution provisoire de la décision placent les époux [J] dans une situation très délicate financièrement, les créanciers vont pouvoir reprendre leurs poursuites de recouvrement ce qui va entrainer des conséquences manifestement excessives au regard de leur état d’endettement et engendré des frais supplémentaires aggravant leur situation.
Par la voix de son conseil, la SA [41], conclue au débouté des demandes des époux [J].
Elle rappelle qu’elle se trouve créancière des époux [J] à hauteur de la somme de 42 335,92 € en vertu d’un jugement du TJ de TOURS du 14 octobre 2022.
Elle explique que les époux [J] disposent d’un revenu de 52 196 € pour l’année 2023, soit de la somme mensuelle de 4 350 € sans aucune personne à charge, revenu qui devrait leur permettre de rembourser progressivement leurs créanciers. Elle ajoute que les éventuels frais de recouvrement pourraient être évités par des règlements spontanés des créanciers.
Elle affirme que Monsieur [V] [J] et madame [K] [O] épouse [J] disposent d’un disponible mensuel de 2700 € qui ne profite pas aux créanciers. Elle souligne la mauvaise foi de ces derniers notamment par le fait qu’ils paient la somme de 1350 € mensuelle pour une maison d’habitation que ne justifie pas leur situation d’endettement.
Elle sollicite en outre leur condamnation à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par la voix de son conseil, la [49], expose que les époux [J] ont souscrit un contrat de crédit renouvelable qui laisse apparaître une créance globale, arrêtée au 4 septembre 2024, d’un montant de 16 458,78 € pour trois utilisations ouvertes entre décembre 2019 et août 2020, mais qu’à cette date aucun impayé n’est constaté et qu’en conséquence, elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à l’exécution provisoire.
Elle sollicite en outre leur condamnation à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les autres intimés n’ont pas constitué avocat et n’ont présenté aucune explication.
SUR QUOI :
L’article R 713-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas d’appel d’un jugement immédiatement exécutoire selon l’article R 713-10 du même code, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Par une décision précisément et motivée et étayée le juge des contentieux de la protection du TJ de TOURS a déchu Monsieur [V] [J] et madame [K] [O] épouse [J] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement accordée par décision de la commission de surendettement en date du 18 août 2022.
Le juge chargé des contentieux de la protection a également rappelé le caractère immédiatement exécutoire de la décision rendue.
Si le juge des contentieux de la protection a reconnu l’impossibilité pour les époux [J] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible, il a fondé sa décision de déchéance sur l’absence de bonne foi des époux [J] au sens des dispositions de l’article L 761-1 du code de la consommation.
Il a, aux termes de développements très précis caractérisé une absence de bonne foi de leur part justifiant cette déchéance en relevant notamment que ces derniers avaient fourni des éléments parcellaires pour apprécier leur situation et ont effectué des paiements sans justifier que ceux-ci avaient pour but d’améliorer leur situation.
Il résulte de leurs propres déclarations et des éléments produits que les époux [J] disposent d’un disponible mensuel d’environ 1900 €, après déduction des charges fixes et des besoins, que pour autant aucun commencement de règlement ou aucun accord d’échéancier n’a été négocié avec les créanciers.
Sur le fond, les époux [J], développent dans leurs écrits des arguments justifiant selon eux leur absence de mauvaise foi, il doit être constaté qu’ils ne produisent aucun des éléments soulignés par le juge des contentieux de la protection qui auraient pu orienter son analyse différemment.
En l’état, Monsieur [V] [J] et madame [K] [O] épouse [J] ne rapportent la preuve d’aucun élément permettant d’établir que l’exécution immédiate de la décision aura des conséquences manifestement excessives.
Monsieur [V] [J] et madame [K] [O] épouse [J] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la SA [41] les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la [49] les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Monsieur [V] [J] et madame [K] [O] épouse [J] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé,
DEBOUTONS Monsieur [V] [J] et madame [K] [O] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNONS Monsieur [V] [J] et madame [K] [O] épouse [J] à verser à la SA [41] somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS Monsieur [V] [J] et madame [K] [O] épouse [J] à verser à la [49] somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS Monsieur [V] [J] et madame [K] [O] épouse [J] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, Première Présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME
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