Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 21 nov. 2024, n° 24/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 15 mars 2024, N° 2023JC00685 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE DOUAI
Chambre 2 section 2
N° MINUTE : 24/
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
du 21 novembre 2024
RG N° : N° RG 24/01463 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOQO
Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce de Dunkerque, décision attaquée en date du 15 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2023JC0068
Société BRAEM, société de droit belge
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentant : Me Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
SELARL [I] [F] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Flandres travaux
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
INTIME
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Marlène Tocco, greffier,
Vu l’article 553 du code de procédure civile et l’indivisibilité du litige ;
Vu l’ordonnance dont appel, rendue par le tribunal de commerce de Dunkerque le 15 mars 2024 (RG 2023JC00685) ;
Vu la déclaration d’appel formée le 27 mars 2024 par la société Braem ;
Vu le message du 11 octobre 2024 adressé par le greffe à l’avocat de l’appelante et l’invitant à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel, en application de l’article 553 du code de procédure civile, dès lors qu’au vu de la déclaration d’appel, il doit être considéré que c’est le liquidateur qui a été intimé, et non la société débitrice ;
Il résulte de l’article 553, in fine, du code de procédure civile, qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Selon une jurisprudence constante, il existe une telle indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou liquidateur dans le contentieux de l’admission et de la vérification des créances (v. par ex. : Com. 28 mars 2018, n° 16-26453, Bull. n° 37 ; Com. 10 juill. 2019, n° 18-18384 ; Com. 9 déc. 2020, n° 18-16493 ; Com. 17 juin 2020, n° 18-22798).
Il en résulte qu’en cas d’appel formé par une partie à ce contentieux indivisible, il lui appartient d’intimer toutes les autres parties, et ce, à peine d’irrecevabilité de son appel (v. par ex. : Com. 6 juill. 2010, n° 09-16403 ; Com. 29 sept. 2015, n° 14-13257, n° 138).
L’irrecevabilité de l’appel pour ce motif doit être relevée au besoin d’office par la cour d’appel (Com. 17 juin 2020, n° 18-22798).
En l’espèce, la société Braem a relevé appel d’une ordonnance d’un juge-commissaire statuant sur la demande d’admission de la créance qu’elle a déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Flandres travaux, dont la société [I] [F] et associés est le liquidateur.
Dans le formulaire « classique » de déclaration d’appel, la société Braem désigne ainsi l’intimé :
SARL Flandres travaux ès qualités de liquidateur, désigné par le jugement du 8 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque, la Selarl [I] [F] et associés représentée par Maître [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6].
Et dans un document du même jour, annexé à cette déclaration, et également intitulé « déclaration d’appel », la société Braem indique, concernant l’identité de l’intimé :
FLANDRES TRAVAUX SARL dont le siège social est sis [Adresse 1]), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dunkerque sous le numéro 447 562 281,
prise en la personne de Maître [S] [R] représentant la Selarl [I] [F] et associés, [Adresse 4] à [Localité 10], désigné liquidateur par le jugement du 08 mars 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Dunkerque.
S’il peut être considéré que la déclaration d’appel matérialisée sur le formulaire habituel contient une erreur matérielle manifeste que l’annexe du même jour a rectifiée, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de cette annexe que seul le liquidateur de la société débitrice a été intimé, à l’exclusion de la débitrice.
Cette interprétation, que l’ambiguïté des termes de la déclaration d’appel rend nécessaire, est corroborée :
— d’abord, par la circonstance qu’à la suite de la signification de cette déclaration, effectuée par un acte du 5 avril 2024 à destination de :
SARL Flandres travaux, prise en la personne de Maître [S] [R], représentant la Selarl [I] [F] et associés, ès qualités de liquidateur
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ci-devant et actuellement [Adresse 5]
[Localité 7]
Me [W] s’est, par un acte notifié via le RPVA le 17 avril 2024, constitué d’avocat pour la défense des intérêts de la « Selarl [I] [F] et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Flandres travaux » ;
— ensuite, par les observations transmises le 17 octobre 2024 par le conseil de l’appelante, en réponse à l’avis transmis par le greffe 11 octobre 2024, aux termes duquel il est indiqué que Me [R] est bien intimé en qualité de représentant légal de la Selarl [I] [F] et associés, désignée liquidateur, et non en tant que personne physique, et que « la société Flandres travaux est représentée par le liquidateur ; celui-ci a été assigné en cette qualité. »
Or, il résulte de la jurisprudence ci-dessus rappelée que, dans ce litige indivisible, la société débitrice Flandres travaux, bien qu’étant en liquidation judiciaire, dispose d’un droit propre à se défendre, ce qui imposait sa mise en cause ; elle aurait donc dû être intimée, ce qui n’a pas été le cas.
En conséquence, conformément à l’article 553 du code de procédure civile, l’appel de la société Braem doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé le 27 mars 2024 par la société BRAEM et enregistré sous le RG n° 24/1463 ;
Condamne la société BRAEM aux dépens d’appel.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux avocats
le
Le greffier,
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