Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00806 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT64
AFFAIRE :
M. [N] [W] [I]
C/
S.A.R.L. EMF TRANSPORTS
[J]
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Jean-eric MALABRE, Me Driss GHOUNBAJ, le 23-10-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
— --==oOo==---
Le vingt trois Octobre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [N] [W] [I]
né le 07 Juin 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-eric MALABRE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 07 OCTOBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CONSEIL DE PRUD’HOMMES LIMOGES
ET :
S.A.R.L. EMF TRANSPORTS, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Driss GHOUNBAJ, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 23 octobre 2025, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1ER novembre 2015, la société EMF Transports, qui exerce une activité de messagerie, a embauché M. [N] [D] [I], de nationalité pakistanaise, en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur à temps complet.
La convention collective applicable est celle du transport routier.
En décembre 2016, M. [I], amené à purger une peine de trois ans d’emprisonnement, a bénéficié d’un congé sans solde à compter du 1er décembre 2016 jusqu’à sa remise en liberté en septembre 2017. A partir de mars 2018, à raison d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et d’une obligation subséquente de quitter le territoire français, il a de nouveau bénéficié d’un nouveau congé sans solde jusqu’à son licenciement prononcé le 31 janvier 2019.
Avec l’aide de la société EMF Tranports, M. [I] a obtenu le renouvellement à titre exceptionnel de son titre de séjour et le 26 juillet 2021 il a de nouveau été embauché par cette société en qualité de chauffeur à temps complet.
Par un courrier daté du 15 novembre 2022, intitulé 'Lettre de démission', M. [I] a démissionné de son poste à effet immédiat, sans formuler de griefs à l’encontre de son employeur.
Il n’a pas respecté de délai de préavis.
Le 15 mars 2023, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir un rappel en heures supplémentaires impayées, et la qualification de la démission en une prise d’acte aux torts de l’employeur, prenant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 07 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [I] à payer à la société EMF Transports la somme de 1020,30 euros net en réparation du préjudice en raison du préavis non effectué ;
— débouté la société EMF Transports de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 12 novembre 2024, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 10 janvier 2025, M. [I] demande à la cour :
— d’annuler le jugement dont appel,
— de le réformer en toutes ses dispositions ;
— de le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes présentées et y faire droit,
En conséquence,
— de condamner la société EMF à la somme de 22.237,62 euros bruts au titre des heures et salaires impayés et des indemnités de congés afférentes ;
— de dire et juger la rupture imputable à l’employeur ;
— de condamner en conséquence la société EMF aux sommes de :
— 3964 euros à titre de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse
— 495,5euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 2180 euros à titre de préavis et congés afférents
— 400 euros au titre de la perte de chance d’utiliser ses droits acquis à la formation, et des informations de portabilité de la prévoyance ;
— 20.232 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé ;
— de dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2022 ;
— d’enjoindre à la société EMF de lui remettre les bulletins de paie de septembre et octobre 2022, et bulletins de paie et attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir, sous huitaine;
— de fixer une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé ce délai jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider la présente astreinte sur simple demande ;
— de condamner la société EMF au titre des frais irrépétibles de première instance, à la somme de 960 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, et à la somme de 1920 euros à verser à M. [I];
— de condamner la société EMF au titre des frais irrépétibles d’appel, à la somme de 2400 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à l’avocat désigné;
— de condamner la société EMF aux entiers dépens.
M. [I] fait valoir :
— qu’il a commencé ses journées de travail à 6h ou 6h15, pour les finir vers 17h30 et 18h15 cinq jours par semaine ; qu’il a ainsi réalisé 438 heures supplémentaires sur l’année 2021 et 823 heures supplémentaires sur l’année 2022, que sa démission fait suite à leur absence de paiement et doit ainsi s’analyser en une prise d’acte prenant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— que c’est volontairement que son employeur a dissimulé la réalité des heures qu’il a réalisées.
Aux termes de ses dernières écritures du 10 avril 2025, la société EMF Transports demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a condamné ce dernier à lui payer la somme de 1020,30 euros en réparation du préjudice financier en raison du préavis non effectué ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— de réformer les dispositions du jugement du Conseil de Prud’hommes du 07 octobre 2024 en ce qu’elles l’ont débouté de sa demande de paiement d’une somme de 2.500 euros vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
— de condamner M. [I] au paiement d’une somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La société EMF Transports fait valoir :
— que M. [I] n’a jamais fait état de la réalisation d’heures supplémentaires avant sa démission, qu’il ne rapporte pas d’éléments sérieux et précis justifiant des heures impayées prétendument réalisées par lui.
— que M. [I] effectuait des tournées fixes, dont les horaires étaient de 7h00 à 11h00 le lundi et samedi, et de 07 h00 à 12h00 du mardi au vendredi, avec un ramassage de 15h00 à 18h00 tous les trois jours.
— qu’il était fréquemment en retard, comme en atteste plusieurs salariés de l’entreprise;
— que lorsqu’il a été amené à effectuer des heures supplémentaires, elles lui ont été payées ainsi qu’en atteste ses bulletins de paie.
— que la démission de M. [I] est claire et non équivoque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juillet 2025.
SUR CE,
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er , L. 3171-3et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [I] a été employé par la société EMF Transports en qualité de chauffeur en transport messagerie, laquelle consiste à acheminer un colis ou une marchandise dans un délai court.
La société EMF Transports a une activité en messagerie pour le compte des clients DPD, Fedex-TNT et Chronopost ainsi qu’en atteste son expert comptable.
Le contrat de travail de M. [I] en date du 26 juillet 2021 a prévu une durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures et, selon deux documents établis par la société EMF Transports pour préciser les horaires de service conformément à la réglementation portant sur les conditions de travail dans les transports par route, datés du 26 juillet 2021 et non argués de faux, M. [I] a alternativement été employé sur les deux types de transports suivants :
— le premier pour l’entreprise DPD du lundi au vendredi de 7h30 à 16h, avec une coupure de 12h à 13h30 ;
— le second pour le compte de l’entreprise Fedex-TNT, avec une prise de service pour des livraisons du lundi au samedi à 7h, une fin de service à 11h les lundis et samedis et à 12h du mardi au vendredi, ainsi que pour un ramassage de colis 1 fois tous les trois jours de 15h à 18h.
M. [I] a produit en pièce n°16 un troisième document portant sur les conditions de travail dans les transports de route, établi par la société EMF Transports, toujours daté du 26 juillet 2021 et indiquant, mais sans indication d’un service assuré autre que sur les départements 87,23,24 et 19, une prise de son service du lundi au vendredi à 9h et une fin de son service à 18h avec une pause de 13h à 14h ; ce document, qui peut certes interroger, n’est toutefois pas à prendre en considération puisqu’il ne répond d’aucune façon aux services DPD et Fedex-TNT qui ont seuls été assurés par M. [I] auprès de la société EMF Transports, qui a également comme cliente la société Chronopost.
M. [I], qui soutient avoir travaillé le matin à partir de 6h pour finir sa journée vers 18h mais qui ne produit aucun décompte détaillé et hebdomadaire des heures de travail qu’il dit avoir effectuées, verse aux débats :
— 12 fiches manuscrites des tournées qu’il a effectuées sur la période allant de novembre 2021 à octobre 2022, principalement pour DPD, mentionnant le kilométrage parcouru, de l’ordre de 300 à 350 kms pour DPD et de 160 à 290 kms pour Fedex-TNT, ramassage inclus, mais ne donnant aucune indication d’horaire de début et de fin de tournée;
— deux notes manuscrites qu’il a rédigées, mentionnant les villes qu’il aurait desservies sur chacune de ses tournées DPD et Fedex-TNT, ne portant là encore aucune indication d’horaire et précisant qu’il aurait effectué la tournée Fedex-TNT du lundi au samedi en remplacement d’une collègue pendant un mois seulement, ce qui est contraire aux lettres de voitures produites par la société EMF Transports et faisant état des tournées Fedex-TNT qu’il a effectuées au cours des mois de mars et avril2022, ainsi que sur la totalité du mois de mai 2022, avec une prise de service toujours comprise entre 7h15 et 7h30 ;
— une attestation établie par M. [X] [Y], ancien salarié de la société EMF Transport,entre 2018 et 2020, et qui indique ' Pendant ma période de travail dans cette entreprise, M. [I] n’avait plus son titre de séjour, de ce fait j’étais un de ses collègues pour DPD et j’ai pu constater qu’il embauchait entre 5h10 et 6h25 jusqu’à 18h30" ; toutefois, ce témoin, lui-même embauché alors que M. [I] était à partir de mars 2018 en congé sans solde car privé de son titre de séjour, ne peut attester des horaires de travail que M. [I] aurait réalisées et encore moins sur la période concernée par le présent litige débutant en juillet 2021 ; ce témoignage est donc totalement inopérant ;
— une attestation établie le 27 février 2024 par son épouse, Mme [G] [I], qui indique avoir fait la connaissance de M. [I] en juin 2022, avoir vite habité ensemble et l’avoir réveillé pour un départ de la maion à 5h45 avec un retour à leur domicile après 18h30, et qui ajoute ' depuis que je connais M. [I], il n’a jamais été en vacances ou eu un jour de congé’ ce qui n’est pas parfaitement exact puisqu’il résulte de ses bulletins de salaire qu’il a pris un jour de congé en février 2022 et un en août 2022, ainsi qu’ un congé de deux semaines du 1er au 15 novembre 2022 ; en outre, ce témoignage, émanant de l’épouse, qui n’a pu elle-même être témoin des heures de travail effectivement réalisées, est insuffisant à lui seul à asseoir la conviction du juge quant à l’accomplissement d’heures supplémentaires.
La société EMF Transports produit de son côté, outre les deux documents précités précisant, conformément à la réglementation portant sur les conditions de travail dans les transports par route, les horaires de service de M. [I] pour les tournées à réaliser pour le compte de DPD et Fedex-TNT:
— l’attestation de M. [R], salarié de l’entreprise, indiquant que M. [I] a travaillé pour TNT et pour DPD conformément aux indications horaires données dans ces deux documents, soit à partir de 7h pour TNT et de 7h30 pour DPD, et précisant qu’à plusieurs reprises il avait dû téléphoner à M. [I] qui n’était pas à l’heure pour la prise de son poste et que, s’il a pu faire des heures supplémentaires, il en a récupéré pour accomplir des formalités administratives ou se rendre à des rendez-vous médicaux ;
— l’attestation d’un salarié, M.[P], disant faire les tournées Fedex-TNT en 35 heures par semaine avec des livraisons sur cinq matinées et un ramassage un après-midi tous les trois jours.
Il est en outre démontré que la société EMF Transports a réglé à M. [I] des heures supplémentaires au nombre de 4 en novembre et en décembre 2021, de 4 en janvier 2022, de 5 en février 2022, de 4 en mars et en avril 2022, de 7 en mai 2022, de 5 en juin 2022, de 6,75 en juillet 2022 et de 4 en août 2022 et il ne peut qu’être observé que, nonobstant une absence de régularité dans le nombre d’heures supplémentaires réglées sur ces mois, M. [I] n’avait pas en leur temps remis en cause leur décompte.
En l’état des pièces versées au débat, il y a lieu de considérer que M. [I] ne présente pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies et lui permettant de prétendre à un rappel en heures supplémentaires allant au delà de ce qui lui a déjà été réglé, en dépassement des horaires de service mentionnés par la société EMF Transports sur les documents qu’elle a établis, conformément à la réglementation portant sur les conditions de travail dans les transports par route, pour le service assuré par le salarié auprès de DPD et de Fedex-TNT.
Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission du salarié ne peut résulter que d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail , elle doit procéder d’une volonté libre et éclairée et ne pas être provoquée par une faute ou une pression de l’employeur ; si de tels faits fautifs reprochés à l’employeur sont avérés et s’il existe un lien tangible entre les manquements invoqués, qui doivent être suffisamment graves et sérieux, et l’acte de démission, la rupture doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Par la lettre rédigée de manière manuscrite, datée du 15 novembre 2022 et signée de sa main, M. [I] a très clairement annoncé à la société EMF Transports, dans des termes dépourvus de toute ambiguïté, sa décision de démissionner avec effet immédiat au 15 novembre 2022 et sans qu’aucun grief n’ait alors été énoncé contre l’employeur .
Si, ultérieurement à l’envoi ce cette lettre, M. [I] s’est prévalu, d’abord dans un message électronique adressé à l’employeur le 10 décembre 2022, puis dans un courrier de son avocat du 07 février 2023, d’heures supplémentaires dont il n’aurait pas été réglé, il résulte de ce qui précède qu’il n’a pas été fondé en ce grief.
Sa démission ne peut donc être requalifiée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Il est constant que M. [I] a démissionné sans respecter le délai de préavis de deux semaines auquel il était tenu en application de l’article 5 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
L’obligation de respecter le délai-congé s’impose aux parties au contrat de travail sans mise en demeure préalable et celle des parties qui n’observe pas le délai de préavis doit à l’autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a fixé cette indemnité à la somme nette de 1.020,30 euros et il sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
L’ensemble des documents de fin de contrat a déjà été remis à M. [I] et il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
M. [I] , succombant tant en première instance qu’en son appel, doit en supporter les dépens.
Il n’est toutefois pas de l’équité de faite droit à la demande de la société EMF Transports en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 07 octobre 2024 sauf en ce qu’il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [N] [D] [I] aux dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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