Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 20 déc. 2024, n° 23/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 16 août 2023, N° F22/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1654/24
N° RG 23/01193 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDCT
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
16 Août 2023
(RG F22/00211 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. SMAC
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Emmanuelle LEROY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Chlotilde VANHOVE
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 octobre 2024
FAITS ET PROCEDURE
La société SMAC a engagé Monsieur [F] le 14 mars 2016 en qualité de bardeur. Celui-ci a été placé en arrêt-maladie entre le 9 avril 2018 et le 13 juin 2022. Par décision du 6 juillet 2018 la CPAM des Flandres a refusé la prise en charge d’une déclaration d’accident du travail en raison de l’absence de fait accidentel. Par décision du 7 décembre 2018 la commission de recours amiable de la sécurité sociale, saisie du recours formé par le salarié, a confirmé la décision de la CPAM mais par jugement du 17 décembre 2020 le tribunal judiciaire a reconnu l’existence d’un accident du travail survenu le 6 avril 2018. En parallèle, le salarié a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le 22 juillet 2019 la CPAM a considéré que «la maladie sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n°98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes est d’origine professionnelle». Ultérieurement, la commission de recours amiable a fait droit au recours en inopposabilité de cette décision formé par la société SMAC. Lors de la visite de reprise du 30 juin 2022, le médecin du travail a déclaré M.[F] inapte et exclu tout reclassement dans un emploi. Le 22 juillet 2022 la société SMAC lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1er septembre 2022 M.[F] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque d’une contestation de son licenciement. Par jugement du 16 août 2023 il a été débouté de l’ensemble de ses demandes. Le 12 septembre 2023 il a interjeté appel.
Suivant conclusions du 27 octobre 2023 il demande à la cour de condamner la société SMAC à lui verser les sommes suivantes :
-12 523 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5 367 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 536 euros de congés payés
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 janvier 2024 la société SMAC demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre de lui allouer la somme de 1500 euros.
MOTIFS
la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur. L’article L 4121-1 du code du travail prévoit que celui-ci doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : actions de prévention, de formation, d’information et mise en place d’une organisation et de moyens appropriés et adaptés conformément aux principes généraux de prévention énumérés par l’article L4121-2 du même code. Tenu à une obligation de sécurité il doit en assurer l’effectivité. A ce titre, il est tenu de prendre en compte les recommandations du médecin du travail et en cas de refus de faire connaître les motifs s’opposant à ce qu’il y soit donné suite. Il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a procédé à une telle adaptation.
Il ressort des justificatifs que le 9 avril 2018 la société SMAC a déposé une déclaration d’accident du travail après que M.[F] s’est plaint de douleurs au dos après être descendu d’une nacelle. Par jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 17/12/2020 le caractère d’accident du travail a été reconnu dans les rapports entre la caisse et le salarié. Il n’en résulte pas nécessairement que l’accident du travail soit imputable à un manquement de l’employeur à ses obligations ni a fortiori que l’inaptitude du salarié plusieurs années après en soit la conséquence.
M.[F] prétend ne pas avoir reçu de formation à l’utilisation de la nacelle mais il ressort des pièces produites qu’en 2017, soit un an avant l’accident, lui a été dispensée une formation d’une journée à l’utilisation des équipements de protection contre les chutes en hauteur. Il affirme que le chef d’équipe n’a appelé les pompiers qu’un quart d’heure après l’événement mais outre que ce délai n’apparaît pas excessif il n’est pas établi de lien entre ce prétendu retard de prise en charge et l’inaptitude constatée 4 ans après.
Il soutient que les douleurs sont survenues après qu’il a sauté au sol depuis la nacelle par sa rambarde dénuée d’échelle ou de porte. Il résulte des attestations concordantes de ses collègues que la nacelle utilisée par l’intéressé le jour des faits était dépourvue de tout moyen d’y entrer et d’en sortir aisément, notamment par une échelle ou un portillon. Les attestations précitées concordent avec le constat opéré par le tribunal judiciaire ayant noté, d’après les photos produites à l’audience, que la nacelle était dépourvue de tout moyen d’accès. La production par la société SMAC de notices de nacelles munies de garde-corps aisément franchissables est inopérante dès lors qu’il n’est pas avéré qu’il s’agissait de la nacelle utilisée par le salarié le jour de l’accident. Il s’en déduit que comme ses collègues l’intéressé n’avait d’autre choix que de sauter de la nacelle, dont le garde-corps était situé à au moins un mètre de haut, pour s’en extraire.
Reste à déterminer d’une part si l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en la matière et d’autre part si son éventuel manquement a pu être la cause de l’inaptitude constatée 4 ans après. Le salarié ne précise pas la nature de la réglementation obligeant l’employeur à munir la nacelle d’une échelle ou d’une porte mais il vise les dispositions générales relatives à la sécurité des travailleurs. Parmi celles-ci, l’article R 4323-58 du code du travail édicte que les postes de travail temporaire en hauteur doivent permettre l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. En l’espèce, la nacelle, dans laquelle le salarié ne pouvait monter et descendre qu’en enjambant la haute rambarde, n’a pas été conçue pour garantir à ses utilisateurs la sécurité requise, ce qui a été la cause de l’accident. L’employeur a donc manqué à son obligation de sécurité.
Il ressort des pièces médicales du dossier qu’au moment de l’accident M.[F] souffrait de lombalgies mais l’accident a aggravé son état puisque par la suite lui a été diagnostiquée, à l’occasion de son opération chirurgicale du 23 mai 2018, une sciatique par hernie discale ultérieurement reconnue maladie professionnelle. Les certificats médicaux attestent d’une persistance, moindre mais réelle, de la sciatalgie au moins jusqu’en 2020. Quand bien même le salarié souffrait antérieurement à l’accident de problèmes de dos, ce qui loin de l’exonérer aurait dû conduire l’employeur à un surcroît de vigilance, la cour dispose d’éléments suffisants pour établir un lien entre son manquement à l’obligation de sécurité, l’accident du travail et la survenue de la maladie professionnelle. L’inaptitude sera donc au final jugée comme étant au moins partiellement la conséquence de son manquement. Il convient donc d’infirmer le jugement et de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté du salarié, de son âge (48 ans), de son dernier salaire mensuel brut (1789 euros), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi dans ce secteur d’activité et des justificatifs sur sa situation il y a lieu de lui allouer 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée. Le licenciement étant imputable à l’employeur il convient également de lui allouer la somme non contestée réclamée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité procédurale formée par l’employeur
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société SMAC à payer à M.[F] les sommes suivantes :
5367 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
536 euros d’indemnité compensatrice de congés payés
10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE qu’elle remboursera à France Travail les indemnités de chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de 6 mois
CONDAMNE la société SMAC aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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