Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 30 mars 2026, n° 25/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 27 août 2024, N° 23/03770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 30/03/2026
***
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/02515 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGM6
Jugement (N° 23/03770)
rendu le 27 Août 2024
par le juge aux affaires familiales de, [Localité 1]
APPELANT
M., [A], [X]
né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 2]
de nationalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie Dumetz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Mme, [S], [C]
née le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 4]
de nationalité française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
représentée par Me Laurent Aboucaya, avocat au barreau de lille
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2026, tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Laurent Duval, président de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2026
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [S], [C] et M., [A], [X] ont vécu en concubinage et se sont séparés en juin 2022. Au cours de leur relation, ils ont acquis en commun un immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 6] (Pas-de,-[Localité 7]). L’immeuble indivis a été vendu le 23 juin 2023, le prix de vente étant consigné auprès du notaire ayant reçu la vente, à défaut d’accord des parties sur le partage.
Par exploit de commissaire de justice du 1er décembre 2023, Mme, [C] a fait assigner M., [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, qu’un notaire soit désigné pour y procéder et que M., [X] soit condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 7 200 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 27 août 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a, notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme, [C] et M., [X] ;
— Commis Maître, [Q], [J], notaire à, [Localité 8] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme, [C] et M., [X] et notamment au calcul de l’indemnité d’occupation due par M., [X]
— Renvoyé les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes ;
— Dit que M., [X] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis, [Adresse 3] d’un montant de 700 euros par mois ;
— Débouté Mme, [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 13 mai 2025, M., [X] a formé appel du jugement du chef relatif à l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis, [Adresse 3] d’un montant de 700 euros par mois.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, M., [X] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par M., [X] à la somme de 700 euros par mois ;
— Et statuant à nouveau, de :
— A titre principal, constater que M., [X] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation ;
— A titre subsidiaire : fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 564 euros par mois
— Laisser aux parties leurs entiers frais et dépens.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Mme, [C] demande à la cour d’appel de :
— Rejeter les demandes de M., [X] ;
— Confirmer en tous points le jugement de première instance ;
— Condamner M., [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
M., [X] sollicite l’infirmation du jugement en contestant l’occupation privative de l’immeuble. Il soutient que Mme, [C] a conservé les clefs du domicile conjugal jusqu’à sa vente, qu’elle passait de manière inopinée au sein de l’immeuble de sorte qu’il a été privé d’une occupation privative. Il ajoute que Mme, [C] a déménagé en trois fois, dont la dernière fois le 23 juin 2023, comme le démontrent deux attestations de sorte qu’il est justifié qu’il ne disposait pas de la jouissance exclusive.
A titre subsidiaire, M., [X] conteste le montant de l’indemnité d’occupation qui est sans rapport avec la valeur de l’immeuble vendu au prix de 188 000 euros et en faisant valoir que la valeur locative de l’immeuble retenue par le premier juge, à savoir, 6 %, est largement supérieure à la méthode de calcul habituelle, observant par ailleurs que le premier juge a statué au-delà de la demande qui portait sur une indemnité d’occupation de 600 euros par mois et non de 700 euros. Il sollicite donc que ladite indemnité soit fixée à la somme de 564 euros par mois.
En réplique, Mme, [C] indique avoir déménagé dans une autre région à compter du 9 juin 2022 et que M., [X], par un courriel du 4 novembre 2022, lui a interdit l’accès à l’immeuble en dehors de sa présence, de sorte que l’occupation privative par ce dernier est caractérisée. Elle ajoute que le fait d’avoir déménagé ses biens en plusieurs fois n’exclut en rien la jouissance privative de l’immeuble et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait conservé les clefs. Sur le montant de l’indemnité d’occupation, Mme, [C] indique que la valeur de 6 % a été déterminée eu égard au prix de vente de l’immeuble, de sorte que le premier juge a fait une juste appréciation en fixant ladite indemnité à hauteur de 700 euros par mois.
*
L’article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ce texte qu’il appartient à la partie qui prétend que l’indivision est créancière d’une indemnité d’occupation de prouver la jouissance exclusive du bien indivis par tous moyens.
Il est constant que l’immeuble a été vendu le 23 juin 2023.
Mme, [C] ne conteste pas qu’elle avait gardé à sa disposition une clé de l’immeuble.
Elle verse aux débats, pour tout justificatif de la jouissance privative par M., [X] de l’immeuble, un courriel adressé par celui-ci à son conseil le 4 novembre 2022 dont il ressort notamment que : " la séparation date du 9 juin 2022 et non de novembre 2019. Nous avons même refait une idylle au mois d’août (') Mme, [C] sait très bien qu’elle peut venir quand elle veut récupérer ses affaires, elle est déjà passée plusieurs fois sans soucis, plus pour regarder ce qui se passait (') c’est complètement exclu qu’elle vienne sans ma présence au vu du désastre qu’elle m’a laissé lors de son déménagement ('). Vous pouvez dire aussi à votre cliente que j’entretiens ses poissons intérieur et extérieur depuis la séparation ".
M., [X] quant à lui produit le témoignage de son frère qui atteste que Mme, [C] a déménagé en trois fois et la dernière fois le jour de la vente, ce qui n’est pas contesté.
Il résulte de ces éléments que Mme, [C] avait donc laissé des meubles et/ou des affaires personnelles dans le bien après son départ et ce jusqu’à la vente de l’immeuble.
Les seules déclarations de M., [X] dans son courriel à l’avocat de Mme, [C] ne sont pas de nature à établir sa jouissance privative de l’immeuble puisque cette dernière y avait elle-même laissé des biens et en jouissait donc également. Et, le seul fait qu’il demande que Mme, [C] ne se rende dans celui-ci qu’en sa présence, pour éviter toutes difficultés, ne peut en faire la preuve.
Par ailleurs, le fait que M., [X] s’occupait des poissons de Mme, [C] après son départ pour s’établir dans une autre région n’est pas plus de nature à établir sa jouissance privative des lieux, ni le fait que les liens sentimentaux étaient rompus, compte tenu des éléments précités.
La demande d’indemnité d’occupation n’apparaît donc pas fondée et sera rejetée.
Le jugement sera par conséquent infirmé.
Sur les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Au vu des circonstances de la cause, chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
Mme, [C] succombant, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation de M., [X] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel interjeté,
INFIRME le jugement.
Et statuant à nouveau,
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme, [C].
REJETTE la demande d’indemnité procédurale formée par Mme, [C].
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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