Infirmation partielle 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 10 sept. 2019, n° 17/02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02768 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 20 septembre 2017, N° 17/00069 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00134
10 Septembre 2019
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RG N° 17/02768 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-ESPY
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
20 Septembre 2017
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
Dix septembre deux mille dix neuf
APPELANTE
:
SARL SECURIPOLES
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS
:
Madame E X
[…]
[…]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
SCP C-BAYLE prise en la personne de Me Pascale C ès qualités d’Administrateur judiciaire de la SARL SECURIPOLES
[…]
[…]
Non représentée
SELARL SCHAMING FIDRY CAPELLE prise en la personne de Me Marie CAPELLE ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL SECURIPOLES
[…]
[…]
Non représentée
UNEDIC – DÉLÉGATION AGS CGEA de NANCY
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique LE BERRE, Conseillère et Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Madame Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : M. Florian THOMAS
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées du prorogé du délibéré dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Mme E X a été embauchée, par la société ISOPRO, selon contrat à durée
indéterminée, en qualité d’agent de sécurité cynophile, à compter du 1er février 2011. Cette société a été cédée à la SARL SECURIPOLES et le contrat de travail de Mme X a été repris dans son intégralité par cette dernière.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Mme X a été élue déléguée du personnel sous étiquette CFDT le 27 juin 20l3.
Lors d’une réunion des délégués du personnel du 27 avril 2015, Mme X a été menacée par M. Z, son supérieur hiérarchique, également délégué du personnel, puis elle a fait un malaise nécessitant l’intervention des pompiers et elle a été en arrêt de travail pour une dépression, reconnue comme accident du travail par la CPAM.
A son retour, le 26 août 2015, Mme X a démissionné de sa fonction élective, mais elle est restée salariée protégée jusqu’au 26 février 2016.
Mme X s’étant trouvée à compter du 10 novembre 2015 sans chien habilité pour lui permettre d’exercer son travail d’agent cynophile, l’employeur l’informait par courrier du 17 décembre 2015 qu’elle suspendait son contrat de travail et le paiement de son salaire le temps de la procédure de rupture conventionnelle qu’elle avait sollicitée.
Une rupture conventionnelle était effectivement signée entre l’employeur et la salariée le 21 décembre 2015 à effet du 30 janvier 2016.
Compte tenu du statut de salariée protégée de Mme X, cette rupture a été autorisée par l’Inspecteur du travail le 18 janvier 2016, mais la salariée a formé le 2 mars 2016 un recours hiérarchique contre cette décision devant le Ministre du Travail, pour divers motifs de forme et de fond.
Une décision implicite de rejet est intervenue le 2 juillet 2016, mais le 2 septembre 2016, le ministre du travail a rétracté ce rejet implicite et a finalement accueilli le recours formé par Mme X, annulant la décision prise par l’Inspecteur du Travail en raison d’un vice de forme ayant entaché le vote du Comité d’Etablissement, qui avait donné le 21 décembre 2015 un avis favorable au projet de rupture conventionnelle, et donc d’une erreur de droit entachant la légalité de la décision.
Par jugement du 16 novembre 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL SECURIPOLES. La société a bénéficié d’un plan de redressement par jugement du 10 mai 2017.
Par demande introductive d’instance du 18 janvier 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’une action dirigée contre la SARL SECURIPOLES, assistée de Me C, administrateur judiciaire et de la SELARL SCHAMING-FIDRY-A, mandataire judiciaire, aux fins de voir le conseil prendre acte de l’annulation de la rupture conventionnelle et constater son absence d’homologation, de dire et juger que son contrat de travail n’a pas été rompu et d’obtenir le paiement de différents montants liés au non-respect par l’entreprise de ses obligations contractuelles.
La SARL SECURIPOLES a demandé au conseil de :
' prononcer la nullité de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties le 21 décembre 2015,
' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Mme X et sans indemnisation à la date du 21 décembre 2015,
A titre subsidiaire,
' constater que le contrat de travail de Mme X a été rompu le 6 novembre 2016,
' donner acte à l’employeur de son acquiescement partiel,
' débouter Mme X de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions.
L’AGS, appelée à la cause, a demandé au conseil de :
A titre principal,
' dire et juger que le contrat de travail de Mme X est définitivement rompu depuis le 6 novembre 2016,
' dire et juger en conséquence que la demande de résiliation judiciaire du contrat introduite postérieurement est irrecevable,
' dire et juger que la rupture conventionnelle n’est pas nulle en raison de l’absence d’un vice de consentement,
' à défaut, pour Mme X, de produire ses bulletins de paie d’avril, juillet et août 2016, la débouter de sa demande d’indemnisation du préjudice subi entre le 19 janvier 2016 et le 6 novembre 2016,
A titre subsidiaire,
' dire et juger que Mme X ne se tenait plus à la disposition de la société SECURIPOLES depuis le 19 janvier 2016,
' dire et juger que la résiliation judiciaire ne peut produire d’effets au-delà de cette date,
' minorer notablement le quantum des dommages et intérêts sollicités,
' dire et juger que la garantie de l’AGS ne peut être mise en 'uvre s’agissant de la liquidation de l’astreinte,
' dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du Code de procédure civile ne sont pas garanties par l’AGS,
' dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du Code du travail,
' dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans la limite de sa garantie fixée aux articles L3253-6 et suivants du Code du travail,
' dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail,
' dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du Code du travail,
' dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains,
' dire et juger qu’en application de l’article L.622-28 du Code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
' dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Par jugement du 20 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
' dit et juge que le contrat de travail de Mme X est définitivement rompu depuis le 6 novembre 2016,
' dit et juge que la demande de résiliation judiciaire du contrat introduite postérieurement est irrecevable,
' dit et juge que la rupture conventionnelle n’est pas nulle en raison de l’absence d’un vice de consentement,
' requalifie la rupture du contrat de Mme X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' fixe la créance de Mme X au passif de la société SARL SECURIPOLES à :
— 3519,64 € bruts au titre du préavis,
— 351,96 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 10.558,92 € nets de dommages et intérêts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.111,78 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3.213,57 € nets au titre de la différence entre ses droits à l’aide au retour à l’emploi et les salaires qui lui auraient été versés,
' dit et juge que ces sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la présente demande, sauf pour les éléments de salaire qui produiront intérêts à compter du mois où ils auraient dû être perçus,
' dit et juge qu’en application de l’article L622-28 du Code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
' ordonne au liquidateur de porter ces sommes sur le relevé des créances salariales,
' dit et juge que ces sommes entrent dans la garantie des salaires de l’AGS,
' ordonne au Centre de Gestion et d’Etude AGS-CGEA de Nancy d’indemniser Mme X de ces sommes,
' condamne le mandataire es-qualité à la délivrance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à
compter d’un délai de 15 jours courant à partir de la notification de la décision, des documents suivants, établis conformément au jugement :
— solde de tout compte,
— attestation Pôle Emploi,
— certificat de travail,
— bulletins de salaire,
' se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée,
' condamne la société SARL SECURIPOLES à payer à Mme X 650,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' ordonne l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article 515 du Code de procédure civile,
' condamne la société SARL SECURIPOLES aux frais et dépens d’instance et d’exécution.
Par déclaration du 13 octobre 2017, enregistrée le 16 octobre 2017, la SARL SECURIPOLES a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 octobre 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par acte du 6 décembre 2017, la SARL SECURIPOLES a introduit une procédure en référé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de METZ pour demander le sursis de l’exécution provisoire des sommes n’emportant pas exécution provisoire de droit, soit les sommes de 10 558,92 euros alloués à titre de dommages et intérêts et 650 euros alloués au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette demande a été rejetée.
Par ses dernières conclusions datées du 31 octobre 2017, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2018, la SARL SECURIPOLES demande à la Cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la rupture conventionnelle n’était pas nulle en raison d’un vice de consentement, en ce que ce chef de dispositif portait rejet de la demande de la SARL SECURIPOLES tendant à faire juger nulle la rupture conventionnelle en raison du dol subi par elle et portait rejet de la demande subséquente de requalification de la rupture conventionnelle en résiliation aux torts exclusifs de Madame X,
Statuant à nouveau,
' prononcer la nullité de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties le 21 décembre 2015,
Vu I’attitude dolosive de Madame X,
' prononcer la résiliation du contrat de travail de Madame X à ses torts exclusifs et sans indemnisation à la date du 21 décembre 2015 ;
Par ailleurs et corrélativement,
' infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Madame X au passif de la SARL SECURIPOLES à :
— 3.519,64 euros bruts au titre du préavis
— 351,96 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 10.558,92 euros nets de dommages et intérêts au titre de I’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.111 ,78 euros nets au titre de I’indemnité de licenciement,
— 3.213,57 euros nets au titre de la différence entre ses droits à l’aide au retour à l’emploi et les salaires qui lui auraient été versés.
' infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL SECURIPOLES aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 23 mars 2018, notifiées par voie électronique le 29 mars 2018, Mme X demande à la cour de :
À titre PRINCIPAL : INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de METZ en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme X visant à constater la poursuite du contrat de travail et à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, à titre subsidiaire L’INFIRMER en ce qu’il a rejeté sa demande en nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement. A titre infiniment subsidiaire le CONFIRMER en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de Mme X en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause l’infirmer quant aux montants alloués.
DECLARER les présentes demandes redevables et bien fondées
PRENDRE acte de l’annulation de l’autorisation de la rupture conventionnelle
A titre principal
CONSTATER l’absence d’homologation de la rupture conventionnelle,
DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Mme X n’a pas été rompu,
FIXER la créance de Mme X au passif de la société SARL SECURIPOLES à
— 17.598,2 € bruts de rappel de salaire pour les salaires non réglés entre le 19 janvier 2016 et le 16/11/2016
— 1.759,82 € pour les CP afférents
ORDONNER au liquidateur et au commissaire à l’exécution du plan de porter ces sommes sur le relevé des créances salariales,
DIRE ET JUGER que ces sommes entrent dans la garantie des salaires de l’AGS,
ORDONNER au Centre de Gestion et d’Etudes AGS ' CGEA NANCY d’indemniser Mme X de ces sommes,
CONDAMNER la société SARL SECURIPOLES à payer à Mme X :
— 28.157,12 € de rappel de salaire entre le 17/11/2016 et le 18/03/2018 et 2.815,71€ de CP afférents
— 1.759,82 € bruts par mois passés entre le 19 mars 2018 et la date de l’arrêt à intervenir ainsi que 175,98 € bruts par mois pour les CP afférents.
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement à intervenir aux torts exclusifs de la Société SECURIPOLES,
CONDAMNER la Société S.A.R.L. SECURIPOLES à payer à Mme X :
— 3519,64 € bruts au titre du préavis, et les CP afférents (351,96 €)
— 351,964 € de solde d’indemnité légale de licenciement
— 31.676,76 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois de salaire) au vu du préjudice subi par Mme X.
A titre subsidiaire
PRENDRE acte de l’annulation de l’autorisation de procéder à la rupture conventionnelle
DIRE ET JUGER que son préjudice doit être réparé en application de l’article L2422-4 du Code du travail pour la période allant du 19 janvier 2016 au 7 novembre 2016,
En conséquence, FIXER la créance de Mme X au passif de la Société S.A.R.L SECURIPOLES à :
— 3.213,57€ nets de dommages et intérêts au titre de la perte de rémunération (le Jugement devra être confirmé sur ce montant)
— 3.550,71 € nets de dommages et intérêts pour la perte de droit à chômage
— 3.000 € € nets de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle signée le 21/12/2015 est nulle en raison d’un vice du consentement de Mme X (violence et dol) et d’une discrimination syndicale (lien avec son mandat).
DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse. (le jugement devra alors être confirmé sur ce point)
En conséquence, FIXER également la créance de Mme X au passif de la Société S.A.R.L SECURIPOLES à :
— 3.519,64 € bruts au titre du préavis, et les CP afférents (351,96 €) (le Jugement devra être confirmé sur ce montant)
— 31.676,76 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (18 mois de salaire) au vu du préjudice subi par Mme X.
ORDONNER au liquidateur et au commissaire à l’exécution du plan de porter toutes ces sommes sur le relevé des créances salariales.
DIRE ET JUGER que toutes ces sommes entrent dans la garantie des salaires de l’AGS
ORDONNER au Centre de Gestion et d’Etudes AGS ' CGEA NANCY d’indemniser Mme X de toutes ces sommes.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait faire droit à la demande reconventionnelle d’annulation de la rupture conventionnelle pour dol,
ORDONNER la réintégration de Mme X,
FIXER la créance de Mme X au passif de la Société S.A.R.L. SECURIPOLES à :
— 17.598,2 € bruts de rappel de salaire pour les salaires non réglés entre le 19 janvier 2016 et le 16/11/2016
— 1.759,82 € pour les CP afférents
ORDONNER au liquidateur de porter ces sommes sur le relevé des créances salariales,
DIRE ET JUGER que ces sommes entrent dans la garantie des salaires de l’AGS
ORDONNER au Centre de Gestion et d’Etudes AGS ' CGEA NANCY d’indemniser Mme X de ces sommes.
CONDAMNER la Société SARL SECURIPOLES à payer à Mme X :
— 28.157,12 € de rappel de salaire entre le 17/11/2016 et le 18/03/2018 et 2.815,71€ de CP afférents
— 1.759,82 € bruts par mois passés entre le 19 mars 2018 et la date de l’arrêt à intervenir ainsi que 175,98 € bruts par mois pour les CP afférents.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONSTATER que la société SECURIPOLES a, de manière répétée, manqué à son obligation de sécurité de résultat.
CONSTATER que la société S.A.R.L.SECURIPOLES a commis une discrimination syndicale,
FIXER encore la créance de Mme X au passif de la Société S.A.R.L SECURIPOLES à :
— 1.210,32 € bruts de rappel de salaire pour la suspension illégale de son contrat de travail entre le 22 septembre 2015 et le 19 janvier 2016 ainsi que 121,03 € bruts de CP afférents,
— 1.171,71 € nets de dommages et intérêts en raison de la perte de ses congés payés pris en raison de la violation de l’obligation d’information et de bonne foi de son employeur,
— 2.500 € en raison du manquement à l’obligation de sécurité,
— 2.500 € en raison de la discrimination syndicale,
— 1.000 € de dommages et intérêts en raison de la suspension illégale du salaire,
— 10.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation de Mme X (et de ses chiens),
' ordonner au liquidateur et au commissaire à l’exécution du plan de porter ces sommes sur le relevé des créances salariales ;
' dire et juger que toutes ces sommes entrent dans la garantie des salaires de l’AGS ;
' ordonner au Centre de Gestion et d’Etudes AGS ' CGEA NANCY d’indemniser Mme X de toutes ces sommes,
' condamner la société SECURIPOLES à la délivrance, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir :
— solde de tout compte,
— attestation pôle emploi,
— certificat de travail,
— bulletins de salaire
' se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée,
' condamner la société S.A.R.L. SECURIPOLES à payer à Mme X 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour les frais d’appel, outre la confirmation des 650€ déjà ordonnés.
' dire et juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la présente demande, sauf pour les éléments de salaires qui produiront intérêts à compter du mois où ils auraient dû être perçus.
' condamner la société S.A.R.L. SECURIPOLES aux frais et dépens d’instance et d’exécution.
Par ses dernières conclusions datées du 20 décembre 2017, notifiées par voie électronique le même jour, l’AGS CGEA de Nancy demande à la cour de :
In limine litis :
' constater que la présente instance s’inscrit dans le cadre de l’article L 625-1 du code de commerce,
' conséquemment, dire et juger que le CGEA DE NANCY n’est dans la cause qu’à titre d’intervenant forcé,
' dire et juger que la procédure ne peut en aucun cas conduire à la condamnation de l’AGS, mais uniquement, le cas échéant, à la condamnation de la société redevenue in bonis par l’effet du plan.
A titre principal :
' statuer ce que de droit quant au caractère dolosif de la rupture conventionnelle et la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X à ses torts exclusifs.
A titre subsidiaire :
' dire et juger que le contrat de travail de Madame X est définitivement rompu.
' dire et juger en conséquence que la demande de résiliation judiciaire du contrat introduite postérieurement est irrecevable.
' dire et juger que la rupture conventionnelle n’est pas nulle en raison de l’absence d’un vice du consentement.
' à défaut, pour Madame X, de produire ses bulletins de paie d’avril, juillet et août 2016, la débouter de sa demande d’indemnisation du préjudice subi entre le 19 janvier 2016 et le 6 novembre 2016,
' débouter Madame X du surplus de ses demandes,
' dire et juger que Madame X ne se tenait plus à la disposition de la société SECURIPOLES depuis le 19 janvier 2016,
' dire et juger que la résiliation judiciaire ne peut produire effet au-delà de cette date,
' minorer notablement le quantum des dommages et intérêts sollicités,
' dire et juger que la garantie de l’AGS ne peut être mise en 'uvre s’agissant de la liquidation de l’astreinte,
' dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas garanties par l’AGS,
' dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail,
' dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail,
' dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du Code du Travail.
' dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains.
' dire et juger qu’en application de l’article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
' dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Me C, ancien administrateur judiciaire, a écrit à la Cour le 15 mars 2019 pour faire observer qu’il n’était plus en fonction suite à l’arrêté du plan de redressement.
La SELARL SCHAMING FIDRY CAPELLE, commissaire à l’exécution du plan, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2019.
Moyens des parties
Madame X fait essentiellement valoir que la rupture conventionnelle n’a jamais été homologuée par la DIRECCTE, que la seule existence d’une rupture conventionnelle n’a aucun effet sur le contrat de travail, qu’elle est donc fondée à solliciter l’ensemble des salaires depuis l’autorisation de rupture conventionnelle jusqu’à ce jour, qu’il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail compte tenu de l’absence de paiement du salaire et de fourniture d’un travail.
A titre subsidiaire, elle expose qu’un salarié peut remettre en cause la validité de la convention de rupture conventionnelle qu’il a signée avec son employeur s’il démontre l’existence d’un vice du consentement ; qu’en l’occurrence elle a subi des violences morales et des menaces de violences physiques de la part de Monsieur Z, dont l’employeur ne l’a pas protégée, qui ont constitué un tel vice.
Elle précise aussi qu’elle était dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, qu’elle n’avait jamais bénéficié de formation qui lui aurait permis de faire certifier d’autres chiens, que son employeur a refusé le droit individuel à la formation qu’elle sollicitait, qu’au terme de ses congés, son contrat de travail a été suspendu jusqu’à ce qu’elle dispose de nouveau d’un chien sur sa carte professionnelle, que son employeur ne pouvait suspendre son contrat et supprimer sa rémunération, qu’il s’agit d’une violence économique et d’un dol, qu’elle aurait pu faire l’objet d’une mesure de reclassement et que la rupture conventionnelle doit dès lors être aussi annulée pour ce motif, produisant alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X se réfère à l’article L. 2422-4 du code du travail pour fonder sa demande en paiement des salaires de la période allant du 19 janvier 2016 au 7 novembre 2016, déduction faite des prestations versées par Pôle Emploi et invoque encore divers manquements de l’employeur dont elle demande une indemnisation spécifique : le manquement à l’obligation de sécurité de résultat et la discrimination syndicale, la suspension illégale du paiement du salaire et le défaut de formation.
La société SECURIPOLES réplique que la salariée n’a porté que très tardivement à sa connaissance qu’elle n’avait plus de chien en état de travailler, alors que sa carte professionnelle faisait état de trois chiens certifiés, ni qu’elle s’était vue délivrer le 18 novembre 2015 une nouvelle carte professionnelle adjoignant l’activité de surveillance par système électronique de sécurité à l’activité cynophile initiale et que si elle avait connu cet élément, elle aurait refusé la signature de la rupture conventionnelle, car elle était en mesure de lui proposer un travail correspondant.
L’appelante estime avoir elle-même été victime d’un dol du fait de cette réticence dolosive qui doit conduire à l’annulation de la convention ou à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
A titre subsidiaire, elle expose que la salariée n’a pas demandé sa réintégration dans les deux mois de l’annulation de la décision d’autorisation et que son contrat doit donc être considéré comme définitivement rompu en application des dispositions de l’article L. 2422-4.
Elle conteste les vices invoqués par la salariée, estimant qu’elle a pris les mesures qui s’imposaient dès la commission des faits dont elle a eu connaissance, qu’il existait un conflit entre les institutions représentatives du personnel, qu’en tout état de cause l’événement unique dont la salariée se prévaut ne peut avoir entraîné une situation de violence quant à la signature de la rupture conventionnelle.
L’employeur conteste aussi les autres griefs que lui oppose l’intimée ' voir ses conclusions pour de plus amples détails.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de déclarer hors de cause Me C, qui n’est plus administrateur de la SARL SECURIPOLES, redevenue in bonis par suite du jugement du 10 mai 2017 qui a adopté le plan de redressement de la société.
- sur les demandes des parties en annulation de la rupture conventionnelle
Ces demandes sont recevables, nonobstant les décisions administratives car le Ministre du travail, s’il a annulé l’autorisation de l’Inspecteur du travail à raison d’une erreur de droit, tenant uniquement à la légalité de la procédure suivie, a rappelé, comme en décide la jurisprudence administrative, qu’il n’était plus lui même compétent pour statuer sur la demande d’autorisation de procéder à la rupture conventionnelle car la protection de la salariée avait pris fin, de sorte qu’il n’a pas tranché la question de la validité de la convention de rupture, qui doit être examinée préalablement aux effets éventuels de cette décision ministérielle.
La Cour rappelle qu’une convention amiable de rupture d’un contrat de travail obéit à la fois dispositions spécifiques prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail et aux principes généraux du droit des contrats, notamment ceux énoncés à l’ancien article 1134 du code civil, applicable lors de la conclusion de l’acte litigieux, selon lesquels les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture, laquelle ne peut être annulée que si celui qui invoque sa nullité prouve soit une fraude de l’employeur, soit un vice du consentement au sens du droit consensuel, à savoir aux termes des articles 1109 et suivants anciens du code civil applicables à l’espèce, une erreur sur la chose qui est l’objet du contrat, une violence de nature à faire impression sur une personne raisonnable et lui inspirant la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ou des man’uvres dolosives d’une importance telle que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté.
La SARL SECURIPOLES invoque en l’espèce un double dol dont elle s’estime victime, mais il est constant, tel que cela ressort de son courrier du 17 décembre 2015 qu’elle était parfaitement au courant que Mme X n’était plus en mesure d’assurer ses fonctions de maître chien, sachant déjà avant la signature de la rupture conventionnelle que deux des chiens étaient décédés, que le troisième était invalide que et le quatrième devait encore être validé, de sorte qu’elle n’a pu être trompée sur ce point.
En l’occurrence, il apparaît que c’est suite à un échange de mails que l’employeur a été de manière certaine informé par Mme X, d’abord que sa chienne Keila n’était plus en mesure de travailler (son mail du 10 novembre 2015 par lequel elle demandait un rendez-vous pour discuter de son avenir dans l’entreprise car il lui « est impossible d’exercer son activité d’agent cynophile » avec Keila), ensuite, sur une interrogation de la gérante associée, qui lui demandait ce qu’il en était des deux autres chiens mentionnés sur sa carte professionnelle qui lui permettaient a priori de continuer son travail, que les deux chiens Torr et Jade étaient morts, le premier en 2013 et le second en août 2015 (son mail du 13 novembre 2015).
Par ailleurs, le fait que Mme X n’ait pas informé la société que la Commission Interrégionale d’Agrément et de Contrôle avait décidé le 17 novembre 2015 d’étendre sa carte professionnelle, jusque là d’agent cynophile, à l’activité de « surveillance humaine ou électronique », sans que l’on sache quand la salariée a eu connaissance de ce nouvel agrément, ne constitue pas non plus une réticence dolosive, dans la mesure où l’activité d’agent de sécurité cynophile stipulée au contrat de travail n’interdisait pas a priori à l’employeur de proposer à sa salariée d’occuper un autre poste dans l’entreprise, le temps qu’elle dispose à nouveau d’un chien opérationnel, au besoin en lui soumettant
un avenant en ce sens.
Mme X fait valoir à ce sujet que son contrat de travail ne faisait aucune référence à la nécessité d’avoir un chien inscrit sur sa carte professionnelle, qu’elle disposait d’un diplôme d’agent de sécurité incendie, dit SSIAP 1, lui permettant d’exercer d’autres tâches et que, dans son enquête et son rapport à l’appui du recours hiérarchique exercé par elle, le directeur adjoint du travail a rappelé que le CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité) qui délivre les autorisations d’exercice et cartes professionnelles, considérait que l’activité d’agent cynophile constituait une spécialisation de celle d’agent de sécurité en général.
La Cour relève que cette personne a aussi rappelé que l’employeur avait accès via un télé serveur aux informations essentielles concernant ses salariés, à savoir le numéro d’enregistrement et la date d’expiration de la carte professionnelle, les activités au titre desquelles elle est délivrée et pour les agents cynophiles le numéro d’identification de chacun des chiens dont l’utilisation est autorisée, que « comme il est d’usage » l’employeur avait été informé par mail du CNAPS du renouvellement de la carte professionnelle de Mme X et pouvait donc ou avait même l’obligation de vérifier par le biais du serveur les conditions dans lesquelles pouvait se poursuivre l’activité de cette salariée.
Ainsi, même si Mme X a indiqué à ce rapporteur « ne pas avoir directement informé son employeur (du renouvellement), pensant de bonne foi qu’elle devait effectivement cesser son activité d’agent cynophile (') et considérant que l’activité d’agent de sécurité constituait une erreur du CNAPS, n’étant pas titulaire du certificat de qualification professionnelle d’agent de sécurité », la SARL SECURIPOLES disposait néanmoins des moyens nécessaires pour s’informer elle-même, or le directeur adjoint du travail rappelle aussi dans son rapport que l’employeur reconnaissait n’avoir consulté le serveur que le matin de son audition lors de la contre-enquête, soit le 10 mai 2016, et avoir alors reconnu que, non seulement il devait, mais aussi pouvait reclasser Mme X puisqu’il disposait de postes à pourvoir d’agents de sécurité.
En l’espèce, c’est aussi cette possibilité de pouvoir offrir un de ces postes à sa salariée si elle avait su qu’elle y était éligible que l’appelante invoque à l’appui de la réticence dolosive qu’elle reproche à Mme X, mais compte tenu de ce qui précède, ce dol n’est nullement constitué puisque la SARL SECURIPOLES avait à sa disposition un outil d’information qui lui permettait d’apprécier si oui ou non elle avait intérêt à consentir à la rupture conventionnelle, de sorte que c’est du fait de sa propre négligence, dont elle ne saurait se prévaloir, qu’elle s’est trouvée dans l’ignorance de la situation réelle de sa salariée.
S’agissant des vices du consentement dont se prévaut Mme X, la « violence physique et morale » reprochée à M. Z, dont il faut rappeler qu’il n’est pas l’employeur, mais un salarié de la société au même titre que l’intimée, même s’il était son supérieur direct, est totalement étrangère à la rupture conventionnelle dans la mesure où ce n’est pas l’incident ancien qui a opposé Mme X à cette personne, puisqu’il remonte au 27 avril 2015, soit à près de six mois avant la signature de cette rupture, qui a contraint la salariée à accepter la rupture.
Les seules certitudes ressortant des pièces produites par les parties au sujet de ce fait, notamment les témoignages des personnes présentes, permettent d’objectiver que, suite à un différend n’ayant rien à voir avec le travail de l’intéressée, M. Z a, au cours d’une réunion de la délégation unique du personnel dit à Mme X qu’ « il avait envie de lui casser les dents » et qu’après cette réunion les délégués se sont retrouvés dans le local syndical, où Mme X a fait une crise d’angoisse qui a nécessité l’intervention des pompiers.
Si Mme X s’est retrouvée un temps en arrêt de travail pour maladie et si l’employeur a refusé que cet incident soit considéré comme un accident de travail, comme l’a finalement décidée la CPAM, il ressort des éléments du dossier que ce n’est nullement les propos de M. Z qui ont amené Mme X à proposer une rupture conventionnelle, puisqu’il apparaît que c’est elle qui a
fait cette proposition lors d’un premier entretien ayant eut lieu le 15 décembre 2015, mais la situation complexe dans laquelle la salariée s’est retrouvée à son retour de congé maladie du fait qu’elle ne disposait plus d’un chien en état de travailler à compter du 10 novembre 2015, mais possédait seulement un jeune chien non encore formé.
L’employeur, qui était persuadé, à tort, comme la salariée elle-même (cf l’enquête du directeur adjoint du travail) que Mme X ne pouvait exercer que l’activité d’agent cynophile a ainsi, comme cela résulte de la lettre adressée par lui à l’Inspecteur du travail le 6 janvier 2016 pour lui demander l’autorisation de procéder à la rupture conventionnelle (annexe 9 de l’appelante) d’abord incité, avec son accord (annexe 27 de l’intimée), la salariée à solder ses jours de congé et ses repos compensateurs pour ne pas suspendre son contrat de travail, le temps qu’elle obtienne la validation de son chien, puis a ensuite eu cet entretien du 15 décembre 2015 lors duquel il a été convenu de la rupture amiable.
Il apparaît que, peu avant, Mme X, qui devait suivre une formation du 14 au 16 décembre 2015 dans un centre de Neufchâteau pour faire valider le nouveau chien, avait informé son employeur qu’elle n’avait pas été admise à cette formation car elle aurait du préalablement entraîner son chien durant six mois dans le centre en question, ce qu’elle a prétendu ignorer alors qu’elle avait déjà fait certifier ses autres chiens auparavant.
Un collègue de la salariée, M. D, témoigne cependant pour l’employeur que tous les agents cynophiles savent qu’il faut préalablement former le chien dans un centre agréé à Neufchateau ou Marly avant de le présenter à la validation et que Mme X, qui connaissait cette obligation, bien qu’ayant été informée par le centre de Neufchateau qu’elle devait venir entraîner son chien une à deux fois par semaine durant six mois, lui avait dit ne pas avoir voulu faire le déplacement et avoir cherché à former son chien toute seule.
Si les parties se sont alors trouvées dans une « impasse », il ne peut pour autant être soutenu par Mme X qu’elle a été victime d’une violence économique qui aurait vicié son consentement, cette violence n’étant retenue, selon la jurisprudence, qu’en cas d’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, qui vicie de violence le consentement à l’acte juridique.
En l’espèce, la SARL Sécuripoles n’a pas cherché à exploiter abusivement la situation complexe dans laquelle se trouvait sa salariée, mais a du involontairement faire face à une réalité due en partie à la propre négligence de cette dernière puisqu’elle n’a pas fait le nécessaire pour avoir toujours suffisamment de chiens certifiés, soit en principe trois comme le prévoyait sa carte professionnelle, qui avait forcément conditionnée son embauche comme agent cynophile, ou concrètement au moins deux comme l’exigeait sa charge de travail, et a encore en dernier lieu empêché de son fait la certification du seul chien valide encore en sa possession.
Par ailleurs, compte tenu de la spécificité du métier, qui impose au salarié de posséder et faire travailler les chiens qui sont l’accessoire de ses fonctions et non à l’employeur de mettre des chiens à sa disposition, il apparaît nettement, bien que Mme X se plaigne à juste titre d’un manque de formation proposée par son employeur et même d’une demande refusée, qu’il était de la responsabilité de la salariée d’anticiper ses besoins s’agissant de la certification des chiens dont elle était seule propriétaire et qui conditionnaient son agrément professionnel.
La Cour relève à cet égard qu’il ne ressort aucunement du dossier que Mme X avait déjà prévenu son employeur de la situation de ses autres chiens lorsqu’elle a demandé une formation pour faire valider un nouveau chien sur sa carte professionnelle (son courrier du 25 juin 2015), laquelle lui a été refusée (courrier d’Isopro du 21 juillet 2015) au motif que la société venait de perdre un marché important et devait en priorité assurer le maintien des qualifications des salariés affectés à ce contrat en vue de garantir leur reprise par le nouveau prestataire.
La SARL Sécuripoles n’a pas non plus cherché à tirer de manière intentionnelle profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de sa salariée, à savoir la perte de son emploi et de ses revenus, dans la mesure où, comme déjà relevé, les parties étaient toutes deux persuadées que Mme X ne pouvait plus exercer son emploi d’agent cynophile et même cette dernière un autre emploi dans la sécurité, de sorte qu’elle n’avait pas informé son employeur du changement d’intitulé de sa carte professionnelle, et qu’il n’apparaît pas, bien que la SARL Sécuripoles aurait pu se renseigner elle même sur ce changement, que cette société lui a sciemment refusé une autre affectation alors qu’elle disposait de postes libres pour reclasser la salariée.
Ainsi, du moment où les parties sont entrées en négociation, à l’initiative de la salariée, qui a demandé par son mail susvisé du 10 novembre 2015 à discuter de sa situation, demande renouvelée par mail du 10 décembre 2016 lorsqu’elle a su que le centre de formation refusait son chien, écrivant même le lendemain qu’elle acceptait que l’employeur envisage une procédure de licenciement à son encontre, jusqu’au jour de la signature de la rupture conventionnelle, il n’existe pas d’élément permettant de caractériser une violence qui aurait vicié le consentement de la salariée.
Les parties seront déboutées de leur demande respective d’annulation de la rupture conventionnelle et des demandes qui y sont rattachées.
Le jugement entrepris, qui a écarté le vice du consentement sans aucune motivation, sera amendé pour se voir substituer la décision et les motifs adoptés par la Cour.
- sur la date d’effet de la rupture du contrat de travail et les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail
La rupture conventionnelle ayant été validée au fond, il convient de s’interroger sur l’effet des décisions administratives intervenues postérieurement dans le cadre de l’application du statut protecteur dont bénéficiait Mme X.
Les premiers juges ont rappelé en l’occurrence les dispositions de l’article L. 1237-15 du code du travail qui soumet la rupture conventionnelle intéressant un salarié protégé, par analogie à la procédure prévue pour le licenciement d’un tel salarié et en application des dispositions spécifiques des articles L.2411-1 à L. 2411-25 et L. 2422-1 à L. 2422-4 du code du travail, à l’autorisation de l’Inspecteur du travail.
En l’espèce il est constant que la rupture conventionnelle signée entre les parties le 21 décembre 2015, à une date où la salariée était encore protégée, a d’abord été autorisée par l’Inspecteur du travail, de sorte qu’en application de la disposition dérogatoire prévue à l’article L.1237-15 susvisée, le contrat s’est trouvé rompu, non pas à la date convenue entre les parties qui était le 30 janvier 2016, mais « le lendemain du jour de l’autorisation », soit le 19 janvier 2016, cette autorisation remplaçant en l’espèce l’homologation prévue pour les salariés non protégés.
Cependant, le Ministre du travail a annulé le 2 septembre 2016 la décision en date du 18 janvier 2016 de l’Inspecteur du travail ayant accordé l’autorisation de procéder à cette rupture (pièce 1-e de l’intimée).
Cette décision est définitive pour ne pas avoir été frappée d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois de sa notification, intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour.
Il en résulte que la rupture conventionnelle n’était plus autorisée, ce qui en l’espèce ne signifiait pas que le contrat de travail, déjà rompu depuis le 19 janvier 2016, reprenait automatiquement son cours ou que comme le soutient l’intimée l’employeur aurait du faire homologuer la rupture par la Dirrecte puisque sa période de protection était alors expirée, mais que, conformément à l’article L. 2422-1 du code du travail, la salariée avait le droit, si elle le demandait dans un délai de deux mois à compter de la notification de la « décision du Ministre du Travail ayant annulé sur recours hiérarchique la décision de l’Inspecteur du travail autorisant le licenciement », par analogie la rupture conventionnelle, d’être réintégrée « dans son emploi ou dans un emploi équivalent ».
A défaut pour la salariée de demander une telle réintégration, les relations entre les parties cessaient définitivement, sans possibilité de reprendre, sauf signature éventuelle d’un nouveau contrat.
En l’occurrence, Mme X ne conteste pas avoir reçu notification de la décision du Ministre du travail, intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2016, au plus tard le 6 septembre 2016, puisqu’elle demande sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail, le paiement de l’indemnité prévue par cet article, correspondant « à la totalité du préjudice subi (par le salarié) au cours de la période écoulée entre son licenciement (par analogie la rupture conventionnelle) et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration » pour la période du 19 janvier 2016 au 7 novembre 2016, jour où elle reconnaît que le délai de deux mois était expiré.
Il est constant par ailleurs que l’intimée n’a pas demandé sa réintégration dans le délai en question et c’est donc en fait à la date du 6 novembre 2016 à 24 heures, comme retenu par les premiers juges, que les relations contractuelles entre les parties se sont trouvées définitivement rompues.
Pour conséquence juridique de cette rupture, il convient de déclarer irrecevables les demandes respectives des parties en résiliation judiciaire du contrat de travail.
En effet celle formulée par Mme X suivant requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes le 18 janvier 2017 est dépourvue d’objet puisque le contrat était déjà rompu à cette date et celle présentée par la SARL SECURIPOLES est doublement irrecevable, d’une part parce qu’elle est aussi intervenue tardivement, d’autre part parce que, selon une jurisprudence constante, l’employeur n’est pas éligible à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail car il dispose déjà du pouvoir de rompre unilatéralement le contrat en considération des manquements du salarié à ses obligations en procédant à son licenciement.
- sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.2422-4 du code du travail susvisé lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Cette indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
En l’espèce, Madame X a donc droit à une indemnité qui correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture de son contrat de travail soit le 19 janvier 2016 et l’expiration du délai de deux mois consécutivement à la notification de la décision du Ministre du travail du 2 septembre 2016, soit le 6 novembre 2016 inclus.
Ce préjudice inclut en premier lieu les salaires qu’elle n’a pas perçu durant cette période, dont à déduire cependant les sommes dont elle justifie avoir bénéficié au titre de l’allocation de retour à l’emploi entre le mois de janvier 2016 et le mois de novembre 2016 et les salaires perçus par elle durant cette période lors de jours de travail temporaire, soit, sur la base d’un salaire mensuel moyen
non contesté de 1759,82 euros en brut et 1598,78 euros net une somme résiduelle telle que calculée par la salariée de 3 213,57 euros nets et retenue par le jugement entrepris comme devant être inscrite au passif de la société, à assortir néanmoins des charges sociales correspondantes et à transformer en condamnation au paiement de l’employeur qui est à nouveau in bonis et dont la procédure de redressement judiciaire est close, de sorte que cette créance ne peut plus être intégrée dans le passif et le plan de redressement déjà adopté.
Madame X indique avoir également subi un préjudice moral lié à l’anxiété d’avoir été au chômage, mais dont elle ne justifie cependant aucunement, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Mme X revendique enfin un préjudice au titre de la diminution de ses droits futurs à chômage, en faisant valoir qu’elle a de grandes chances d’être à nouveau au chômage et que dès lors elle aurait moins de droits.
Cependant, la Cour constate que Madame X ne justifie pas de sa situation professionnelle après le mois de janvier 2017, qu’elle ne verse aucun élément établissant qu’elle a été amenée à solliciter Pôle Emploi après cette date et que le préjudice, de nature hypothétique, dont elle fait état, n’est donc pas établi, de sorte qu’elle sera aussi déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant d’une indemnisation à un autre titre que celui prévu par l’article L. 2422-4 du code du travail susvisé, qui n’est pas exclusif d’une indemnisation en lui-même du licenciement ' ou par analogie de la rupture conventionnelle ' s’il est entaché d’un vice de forme ou de fond ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient en l’espèce, non pas comme l’a fait le conseil de prud’hommes, de retenir une « faute » de l’employeur, mais de relever que le Ministre du Travail a, par une décision ayant force de chose jugée, caractérisé un vice de procédure ayant constitué dans la violation d’une garantie de fond pour le salarié protégé, rendant la rupture conventionnelle intervenue irrégulière pour « erreur de droit ».
Il résulte en l’occurrence des dispositions de l’article R.2421-9 du code du travail que l’avis donné par le comité d’entreprise sur le licenciement d’un délégué du personnel est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé, or, en l’espèce, le Ministre du travail a constaté dans sa décision du 2 septembre 2016 que le procès-verbal de réunion du comité d’entreprise, qui donnait un avis favorable à l’unanimité sur le projet de rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame X, ne mentionnait pas que ce vote avait eut lieu au scrutin secret et a relevé que l’employeur avait confirmé lors de l’enquête administrative que le vote n’avait pas été exprimé à bulletins secrets.
Il a donc considéré à juste titre que la procédure était entachée d’un vice substantiel justifiant à lui seul le refus de la demande d’autorisation.
En conséquence de ce vice consistant dans l’inobservation d’une garantie de fond, la rupture du contrat de travail doit alors s’assimiler à un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences en découlant.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société SECURIPOLES la somme de 3.519,64 à titre d’indemnité de préavis, la somme de 351,96 euros à titre de congés payés sur préavis et la somme de 2.111,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, sauf à nouveau à condamner directement l’appelante au paiement de ces montants puisqu’elle est in bonis et que ces créances n’ont pas été incluses dans son plan de redressement.
S’agissant des dommages et intérêts, Mme X peut prétendre à au moins six mois de salaire, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et de la taille de cette dernière, sauf à justifier d’un préjudice supérieur, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, faute de justifier de sa situation après janvier 2017, de sorte que le jugement entrepris sera aussi confirmé pour lui avoir accordé un montant de 10
558,92 euros à ce titre.
- sur le surplus des demandes de Mme X
* Sur les salaires des mois de décembre 2015 et janvier 2016, les congés payés et les dommages et intérêts pour suspension illégale du paiement du salaire
Madame X fait valoir que son employeur a opéré des retenues sur salaire sur ses fiches de paie de décembre 2015 et janvier 2015 au motif que son contrat était suspendu, que ces retenues n’étaient pas justifiées et qu’elle doit également être indemnisée de la perte de ses congés payés.
La société Sécuripoles réplique que la suspension du contrat de travail était justifiée dès lors que la salariée ne pouvait plus exercer les fonctions d’agent cynophile.
En l’espèce, l’employeur a, par courrier du 17 décembre 2015, informé sa salariée qu’elle suspendait son contrat de travail le temps de la procédure de rupture conventionnelle, après lui avoir précédemment proposé entre autres de prendre 21 jours de congés payés au cours des mois de novembre 2015 et décembre 2015 pour qu’elle ne se retrouve pas sans rémunération.
Aux termes des dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives, il est cependant interdit à l’employeur de, sauf accord de sa part, suspendre ou rompre le contrat de travail d’un salarié protégé sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection, ce qui implique que ce dernier est tenu de conserver le salarié dans l’entreprise et de le rémunérer jusqu’à l’obtention de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail.
La demande de Mme X au titre du rappel de salaire pour la période considérée, soit 1210,32 euros bruts et 121,03 euros pour les congés payés afférents est donc bien fondée, et il lui sera aussi alloué un montant de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi du fait du caractère illicite de la suspension du paiement du salaire.
Le jugement entrepris sera partiellement amendé pour tenir compte de ces montants.
Par contre, Mme X ne caractérise aucune contrainte quant à l’utilisation des droits à congés payés qui lui a été proposée par l’employeur (mail du 16 novembre 2016) et qu’elle a expressément acceptée par écrit du 23 novembre 2016 (annexe 27 de l’appelante), de sorte que sa demande de paiement de la somme de 1.171,71 euros net à titre de dommages et intérêts pour la perte des 21 jours de congés payés ne saurait prospérer,
* Sur les dommages et intérêts pour discrimination syndicale
Il résulte des dispositions de l’article L.2141-5 alinéa 1 du code du travail qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L.1134-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée
par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée n’explicite aucunement sa demande au titre de la discrimination syndicale, et ne fait pas davantage état de décisions de l’employeur prises en considération de son appartenance à un syndicat.
Les éléments de fait présentés par Madame X ne laissent donc pas supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Il en résulte que la discrimination syndicale n’est pas constituée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé pour avoir débouté Madame X de sa demande à ce titre.
* Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Aux termes des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences morales, exercées par l’un de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.
En l’espèce, la société Sécuripoles reconnaît que lors d’une réunion des délégués du personnel Monsieur Z a agressé verbalement Madame X et notamment menacé de « lui casser les dents » et que les sapeurs pompiers sont par la suite intervenus pour prendre en charge la salariée.
Suite à ce fait, la salariée a été victime d’une crise d’angoisse et d’un malaise et a été placée en arrêt de travail durant plusieurs mois, la caisse primaire d’assurance maladie ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Il ne résulte pas du dossier que l’employeur ait pris des mesures tant préventives pour empêcher toute violence sur le lieu de travail que curatives pour garantir qu’une telle violence ne se reproduise plus, ni que M. Z ait été sanctionné pour les faits (selon l’enquête administrative, l’employeur n’a pas jugé utile d’enquêter sur les causes de l’arrêt de travail de Mme X et il n’a été demandé qu’ultérieurement une autorisation de licencier M. Z pour faute grave mais pour des faits sans
rapport avec l’agression verbale sur Mme X), de sorte que la SARL Sécuripoles a failli à son obligation de sécurité et que la salariée est bien fondée à solliciter une indemnisation du préjudice subi par elle de ce fait.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé pour avoir rejeté sa demande à ce titre et la SARL SECURIPOLES sera condamnée à lui payer la juste somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat.
* Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
Il résulte des dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, qu’il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations et qu’il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L.6312-1.
Par ailleurs aux termes de la convention collective applicable (accord de branche du 5 mai 2015), l’employeur doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires au maintien régulier des compétences des équipes cynophiles.
En l’espèce, Madame X a été embauchée le 28 janvier 2011 en qualité d’agent de sécurité cynophile et sa carte professionnelle valable jusqu’au 03 janvier 2016 faisait apparaître trois numéros d’identification correspondant à chacun des chiens autorisés.
L’article 6 du contrat de travail stipulait expressément que «la salariée s’engage à accomplir toute formation nécessaire à l’exécution de sa mission ».
Mme X a en l’occurrence sollicité son employeur, suivant courrier du 25 mai 2015, afin de bénéficier de la prise en charge des coûts afférents à une formation ayant pour effet de valider « son chien » sur sa carte professionnelle et elle indiquait que cette formation aura pour effet de lui « permettre ainsi de répondre aux objectifs déterminés par la société sur les compétences d’agent cynophile », mais ce courrier ne donnait aucune précision sur la situation actuelle des autres chiens qu’elle était toujours sensée posséder et utiliser pour son travail.
Par courrier du 21 juillet 2015, l’employeur refusait la formation proposée par la salariée et indiquait que « l’entreprise devant faire face au renouvellement des marchés de la cour d’appel de Nancy, de la communauté d’agglomération Metz Métropole et des deux entrepôts pétroliers de la raffinerie du midi, la priorité est donnée aux formations liées au maintien des qualifications réglementaires et contractuelles au profit des salariés affectés à ces contrats. »
Suivant courrier du 21 octobre 2015, Madame X sollicitait une nouvelle formation afin de faire valider son chien sur sa carte professionnelle, puis par courriel du 10 novembre 2015 elle précisait à son employeur que le pronostic vital de son chien était engagé et qu’elle n’était plus en mesure d’exercer son activité d’agent cynophile.
Par courriel du 13 novembre 2015, l’employeur relevait que la carte professionnelle faisait mention de trois chiens et qu’à priori deux chiens étaient encore susceptibles de lui permettre d’exercer ses fonctions.
Suivant courriel du même jour, déjà évoqué, Madame X indiquait cependant que « (…)mes deux autres chiens Torr et Jade sont morts le premier en 2013 et le second en août de cette année.
J’avais même transmis les certificats de décès. C’est pour cela qu’il devenait plus qu’urgent pour moi de valider mon chien Ingolf sur ma carte professionnelle. Du coup je travaillais avec Keila âgée de 15 ans qui est malade et en impossibilité de reprendre du fait de ses problèmes cardiaques (…) ».
Au vu de ce courriel, la SARL Sécuripoles a alors accepté la formation sollicitée, avec le résultat déjà indiqué qu’elle n’a pu aboutir faute d’entraînement préalable du chien.
Cette chronologie indique que l’employeur n’a proposé aucune formation à Mme X durant le cours de la relation contractuelle, mais que c’est cette dernière qui a pris l’initiative de demander les formations nécessaires, en l’occurrence assez tardivement concernant la certification du chien Ingolf, alors que deux des trois chiens inscrits sur sa carte professionnelle étaient déjà morts et que le troisième venait d’être déclaré en incapacité de travailler.
Compte tenu de la spécificité de la profession qui impose à l’agent cynophile, qui est seul propriétaire de ses chiens de travail, de posséder une carte professionnelle mentionnant le numéro attribué à ces chiens et donc de faire en sorte d’avoir toujours un même nombre de chiens pour répondre à la demande de l’employeur, il appartenait, comme déjà estimé, à Mme X d’acquérir de nouveaux chiens et de procéder à leur validation.
Cependant, l’employeur ne peut se retrancher derrière la négligence de la salariée, qui a tardé à l’informer, faisant même preuve de réticence lors de la première demande de formation qui n’expliquait pas l’urgence de la situation, pour se dédouaner de son obligation de formation qui a couru pendant toute la durée de la relation contractuelle, soit en l’espèce plus de cinq ans, et qui lui imposait de s’assurer que sa salariée soit constamment en mesure d’exercer ses fonctions, de sorte qu’il lui incombait de vérifier périodiquement si Mme X possédait des chiens en état de travailler et de lui proposer de suivre les formations nécessaires au maintien de son activité.
La société SECURIPOLES ayant manqué à son obligation d’adaptation, le jugement entrepris sera infirmé et il sera accordé à Mme X la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, cette absence de formation ayant été au premier chef la cause de la rupture du contrat de travail et de la perte de l’emploi.
* Sur la demande de délivrance des documents légaux
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il condamne la SARL Sécuripoles à remettre à Mme X une attestation de Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes, sauf à dire que cette obligation lui incombe personnellement et non plus à son mandataire judiciaire, qui n’est plus dans la cause.
La demande d’astreinte sera rejetée et le jugement querellé sera infirmé sur ce chef de demande.
* sur les intérêts légaux
L’ensemble des créances de Mme X seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant rappelé que la procédure de redressement judiciaire a interrompu le cours des intérêts, y compris s’agissant des créances de nature salariale.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel incomberont à la SARL Sécuripoles, qui succombe en grande partie.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à Mme X une somme de 2 000 euros pour les frais autres que les dépens exposés lors des deux instances.
- Sur la garantie de l’AGS,
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent par ailleurs soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, au régime de la procédure collective.
Le présent arrêt sera en conséquence déclaré opposable à l’AGS intervenant par l’Unedic-C. G. E. A de NANCY, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Madame X selon les conditions et dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare Me C hors de cause ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de METZ le 20 septembre 2017 en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme X est intervenue le 6 novembre 2016 et a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais pour les motifs adoptés par la Cour, en ce qu’il a débouté les parties de leur demande respective de résiliation judiciaire du contrat de travail et en ce qu’il a condamné la SARL SECURIPOLES à remettre à Mme X une attestation de Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes, sauf à dire que cette obligation lui incombe personnellement et non plus à son mandataire judiciaire, qui n’est plus dans la cause ;
Infirme ou réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme E X de sa demande en annulation pour vice de consentement de la rupture conventionnelle signée entre les parties le 21 décembre 2015 ;
Condamne la SARL SECURIPOLES à payer à Mme E X les sommes de :
— 3 213,57 euros en montant net au titre de l’indemnisation du préjudice subi au cours de la période du 19 janvier 2016 au 6 novembre 2016 inclus, à assortir des charges sociales correspondantes,
— 3519,64 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 351,96 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 2 111, 78 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 10 558,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.210,32 euros bruts au titre du rappel de salaire des mois de décembre 2015 et janvier 2016 outre la somme de 121,03 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère illicite de la suspension du paiement du salaire
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ;
Déboute Madame X du surplus de ses fins et prétentions ;
Dit que l’AGS-CGEA devra garantie du paiement des créances susvisées dans les conditions et selon les limites fixées en matière de garantie des salaires ;
Condamne la SARL SECURIPOLES aux dépens des deux instances.
Le Greffier, La Présidente,
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