Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 17 févr. 2026, n° 24/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE IMMOBILIERE 3F SA D' HLM |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03892 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7QO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de saint maur des fosses – RG n° 23/000394
APPELANTE
LA SOCIETE IMMOBILIERE 3F SA D’HLM,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMEE
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N’a pas constitué avocat – Signification de la DA le 23 avril 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et parAlexandre DARJ’ greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 1995, la SA d’HLM Immobilière 3F a donné bail à M. [G] et Mme [J] un logement à usage d’habitation n° 70 et une place de voiture , situés [Adresse 2].
M. [G] ayant donné congé, lequel a été accepté par la bailleresse le 28 juillet 2004, seule Mme [L] [J] est demeurée titulaire du bail.
Les loyers et charges étant irrégulièrement payés la SA d’HLM Immobilière 3F a fait délivrer à Mme [L] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 20 décembre 2022, pour obtenir paiement de la somme en principal de 5.374,75 € due au 19 décembre 2022.
Les causes de ce commandement de payer n’ayant pas été intégralement réglées dans le délai imparti de deux mois, la société Immobilière 3F a, par exploit du 7 juin 2023 saisi le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Maur des Fossés afin qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée à l’engagement de location à son profit,ordonne l’expulsion de Madame [L] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et la condamne au paiement de l’arriéré locatif soit 8.560,23 € au terme d’avril 2023 inclus.
Par jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 1995 entre la société Immobiliere 3F et Madame [L] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 20 février 2022 ;
— Condamné Madame [L] [J] à verser à la société Immobiliere 3F, la somme de 8068, 54 euros au 20 septembre 2023 , terme d’août inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.374,75 euros ;
— Autorisé Madame [L] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 150 euros chacune et une dernière mensualité qui
soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
— Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la
première fois le 9 du mois suivant la signification du jugement ;
— Suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera
réputée n’avoir jamais été acquise ;
— Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en
demeure par lettre recommandé avec avis de réception justifiera :
' Que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
' Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
' Qu’à défaut pour Madame [L] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,la société Immobiliere 3F puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
' Que Madame [L] [J] soit condamnée à verser à la société Immobiliere 3F une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant net équivalent au montant du loyer et des charges sans possibilité d’augmentation ni d’indexation eu égard à son caractèreindemnitaire et non contractuel, et ce à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
— Dit qu’en ce cas, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles
d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du locataire,
en un lieu qu’il aura choisi, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en
un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de
l’exécution, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois.
— rejeté toute autre demande ;
— Condamné Madame [L] [J] aux entiers dépens de la procédure qui
comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture,
du commandement de payer et de l’assignation;
— Rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
La société Immobiliere 3F a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 19 avril 2024 et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits des moyens invoqués la société bailleresse appelante demande à la cour de :
Rectifier le premier paragraphe du dispositif du jugement en faisant mention du parking
n° 2600P-0070 loué par Madame [L] [J] ;
' Ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du
jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné Madame [L] [J] à verser à la société Immobiliere 3F, en cas de
résiliation du bail, une indemnité d’occupation d’un montant net équivalent au
montant du loyer et des charges, sans possibilité d’augmentation ni d’indexation à
compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise
dans le condamnation en principal,
— Condamné Madame [L] [J] à payer à la société Immobiliere 3F une somme de 8.068,54 € au terme d’août 2023 inclus.
Statuant à nouveau :
' Condamner Madame [L] [J] à payer à la société Immobiliere 3F une somme de 8.490,51 € due au 9 avril 2024, terme de mars 2024 inclus.
' Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter la résiliation judiciaire du bail
et jusqu’à la reprise effective des lieux au montant de la quittance locative si le bail s’était poursuivi et condamner Madame [L] [J] à due concurrence ;
— Confirmer le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,
' Débouter Madame [L] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions
contraires ;
' Condamner Madame [L] [J] au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre
des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' La Condamner aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Héla
Kacem pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code
de procédure civile, .
Mme [L] [J] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 23 avril 2024 à étude, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
En l’absence de Mme [L] [J], la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la SA d’HLM Immobilière 3F que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la demande de rectification du jugement
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En l’espèce, la cour d’appel constate que le jugement entrepris alors qu’il mentionne dans son exposé du litige un bail portant sur le logement et une place de parking , ne fait plus référence à ce parking dans son dispositif concernant la résiliation du bail.
Cette omission constitue une erreur matérielle qu’il convient de réparer conformément à la demande de l’appelante.
Il convient donc de rectifier le jugement entrepris comme précisé au dispositif du présent arrêt.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
La société bailleresse appelante considère que la formulation de la condamnation au paiement des indemnités d’occupation est peu compréhensible quant au montant de référence retenu et ne permet pas la réparation intègrale de son préjudice.
Elle prétend également que le point de départ fixé pour cette indemnité d’occupation n’est pas clairement indiqué .
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien.
Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation mensuelle , dont la nature à la fois indemnitaire et compensatoire permet une évaluation conformément au principe de réparation intégrale du préjudice.
En l’espèce, le jugement critiqué fixe le montant de l’indemnité d’occupation à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant net équivalent au montant du loyer et des charges sans possibilité d’augmentation ni d’indexation eu égard à son caractère indemnitaire et non contractuel, et ce à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux .
Au vu des relevés de compte locatifs produits le montant des échéances locatives varie notamment en raison de la régularisation des provisions pour charges.
Dès lors, en fixant une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges sans possibilité d’augmentation ni d’indexation , le premier juge n’a pas tenu compte du caractère compensatoire de l’indemnité d’occupation et, n’a ainsi pas assuré la réparation intègrale du préjudice subi par le bailleur.
De même , il convient de rappeler que le point de départ de l’indemnité d’occupation est la date de résiliation du bail et , de dire que la formulation du premier juge porte à confusion.
Dès lors infirmant le jugement, il ya lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à celui correspondant au montant du loyer contractuellement dû si le bail s’était poursuivi majoré des charges et ce, à compter de la date de la résiliation du bail et , jusqu’à la reprise effective des lieux .
Sur le montant du solde locatif
En l’espèce, le jugement condamne Mme [L] [J] au paiement de la somme de 8068, 54 euros au 20 septembre 2023 , terme d’août inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.374,75 euros .
La société Immobilière 3F produit un décompte actualisé non contesté , démontrant que Mme [L] [J] reste devoir, la somme de 8131,11 euros déduction faite des frais décompte arrêté au 9 avril 2024 terme de mars 2024 inclus.
Mme [L] [J] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [L] [J] devra supporter les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas de faire droit à la demande de l’appelant fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine par arrêt rendu par défaut,
Dit que dans le jugement entrepris rendu le 13 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés , minuté 23/733 sous n°RG 11-23-000394 il convient de rectifier dans le dispositif le paragraphe suivant :
'CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 1995 entre la société IMMOBILIERE 3F et Madame [L] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 20 février 2022 '
en écrivant désormais :
'CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 1995 entre la société IMMOBILIERE 3F et Madame [L] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation et le parking n ° 2600P-0070 situés [Adresse 2] sont réunies à la date du 20 février 2022 ',
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement:
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2023 sauf en ce :
— qu’il a condamné Mme [L] [J] à payer à la SA d’HLM Immobilière 3F ,à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant net équivalent au montant du loyer et des charges sans possibilité d’augmentation ni d’indexation eu égard à son caractère indemnitaire et non contractuel, et ce à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux .
— qu’il a condamné Mme [L] [J] au paiement de la somme de 8068, 54 euros au 20 septembre 2023 , terme d’août 2023 inclus
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [L] [J] à payer à la société d’HLM Immobilière 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement dû, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective deslieux ;
Condamne Mme [L] [J] à payer à la socéité d’HLM Immobilière 3F la somme de 8131,11 euros au titre du solde locatif décompte arrêté au 9 avril 2024 terme de mars 2024 inclus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme [L] [J] supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Héla Kacem .
Le greffier, La présidente,
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