Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 janv. 2026, n° 25/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
21/01/2026
ORDONNANCE N° 26/15
N° RG 25/01455
N° Portalis DBVI-V-B7J-RABT
Décision déférée du 24 Mars 2025
TJ [Localité 14] 23/02411
RECEVABILITÉ DE L’APPEL
RENVOI [Localité 11] DU 09-4-26
Grosse délivrée le 21/01/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [I] [U] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Olivier ALVES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
FONDATION [Localité 9]-LOUISE
[Adresse 1]
[Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 24 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu la décision suivante :
'Déboute Mme [S] [U], Mme [I] [U] épouse [C], Mme [H] [C] et M. [X] [C] de l’intégralité des demandes de dommages et intérêts et remboursement des frais d’obsèques ;
Les condamne aux dépens ;
Condamne Mme [S] [U], Mme [I] [U] épouse [C], Mme [H] [C] et M. [X] [C] à payer à l’établissement M. A.S L’Oustalet, géré par la Fondation [Localité 9]-Louise, pris en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande réciproque formée sur le même fondement ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit'
— :-:-:-:-
Par déclaration du 24 avril 2025, Mme [S] [E], Mme [I] [U] épouse [C], Mme [H] [C] et M. [X] [C] ont relevé appel de cette décision en intimant la Fondation [Localité 9]-Louise et l’Établissement Mas L’Oustalet.
— :-:-:-:-
Par des conclusions déposées le 23 sptembre 2025, la Fondation [Localité 9]-Louise a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé à son endroit au motif que l’assignation introductive d’instance vise expressément 'l’établissement Mas L’Oustalet géré par la Fondation [Localité 9]-Louise’ et a été délivrée à l’adresse de l’établissement à [Localité 13] alors que la Fondation qui gère neuf établissements est domiciliée à une autre adresse et que l’établissement n’a pas la personnalité morale de sorte que la fondation n’a jamais été assignée à titre personnel et n’était pas partie en première instance.
Par des conclusions déposées le 25 septembre 2025, Mme [S] [E], Mme [I] [U] épouse [C], Mme [H] [C] et M. [X] [C] demandent au conseiller de la mise en état le rejet de l’incident et la condamnation de la Fondation [Localité 9]-Louise à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Ils soutiennent que l’action intentée contre une personne morale inexistante par confusion avec le nom d’une personne morale existante est recevable dès lors que, comme en l’espèce, aucun doute n’est possible quant à l’identité du défendeur qui ne subit aucun grief, cette erreur constituant un vice de forme et non une irrégularité de fond.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 6 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Pour soulever l’irrecevabilité de l’appel portant intimation de la Fondation [Localité 9]-Louise, cette dernière soutient qu’elle n’était pas partie à la première instance considérant que l’assignation introductive d’instance visait seulement 'l’établissement Mas L’Oustalet géré par la Fondation [Localité 9]-Louise’ dépourvu de personnalité morale et qu’elle n’a donc pas été assignée personnellement.
2. Pour statuer sur cette fin de non-recevoir, il est nécessaire d’apprécier la portée de l’assignation introductive d’instance étant constaté que la Fondation [Localité 9]-Louise est une association dont le domaine d’activité est l’hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé et qui gère neuf établissements dont le 'Mas L'[Adresse 12]'.
3. Il sera rappelé que dans un acte de procédure, l’erreur ou l’imprécision relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief (3e Civ., 22 mai 2025, n° 23-18.768). Il est également de principe que les erreurs affectant les mentions d’une assignation sur la forme sociale et le lieu du siège de la société à laquelle elle s’adresse sont constitutives de vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte en l’absence de preuve de l’existence d’un grief (2e Civ., 19 octobre 2017, n° 16-11.266).
4. En l’espèce, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier l’existence d’une nullité de l’acte introductif d’instance qui relève de la compétence de la cour et dont il n’est d’ailleurs pas expressément saisi. Il résulte en tout état de cause des éléments du dossier que le libellé de l’assignation affectant la désignation d’une association, présentée sous le nom d’un de ses établissements en précisant que celui-ci est 'géré’ par elle, ne fait planer aucun doute raisonnable sur l’identification de la partie assignée étant spécialement relevé que la copie du procès-verbal de signification a été remise à l’adresse de l’établissement par le commissaire de justice à Mme [J] mentionnée comme étant 'employée de la fondation [Localité 9]-Louise’ et ayant déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte, ladite circonstance n’ayant nullement empêché la constitution d’un avocat dont les conclusions en première instance ne sont pas produites mais qui, selon les énonciations du jugement, n’a formulé de défenses qu’au fond et s’est constitué en appel tant pour la 'Fondation [Localité 9] Louise Etablissement Mas L’Oustalet’ que pour 'L’Etablissement L’Oustalet’ pour lequel il a été conclu au fond, ce dernier étant sans aucune discussion possible, dépourvu d’existence juridique pour n’être en réalité qu’un élément patrimonial de la Fondation (Comp. Com., 8 novembre 2016, n° 14-27.223).
5. Ainsi, l’appel visant la Fondation [Localité 9]-Louise doit être jugée recevable, cette dernière étant déboutée de sa fin de non-recevoir.
6. La Fondation [Localité 9]-Louise sera condamnée aux dépens du présent incident.
7. Il n’est nullement inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer à l’occasion de cet incident. Ils seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Mme [S] [E], Mme [I] [U] épouse [C], Mme [H] [C] et M. [X] [C] contre le jugement rendu le 24 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse et intimant la Fondation Marie-Louise.
Condamnons la Fondation [Localité 9]-Louise aux dépens du présent incident.
Déboutons Mme [S] [E], Mme [I] [U] épouse [C], Mme [H] [C] et M. [X] [C].
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 avril 2026 pour d’éventuelles nouvelles conclusions au fond et pour fixation.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Conseil ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Courtier ·
- Entreprise ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Délégués du personnel ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Emploi
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Matière gracieuse ·
- Créance ·
- In bonis ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Fraudes ·
- Principe ·
- Dividende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Commun accord ·
- Rupture ·
- Consentement ·
- Dol ·
- Créance ·
- Résolution ·
- Homme ·
- Salarié
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Assurance-crédit ·
- Prêt ·
- Avenant ·
- Rhône-alpes ·
- Père ·
- Décès ·
- Contrats ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Solidarité ·
- Loyers, charges ·
- Acte ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Obligation ·
- Dette
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Association sportive ·
- Polynésie française ·
- Comités ·
- Prévoyance sociale ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Bateau ·
- Assurances ·
- Indemnisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Refus ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Séquestre ·
- Demande ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Maintien
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.