Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 novembre 2023, N° 22/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1182/25
N° RG 23/01495 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHDR
OB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
14 Novembre 2023
(RG 22/00124)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.R.L. DENOULET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
Mme [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [C] [N] (Défenseur syndical)
constitution le 17.09.24
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Engagée à durée déterminée, en qualité d’employée de commerce non cadre, par la société Denoulet (la société) selon contrat à durée déterminée du 9 octobre 2021 au 9 avril 2022 conclu à temps partiel initialement pour un temps de travail hebdomadaire de 10 heures puis de 15 heures à compter du 12 novembre 2021 pour une rémunération mensuelle en brut s’élevant, en dernier lieu, à la somme de 681,20 euros, la convention collective applicable étant celle, nationale, de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 étendue, Mme [W], née le 7 juin 2001, a saisi, à l’issue du contrat de travail, le conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy de demandes en rappel de salaire pour les journées des 24 et 25 décembre 2021 puis des 3 et 4 avril 2022 ainsi qu’au titre de l’indemnité de précarité et en dommages-intérêts en raison du préjudice causé par les manquements contractuels.
Par un jugement du 14 novembre 2023, la juridiction prud’homale y a fait droit à concurrence de la somme de 336,17 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat et de celle de 348,81 euros pour les rappels de salaire.
Par déclaration du 29 novembre 2023, la société a fait appel.
Dans ses conclusions du 18 janvier 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, elle réclame l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.
Par une ordonnance du 9 août 2024, le conseiller de la mise en état a constaté que l’intimée, assignée à sa personne, n’avait ni constitué ni déposé de conclusions.
Un défenseur syndical a écrit à la cour annonçant sa possible constitution et a souhaité déposer des conclusions à l’audience de plaidoiries, ce qui n’était plus possible comme l’avait, préventivement mais implicitement, constaté l’ordonnance précitée du 9 août 2024.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimée, dont la constitution en la personne d’un défenseur syndical a eu lieu le 17 septembre 2024, est réputée s’approprier les motifs du jugement dont il est par ce biais demandé la confirmation.
MOTIVATION :
Il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que le contrat conclu à durée déterminée l’ait été dans un des cas d’exclusion de l’indemnité de précarité de l’article L.1243-10 du code du travail, soit en l’occurrence dans une période comprise dans les vacances scolaires ou universitaires de Mme [W].
S’agissant des journées litigieuses, et au sujet desquelles l’intimée a prétendu s’être tenue à disposition et n’avoir pas travaillé du fait de l’employeur qui avait décidé de fermer l’établissement, il appartient à la société de démontrer le contraire, ce qu’elle ne fait pas.
Le jugement sera donc confirmé, y compris en ses motifs circonstanciés et pertinents.
Il sera, en revanche, infirmé sur les dommages-intérêts, faute de démonstration d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires.
De même, l’astreinte assortissant la rectification et la remise des documents de fin de contrat sera supprimée, la nature de l’affaire n’en commandant pas le prononcé.
Par ailleurs, il y aura lieu de supprimer, s’agissant de la condamnation aux dépens, qu’ils comprendront les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier, cette formulation étant trop générale et relevant du juge de l’exécution et non du juge statuant ici sur le fond.
Succombant partiellement en son appel, la société sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
— confirme le jugement attaqué, mais sauf en ce qu’il condamne la société Denoulet à payer à Mme [W] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, en ce qu’il prononce une astreinte et ce qu’il dit que les dépens comprennent les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice ;
— l’infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* rejette la demande en dommages-intérêts ;
* dit n’y avoir lieu à astreinte ;
* condamne la société Denoulet aux dépens de première instance et d’appel qui sont limités à la liste de l’article 695 du code de procédure civile ;
— rejette le surplus des prétentions.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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