Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 26 oct. 2023, n° 22/06570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 octobre 2022, N° 21/02755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 22/06570
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPWM
AFFAIRE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE OUEST HABITAT
C/
E.U.R.L. ATHOME
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Octobre 2022 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 21/02755
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE OUEST HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Déborah CROCHET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0453
APPELANTE
****************
E.U.R.L. ATHOME
N° SIRET : 841 464 084
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Romain DAMOISEAU, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
Représentant : Me Joseph VAYSSETTES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 janvier 2020, la société Maxath a confié à la société Athome un mandat de recherche pour un appartement à usage mixte, d’habitation ou de bureau situé dans l’aire géographique de la commune de [Localité 7] pour un montant maximal de 5 500 000 euros.
La rémunération de la société Athome était fixée à la somme de 1 000 000 euros à la charge de l’acquéreur.
La société Athome a présenté à la société Maxath un bien correspondant à ses critères.
Le 29 mai 2020 un compromis de vente a été signé entre Mme [L] [T], Mme [B] [T] et la société Maxath pour le bien situé[Adresse 2]t à [Localité 7], cadastré section [Cadastre 6] composé d’un immeuble de 5 étages comprenant une loge de gardien, un local commercial et 12 appartements pour un prix de 5 500 000 euros.
Par lettre recommandée du 3 juin 2020 reçue par la mairie de [Localité 7] le 8 juin 2020, le notaire rédacteur du compromis, Me [R] [J], a signifié à la commune la déclaration d’aliéner de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Le 28 septembre 2020, le Préfet des Hauts de Seine a notifié un arrêté portant délégation au profit de l’Office Public pour l’Habitat Seine Ouest Habitat « ci-après l’OPH » du droit de préemption à l’occasion de l’aliénation de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte d’huissier l’OPH a signifié à la société Maxath un courrier l’informant de l’exercice de son droit de préemption, ainsi que de la décision de préemption du 30 septembre 2020 qui arrête le prix de ce bien à 5 120 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2020 l’OPH a informé les sociétés Maxath et Athome de son refus de prendre en charge la commission d’agence.
La vente entre l’OPH et les consorts [T] s’est réalisée et le courrier du 10 décembre 2020 a été annexé à l’acte authentique de vente en faveur de l’OPH intervenu le 21 décembre 2020 par devant Me [K] [E], l’OPH refusant de régler la commission d’agence d’un million d’euros.
Par courrier du 21 décembre 2020 le conseil de la société Athome a confirmé l’intention de l’agence d’obtenir le paiement de la commission d’un million d’euros.
Par acte d’huissier du 25 mars 2021, la société Athome a fait assigner l’OPH aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 000 euros représentant le montant de sa commission due en exécution du mandat de recherche que lui a confié la société Maxath, à laquelle l’OPH s’est substitué dans l’exercice de son droit de préemption délégué pour l’acquisition de l’ensemble immobilier situé à [Localité 7] (92), [Adresse 2].
Par ordonnance de mise en état du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l’OPH dans l’attente de l’issue de la procédure pénale diligentée à la suite de la plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée le 15 mars 2022 entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— réservé les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident à l’examen du litige au fond ;
— conformément à l’article 780 et 781 du code de procédure civile, renvoyé à l’audience de mise en état du 3 janvier 2023 l’affaire et les parties pour les conclusions en défense au fond de l’OPH.
Par acte du 28 octobre 2022, l’OPH a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 13 décembre 2022 de :
— infirmer l’ordonnance de mise en état déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer qu’il a formulé dans l’attente de l’issue de la procédure pénale diligentée en suite de la plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée le 15 mars 2022 entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale consécutive à son dépôt de la plainte avec constitution de partie civile pour tentative d’escroquerie, faux et usage de faux déposée le 21 mars 2022 auprès du doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Nanterre,
— ordonner la suspension de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro de RG n°21/ 02755,
— condamner la société Athome à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 16 janvier 2023, la société Athome prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état déférée,
— rejeter l’ensemble des moyens et demandes formulés par l’OPH,
— condamner l’OPH à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Le tribunal judiciaire de Nanterre a examiné la demande de sursis à statuer formulée par l’OPH sans discuter de sa recevabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, l’OPH demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevable sa demande de sursis à statuer.
La société Athome ne conteste pas la recevabilité mais le bien- fondé de la demande.
La cour n’est pas saisie d’une contestation de ce chef.
L’OPH demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale consécutive au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile pour tentative d’escroquerie, faux et usage de faux déposée le 21 mars 2022 par l’OPH auprès du doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Nanterre.
L’OPH expose que cette procédure révèle d’une part, que le mandat litigieux est un faux antidaté et d’autre part, qu’il existerait une collusion et une convergence d’intérêts entre l’agence immobilière Athome et l’acquéreur au travers de leur dirigeant commun et bénéficiaire effectif, M. [P] [I]. L’OPH soutient que M. [I] aurait dissimulé son identité dans le compromis de vente et en déduit qu’aucune prestation n’a pu être commandée par la société Maxath à la société Athome car ces dernières, dirigées par la même personne, appartiennent au même groupe d’intérêt économique.
Considérant avoir rapporté la preuve des faits litigieux, il soutient que les faits exposés sont susceptibles de constituer une ou plusieurs infractions pénales et, par voie de conséquence, un trouble à l’ordre public sanctionné par l’article 1162 du code civil qui sera révélé par la procédure pénale.
Dès lors, il estime que la procédure pénale actuellement en cours aura un impact sur l’aspect civil du dossier. Il en conclut que le lien entre la plainte pénale et la procédure civile engagée est évident et que les conséquences liées aux lenteurs de la procédure pénale ne sauraient lui être opposées.
La société Athome s’oppose au sursis à statuer en arguant que l’instance civile en cours n’a pas pour objet d’indemniser l’OPH des préjudices consécutifs de l’infraction pénale alléguée. Elle soutient d’une part que la collusion frauduleuse invoquée par l’appelant n’est pas démontrée, d’autre part que les dispositions des articles L.223-18 et L222-22 du code de commerce ne font mention d’aucune interdiction de cumul des mandats et enfin, elle affirme que la société Maxath existait déjà à la date de la signature du mandat contrairement à ce que soutient l’OPH. Par ailleurs, elle assure que la cour est en mesure d’apprécier que l’instance pénale n’aura aucune incidence sur les demandes formulées en ce que cette procédure n’interdit pas à l’appelant de soulever des moyens de nullité affectant le mandat de recherche dans le cadre de l’instance civile au fond.
Le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l’OPH en application des articles 378, 379 et 789 du code de procédure civile.
En droit, le prononcé d’un sursis à statuer est facultatif pour le juge et l’appréciation de son opportunité relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, pour rejeter la demande de sursis à statuer le juge de la mise en état s’est fondé sur les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et a relevé que les faits dénoncés par l’appelant n’intéressent qu’indirectement la procédure en ce qu’elle est seulement de nature à faciliter, pour le demandeur à l’incident, leur preuve qui n’en dépend pas exclusivement.
Comme l’a parfaitement analysé le premier juge, l’appelante ne démontre pas être dans l’impossibilité d’étayer dans le procès civil les moyens de droit et de fait au soutien de sa demande en nullité fondée sur l’article 1162 du code civil.
En tout état de cause, le litige est lié à la transmission d’informations et de documents argués de faux de sorte que les pièces fournies au débat seront suffisantes pour permettre au juge de trancher au fond le litige dont il est saisi.
Dès lors, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que le sursis à statuer n’étant pas la seule voie ouverte à l’appelant pour prouver les faits qu’il dénonce et que la preuve des faits allégués ne dépend pas exclusivement de la procédure pénale diligentée en suite de la plainte avec constitution civile déposée le 15 mars 2022, le sursis à statuer n’est pas opportun.
Comme le juge de la mise en état l’a à bon droit retenu, la durée prévisible des investigations qui seront diligentées dans le cadre de la procédure pénale ne peut être ignorée et il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de retarder l’issue du procès civil pour faciliter la preuve par l’une des parties des faits qu’elle allègue.
L’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le RG N°21/02755 n’a pas lieu d’être suspendue.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur le rejet de la demande de sursis à statuer.
Sur les autres demandes
L’OPH, succombant à l’instance, est condamné à verser à la société Athome la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l’OPH sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Déboute l’OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’OPH à régler à la société Athome une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’OPH aux dépens de l’instance.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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