Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 juin 2025, n° 22/06803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 septembre 2022, N° 19/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06803 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORVM
MSA AIN-RHONE
C/
[K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 08 Septembre 2022
RG : 19/00433
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
MSA AIN-RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cassandre ROULIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[Y] [K] épouse [F]
née le 07 Décembre 1960 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] épouse [F] (l’assurée) a été engagée par la Mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la MSA, la caisse) en qualité de secrétaire médicale à compter du 21 janvier 1980.
Le 24 janvier 2018, elle a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 8 juin 2017 dans les circonstances suivantes : « suite entretien avec mon chef de service sur compte rendu de réunion du 10-05-2017. Anxiété réactionnelle, insomnie », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 24 janvier 2018 mentionnant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel en lien avec le travail constaté le 30 juin 2017 ».
Le 26 janvier 2018, l’employeur a également établi une déclaration d’accident du travail pour les mêmes faits accompagnée d’un courrier de réserves libellées comme suit : « certificat médical initial reçu le 25/01/2018 pour un AT. Rétroactif au 8/06/2017. Nous ne disposons à ce jour d’aucun autre élément. Il n’y avait pas de courrier joint à ce certificat permettant de remplir la déclaration ».
Le 5 avril 2018, l’assurée a été examinée par le docteur [V] qui a conclu en ces termes : « les lésions décrites dans le CMI accident du travail daté du 24 janvier 2018, renseigné par le Dr [U] [B] « syndrome anxio-dépressif en lien avec le travail constaté le 30 juin 2017 » ne sont pas imputables aux événements relatés dans les deux déclarations accident du travail datées des 24 et 26 janvier 2018 ».
Le 2 mai 2018, suite à la contestation de Mme [F], un nouvel examen médical a été réalisé par le docteur [N] selon lequel : « le syndrome anxio-dépressif en lien avec le travail constaté chez [l’assurée] le 30/06/2017 par le Dr [U] [B] dans le certificat médical initial d’accident du travail daté du 24/01/2018, n’est pas imputable aux évènements relatés dans les deux déclarations d’accident du travail datées du 24 et 26 janvier 2018 et précisés dans le compte-rendu de l’enquête administrative diligentée par la caisse MSA Ain-Rhône.
En effet, ces évènements correspondent à la demande faite à [l’assurée] par le Dr [R] de signer le 8 juin 2017 le compte-rendu d’une réunion de travail ayant eu lieu le 10 mai 2017. Ce compte-rendu permet de vérifier que la réunion de travail du 10 mai 2017 répond aux principes généraux de prévention des risques psychosociaux. La signature d’un tel document n’a pas la dimension d’un fait accidentel ».
Après instruction du dossier, la caisse a confirmé son refus de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, le 19 avril 2018.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, l’assurée a, le 9 janvier 2019, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal :
— dit que l’assurée a été victime d’un accident du travail le 8 juin 2017 et que les lésions psychologiques constatées par certificat médical initial du 30 juin 2017 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
— renvoie l’assurée devant la MSA pour la liquidation de ses droits,
— ordonne d’office l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la MSA à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance exposés à compter du 1 janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 11 octobre 2022, la MSA a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 31 août 2023 (reçues à l’audience) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que la procédure qu’elle a diligentée est régulière,
— confirmer la décision de rejet du 19 avril 2018,
En conséquence,
— rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de l’assurée,
— débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’assurée au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assurée aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2023 (reçues au greffe le 25 avril 2025) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [F] demande à la cour de :
— débouter la MSA de son appel infondé et injustifié,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la MSA à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que l’assurée ne se prévaut plus, en cause d’appel, de l’irrégularité de la procédure d’instruction de sa demande de reconnaissance de l’accident du travail déclaré.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
La caisse soutient que l’envoi du compte-rendu de la réunion du 10 mai 2017, le 8 juin 2017, n’a été à l’origine d’aucun évènement de nature à caractériser une situation d’accident du travail. Elle précise que la déclaration d’accident du travail réalisée par l’assurée est intervenue tardivement et qu’il n’y a pas eu une brusque altération de son état de santé, soulignant que l’assurée a admis être émotive ; que les docteurs [V] et [N], ses médecins-conseils, ont tous deux conclu à l’absence de lien de causalité entre la pathologie de l’assurée et l’accident déclaré ; que de plus, Mme [F] ne démontre pas avoir été sous l’autorité de son employeur au moment des faits.
En réponse, l’assurée se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité. Elle considère que le fait accidentel est établi, que la lecture du compte-rendu, le 8 juin 2017, de la réunion qui s’est déroulée le 10 mai 2017, lui a occasionné une brusque altération de son état de santé, soit un syndrome anxiodépressif. Elle fait également état de la continuité de ses symptômes jusqu’à la déclaration d’accident du travail.
Elle constate par ailleurs que le docteur [R], chef de service direct, à l’origine de son accident du travail a continué à gérer l’instruction de son dossier d’accident du travail. Et elle relève que la caisse ne fait état d’aucune cause totalement étrangère au travail pouvant être à l’origine des lésions constatées le 30 juin 2017.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Il est en outre admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail.
L’exigence de la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion n’implique donc pas que l’entretien hiérarchique se soit déroulé dans des conditions anormales.
Il revient ensuite à l’employeur qui entend contester cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Ici, il est établi que, le 10 mai 2017, Mme [F] a assisté à une réunion en présence de sa responsable de secteur, Mme [O], et du responsable de service, M. [R], afin de faire un point suite à un signalement au CHSCT.
Un compte rendu de cette réunion a été établi le 8 juin 2017 dont un exemplaire a été transmis par mail à Mme [F], pour signature.
Le 19 juin 2017, Mme [F] a, par mail en retour, refusé de signer ce compte rendu qui n’était pas, selon elle, fidèle à la teneur des propos échangés lors de la réunion et qui était à charge à son encontre.
Le 30 juin suivant, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie simple ensuite duquel elle a repris son poste le 16 août 2017. D’autres arrêts de travail lui ont ensuite été prescrits, dont un du 24 janvier 2018.
Le 24 janvier 2018 précisément, Mme [F] a établi une déclaration d’accident du travail visant la réception du mail le 8 juin 2017 qui lui aurait occasionné de l’anxiété réactionnelle et des insomnies. Cette déclaration était assortie d’un certificat médical initial du 24 janvier 2018 mentionnant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel en lien avec le travail constaté le 30 juin 2017 ».
Nonobstant le fait que Mme [F] était sous l’autorité de son employeur lorsqu’elle a reçu le mail litigieux le 8 juin 2017, force est de constater que :
— elle a fait l’objet d’un arrêt pour maladie simple le 30 juin 2017 et n’a alors signalé aucune difficulté particulière en lien avec son travail ;
— le médecin du travail l’a déclarée apte sans la moindre réserve le 28 juin 2017, aucune difficulté apparente n’étant alors relayée par l’assurée et cet avis n’ayant pas été contestée par cette dernière ;
— la salariée ne justifie pas avoir alerté son employeur avant le 24 janvier 2018 ;
— la déclaration d’accident du travail a été établie 7 mois après le fait accidentel allégué et le certificat médical initial produit à l’appui de la déclaration d’accident du travail est tardif puisqu’établi le 24 janvier 2018.
En outre, le certificat médical du docteur [M], médecin psychiatre de l’assurée, du 27 avril 2023, pas plus que l’attestation de son médecin généraliste, le docteur [B], ne peuvent établir la réalité d’un fait accidentel ayant entraîné des lésions, ni fonder l’application de la présomption d’imputabilité. Il en va de même de l’attestation de Mme [L].
La souffrance au travail de l’assurée ne revêt pas, au vu des éléments qui précèdent, la soudaineté requise étant souligné que la déclaration concerne un accident du travail et non pas une maladie professionnelle.
En conséquence, si le fait déclaré du 8 juin 2017 est en lui-même acquis (réception d’un mail), l’assurée ne justifie pas d’un événement soudain ayant entraîné une brusque altération de ses facultés mentales.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il retient le caractère professionnel de l’accident déclaré.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [F], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, outre une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [F] en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré le 24 janvier 2018,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] et la condamne à payer à la Mutualité sociale agricole Ain-Rhône la somme de 1 500 euros pour les frais d’avocat engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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