Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 9 février 2024, N° 2022J00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 3] DECEMBRE 2025
N° RG 24/00325 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVNL
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 09 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00041
APPELANTE :
Société RSA Luxembourg SA venant aux droits de la société Royal § Sun Alliance Insurance PLC
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Julianne Guerel, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Franck Le Calvez, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL La Seule Différence
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SELAS SCP (Services Conseils Plaidoiries) Morton & Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 30 juillet 2014, la SARL La Seule Différence a assuré son navire Sea Ray 375 Sundancer, dénommé 'No Stress', auprès de la compagnie Royal & Sun Alliance Insurance PLC, ci-après RSA, pour un usage d’agrément personnel uniquement et pour une valeur d’assurance de 185.000 euros.
Par avenant du 1er septembre 2014, la valeur d’assurance a été abaissée à 125.000 euros.
Le 18 juin 2018, la société La Seule Différence a déclaré le vol de son bateau, survenu à [Localité 8] entre le 9 décembre 2017 et le 27 février 2018.
Le bateau avait été convoyé à [Localité 8] par un skipper rémunéré à cette fin au début du mois d’octobre 2017, afin d’acheminer des denrées alimentaires et des produits de première nécessité à destination de la population locale, suite au passage du cyclone Irma qui avait dévasté l’île.
Le 22 juin 2018, l’assurance a mandaté un expert qui a déposé son rapport le 17 février 2020.
Considérant que le bateau n’était pas utilisé à des fins d’agrément personnel lorsqu’il avait été volé, l’assureur a notifié à l’assurée son refus de prendre en charge le sinistre, le 26 octobre 2020.
L’assureur a maintenu son refus de garantie le 3 mai 2021, malgré la contestation formalisée par le conseil de la société La Seule Différence le 18 avril 2021.
Par acte du 11 février 2022, la société La Seule Différence a assigné la société Royal & Sun Alliance Insurance devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 185.000 euros au titre de l’indemnité d’assurance.
En réponse, la société RSA a conclu à titre principal à la prescription de l’action, subsidiairement, à son rejet et, encore plus subsidiairement, à la limitation du montant de l’indemnité d’assurance à la somme de 125.000 euros.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal mixte de commerce a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société RSA Insurance PLC,
— condamné la société RSA Insurance PLC à payer à la société La Seule Différence la somme de 125.000 euros à titre d’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022, date de l’assignation,
— condamné la société RSA Insurance PLC aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, ni de la subordonner à la constitution d’une garantie,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54.45 euros TTC.
La société RSA Luxembourg SA, venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 25 mars 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La société La Seule Différence a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 17 avril 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La société RSA Luxembourg SA, venant aux droits de la société RSA Insurance PLC, appelante :
Vu les dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 9 février 2024,
— de juger son appel recevable,
— de juger irrecevable l’action de la société La Seule Différence,
— de débouter la société La Seule Différence de toutes ses demandes à son encontre,
— très subsidiairement, de juger que l’indemnité d’assurance ne peut être supérieure à 125.000 euros,
— en tout état de cause, de condamner la société La Seule Différence à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2/ La SARL La Seule Différence, intimée :
Vu les dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— y ajoutant :
— de débouter RSA Luxembourg SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner RSA Luxembourg SA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la société RSA Luxembourg SA, dont le siège social est situé à [Localité 7] (92), a régulièrement interjeté appel le 25 mars 2024 du jugement rendu le 9 février 2024, avant toute signification.
Par ailleurs, sa qualité pour agir n’est plus remise en cause par la société La Seule Différence dans le cadre de ses dernières conclusions.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la prescription de l’action :
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Ce texte précise cependant que ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Par ailleurs, l’article L.114-2 dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il résulte des termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, selon lequel les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code.
Il est en outre constant que cette obligation s’étend au rappel des causes ordinaires d’interruption de la prescription (2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, sans étayer juridiquement sa position, la sanction de l’inopposabilité n’est pas écartée lorsque que le contrat d’assurance est conclu par l’entremise d’un courtier d’assurance (2e Civ., 17 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.969).
En l’espèce, l’article 9.6.2 des conditions générales du contrat, relatif à la prescription, stipulait, s’agissant des causes d’interruption : 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité'.
Il ressort des termes de cette clause que le contrat d’assurance ne précisait pas quelles étaient les causes ordinaires d’interruption de la prescription.
Dans ces conditions, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’assureur ne pouvait se prévaloir du délai de prescription biennal.
A ce titre, il est constant que l’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut prétendre à l’application de la prescription de droit commun (2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.327).
En conséquence, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens inopérants développés par la société RSA Luxembourg SA relatifs à l’absence d’interruption du délai de prescription biennal qui avait commencé à courir à compter de la désignation d’un expert, le 23 juin 2018, puisqu’elle n’est pas fondée à opposer la moindre prescription à la société La Seule Différence.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur l’indemnisation de la société La Seule Différence :
Pour s’opposer à l’indemnisation de la société La Seule Différence, la société RSA Luxembourg SA soutient :
— que la société La Seule Différence a perdu son droit à indemnité en déclarant le vol tardivement et en ne produisant pas le rapport de mer du skipper, violant ainsi les stipulations contractuelles, ce qui lui a occasionné un préjudice,
— que la société La Seule Différence ne démontre pas que le navire était utilisé uniquement à des fins d’agrément personnel, alors qu’il s’agissait, conformément aux stipulations contractuelles, d’une condition de la garantie et non d’une exclusion,
— que le pilote du bateau ne disposait pas d’un permis suffisant pour exercer une prestation rémunérée de convoyage, qui n’avait pas pris fin à la date du vol.
Sur la perte du droit à indemnité :
Le paragraphe 3.1 des conditions générales du contrat d’assurance stipulait : 'En cas d’événement susceptible de mettre en jeu la garantie du présent contrat, l’assuré doit déclarer à l’assureur tout fait, acte, événement et toute réclamation, immédiatement, dès que l’assuré en a connaissance et au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés en cas de vol. L’assuré doit déposer une plainte auprès des autorités compétentes dans les 24h qui suivent la constatation du vol.
[…]
La déclaration de l’assuré doit indiquer tous les éléments de preuves que peut demander l’assureur concernant la cause et l’évaluation du sinistre. Les éléments suivants (liste non exhaustive d’informations susceptibles d’être demandées) devront être fournis :
[…]
— rapport de mer […]'.
L’article 3.2 précisait enfin : 'En cas de non respect de l’une des obligations prévues au présent chapitre, l’assureur est fondé à déduire toute indemnité en proportion du préjudice résultant de ce manquement. Lorsque le sinistre n’est pas déclaré dans les délais prévus, l’assuré perd son droit à indemnité si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice'.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société La Seule Différence en cause d’appel, les pièces produites démontrent qu’elle n’a pas eu connaissance du vol seulement le 18 juin 2018, date à laquelle elle a déposé plainte et formalisé sa déclaration de sinistre, mais bien dès le 27 février 2018, date à laquelle le skipper qu’elle avait engagé l’en a informée. Ces éléments ressortent de ses propres déclarations dans le cadre de son dépôt de plainte.
Le caractère tardif de sa déclaration de sinistre est donc établi.
En revanche, la société RSA Luxembourg SA échoue à démontrer que ce retard de déclaration lui aurait causé le moindre préjudice, sa seule affirmation concernant le fait qu’elle aurait de ce fait perdu une chance de déterminer les circonstances du vol et, partant, de retrouver le navire, n’étant pas de nature à rapporter cette preuve.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce retard n’était pas de nature à priver le société La Seule Différence de son droit à indemnité.
En ce qui concerne l’absence de production d’un rapport de mer, l’article R.5412-7 du code des transports dispose que 'le capitaine établit un rapport de mer circonstancié sur les incidents ou accidents de mer ou les événements extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison, qui interviennent au cours du voyage'.
En l’espèce, il convient de rappeler que le vol du bateau est survenu alors qu’il était amarré depuis plusieurs mois à [Localité 8], n’ayant pu être convoyé par le skipper pour son retour en [Localité 6], comme prévu initialement, en raison d’une panne.
Dès lors, même si le contrat conclu entre la société La Seule Différence et le skipper n’avait pas été totalement exécuté, cet élément n’est pas de nature à permettre de considérer que le vol du bateau serait survenu au cours du voyage, au sens du texte précité, et qu’un rapport de mer aurait dû être rédigé.
En tout état de cause, compte tenu des circonstances du sinistre, l’absence de rapport de mer n’était pas de nature à priver l’assureur d’éléments concernant sa cause et son évaluation. La société RSA Luxembourg SA ne peut donc se prévaloir d’aucun préjudice découlant de l’absence de cette pièce, qui n’était pas de nature à priver le société La Seule Différence de son droit à indemnité.
Sur la condition de garantie tenant à l’utilisation du bateau :
Les conditions particulières du contrat d’assurance conclu le 30 juillet 2014 prévoyaient que le navire assuré devait être utilisé uniquement pour l’agrément personnel, conformément à l’article 2.1.1 des conditions générales.
Au moment du sinistre, le bateau était amarré à [Localité 8] où la société La Seule Différence avait fait convoyer des denrées dans un but humanitaire, afin de venir en aide aux victimes du cyclone Irma qui avait dévasté l’île.
Cette aide exclusivement bénévole s’inscrivait parfaitement dans le cadre d’un usage du bateau au titre d’un agrément personnel, conforme aux stipulations du contrat d’assurance, par opposition à une exploitation à titre professionnel ou commercial.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de penser que le bateau No Stress n’aurait pas été cantonné à cet usage, et il ne peut être reproché à la société No Stress de ne pas rapporter une preuve négative concernant le fait qu’elle ne se servait pas du bateau à d’autres fins.
Au contraire, il appartient à l’assureur, qui soutient que le bateau No Stress était utilisé pour une activité commerciale de location, de le prouver.
Or, la pièce qu’il produit à ce titre est insuffisante, puisqu’il s’agit d’un extrait des inscriptions au répertoire national des entreprises, édité seulement le 3 janvier 2023, qui précise que la société La Seule Différence avait pour activité les services liés au tourisme, l’organisation de séjours et circuits touristiques et la location de bateaux destinés à la navigation de plaisance. Néanmoins, ce document ne contient aucune indication concernant l’utilisation spécifique du bateau No Stress, détenu par l’assurée depuis 2009.
En conséquence, la condition de garantie tenant à l’usage du bateau étant remplie, la société RSA Luxembourg SA ne pouvait s’opposer à l’indemnisation de l’assurée pour ce motif.
Sur l’exclusion de garantie tirée de l’absence de permis du skipper :
Le chapitre 5 des conditions générales du contrat stipulait : 'L’assureur ne garantit pas les sinistres survenus lorsque […] le chef de bord n’est pas titulaire du permis de naviguer ou des certificats de capacité en état de validités exigés par la réglementation en vigueur'.
Pour opposer une exclusion de garantie sur ce fondement, la société RSA Luxembourg SA soutient que M. [V], skipper recruté par la société La Seule Différence pour convoyer l’aide humanitaire à [Localité 8], avait bien la qualité de chef de bord au moment du sinistre et que le permis dont il était titulaire était insuffisant pour lui permettre de piloter un navire dans le cadre d’une activité professionnelle rémunérée, puisqu’il aurait dû disposer au minimum du brevet de capitaine 200.
Cependant, ainsi que le relève la société La Seule Différence, le sinistre ne s’est pas produit à l’occasion du convoyage du bateau, mais alors qu’il était amarré à [Localité 8] depuis plusieurs mois, immobilisé en raison d’une panne.
Dans ces conditions, l’argumentation relative au fait que le bateau ait pu, plusieurs mois auparavant, être piloté par un skipper qui n’aurait pas disposé des permis ou brevets nécessaires à son convoyage, n’est pas de nature à exclure la garantie de l’assureur au titre d’un vol survenu postérieurement, alors que le bateau n’était plus sous la surveillance de ce skipper, qui était rentré entre-temps en Guadeloupe.
En tout état de cause, à titre surabondant, il convient de constater que la société RSA Luxembourg SA ne fait référence à aucun fondement réglementaire qui permettrait d’affirmer, comme elle le fait, que seule la détention d’un brevet de capitaine 200 permettrait d’exercer une activité professionnelle de convoyage de navire. Ni l’extrait d’un site internet dont la fiabilité n’est pas établie, ni le courriel émanant d’une chargée d’étude navigation plaisance à la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’agriculture, qui ne se fonde sur aucun fondement textuel, ne sont de nature à rapporter une telle preuve.
Dans ces conditions, la société La Seule Différence ayant justifié que M. [V] était bien titulaire d’un permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, l’assureur échoue à démontrer que les conditions de l’exclusion de garantie prévue par le chapitre 5 des conditions générales du contrat étaient réunies.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, aux droits de laquelle est venue la société RSA Luxembourg SA, à payer à la société La Seule Différence la somme de 125.000 euros à titre d’indemnité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022, date de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société RSA Luxembourg SA, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel, et déboutée en conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, aux droits de laquelle est venue la société RSA Luxembourg SA, aux entiers dépens de première instance.
L’équité commande également de le confirmer en ce qu’il a condamné cette société à payer à la société La Seule Différence la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de condamner la société RSA Luxembourg SA à lui payer une indemnité complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Enfin, l’appelante ne développant aucun moyen de nature à remettre en cause la décision des premiers juges de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit, le jugement sera également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société RSA Luxembourg SA, venant aux droits de la société Royal Sun,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société RSA Luxembourg SA à payer à la SARL La Seule Différence la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne la société RSA Luxembourg SA aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, La conseillère,
P/ Le président empêché
(article 456 du C.P.C)
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