Infirmation partielle 25 août 2023
Cassation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 25 août 2023, n° 21/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 13 octobre 2021, N° F19/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AOUT 2023
N° RG 21/02247 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G3EQ
S.A.R.L. DIMANE PLUS
C/ [V] [Y]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 13 Octobre 2021, RG F 19/00179
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
S.A.R.L. DIMANE PLUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence MAYBON, avocat au barreau d’ANNECY, substituée par Me Alexandra ARNESANO, avocat au barreau d’ANNECY
INTIME ET APPELANT INCIDENT
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 08 Juin 2023 parMonsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier,
et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
********
Copies délivrées le :
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
M. [X] [K] est le gérant des sociétés Nettoie Net, de droit suisse, et Dimane Plus, de droit français.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 septembre 2018 prenant effet au 1er octobre 2018, M. [V] [Y] a été engagé par la société Nettoie Net en qualité de responsable développement, à temps partiel à hauteur de 25 heures par semaine.
Par courrier recommandé du 25 février 2019, la société Nettoie Net a informé M. [V] [Y] de la résiliation de son contrat de travail à compter du 31 mars 2019 pour raisons économiques.
A compter du 1er avril 2019, M. [V] [Y] va travailler en tant que directeur d’exploitation pour la Sarl Dimane Plus, sans contrat de travail écrit.
La Sarl Dimane Plus est une société de nettoyage qui emploie plus de dix salariés.
Le 9 août 2019, M. [V] [Y] a été placé en arrêt de travail, arrêt prolongé jusqu’au 11 septembre 2020. Cet arrêt a été reconnu par la CPAM comme trouvant son origine dans un accident du travail le 8 août 2019. Par jugement du 22 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré non imputable et inopposable à la Sarl Dimane Plus l’accident survenu le 8 août 2019 à M. [V] [Y].
Le 14 août 2019, M. [V] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy aux fins de voir condamner la Sarl Dimane Plus à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour absence ou retard dans le paiement du salaire et pour préjudice moral et financier, pour défaut de procédure de licenciement.
Par avis du 15 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte avec dispense de reclassement.
Par courrier du 12 octobre 2020, l’employeur a licencié le salarié pour inaptitude.
Par jugement du 13 octobre 2021, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— fixé le salaire de référence de M. [V] [Y] à 3549,46 euros brut,
— jugé que la demande de licenciement verbal de M. [V] [Y] est non fondée,
— jugé que la Sarl Dimane Plus a commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts au 12 octobre 2020, et que par conséquent le licenciement de M. [V] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sarl Dimane Plus à payer à M. [V] [Y] les sommes suivantes :
* 10611,43 € net à titre de reliquat du solde de tout compte,
* 531,69 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019, outre 53,17 euros de congés payés afférents,
* 21300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Dimane Plus à établir et transmettre à M. [V] [Y] des bulletins de salaire recti’és pour l’ensemble de la période d’activité, ainsi qu’un certificat de travail, un
reçu pour solde de tout compte et une attestation pôle emploi recti’és, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article R1454-28 du code du travail,
— débouté M. [V] [Y] de ses autres demandes,
— débouté la Sarl Dimane Plus de toutes ses demandes,
— condamné la Sarl Dimane Plus aux entiers dépens de l’instance et d’exécution.
Par déclaration par RPVA en date du 17 novembre 2021, la Sarl Dimane Plus a relevé appel de cette décision. M. [V] [Y] a relevé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sarl Dimane Plus demande à la cour de :
— juger irrecevable la demande de M. [V] [Y] visant à la reconnaissance d’un licenciement oral,
— à titre subsidiaire rejeter cette demande,
— juger irrecevable la demande de M. [V] [Y] formée dans le cadre de son appel incident, visant à la reconnaissance d’agissements de harcèlement moral justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et produisant les effets d’un licenciement nul,
— à titre subsidiaire rejeter cette demande,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [V] [Y] de sa demande de licenciement verbal, ainsi que de sa demande de 28.400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [V] [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés de 2307,15 euros,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée, en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés pour l’ensemble de la période d’activité, ainsi qu’un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en qu’il a alloué à M. [V] [Y] les sommes suivantes :
* 531,69 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019, outre 53,17 euros au titre de congés payés afférents ;
* 21300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour inaptitude physique de M. [V] [Y] notifié le 12 octobre 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [Y] n’est pas justifiée,
— juger que la demande de M. [V] [Y] au titre du reliquat du solde de tout compte, soit la somme de 10.611,43 € et remise d’un nouveau bulletin de salaire, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une nouvelle attestation Pôle emploi n’a plus lieu d’être,
— débouter Monsieur [V] [Y] de ses demandes à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019, de sa demande d’astreinte de 50 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement,
— condamner M. [V] [Y] au remboursement des sommesde1626,88 nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement et de 6028 euros nets correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis de 7630,81 euros bruts perçue par ce dernier,
— le débouter de toutes autres demandes,
En tout état de cause :
— débouter M. [V] [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
— débouter M. [V] [Y] de sa demande d’astreinte de 50 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, passé un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir,
— condamner M. [V] [Y] au paiement de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la Sarl Dimane Plus expose in limine litis:
— que la demande du salarié au titre du licenciement verbal est irrecevable en ce qu’elle ne figurait pas à l’acte de saisine du conseil de prud’hommes et n’a été formulée que postérieurement à la saisine de ce dernier,
— que la demande du salarié au titre de la nullité du licenciement et du harcèlement moral doivent également être déclarées irrecevables, en application de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant de nouvelles prétentions invoquées pour la première fois en cause d’appel.
Le salarié ne démontre pas avoir été licencié verbalement.
Il n’a jamais dénoncé de faits de harcèlement moral durant l’exécution de son contrat de travail, n’a émis aucune réclamation quant à ses conditions de travail. La médecine du travail n’a jamais été alertée.
Le salarié se contente d’évoquer un « comportement spécial de l’employeur » sans préciser quels faits auraient caractériser un harcèlement moral.
Un contrat de travail écrit a été proposé au salarié, qui ne l’a pas signé. En tout état de cause, l’absence de contrat de travail écrit ne peut constituer un manquement grave et sérieux justifiant la résiliation du contrat de travail, le salarié n’ayant jamais fait aucune réclamation sur ce point durant la relation de travail.
Le salarié ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il a été menacé le 8 août 2019 au téléphone par son employeur, et encore le 9 août. Il existe une contradiction entre ses pièces et ses écritures s’agissant de l’heure à laquelle les faits du 8 août se seraient produits. C’est lui-même qui a déclaré son accident du travail, qui a eu lieu sans témoin.
Ce n’est que le 16 août 2019 que le salarié a demandé à son médecin traitant, qui avait initialement délivré un arrêt maladie non professionnel, de lui délivrer un arrêt pour accident du travail, ce dans le but d’alimenter une procédure devant les prud’hommes.
L’accident qui serait survenu le 8 août 2019 au salarié a été déclaré inopposable et non imputable à l’employeur par le tribunal judiciaire d’Annecy.
Les remarques orales faites le 8 août 2019 par M. [X] [K] au salarié étaient justifiées par le comportement de celui-ci: il effectuait des activités personnelles durant son travail, utilisait son véhicule de fonction pour ses activités personnelles, il ne remplissait pas correctement sa mission de directeur d’exploitation, divulguait des informations préjudiciables à l’entreprise.
Le salarié avait une délégation de pouvoir pour notamment contrôler l’établissement des rémunérations durant l’arrêt maladie de la comptable de la société. Son propre bulletin de salaire de juillet 2019 a donc été établi en fonction des indications qu’il a lui-même transmises à l’expert-comptable. La variation de son salaire sur ce mois était dûe à sa mauvaise gestion du service comptabilité. Ce manquement ne saurait donc justifier la rupture des relations contractuelles de travail.
Le licenciement du salarié pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse. Le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement.
Le salarié a été régulièrement embauché par la société de droit suisse Nettoie Net, il bénéficiait d’un contrat de travail, de bulletins de salaire, d’une immatriculation auprès des organismes sociaux suisses, d’une autorisation de travail dans ce pays. S’il lui arrivait de travailler pour la Sarl Dimane Plus, c’était dans le cadre d’une convention de mise à disposition.
Les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour juger de la licéité du licenciement économique prononcé par la société Nettoie Net sur le fondement du droit suisse.
L’employeur est en droit de solliciter le remboursement des sommes indûment perçues par le salarié au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, l’accident du travail déclaré par celui-ci ayant été reconnu non opposable et non imputable à la société Dimane Plus, de sorte que son inaptitude n’est pas d’origine professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [V] [Y] demande à la cour de :
— débouter la société Dimane Plus de l’ensemble de ses demandes,
— fixer à 3549,46 euros le salaire moyen de référence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 13 octobre 2021 en ce qu’il a condamné la société Dimane Plus à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 10611,43 euros net au titre du reliquat impayé du solde de tout compte,
* 531,69 euros, outre 53,17 € de congés payés afférents, au titre du salaire impayé pour le mois de juillet 2019,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Dimane Plus à établir et à transmettre à M. [Y] des bulletins de salaire rectifiés pour l’ensemble de la période d’activité, ainsi qu’un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, et une attestation Pôle emploi rectifiés, et en ce que cette condamnation a été assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement,
— le réformer dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau:
— juger que M. [V] [Y] a travaillé du 1er octobre 2018 au 8 août 2019 au service de la société Dimane Plus, sous couvert, pour la période allant jusqu’au 31 mars 2019, d’un contrat de travail fictif suisse ;
— condamner la société Dimane Plus à payer à M. [Y] une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 2307,15 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019,
À titre principal :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Dimane Plus avec effet au 12 octobre 2020 pour harcèlement moral,
— juger que cette rupture produit les effets d’un licenciement nul,
À titre subsidiaire :
— juger que le licenciement notifié le 12 octobre 2020 est nul, la rupture du contrat de travail faisant suite à des faits de harcèlement moral,
À titre infiniment subsidiaire :
— juger que M. [Y] a fait l’objet d’un licenciement verbal, qui a pris effet le 8 août 2019,
En tout état de cause :
— condamner la société DIMANE PLUS à payer à M. [Y] une indemnité d’un montant de 21300 euros au titre du licenciement nul,
— condamner la société Dimane Plus à payer à M. [Y] une indemnité d’un montant de 28400 euros au titre du préjudice distinct et des faits de harcèlement,
— condamner la société Dimane Plus à établir et à transmettre à Monsieur [Y] des bulletins de salaire rectifiés pour l’ensemble de la période d’activité, ainsi qu’un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, et une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, passé un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Dimane Plus à payer à M. [Y] une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais engagés en cause d’appel,
— condamner la société Dimane Plus à payer à M. [Y] une somme de 2 640 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais engagés en première instance,
— condamner la société Dimane Plus aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [Y] expose, s’agissant des exceptions d’irrecvabilité soulevées, que :
— il a, dans son acte de saisine du conseil de prud’hommes, clairement indiqué qu’il contestait son licenciement, et c’est par la suite qu’il a développé les moyens au soutien de cette contestation, à savoir l’existence d’un licenciement verbal,
— ses prétentions en cause d’appel au titre de la nullité du licenciement et du harcèlement moral tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir faire reconnaître et indemniser le caractère abusif de son licenciement ainsi que le préjudice distinct subi du fait des agissements de l’employeur. Il a sollicité dès sa saisine du conseil de prud’hommes la nullité de son licenciement.
Il a commencé à travailler pour la société Dimane Plus à compter de septembre 2018, sous couvert frauduleux de son contrat avec la société Nettoie Net: il apparaît ainsi comme directeur dans plusieurs documents de Dimane Plus à compter d’octobre 2018.
Ni son nom ni sa signature n’apparaissent sur la «convention de mise à disposition» produite par l’employeur.
A ce titre, il doit percevoir une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de ce contrat de travail avec la société Nettoie Net du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019.
Le gérant des deux sociétés va organiser un faux licenciement économique. Il va être engagé par Dimane Plus sans contrat de travail écrit, ce qui constitue une violation de la convention collective.
Sa rémunération a varié au bon vouloir de l’employeur.
Ces manquements graves justifiaient la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il a par ailleurs été harcelé, agressé verbalement et menacé par son employeur le 8 août 2019 de venir à son domicile lui « niquer sa race ». Ce dernier s’est présenté le 9 août à son domicile, où il ne se trouvait pas puisqu’il était en train de déposer une main courante par rapport aux faits.
Cette agression du 8 août a été reconnue en accident du travail par la CPAM. Cette reconnaissance n’a pas été remise en cause par la décision du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy qui a juste conclu à son inopposabilité à l’employeur.
Les certificats médicaux qu’il produit mentionnent l’existence d’un « traumatisme psychologique », d’un « état anxieux sur harcèlement professionnel ».
Subsidiairement, son inaptitude est imputable à son employeur et aux faits de harcèlement dont il a été victime, elle a donc été causée par des faits d’origine professionnelle. Le licenciement pour inaptitude est donc nul.
A titre infiniment subsidiaire, un licenciement verbal est intervenu le 9 août 2019: à cette date il n’avait plus de véhicule de fonction, on lui avait repris les clés des locaux professionnels, on avait coupé ses accès informatiques et sa messagerie, on avait repris ses dossiers.
Au regard des éléments développés ci-dessus, l’employeur a manqué gravement à ses obligations dans le cadre du contrat de travail, ce qui lui a causé un préjudice distinct. Par ailleurs, son salaire de juillet lui a été payé avec un retard de plusieurs semaines, il n’a jamais reçu son attestation de salaires qui lui était nécessaire pour percevoir les indemnités journalières dans leur montant correct. Il n’a jamais perçu, en dépit de ce que prétend l’employeur, l’indemnité de préavis dans son intégralité. Les documents de fin de contrat ont été transmis avec retard.
Il a subi en juillet 2019 une baisse injustifiée de son salaire.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 8 juin 2023. A l’issue, elle a été mise en délibéré au 25 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées
Dès sa saisine du conseil de prud’hommes par requête reçue le 19 août 2019, le salarié a précisé que son action portait sur un défaut de procédure de licenciement et un licenciement abusif, sur un préjudice moral et financier du fait de l’attitude de l’employeur. Il sollicitait la résiliation judiciaire du contrat de travail, également la nullité de son licenciement, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié a donc bien présenté, dès son acte de saisine, des demandes tendant à contester son licenciement et à se voir allouer diverses sommes à ce titre, et a par la suite exposé les moyens dont il entendait se prévaloir au soutien de ces demandes, notamment le fait qu’il aurait fait l’objet d’un licenciement verbal.
Par ailleurs, il résulte de l’article 565 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, il résulte des conclusions déposées par le salarié devant le conseil de prud’hommes que celui-ci a invoqué en première instance un préjudice distinct fondé sur l’exécution déloyale du contrat de travail, évoquant notamment dans ce cadre les menaces qu’il aurait subies de la part de son employeur. En appel, il fonde sa demande au titre de ce préjudice distinct sur le harcèlement moral. Or des faits de harcèlement moral sont constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail, de sorte que cette demande tend aux même fins que celle introduite en première instance.
Il résulte de la requête ayant saisi le conseil de prud’hommes que le salarié sollicitait dès l’introduction de l’instance la nullité du licenciement, puisqu’il a coché cette case spécifique de la requête pré-imprimé. Par ailleurs, une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir toutes deux l’indemnisation des conséquences du licenciement que le salarié estime injustifié.
Il convient donc de rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. Si ces manquements résultent de faits de harcèlement moral qui sont établis, la résiliation produit les effets d’un licenciement nul.
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivant les dispositions de l’article L1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait établis, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est
Justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
En l’espèce, M. [V] [Y] soutient que son employeur s’est rendu coupable de faits de harcèlement moral, de sorte que la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée, entraînant les effets d’un licenciement nul.
Il soutient que :
— il n’aurait pas bénéficié d’un contrat de travail écrit.
Ces faits apparaissent établis, l’employeur ne justifiant aucunement de l’existence de ce contrat et reconnaissant au sein de ses écritures que le salarié n’a jamais signé un tel contrat ;
— il aurait commencé à travailler pour la société Dimane Plus en septembre 2018, n’aurait été officiellement recruté le 1er octobre 2018, de sorte que trois semaines de travail ne lui ont pas été rémunérées.
M. [V] [Y] ne produit aucun élément de nature à établir ces faits ;
— il aurait été recruté par la société Nettoie Net mais n’aurait en fait jamais travaillé pour cette dernière, puisqu’il aurait travaillé dès le début de ce contrat pour la société Dimane Plus.
Il résulte de documents de cette entreprise édités en octobre 2018 puis dans les mois suivants que M. [V] [Y] est mentionné dès octobre dans le DUER comme « directeur développement et communication » de Dimane Plus, puis qu’il apapraît systématiquement dans les mois qui suivent dans des mémoires édités pour des appels d’offre sous cette fonction ou comme « directeur exploitation et développement ». Le « contrat de mise à disposition de travailleurs » entre la société Nettoie net et la société Dimane Plus produit par l’employeur pour expliquer cette situation ne revêt aucune valeur probante : l’identité du travailleur mis à disposition n’est pas mentionnée, et la date de prise d’effet du contrat est fixée au 6 janvier 2019, pour un contrat signé le 1er octobre 2018. Ces éléments conduisent à douter de la véracité de ce contrat. L’attestation de M. [D] produite par l’employeur n’apparaît pas suffisamment probante pour démontrer une activité au profit de la société Nettoie Net : l’attestant ne précise pas qu’il a personnellement constaté que M. [V] [Y] avait travaillé pour Nettoie Net, ne précise pas les tâches qu’il aurait selon lui effectuées dans ce cadre. Le fait que M. [V] [Y] ait bénéficié d’un contrat de travail suisse, de fiches de paye suisses, d’une immatriculation auprès des organismes sociaux suisses, d’une autorisation de travail dans ce pays n’est pas de nature à démontrer qu’il a effectivement travaillé pour la société Nettoie Net. M. [X] [K], également gérant de cette société, ne produit aucune pièce de nature à démontrer que M. [V] [Y] ait réalisé des tâches pour le compte de Nettoie Net.
Au regard de ces éléments, ces faits apparaissent établis.
— l’employeur aurait fait varier son salaire à son bon vouloir, celui-ci chutant de 3549,56 euros brut en juin 2019 à 2798,31 euros brut en juillet. Le salarié ne produit aucun autre élément au soutien de cette allégation que ses bulletins de salaire. Il reconnaît dans sa main courante en gendarmerie du 9 août 2019 que la comptable de l’entreprise était en arrêt maladie depuis juin 2019, et que son employeur lui avait confié, durant ses congés en juillet et jusqu’au 6 août et dans le cadre d’une délégation de pouvoir, la direction de la société et donc la charge de gérer les payes de ce mois.
Il résulte de ces constatations qu’il n’est pas établi par le salarié que l’employeur ait fait varier son salaire, s’agissant notamment du mois de juillet, « à son bon vouloir » ;
— son employeur, en la personne du gérant de la société Dimane Plus M. [K], l’aurait accusé, à son retour de vacances le 6 août, d’avoir établi de faux salaires, il l’aurait menacé au téléphone de lui « niquer sa race » car il lui reprochait d’avoir déclaré l’accident du travail de la comptable, il se serait rendu le 9 août avec son cousin, et alors que lui-même en était absent car il déposait une main courante en gendarmerie par rapport aux faits qui s’étaient déroulés les jours précédents, à son domicile pour mettre sa menace à exécution.
Les allégations du salarié s’agissant de l’attitude du gérant à son égard à compter du 6 août et des menaces qu’il aurait proférées envers lui ne sont appuyées que par la main courante qu’il a déposée en gendarmerie, document qui ne fait que retranscrire sa version des faits et qui ne saurait donc à lui-seul établir leur matérialité. Le fait que M. [K] se soit présenté accompagné d’un salarié, M.[J], au domicile de M. [V] [Y] le 9 août, n’est pas suffisant pour attester de la réalité des menaces qu’aurait subies ce dernier, étant relevé que M. [J] atteste que leur venue était motivée par le fait de récupérer le véhicule de fonction détenu par M. [V] [Y].
Le courriel d’un client de l’employeur en date du 12 juin 2019 évoquant de la part du gérant M. [K] des menaces de mort, ainsi que les échanges de sms en date du 7 juin 2019 évoquant les accusations de malversations de la part de ce dernier envers la comptable de l’entreprise et le fait que « ça hurle dans le bureau » ne sont pas de nature à établir les faits décrits par le salarié dans sa main courante.
Enfin, les certificats médicaux produits aux débats par le salarié ne traduisent également que sa propre version des faits, le médecin les ayant rédigés n’ayant pas lui-même constaté les faits qui auraient été à l’origine de l’état de santé du salarié.
Ces faits n’apparaissent donc pas établis.
Il résulte ainsi de ces constatations qu’il est établi que M. [V] [Y] n’a pas bénéficié d’un contrat de travail écrit, et qu’il a travaillé de fait pour la société Dimane Plus depuis son embauche le 1er octobre 2018 par la société de droit suisse Nettoie Net.
Ces faits, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
M. [V] [Y] ne sollicite plus, en cause d’appel, le constat de son licenciement sans cause réelle et sérieuse comme conséquence de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, mais uniquement le prononcé de la nullité de son licenciement, la résiliation judiciaire de son contrat étant selon lui justifiée par le harcèlement moral dont il aurait fait l’objet.
Celui-ci ne justifiant d’aucun fait établi de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement, la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a jugé justifiée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur sera infirmée, et M. [V] [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre, comme il sera débouté de sa demande afférente de nullité du licenciement.
Sur le licenciement
Le salarié ayant échoué à présenter des éléments de faits établis qui, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement, il ne peut être retenu que l’état d’inaptitude ayant justifié son licenciement trouverait son origine dans un harcèlement dont il aurait été victime de la part de son employeur. Il sera donc débouté de sa demande au titre de la nullité de son licenciement pour inaptitude.
M. [V] [Y] soutient infiniment subsidiairement qu’il aurait fait l’objet d’un licenciement verbal le 9 août 2019.
Il indique qu’à cette date son employeur lui avait retiré son véhicule de fonction, lui avait repris les clés des locaux de l’entreprise, avait coupé ses accès informatiques et sa messagerie, lui avait repris ses dossiers.
Il résulte de l’attestation de M. [J] que l’employeur a souhaité récupérer le véhicule de fonction du salarié le 9 août, et que ce dernier le lui a remis ce jour-là dans l’après-midi.
L’employeur ne conteste pas le contenu du courriel envoyé par le salarié le 10 août 2019 et dans lequel ce dernier indique lui avoir remis à sa demande, en même temps que le véhicule de fonction, les clés et badges d’accès de l’entreprise.
Il ne conteste pas plus le fait que le salarié n’avait plus ses dossiers, ce qu’il évoquait dans un courriel du 12 août 2019.
Par ailleurs, la capture d’écran du 10 août 2019 produite par le salarié et mentionnant « Il semble que nous ne soyons pas autorisés à récupérer le courrier pour [Courriel 5] » n’est pas de nature à démontrer à elle-seule que ses accès informatiques et messagerie ont été coupés à cette date, d’autant plus qu’il produit un courriel qui établi qu’il a pu envoyer un courriel avec sa messagerie professionnelle le 12 août 2019.
Le fait que le salarié ait remis à l’employeur son véhicule de fonction, les clés et badges de l’entreprise et que les dossiers lui aient été repris ne saurait démontrer la manifestation par l’employeur de sa volonté de licencier oralement le salarié le 9 août 2019, étant par ailleurs relevé que dans des courriels des 10 et 12 août 2019, M. [V] [Y] se présente toujours comme directeur d’exploitation, précisant dans ce courriel du 10 août « en tant que directeur d’exploitation encore à ce jour », précision qui démontre qu’il n’estimait pas à cette date avoir fait l’objet la veille d’un licenciement.
Au regard de ces éléments, la décision sur ce point du conseil de prud’hommes sera confirmée.
Par contre, compte-tenu des développements ci-avant, la décision du conseil de prud’hommes sera infirmée en ce qu’elle a condamné la Sarl Dimane Plus à payer à M. [V] [Y] la somme de 21300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce dernier sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de l’employeur de remboursement de la moitié de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Par ailleurs, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale.
Ainsi, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un accident ou d’une maladie ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation du juge prud’hommal auquel il appartient de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
Les juges du fond ont donc obligation de rechercher eux-mêmes l’existence du lien de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, il a été retenu qu’il n’était pas démontré que l’inaptitude du salarié trouvait son origine dans un accident ou une maladie professionnelle, à savoir en l’espèce un harcèlement dans le cadre de son travail.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de la Sarl Dimane Plus sur ce point, et de condamner M. [V] [Y] à lui verser la somme de 1626,88 euros net représentant la partie de l’indemnité spéciale de licenciement qu’il a perçue excédant l’indemnité légale de licenciement, et 6028 euros net correspondant à l’indemnité de préavis.
Sur le solde de tout compte
Il résulte du bulletin de paye de novembre 2020 ainsi que des relevés de compte du salarié que l’employeur a versé à ce dernier la somme de 6695,80 euros net au titre de son solde de tout compte, montant incluant notamment une indemnité de préavis d’un mois, une indemnité de licenciement de 2703,51 euros net et une retenue de 3000 euros pour « acompte ».
Le salarié soutient que la somme qui lui est due est celle de 17307,23 euros net figurant sur un bulletin de paye d’octobre 2020 produit aux débats par l’employeur.
Il se contente sur ce point d’alléguer que cette somme constituerait le véritable solde de tout compte, sans fournir d’explication ni de calcul sur ce point.
Il sera par ailleurs relevé que cette somme de 17307,23 euros comprend une indemnité de préavis de trois mois ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement dont il a été jugé que le salarié ne pouvait y prétendre.
Au regard de ces éléments, la décision du conseil de prud’hommes sera infirmée, et M. [V] [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le rappel de salaire de juillet 2019
En l’absence de contrat de travail écrit fixant le montant du salaire de base du salarié, il convient de se reporter aux salaires perçus par le salarié avant le mois de juillet 2019 pour établir quelle était la commune intention des parties sur ce point.
M. [V] [Y] a perçu 3175 euros brut en avril 2019, et 3330 euros brut en mai et juin 2019.
Il résulte de ces constatations que les parties ont entendu fixer le salaire mensuel du salarié à 3330 euros brut à compter de mai 2019.
Celui-ci n’ayant perçu que 2798,31 euros brut en juillet 2019, et l’employeur ne justifiant pas de la baisse de son salaire sur ce mois, la décision sur ce point du conseil de prud’hommes sera confirmée.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Il résulte des développements ci-avant que M. [V] [Y] a travaillé, dès le début de son engagement pour la société Nettoie Net le 1er octobre 2018, uniquement pour la société Dimane Plus en tant que directeur de l’exploitation et du développement, de sorte qu’il doit être retenu que le contrat de travail qui le liait à la première était fictif.
Une telle man’uvre a nécessairement causé un préjudice à M. [V] [Y] qui, travaillant effectivement pour Dimane Plus du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, n’a pu pour autant percevoir les congés payés auxquels il aurait eu droit s’il avait dès le début été déclaré comme salarié de cette société.
Il a perçu entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2019 un salaire suisse mensuel de 2600 euros, soit 2955 euros. Il aurait pu bénéficier, s’il avait été régulièrement déclaré, de 2,5 jours par mois de congés payés, soit 15 jours sur 6 mois
La décision sur ce point du conseil de prud’hommes sera infirmée, et la Sarl Dimane Plus sera condamnée à lui verser la somme de 1457,26 euros brut à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice distinct
Le salarié soutient que l’employeur aurait gravement manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, ce qui lui aurait créé un préjudice.
Il résulte des pièces produites qu’alors qu’il a été licencié par courrier du 12 octobre 2020, il a été contraint de relancer son employeur et son conseil de mettre en demeure ce dernier pour finalement pouvoir percevoir son solde de tout compte le 26 novembre 2020, ainsi que ses documents de fin de contrat.
Ce retard a causé un préjudice au salarié, qui justifie qu’il a connu sur l’année 2020 des difficultés financières.
S’agissant des autres arguments soulevés par le salarié au sein de ses écritures, il ne justifie pas de ce que l’attitude de son employeur dans le cadre de la relation de travail lui aurait causé un préjudice distinct de celui qui a déjà été réparé au titre des congés payés entre octobre 2018 et mars 2019 et de la part de salaire manquant pour le mois de juillet 2019. Il n’est pas justifié que l’absence de contrat de travail écrit lui ait causé un préjudice, que l’attitude de l’employeur serait à l’origine des difficultés financières qu’il a rencontrées suite à son arrêt de travail.
Au regard de ces éléments, la décision sur ce point du conseil de prud’hommes sera infirmée, et la Sarl Dimane Plus sera condamnée à verser à M. [V] [Y] la somme de 2000 euros net.
Sur la communication des documents de fin de contrat rectifiés
La Sarl Dimane Plus devra transmettre au salarié des documents de fin de contrat rectifiés prenant en compte la présente décision.
Il n’y a pas lieu à prononcer d’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision du conseil de prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
La Sarl Dimane Plus sera condamnée à verser à M. [V] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Les dépens ne comprendront pas les frais d’exécution et les droits de recouvrement, ces créances n’étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n’est pas dû par la partie qui demande l’exécution d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail conformément aux article R 444-53 et R 444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevables les appel et appel incident formés par la Sarl Dimane Plus et M. [V] [Y],
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Sarl Dimane Plus,
CONFIRME le jugement du 13 octobre 2021 du conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a :
— débouté M. [V] [Y] de sa demande au titre du licenciement verbal,
— condamné la Sarl Dimane Plus à verser à M. [V] [Y] la somme de 531,69 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019, outre 53,17 euros de congés payés afférents,
— condamné la Sarl Dimane Plus à verser à M. [V] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [V] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
DÉBOUTE M. [V] [Y] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [V] [Y] de sa demande au titre du reliquat du solde de tout compte,
CONDAMNE la société Dimane Plus à payer à M. [V] [Y] une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1457,26 euros brut pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019,
CONDAMNE la Sarl Dimane Plus à verser à M. [V] [Y] la somme de 2000 euros net au titre du préjudice distinct résultant du retard dans la transmission des documents de fin de contrat et dans le paiement du solde de tout compte,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [V] [Y] de ses demandes au titre du licenciement nul et du harcèlement moral,
CONDAMNE M. [V] [Y] à verser à la Sarl Dimane Plus la somme de 1626,88 euros net représentant la partie de l’indemnité spéciale de licenciement qu’il a perçue excédant l’indemnité légale de licenciement, et 6028 euros net correspondant à l’indemnité de préavis,
ORDONNE à la Sarl Dimane Plus de transmettre à M. [V] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte,
CONDAMNE la Sarl Dimane Plus à verser à M. [V] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Dimane Plus aux dépens de l’instance, en ce non compris les frais d’exécution et les droits de recouvrement.
Ainsi prononcé publiquement le 25 Août 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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