Infirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 août 2025, n° 21/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2021, N° 16/01746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00325 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GVXG
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ de [Localité 10] du 28 Janvier 2021
RG n° 16/01746
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 AOUT 2025
APPELANTES :
La S.A.R.L. MAT’ELEVAGE SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 329 478 333
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES
La S.A.S. FULLWOOD PACKO
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 304616139
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,assistée de Me Benoît GICQUEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
La G.A.E.C. DE LA PRINCERIE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 331 309 625
[Adresse 14]
[Localité 5]
représendé par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES, assisté de Me Judith SCHOR, avocat au barreau de PARIS
La S.A.S. FULLWOOD PACKO
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 304616139
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,assistée de Me Benoît GICQUEL, avocat au barreau de RENNES
La S.A.R.L. MAT’ELEVAGE SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 329 478 333
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES
Compagnie d’assurance [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTERVENANTE:
Madame [T] [G] prise ès qualités de mandataire liquidateur de la société FULLWOOD PACKO SAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,assistée de Me Benoît GICQUEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 mars 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Août 2025, après prorogations du délibéré des 3 juin 2025 et 1er juillet 2025, et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 mars 1998, le Groupement agricole d’exploitation en commun de la Princerie ( ci-après le GAEC de [Adresse 13] Princerie) a acquis une salle de traite de marque Fullwood Packo comportant 20 postes de traite côte à côte ( 2x 10) auprès de la société Mat’Elevage Services, concessionnaire de la marque Packo France, pour un montant total de 618 678 francs soit 94 310,67 euros.
La salle de traite a été mise en service par la société Mat’Elevage Services en mai 1999.
Constatant , après cette mise en service, une dégradation de la production et de la qualité de lait et aucune amélioration de la situation malgré l’intervention de plusieurs professionnels, le GAEC de [Adresse 15] a fait appel en juillet 2002 à un géobiologiste qui a détecté des courants électriques anormaux sur les tubulures métalliques de la machine à traire ainsi que des champs électromagnétiques, perçus par les animaux et générant un stress chez la vache laitière.
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2003 une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du GAEC de [Adresse 13] Princerie désignant M. [E] puis par ordonnance du 22 septembre 2003, M. [M] a été désigné en remplacement comme expert. Il a déposé son rapport le 30 septembre 2011, après s’être adjoint deux avis sapiteurs.
Par actes d’huissier en date des 28, 29 et 30 septembre 2016, la GAEC de [Adresse 13] Princerie a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Coutances, la société Mat’Elevage Services et la société Fullwood Packo, sur le fondement de l’article 1147 et 1648 du code civil, en réparation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2017, la société Fullwood Packo a appelé en garantie son assureur la société [Adresse 11].
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— écarté les exceptions de procédure soulevées par les sociétés Mat’Elevage Services, Packo France et [Adresse 11],
— rejeté l’exception tirée de la prescription de l’action du GAEC de [Adresse 15],
— condamné in solidum les sociétés Mat’Elevage Services et Packo France à payer au GAEC de [Adresse 13] Princerie les sommes de :
1 001 912 euros au titre du préjudice d’exploitation,
10 000 euros au titre du préjudice moral,
outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté les sociétés Mat’Elevage Services et Packo France de leur demande reconventionnelle,
— débouté la société Packo France de sa demande en garantie formée à l’encontre de [Adresse 11],
— condamné in solidum les sociétés Mat’Elevages Services à payer au GAEC de [Adresse 15] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre les sociétés Packo France et la société [Adresse 11],
— condamné in solidum les sociétés Mat’Elevage Services et Packo France aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclarations en date du 3 février 2021, la société Mat’Elevage Services et la société Packo France ont chacune relevé appel de cette décision. Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance de jonction en date du 18 janvier 2023.
Par jugement en date du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fullwood Packo et nommé en qualité de mandataire liquidateur Maître [V] [U].
Par ordonnance en date du 4 août 2022, il a été constaté l’interruption de l’instance dans l’attente de la régularisation de la procédure.
Par assignation en date du 16 novembre 2022, la société Mat’Elevage Services a mis en cause davant la cour Maître [V] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Fullwood Packo.
L’affaire a été clôturée une première fois le 6 mars 2024 pour venir à l’audience du 19 mars 2024. Par ordonnance en date du 8 mars 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour cause grave et l’affaire renvoyée à la mise en état du 29 mai 2024, le GAEC de la Princerie ayant déposé une requête en relevé de forclusion devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Dieppe.
Par ordonnance du tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe du 7 juin 2024, cette requête a été rejetée comme hors délai et irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2024, la société Mat’Elevage Services demande à la cour de :
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 (nouveau) et 1147 et 1315 (anciens) du code civil,
— ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 21/00325 et 21/00625,
— infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que l’action du GAEC de la Princerie est prescrite,
En conséquence,
— déclarer le GAEC de la Princerie irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considèrerait comme recevable et non prescrite l’action du GAEC de la Princerie,
— dire et juger que la responsabilité civile de la société Mat’Elevage Services n’est pas engagée dans cette affaire,
en conséquence,
— débouter le GAEC de la Princerie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire le montant des dommages et intérêts sollicités pour les fixer au maximum à hauteur de l’évaluation de l’expert judiciaire, soit 138 530 euros,
— minimiser la part de responsabilité civile de la société Mat’Elevage Services au regard de celle de la société Fullwood Packo et du GAEC de la Princerie,
En tout état de cause,
— condamner le GAEC de la Princerie à payer à la société Mat’Elevage Services
la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le GAEC de la Princerie aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, la société Fullwood Packo et Maître [T] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Fullwood Packo, venant en remplacement de Maître [V] [U], demandent à la cour de :
A titre liminaire sur la recevabilité des prétentions du GAEC de la Princerie,
— constater l’absence de déclaration au passif de la société Fullwood Packo par le GAEC de la Princerie,
en conséquence,
— juger irrecevable la demande du GAEC de la Princerie,
A titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que l’action du GAEC de la Princerie est prescrite,
en conséquence,
— déclarer irrecevable le GAEC de la Princerie en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considèrerait comme recevable et non prescrite l’action du Gaec de la Princerie,
— débouter le GAEC de la Princerie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre éminemment subsidiaire,
— juger que la responsabilité de la société Fullwood Packo dans le préjudice subi par le GAEC de la Princerie ne saurait excéder 20 %,
— débouter la société Mat’Elevage Services de toutes ses demandes à l’encontre de la société Fullwood Packo,
En tout état de cause,
— condamner la [Adresse 8] sigle 'Groupama Centre Manche’ à garantir la société Fullwood Packo de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du GAEC de la Princerie,
A titre reconventionnel,
— condamner le GAEC de la Princerie à payer à la société Fullwood Packo et à Maître [H] [U], ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 10 000 euros à titre de procédure abusive,
— condamner le GAEC de la Princerie à payer à la société Fullwood Packo et à Maître [H] [U], ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, le GAEC de la Princerie demande à la cour de :
— débouter la [Adresse 9] dénommée Groupama Centre Manche, la société Mat’Elevage Services et la société Fullwood Packo de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
et,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire du 28 janvier 2021 en ce qu’elle a fixé les sommes dues au GAEC de [Adresse 15] à :
1 001 912 euros au titre du préjudice d’exploitation,
10 000 euros au titre du préjudice moral,
outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dire que la société Mat’Elevage Services sera condamnée à payer au GAEC de [Adresse 15] les sommes suivantes :
1 001 912 euros au titre du préjudice d’exploitation,
10 000 euros au titre du préjudice moral,
outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner la société Mat’Elevage Services à verser au GAEC de [Adresse 15] la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 1er février 2024, la [Adresse 9] dénommée Groupama Centre Manche demande à la cour de :
Vu les articles 2224 nouveau et 2244 ancien du code civil,
Vu la loi n°2008-561 du 17 juin 2008,
Vu les articles 1147 et suivant du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 28 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la société Packo France de sa demande en garantie formée à l’encontre de [Adresse 11],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 28 janvier 2021 en ce qu’il a :
écarté les exceptions de procédure soulevées par les sociétés Mat’Elevage Services, Packo France et [Adresse 11],
rejeté l’exception tirée de la prescription de l’action du GAEC de [Adresse 13] Princerie,
condamné in solidum les sociétés Mat’Elevage Services et Packo France à payer au GAEC de [Adresse 15] les sommes de :
1 001 912 euros au titre du préjudice d’exploitation,
10 000 euros au titre du préjudice moral,
outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné in solidum les sociétés Mat’Elevages Services à payer au GAEC de [Adresse 15] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre les sociétés Packo France et la société [Adresse 11],
condamné in solidum les sociétés Mat’Elevage Services et Packo France aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action du GAEC de la Princerie à l’encontre de la société Fullwood Packo prescrite et en conséquence, irrrecevable,
Subsidiairement,
— débouter la société Fullwood Packo de sa demande en garantie à l’encontre de [Adresse 11],
Très subsidiairement,
— débouter le GAEC de la Princerie de ses demandes et limiter l’indemnisation au montant évalué par l’expert de 138 530 euros,
— juger dans ce cas que la GAEC de la Princerie est responsable pour moitié de son propre préjudice et réduire de même proportion l’indemnité due,
— juger que la société [Adresse 11] ne sera tenue à garantie que dans la limite des garanties contractuellement souscrites, après déduction des franchises,
En tout état de cause,
— condamner la société Fullwood Packo à payer à [Adresse 11] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens,
— juger cependant que les frais d’expertise seront supportés par le GAEC de la Princerie qui ne justifie pas en avoir supporté la charge.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 5 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/00325 et 21/00625 a été ordonnée le 18 janvier 2023.
Sur la prescription de l’action du Gaec de la Princerie :
Comme en première instance, la société Mat’Elevages Services et la société Fullwood Packo représentée par Maître [G] ès qualités soulèvent la prescription de l’action engagée à leur encontre par le Gaec de la Princerie. [Adresse 11] les rejoint pour soulever également l’irrecevabilité de l’action en responsabilité contractuelle du Gaec, fondée sur l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, comme prescrite.
Le tribunal a rejeté l’exception tirée de la prescription comme non fondée considérant que la prescription avait été interrompue par la saisine du juge des référés et qu’à partir de cette date, un nouveau délai de 30 ans devait être compté, réduit à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 de sorte qu’à la date de l’entrée en vigueur de la loi, le délai de prescription n’était pas écoulé. Relevant ensuite que conformément aux dispositions de l’article 2239 du code civil, la mesure d’expertise suspend le délai de prescription jusqu’au dépôt du rapport, le tribunal a retenu que le délai de prescription avait été suspendu du 3 juillet 2003, date de l’ordonnance de référé jusqu’au 30 septembre 2011, date du dépôt et estimé qu’à la date de l’assignation, les 28 et 29 septembre 2016, l’action n’était pas prescrite, le délai expirant au 30 septembre 2016.
La société Mat’Elevages, la société Fullwood Packo et Maître [G], son mandataire liquidateur, ainsi que la société [Adresse 11] soutiennent que l’article 2239 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, n’étant pas d’application rétroactive, la procédure d’expertise n’a pas eu pour effet de suspendre la prescription de sorte que l’action du Gaec s’est trouvée prescrite au 19 juin 2013 et est donc irrecevable.
Le Gaec de la Princerie s’appuie sur l’article 2231 du code civil, reprenant une jurisprudence antérieure constante, pour rappeler que l’effet interruptif a pour conséquence de faire courir un nouveau délai égal à celui interrompu et pour en déduire, au regard de la date de dépôt du rapport d’expertise soit le 30 septembre 2011, que la prescription quinquennale avait recommencé à courir à cette date et ne se trouvait pas acquise au jour des actes d’assignation. Il soutient en effet que le délai n’a pu commencé à courir à nouveau qu’à compter de la date où la mesure d’expertise a été exécutée soit à la date du dépôt du rapport, conformément à l’article 2239 du code civil.
Il sera rappelé tout d’abord que la prescription de l’action est une fin de non recevoir et non une exception de procédure comme indiqué dans le jugement déféré.
Par ailleurs, si l’action en responsabilité contractuelle était enfermée dans le délai de trente ans de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable avant 2008, ce délai a été reduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, laquelle a prévu dans son article 26 II, que dans le cas où les dispositions de la loi réduisaient la durée de prescription, elles s’appliqueraient dès l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale du délai de prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Enfin, avant la loi du 17 juin 2008, une citation en référé interrompait la prescription et cet effet interruptif cessait quand l’ordonnance était rendue. La désignation d’un expert ne produisait aucun effet suspensif.
Comme rappelé par les appelantes, l’article 2239 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 n’a aucun effet rétroactif et ne peut trouver à s’appliquer pour une mesure d’expertise ordonnée avant son entrée en vigueur.
En l’espèce, la vente a été conclue en 1999 et le Gaec de la Princerie a constaté une dégradation progressive de la qualité du lait et un état inflammatoire anormal des mamelles des vaches plusieurs mois après la mise en service de la salle de traite.
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2003, le Gaec de la Princerie a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances d’une demande d’expertise judiciaire qui a été ordonnée le 3 juillet 2003. Le délai de prescription trentenaire s’est donc trouvé interrompu par l’assignation en référé jusqu’à la date de l’ordonnance. Mais contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la désignation de l’expert, intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, n’a pas suspendu le délai de prescription jusqu’au dépôt du rapport le 30 septembre 2011.
Il s’ensuit qu’à la date du 17 juin 2008, le délai de prescription trentenaire n’étant pas expiré, sa durée s’est trouvée réduite à cinq ans . Or, dès la communication du projet de rapport d’expertise le 1er mars 2011, le Gaec de la Princerie avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Mat’Elevage Services et de la société Fullwood Packo, laquelle devait donc être engagée avant le 19 juin 2013. En conséquence, son action était prescrite à la date de délivrance des assignations les 28,29 et 30 septembre 2016.
C’est donc à juste titre que les sociétes Mat’Elevage Services et Fullwood Packo ainsi que [Adresse 11] concluent à l’irrecevabilité du Gaec de la Princerie en ses demandes en raison de l’acquisition de la prescription.
Il sera souligné de surcroît que le Gaec de la Princerie ne pouvait solliciter la confirmation des condamnations prononcées en sa faveur à l’encontre de la société Fullwood Packo placée en liquidation judiciaire et alors que sa requête en relevé de forclusion a été déclarée irrecevable par ordonnance du 7 juin 2024.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle de la société Fullwood Packo et de Maître [G] son mandataire liquidateur :
Maître [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Fullwood Packo expose que l’expertise a duré huit ans, démontrant le peu d’empressement du Gaec de la Princerie à faire valoir ses prétentions. Elle prétend que cette attitude a perduré après le dépôt du rapport en date du 30 septembre 2011, puisque l’assignation au fond n’a été délivrée qu’au mois de septembre 2016.
Soutenant que cette posture procédurale traduit le fait que le Gaec n’a pas cru au fondement de ses réclamations et révèle l’absence de préjudice, Maître [G] ès qualités sollicite la somme de 10 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive.
Mais ce faisant, elle ne caractérise aucune faute établissant que l’exercice par le Gaec de la Princerie de son droit d’ester en justice a dégénéré en abus. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, le Gaec de la Princerie supportera la charge des dépens de première instance y compris les frais d’expertise judiciaire, et des dépens d’appel.
Pour des raisons d’équité, le Gaec de la Princerie sera condamné à verser la somme de 3 500 euros à chacune des autres parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances,
Déclare le Gaec de la Princerie irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
Déboute Maître [T] [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Fullwood Packo, de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne le Gaec de la Princerie à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de 3 500 euros à la société Mat’Elevage Services,
— la somme de 3 500 euros, à Maître [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Fullwood Packo,
— la somme de 3 500 euros à [Adresse 11],
Condamne le Gaec de la Princerie aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et d’appel,
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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