Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 9 sept. 2025, n° 24/05458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 janvier 2024, N° 2022F01032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38Z
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05458 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWYA
AFFAIRE :
[B] [U]
C/
S.A. BOURSORAMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 03
N° RG : 2022F01032
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [B] [U]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Plaidant : Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0729
****************
INTIME :
S.A. BOURSORAMA
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26526
Plaidant : Me Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1070
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2021, M. [U] a effectué à partir de son compte courant dans les livres de la société Boursorama (la banque) un virement de 138 900 euros en faveur d’un compte bancaire ouvert dans les livres d’une banque espagnole.
Le 10 juin 2022, faisant valoir que cette opération était frauduleuse et imputant une faute à la banque, M. [U] l’a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 25 janvier 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— débouté M. [B] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [U] à payer à la société Boursorama Banque la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] aux dépens.
Le 13 août 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 13 juin 2025, il demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement du 25 janvier 2024 en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau,
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— constater le caractère inhabituel de l’opération bancaire qu’il a sollicitée ;
— constater les anomalies formelles et intellectuelles de ladite opération bancaire ;
Par conséquent,
— juger que la société Boursorama Banque a manqué à ses obligations de vigilance, d’information et de mise en garde ;
A titre principal,
— condamner la société Boursorama Banque à lui payer la somme de 138 900 euros en réparation du son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Boursorama Banque à lui payer la somme de 111 120 euros en réparation du son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la société Boursorama Banque à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions du 4 juin 2025, la société Boursorama Banque demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter M. [U] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque dans l’exécution du virement
M. [U] expose avoir été victime d’une escroquerie au placement financier ; il soutient que le montant exceptionnel du virement, la modicité de ses revenus, le fait qu’il n’avait préalablement réalisé aucun investissement, l’identité du destinataire du virement conféraient à l’opération un caractère inhabituel et anormal qui auraient dû conduire la banque, tenue d’un devoir d’information et de vigilance, à le mettre en garde et à l’interroger ; que la décharge de responsabilité qu’il a signée, rédigée par l’escroc dont il a été victime, aurait dû éveiller les soupçons de Boursorama sur le caractère suspect de l’opération.
La banque fait valoir à titre principal que M. [U] l’a expressément et par écrit déchargée de toute responsabilité ; à titre subsidiaire, qu’elle n’a commis aucun manquement, dès lors qu’elle était tenue d’exécuter le virement ordonné par son client au profit d’un bénéficiaire précis, dont il avait fourni l’IBAN, et n’avait pas à s’ingérer dans ses affaires ; que M. [U] ne l’a pas informée de la nature et de l’objet de son investissement ; que le virement a été effectué vers une banque espagnole notoire et ne présentait pas d’anomalie apparente.
Réponse de la cour
L’ordonnance du 15 juillet 2009 n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement a transposé aux articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier la directive n°2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite DSP 1 ; une ordonnance du 9 août 2017 n° 2017-1252 du 9 août 2017 y a transposé la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite DSP 2.
D’une manière générale, ces dispositions sont applicables, selon l’article L. 133-1 de ce code, lorsque le paiement est réalisé en euros entre deux banques localisées dans l’Espace économique européen.
Selon l’article L. 133-3 de ce code, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ; une telle opération peut être initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement.
Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution sous la forme convenue avec le prestataire de services de paiement.
La responsabilité des prestataires de services de paiement en raison d’une opération de paiement autorisée ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l’exclusion du régime de responsabilité du code monétaire et financier issu de la transposition des directives sur les services de paiement 2007/64 puis 2015/2366 (Com., 12 juin 2025, n° 24.10-168, publié ; 12 juin 2025, n° 24.13-697, publié).
Le prestataire de services de paiement ne doit pas s’ingérer dans les affaires de son client ; il est néanmoins contractuellement tenu à son égard de son client d’une obligation de vigilance qui doit le conduire à le mettre en garde lorsqu’une opération présente une anomalie matérielle ou intellectuelle apparente (voir par exemple Com, 2 mai 2024, n°22-17.233, publié).
Il est constant que le virement litigieux était une opération autorisée au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier.
Selon la plainte qu’il a déposée le 15 novembre 2021, M. [U] a été démarché par téléphone le 22 juin 2021, puis le 1er septembre 2021, par une personne lui ayant proposé un placement sécurisé en capital, sur 6 à 12 mois, au rendement compris entre 6 et 11% ; ayant manifesté son intérêt, il a été contacté par un deuxième intervenant, qui lui a proposé un placement sur un « support Tesla » d’un montant de 138 900 euros sur 6 mois, au rendement de 6,38% net d’impôt ; il a signé un contrat.
Il résulte des pièces produites que M. [U] a passé l’ordre de virement litigieux le 4 novembre 2021 à 15h23 ; que la banque lui a demandé en retour, par un message non personnalisé, des précisions sur le motif, le justificatif économique de l’opération et l’identité du titulaire du RIB du destinataire ; que le même jour, à 18 :30, M. [U] a fourni ces informations et lui a demandé d’effectuer la transaction dans les plus brefs délais pour ne pas [lui] faire manquer cette opportunité.
Le 5 novembre 2021, par un message personnalisé, à la suite d’un appel téléphonique de M. [U], la banque a accusé réception de ces informations, pris acte de qu’il souhaitait investir dans une société informatique en Espagne et lui a réclamé un document établi par la société venderesse pour autoriser la validation du virement.
Sur quoi, par un message du même jour à 09h45, M. [U] a produit à la banque une pièce présentée comme une « attestation sur l’honneur », signée de sa main, par laquelle il a déchargé Boursorama de toute responsabilité et lui a demandé de réaliser [sa] transaction pour un montant de 138 900 euros.
Le 8 novembre 2021, une société espagnole DGA a adressé à M. [U] une facture pro forma de ce montant.
Le virement litigieux a été réalisé le 9 novembre 2021.
La banque, qui n’était tenue envers M. [U] à aucun devoir de conseil quant à ses investissements, n’avait pas à s’immiscer dans sa décision.
M. [U] n’établit par aucune des pièces versées aux débats que la banque était en mesure de connaître ses revenus, son patrimoine et la nature de ses placements financiers.
Il résulte de l’enchaînement chronologique décrit ci-dessus que l’ordre de virement litigieux n’a été exécuté par la banque que cinq jours après avoir été passé, après que la banque avait sollicité et obtenu de M. [U] diverses informations sur son motif, échangé avec lui par téléphone et par courrier électronique et que celui-ci lui avait confirmé l’ordre à deux reprises au moins.
Si la décharge de responsabilité produite n’est pas de nature à exonérer la banque de ses obligations contractuelles envers M. [U], en revanche, celle-ci doit être considérée comme ayant satisfait à son obligation de vigilance en détectant le caractère inhabituel de l’opération, en réclamant et en obtenant de lui des informations complémentaires, enfin en lui faisant confirmer son ordre à plusieurs reprises de manière non équivoque.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] tendant au remboursement de la somme virée.
Sur la responsabilité de la banque dans la mise en 'uvre du recall
M. [U] indique avoir le 13 novembre 2021 informé la banque d’une potentielle escroquerie et lui avoir transféré le 15 novembre 2021 une réponse de l’établissement espagnol ayant reçu les fonds l’invitant à en demander le recall prévue par le Credit Transfer Rulebook applicable ; que ce n’est que le 17 novembre 2021 que la banque lui a indiqué avoir effectué cette démarche ; que cette inertie fautive l’a privé d’une chance de recouvrer la somme virée ; que cette perte de chance doit être évaluée à 80% de cette somme, soit à 111 120 euros.
La banque soutient avoir mis en 'uvre la procédure de recall dans le délai de dix jours prévu à l’article 4.3.2.3 CT 02.01 du recueil des règles européennes établi par le Comité européen des paiements ; que le retour des fonds ne peut être garanti par la banque du donneur d’ordre ; qu’elle n’a commis aucune faute.
Réponse de la cour
Le règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établit des règles et des exigences techniques et commerciales pour les virements en euros au sein de l’espace unique de paiements en euros, la zone SEPA (Single Euro Payements Area), dont font partie l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne.
Le Conseil européen des paiements (European Payments Council) est une organisation non-gouvernementale créée en 2002 par l’industrie bancaire afin de contribuer à l’harmonisation du traitement des paiements en zone SEPA.
A cette fin, il édite notamment un document décrivant les bonnes pratiques en matière de virements appelé SEPA Credit Transfer Rulebook, ou SCT Rulebook.
Le manquement par un fournisseur de service de paiements aux usages décrits dans ce document est de nature à engager sa responsabilité.
Le point 4.3.2.3 du Rulebook applicable décrit la procédure de « recall », qui vise à l’annulation d’un virement et à la restitution des fonds au payeur.
La banque d’origine ne peut mettre en 'uvre cette procédure qu’en cas de doublon, de problème technique ou d’instruction frauduleuse de virement (« fraudulent originated SEPA Credit Transfer Instruction ») ; elle est tenue de s’assurer que la demande de retour est motivée par l’un de ces cas ; elle doit demander le recall dans les 10 jours ouvrables (« banking business days ») de l’exécution du virement ; la banque bénéficiaire doit lui répondre dans les 15 jours.
Le délai de 10 jours est un délai maximum au-delà duquel aucune procédure de recall ne peut être mise en 'uvre.
Selon le point CT-20.03R du Rulebook applicable, la banque bénéficiaire refuse le retour dans différents cas, en particulier si le compte n’est pas suffisamment provisionné, ou bien a été fermé, ou bien en cas de refus ou de silence de son client.
Il est constant que la société Boursorama est un prestataire de services de paiement soumis aux recommandations du European Payments Council.
L’ordre de virement en cause a été exécuté le 9 novembre 2021.
La banque ne conteste pas avoir reçu de M. [U] le 13 novembre 2021 un courriel ou un message par lequel il l’informe de la fraude et lui demande comment ses services peuvent l’aider à contester l’opération et rappeler les fonds.
Le 17 novembre 2021, la banque a informé M. [U] avoir demandé le retour des fonds le jour même à 11h56.
La cour estime qu’en ne formulant la demande de retour que quatre jours après le message de son client l’informant de la fraude et sollicitant expressément ce retour, la banque a tardé, sans raison objective, à mettre en 'uvre la procédure prévue au SCT Rulebook. Contrairement à ce qu’elle soutient, le délai de dix jours prévu au Rulebook n’est pas un délai au sein duquel le prestataire de services de paiement est libre du moment de la formulation de la demande de retour, sa diligence étant de nature à conditionner le succès de la demande.
Cette faute a causé à M. [U] un préjudice constitué par la perte de chance de recouvrer la somme virée.
Dans le contexte frauduleux décrit par l’appelant, compte tenu des règles inhérentes au recall selon lesquelles le retour des fonds suppose que le compte bénéficiaire soit encore provisionné au jour de la demande et que le bénéficiaire l’accepte expressément, une demande de rappel des fonds formulée huit jours après l’opération de paiement litigieuse était illusoire.
Aussi ce préjudice sera-t-il évalué à l’euro symbolique.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et d’allouer cette somme à l’appelant.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de mettre les dépens d’appel à la charge de la banque et de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a écarté la demande de M. [U] au titre du manquement de la société Boursorama dans la mise en 'uvre de la procédure de retour des fonds ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société Boursorama à payer à M. [U] la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Boursorama aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Règlement (UE) 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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