Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 28 janv. 2025, n° 23/05437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juin 2023, N° 23/02059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2025
N° RG 23/05437 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ5V
[D] [N] épouse [V]
c/
[T] [P] veuve [M]
Nature de la décision : AU FOND
29Z
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] (RG n° 23/02059) suivant déclaration d’appel du 30 novembre 2023
APPELANTE :
[D] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Audrey TEANI de la SELARL MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[T] [P] veuve [M]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [N] veuve [E] est décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 8] (33) et a laissé pour lui succéder, à défaut de descendants et d’ascendants, sa nièce, Mme [D] [N] épouse [V] (Mme [V]), venant en représentation de son père M. [L] [N], prédécédé qui était le seul frère de [X] [N].
Par testament olographe du 15 mai 2015, Mme [X] [N] avait institué Mme [T] [Z] épouse [M] (Mme [M]) légataire universelle de l’intégralité de son patrimoine, à charge pour celle-ci d’organiser ses obsèques selon les modalités détaillées au testament.
Le patrimoine successoral de Mme [X] [N] se composait à son décès essentiellement d’avoirs bancaires d’un montant net de 36.786,32 euros.
Une contestation s’étant élevée sur la délivrance du legs, Mme [T] [M] a, par acte d’huissier du 8 mars 2023, assigné Mme [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné Mme [D] [V] à payer à Mme [T] [M] la somme de 36.786,32 euros correspondant au montant net des avoirs détenus par Mme [X] [N] à son décès, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 mars 2023,
— condamné Mme [D] [V] à payer à Mme [T] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel du 30 novembre 2023, Mme [D] [V] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux a, sur l’accord des parties, relevé Mme [D] [V] de forclusion et ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Selon dernières conclusions du 25 mars 2024, Mme [D] [V] demande à la cour de :
Sur la procédure,
— reporter la clôture au jour des plaidoiries,
Sur le fond,
— infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— Sur la recevabilité des demandes de Mme [T] [M],
dire et juger Mme [T] [Z] épouse [M] irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme [D] [V] , faute de disposer de la capacité à agir,
— Sur le fond des demandes de Mme [T] [M],
A titre principal,
— dire et juger nul et de nul effet le testament litigieux prêté à Mme [X] [N] veuve [E], daté du 15 mai 2015,
— révoquer purement et simplement le testament litigieux prêté à Mme [X] [N] veuve [E], daté du 15 mai 2015,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandes de Mme [T] [M] ne sont fondées qu’à concurrence de la somme de 14.380,83 euros,
— la débouter de son éventuelle demande de condamnation de Mme [D] [N] épouse [V] au paiement d’intérêts au taux légal,
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] [M] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens exposés en cause d’appel,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire, notamment dirigée contre Mme [D] [N].
Selon dernières conclusions du 4 avril 2024, Mme [T] [M] demande à la cour de :
— débouter Mme [D] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, intérêts sur le principal depuis l’assignation du 8 mars 2023 ainsi que la condamnation au titre l’article 700, le jugement du 29 juin 2023 fixant le montant du legs hors assurance-vie à 36.786,32 euros que Mme [D] [V] doit restituer à Mme [T] [Z], épouse [M],
— juger que s’il s’avère que Mme [T] [Z], épouse [M], est en réalité la bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 246.096.66803 souscrit le 16 mai 2013 auprès de [10] par Mme [X] [N], veuve [E], Mme [D] [V] doit lui restituer l’intégralité de la somme nette reçue par elle résultant de l’actif successoral et de la [10] après paiement des droits auxquels celle-ci a procédé directement auprès de l’administration fiscale, soit la somme de 56.281 euros, représentant un écart de + 19 494,68 euros par rapport au montant de 36.786,32 euros de la condamnation de première instance,
— condamner Mme [D] [V] à cette restitution,
— juger qu’il appartient à Mme [T] [M] de déclarer et payer les droits de succession qui seraient supplémentaires,
— condamner Mme [D] [N] à payer à Mme [M] 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 9 avril 2024 a fait l’objet d’un renvoi à celle du 12 novembre 2024, avec nouvelle clôture au [Date décès 6] 2024.
L’appelante a conclu en dernier lieu le 28 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le [Date décès 6] 2024.
Le conseil de l’intimée sollicite le report de l’ordonnance de clôture par message RPVA du jour de la clôture, afin de répondre aux dernières conclusions de l’appelante, déposée le 28 octobre 2024.
De nouvelles conclusions sont notifiées par RPVA le 5 novembre 2024 par l’intimée, en réplique le 7 novembre 2024 par l’appelante, laquelle sollicite également le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de report de l’ordonnance de clôture :
L’article 907 du code de procédure civile dispose que l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture des débats, initialement fixée au 26 mars 2024, a été reportée au [Date décès 6] 2024, par suite du renvoi de l’affaire, à la demande de l’appelante, du 9 avril 2024 au 12 novembre 2024.
Il s’en suit que les dernières conclusions de l’appelante, notifiées en date du 28 octobre 2024, veille de la clôture, doivent être déclarées irrecevables comme étant tardives, dès lors qu’elles ne permettaient pas à l’intimée d’y répondre dans les délais de la procédure.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer le report de la clôture au jour de l’audience de plaidoiries, ce report ne se justifiant par aucune cause grave ayant interdit aux parties de conclure dans les délais impartis.
La cour statue dès lors sur les dernières conclusions et pièces loyalement échangées entre les parties, soit :
— pour l’appelante, les conclusions notifiées en date du 25 mars 2024 ainsi que les bordereaux de pièces transmis avant la dernière clôture, intégrant ceux des 4 avril et 8 avril 2024 (pièces n° 23 à 25),
— pour l’intimée, les conclusions notifiées en date du 4 avril 2024, ainsi que les pièces n° 1 à 27 du bordereau communiqué le même jour.
Toutes les conclusions et pièces transmises ultérieurement sont déclarées irrecevables et exclues du débat.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [M] :
L’appelante soulève, au visa des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes de Mme [M], en sa qualité de légataire universelle de la défunte, instituée en exécution d’un testament olographe en date du 15 mai 2015, aux motifs suivants :
— le notaire dépositaire dudit testament, qui a procédé aux formalités d’ouverture et de description du testament, de contrôle de la saisine du légataire universel, suivant procès-verbal établi le 3 juin 2022 par Maître [O] [H], notaire à [Localité 17], en application des dispositions de l’article 1007 du code civil, n’est pas le notaire chargé du règlement de la succession, Maître [U], notaire à [Localité 8], contrairement aux prescriptions de la circulaire n° 2017-06 du 30 juin 2017, prise pour l’application du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016, dans sa fiche n° 11 consacrée à la nouvelle procédure de l’envoi en possession ;
— l’opposition mentionnée au 3ème alinéa de l’article 1007 du code civil doit être formée auprès du notaire chargé de la succession ; les publications réalisées par Maître [H] auraient dû désigner son confrère et non lui-même comme étant habilité à recevoir les éventuelles oppositions ; Maître [H] n’avait en conséquence pas qualité pour dresser l’attestation de «non opposition» ;
— en conséquence de l’absence de qualité du notaire dépositaire de procéder aux actes de l’article 1007 du code civil, Mme [M] n’a pas qualité pour agir contre Mme [N] en délivrance de son legs.
L’intimée conclut à la recevabilité de ses demandes du fait de sa qualité à agir, résultant :
— de la saisine de plein droit du légataire universel par la mort du testateur, en l’absence d’héritiers réservataires, conformément à l’article 1006 du code civil,
— au respect des formalités obligatoires préalablement à la mise à exécution du legs, conformément aux formalités prescrites aux articles 1007 du code civil et 1378-1 du code de procédure civile,
— à la vérification de la saisine du légataire universel effectuée par Maître [H], conformément à la procédure de l’article 1007, valide dès lors que les textes n’exigent pas que cette vérification ait été faite par le notaire chargé de la succession,
— en conséquence, de l’absence d’irrégularité dans la délivrance de son legs, ou s’il existe une irrégularité, celle-ci est dépourvue de sanction, et Mme [M] n’en est pas responsable.
SUR CE,
L’article 1006 du code civil énonce que «Lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance».
L’article 1007 précise la procédure préalable à la mise à exécution d’un testament olographe ou mystique :
«Tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert, s’il est cacheté. Le notaire dressera sur le champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt.
Dans le cas prévu à l’article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu de l’article 1006. En cas d’opposition, ce légataire universel se fera envoyer en possession. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’Etat».
Le décret n° 2016-1907, en son article 39 relatif à la nouvelle procédure de l’envoi en possession, entré en vigueur au 1er novembre 2017 et applicable à la présente succession, a prévu les modalités suivantes, reprises aux articles :
— 1378-1 du code de procédure civile : «Dans les quinze jours suivant l’établissement du procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament mentionné à l’article 1007 du code civil, le notaire fait procéder à l’insertion d’un avis, qui comporte le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession, ainsi que l’existence d’un legs universel, au Bulletin des affaires civiles et commerciales et dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Cette publicité peut être faite par voie électronique.
Les frais de publicité sont à la charge du légataire universel»,
— l’article 1378-2 : «l’opposition mentionnée au troisième alinéa de l’article 1007 du code civil est formée auprès du notaire chargé de la succession.
Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise en bas de la requête à laquelle est joint l’acte d’opposition».
Il résulte de ces textes issus de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle que le législateur a allégé la nouvelle procédure de l’envoi en possession, en l’absence d’héritiers réservataires, dispensant le légataire universel d’une requête d’envoi en possession à présenter au président du tribunal de grande instance, et renforçant le rôle du notaire, désormais chargé du contrôle des conditions de la saisine du légataire, à savoir sa vocation universelle et l’absence d’héritiers réservataires, et de garantir l’information des intéressés, en assurant la publicité d’un avis comprenant le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession ainsi que l’existence d’un legs universel.
Aucun des textes précités n’exigent toutefois que le notaire chargé tant de l’ouverture et de la description du testament, que de son dépôt au rang des minutes de l’étude notariée, du contrôle de la saisine du légataire universel comme de la publicité de l’avis, soit le notaire chargé de la succession, lorsque ce dernier n’est pas le notaire dépositaire du testament.
A ce titre, l’extrait de la circulaire citée par l’appelante n’est pas opérant à démontrer le contraire, s’agissant d’une part d’une circulaire qui n’a pas vocation à ajouter aux textes et d’autre part d’un extrait qui part du postulat que le même notaire a procédé au dépôt du testament, aux vérifications, ainsi qu’à l’acte de notoriété, ce qui n’est ni l’hypothèse de l’espèce ni une obligation légale.
La seule obligation légale à laquelle est tenu le notaire dépositaire qui dresse le procès-verbal prévu à l’article 1378-1 est celui d’indiquer dans l’avis publié les coordonnées du notaire chargé de la succession, ce dernier étant compétent pour recevoir les éventuelles oppositions.
En l’espèce, il est exact que l’avis de saisine de légataire universel publié le 9 juin 2022, contrairement au procès-verbal de dépôt et de description du testament du 3 juin 2022, établi par Maître [H] ne comporte que les coordonnées de Maître [H], à l’exclusion de celles de Maître [U], notaire chargé de la succession qui a établi l’acte de notoriété en date du 8 février 2001, et invite les intéressés à former opposition auprès de Maître [H].
Cette irrégularité, contenue dans l’avis, est confirmée par l’attestation en date du 30 août 2022 de Maître [H] qui précise n’avoir reçu aucune opposition à cette date.
Toutefois, cette irrégularité demeure sans incidence sur les droits de l’appelante qu’elle ne peut préjudicier, dès lors que, ainsi que le précise la circulaire précitée «cet envoi en possession ne fait pas obstacle à la possibilité d’exercer une action judiciaire ultérieure en contestation de la validité du testament, pour vice de forme ou de fond en vue ou à l’occasion de laquelle l’opposant peut prendre connaissance de l’acte».
En tout état de cause, cette irrégularité demeure sans incidence sur la qualité pour agir de l’intimée, légataire universel qui bénéficie, du fait des dispositions de l’article 1006 précité, d’une saisine de plein droit à l’expiration du délai d’opposition.
Il convient, en conséquence, de déclarer recevables les demandes de Mme [M].
Sur la nullité du testament :
Mme [N] sollicite successivement :
' la nullité du testament litigieux, pour absence de date certaine et insanité d’esprit,
' sa révocation judiciaire sur le fondement de l’article 476 alinéa 3 et 4 du code civil,
' sa révocation judiciaire sur le fondement de l’article 1046 du code civil, faute pour Mme [M] d’avoir satisfait aux charges conditionnant le testament litigieux.
1 – Sur la nullité du testament :
Il résulte des dispositions de l’article 910 du code civil que «Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence».
En premier lieu, Mme [V] fait valoir que l’insanité d’esprit de Mme [X] [E] est établie par le certificat médical dressé le 2 mars 2017 par le Docteur [F], constatant que «elle présente des troubles qui ne lui permettent plus de faire la preuve du discernement et de l’autonomie nécessaire dans les actes de la vie courante» et conduisant au jugement du 30 juin 2017 qui place Mme [X] [E] sous tutelle.
Toutefois, le certificat établi le 2 mars 2017 par le Dr [F] mentionne à cette date «Altération cognitive nette d’aggravation cognitive suivie en consultation mémoire (Dr [S] depuis 2013) Aggravation nette depuis 2016 malgré traitement pour maladie d’Alzheimer avec troubles de l’humeur = syndrome anxio dépressif sévères -attaques de panique avec idées interprétatives nécessitant une hospitalisation en psycho gériatrie depuis janvier 2017- réduction du langage sévère -mini mental test à 13/30 avec troubles de l’orientation, de la mémoire, acalculie, apraxie constructive- test de l’horloge perturbé».
Il ne peut être valablement déduit de ces constatations médicales, établies près de deux années après la date figurant sur le testament, que Mme [E] présentait une altération cognitive identique à la date du 15 mai 2015, l’empêchant de tester valablement, dès lors que s’il est effectivement mentionné que l’intéressée était suivie en consultation mémoire depuis 2013, l’aggravation de la maladie d’Alzheimer dont elle souffrait et pour laquelle elle était traitée, n’est nette que depuis 2016. Aucun autre élément médical établi dans la période contemporaine de la date figurant au testament ne vient permettre de confirmer cette affirmation, non démontrée par le certificat du Dr [F].
Mme [V] prétend ensuite que le testament litigieux n’a pas date certaine, dès lors que, réapparu près de deux ans après le décès de [X] [E] et il n’a jamais été enregistré au fichier central des dispositions à cause de mort.
Il demeure que le testament litigieux étant un testament olographe, comme tel n’était soumis à aucune obligation d’enregistrement au fichier central des dispositions à cause de mort.
Il pouvait donc être déposé chez un notaire, sans enregistrement, ce qui fût le cas du testament litigieux, déposé à l’office notarial sous enveloppe contenant un numéro «2923», puis transmis par Maître [H] le 13 juin 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, suivant procès-verbal d’ouverture du 3 juin 2022.
De l’absence de date certaine de son dépôt à l’étude de Maître [H], tenue par Maître [A] jusqu’au 15 novembre 2015, ne peut être déduite l’absence de date certaine du testament litigieux, cette date apparaissant de façon explicite, complète et manuscrite en entête du testament.
La date du testament litigieux, conformément aux exigences de l’article 970 du code civil, a dès lors date certaine.
Mme [V] invoque encore que la nullité du testament est encourue, si sa date est arrêtée au 15 mai 2015, en application des dispositions de l’article 464 du code civil, lequel dispose que «Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée».
Toutefois, le jugement de placement sous tutelle de Mme [E] ayant été rendu publiquement en date du 30 juin 2017, le testament litigieux ne peut être considéré comme entrant dans la période de deux années précédant le 30 juin 2017, d’autant moins qu’à la date du testament, son inaptitude affirmée n’était ni notoire ni démontrée, et qu’en tout état de cause, le testament, acte unilatéral, pouvait légitimement avoir été ignoré de son bénéficiaire.
La nullité du testament ne peut dès lors être invoquée sur ce fondement.
Sa nullité ne peut davantage être recherchée dans la comparaison de l’écriture du testament prêtée à Mme [X] [E], avec celle affirmée être celle de la testatrice sur des écrits datés des 21 décembre 1995, 12 septembre et 2 décembre1999, alors même qu’il n’est nullement établi que ces trois écrits, non signés, le soient de la main de Mme [E].
Par contre, le contrat de location signé par Mme [X] [E] le 5 mars 2013, produit par l’intimée, ne fait apparaître aucune discordance apparente entre les deux écritures.
Enfin, pour appuyer sa demande de nullité, l’appelante fait valoir que la testatrice se trompait sur le nom de celle qu’elle instituait légataire universelle, la désignant comme étant «Madame [B] [T], née [R] le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12]», alors même qu’il résulte du jugement que la demanderesse est Mme [T] [Z], épouse [M], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8].
L’intimée rétorque (page 11 de ses écritures) que la testatrice n’a fait aucune erreur sur son nom et son lieu de naissance, et produit, pour en justifier, sa carte nationale d’identité, faisant état de son nom de jeune fille, [P], de sa date de naissance, [Date naissance 4] 1949 et de son lieu de naissance, [Localité 12].
La cour s’est donc interrogée sur l’identité exacte de l’intimée, en l’absence de toute requête en rectification d’erreur matérielle du jugement de première instance, lequel comporterait alors les erreurs relatives au nom de jeune fille de Mme [M] et à son lieu de naissance, l’erreur portant sur le nom de jeune fille étant reprise sur l’ensemble des écritures de l’intimée.
En cours de délibéré, il a été demandé à l’intimée de produire un acte de naissance de moins de trois mois et de communiquer contradictoirement ce document, avant le 17 janvier 2025.
L’acte de naissance transmis à la cour le 7 janvier 2025 confirme l’identité réelle de l’intimée, née [T] [P], le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12] (33).
En conséquence, la cour, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, sur la base de cet acte de naissance contradictoirement communiqué, ordonne la rectification de l’identité de l’intimée, en ce que celle-ci est née [T] [P], le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12] (33).
En dernier lieu, l’appelante tente de remettre en cause la validité du testament, en considération de relations de proximité qu’elle estime ne pas avoir existé avec Mme [M], mettant en doute l’intention libérale que la testatrice ait pu avoir à l’égard de l’intimée, relation de travail, et n’expliquant le choix de la bénéficiaire que par son état de santé défaillant et sa peur panique de voir respecter ses choix de funérailles, charges du testament.
Mme [V] ne démontre toutefois nullement l’absence d’intention libérale de la testatrice à l’égard de Mme [M], laquelle produit au contraire quelques photographies confirmant la réalité de leur relation amicale. Elle ne démontre pas davantage quel était l’état mental de Mme [E] à la date de rédaction du testament, les charges accompagnant celui-ci étant évoquées ci-après, sur le fondement de l’article 1046 du code civil.
2 – Sur la révocation du testament sur le fondement de l’article 476 alinéas 3 et 4 du code civil :
L’alinéa 3 de l’article 476 du code civil prévoit que la personne en tutelle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle.
Aux termes de l’alinéa 4, le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
Toutefois, à supposer que la cause qui avait déterminé Mme [E] à disposer en faveur de Mme [M] était uniquement sa contrepartie et charge, à savoir l’organisation de ses obsèques «pour être enterrée dans mon caveau à [Localité 15], avec une bénédiction à l’église de [Localité 15]», Mme [V] ne démontre pas que cette cause avait disparu depuis son placement sous tutelle, dès lors qu’elle précise elle-même avoir eu connaissance des dernières volontés de sa tante quant à ses obsèques et les avoir respectées.
Il n’y a pas lieu à révocation de ce chef.
3 – Sur la révocation du testament pour inexécution des charges sur le fondement de l’article 1046 du code civil :
L’article 1046, qui revoie aux dispositions de l’article 954 applicable aux libéralités, permet de révoquer le testament pour cause d’inexécution des conditions de celui-ci.
La jurisprudence a précisé que lorsque l’inexécution de la condition imposée au légataire ne résulte pas d’une faute du gratifié, la révocation n’est encourue que dans le cas où l’exécution de la charge a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le testament rédigé par Mme [X] [E] comportait une condition, celle d’organiser ses obsèques pour être enterrée dans son caveau à [Localité 16], après bénédiction à l’église de [Localité 14] et parution dans la presse.
Il est par ailleurs acquis que la condition posée par Mme [E] au legs universel fait en faveur de Mme [M] n’a pas été exécutée par celle-ci, dès lors qu’elle n’a appris le décès de Mme [E] qu’indirectement, par l’intermédiaire de son médecin traitant, au cours de la 2ème semaine de novembre 2020, le décès étant survenu le [Date décès 6] précédent.
Si cette information tardive révèle que les relations entre Mme [E] et Mme [M] étaient moins proches en fin de vie de la testatrice, elle ne permet pas de caractériser une faute de la bénéficiaire du legs, celle-ci n’ayant pas été en mesure de remplir la condition mise à sa charge par le testament.
Et il ne résulte d’aucun élément de la cause rapporté par l’une ou l’autre partie que l’exécution de cette charge ait constitué la cause impulsive et déterminante du legs.
Il convient, en conséquence, de débouter Mme [V] de sa demande de révocation du testament de ce fait.
En conséquence, il convient de confirmer la validité du testament et de débouter Mme [V] de ses demandes de nullité et de révocation du testament litigieux.
Sur la demande subsidiaire relative au montant des sommes dues à Mme [M] :
Pour calculer le montant des avoirs de la défunte revenant à Mme [M], le premier juge a totalisé les avoirs bancaires détenus par la défunte auprès de la [7] au jour de son décès, soit un total de 36 703,68 euros.
En cause d’appel, Mme [V] produit la déclaration de succession de la défunte, dont il résulte que :
' L’actif net de la succession s’élève à la somme de 41 088,08 euros,
' Mme [D] [V] a en outre bénéficié d’un contrat assurance vie [10] [Localité 11] souscrit le 16 mai 2013 à son profit, et dont le montant taxable s’élève à 74 243,91 euros,
' Mme [V] s’est donc acquittée de droits, à hauteur de 55 %, sur un total de 107 365 euros, après abattement.
Mme [M], au vu de cette déclaration à enjoint à Mme [V] de produire ledit contrats d’assurance vie et ses avenants.
Cette injonction a motivé la demande de renvoi de l’affaire, alors même qu’elle était irrecevable au regard de la saisine de la cour, limitée à la question du legs universel, et à son absence de qualité à agir à ce titre.
Dès lors, il convient de limiter au seul actif net de succession, soit la somme de 41 088,08 euros, le montant des sommes perçues à tort par Mme [D] [V] au titre de l’actif net de la succession, revenant en fait à Mme [M].
Toutefois, dès lors que l’intimée conclut, hors contrat d’assurance vie, à la confirmation du jugement en sa condamnation, en principal, à la somme de 36 786,32 euros, la cour ne peut que limiter à cette somme le montant de la condamnation de Mme [V].
Il appartiendra ensuite à Mme [V] de se faire rembourser les droits réglés sur cette somme à l’administration fiscale et à Mme [M] de déclarer la somme perçue pour être taxée en qualité de légataire universelle.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce sens, de condamner Mme [V] à régler à Mme [M] la somme de 36 786,32 euros, mais de le réformer en ordonnant que cette somme porte intérêts au taux légal à partir de la présente décision.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives plus amples ou contraires à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [V] succombant en son appel sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’issue du litige et l’équité commandent en outre qu’elle soit condamnée à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du [Date décès 6] 2024 et DECLARE irrecevables les conclusions des parties et pièces communiquées postérieurement ;
Vu la copie de l’acte de naissance transmise contradictoirement par l’intimée en cours de délibéré et les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles contenues dans le jugement déféré et dans les écritures de l’intimée, affectant son nom de jeune fille et son lieu de naissance, en ce qu’elle se nomme [T] [P], épouse [M], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12] (33), et non [T] [Z], épouse [M], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8] (33) ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement déféré.
DECLARE recevables les demandes de Mme [T] [P], épouse [M] ;
CONFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a condamné Mme [D] [N], épouse [V], à payer à Mme [T] [P], épouse [M], la somme de 36 786,32 euros ;
L’INFIRME en ce que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
DIT que la condamnation à la somme de 36 786,32 euros portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [N], épouse [V], aux entiers dépens de l’appel ;
La CONDAMNE à payer à Mme [T] [P], épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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