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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 nov. 2025, n° 25/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 mai 2024, N° 24/01385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
28 Novembre 2025
N° 1673/25
N° RG 25/01252 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPC4
PN/AL
rectification erreur matérielle
ARRET CA
en date du 24/10/25
1538/25
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
21 Mai 2024
(RG -section )
GROSSES
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
REQUERANT (E)(S) :
M. [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR (S) :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Diane DUBRUEL MOTTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Suivant requête reçue par RPVA au secrétariat-greffe de la cour d’appel de Douai le 4 novembre 2025, M. [E] [X] a saisi cette juridiction d’une demande visant à voir rectifier une erreur matérielle insérée dans un arrêt du 24 octobre 2025 (RG /24/01385).
Interrogée, la société [4] a fait valoir dans un courrier du 7 novembre 2025 qu’elle s’en remettait à la sagesse de la cour sur le mérite de la demande présentée par M. [E] [X].
Il est expressément fait référence à la requête formée par la société [4] et au courrier de M. [E] [X] pour un plus ample exposé des prétentions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu que attendu que l’examen de la décision dont s’agit justifie la requête formée par M. [E] [X], de sorte qu’il y sera fait droit;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, après avoir recueilli les observations des parties, sans audience,
DIT que l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 24 octobre 2025 (RG n 24/01385) est modifié comme suit :
DIT que dans le dispositif de la décision susvisée, les termes
'article 700 du code de procédure civile'
sont remplacés par :
'article 700-2 du code de procédure civile',
DIT qu’il sera procédé aux formalités des articles 462 et suivants du code de procédure civile,
MET les dépens de la présente instance en rectification matérielle à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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