Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 22 février 2024, N° 22/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1547/25
N° RG 24/00960 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VO7J
NRS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Février 2024
(RG 22/00281 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ESPS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [E] [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003804 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 juin 2025
Mme [I] a été engagée le 16 août 2011 par la société Elior Services Propreté et Santé en qualité d’agent de service.
Elle était affectée à l’hôpital de [Localité 5], au sein duquel elle effectuait des prestations de nettoyage pour le compte de la société Elior qui avait un marché de nettoyage avec le centre hospitalier.
Mme [I] a travaillé jusqu’au 17 décembre 2021.
A cours de sa relation de travail, elle a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires':
— un premier avertissement en date du 7 juin 2016, pour s’être emportée à l’encontre de M. [D], au cours d’un échange verbal avec ce dernier à propos de l’absence d’une clef dans le service de radiologie, la lettre d’avertissement précisant que Mme [I] avait reconnue être impulsive,
— un second avertissement en date du 17 avril 2018, pour avoir perdu la clé 125 appartenant au centre Hospitalier de [Localité 5], Mme [I] ayant expliqué qu’elle était allée dans un autre secteur pour motif personnel et qu’elle avait oublié de repasser par le standard pour rendre la clef,
— une première mise à pied de trois jours en date du 20 mai 2019 sanctionnant un manque d’implication professionnelle (mauvaise qualité des prestations de nettoyage notamment sur les portes d’entrée) et attitude familière avec les cadres de santé (tutoiement, prise d’un petit déjeuner avec la nourriture du centre hospitalier ce qui est interdit, ainsi que difficulté pour accepter la remarque du cadre de santé par rapport au nettoyage des portes),
— une seconde mise à pied le 16 septembre 2020 de trois jours (23, 24 et 25 septembre) pour manquement dans la qualité des prestations et écarts de comportement. Il lui était reproché d’avoir, le 7 juillet 2020, indiqué que deux des chambres qu’elle devait nettoyer étaient en isolement Covid alors que c’était inexact, conduisant à l’activation du protocole sanitaire alors que ce n’était pas nécessaire, et, le 11 juillet, de ne pas avoir fait l’ensemble de sa prestation et d’avoir ignoré son chef d’équipe en faisant un geste sans équivoque pour montrer qu’elle s’en moquait lorsqu’il l’a rappelée à l’ordre à ce sujet.
Par lettre recommandée du 4 novembre 2021, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 novembre 2021, auquel elle ne s’est pas rendue, n’ayant retiré son pli que postérieurement à cette date.
Le 14 décembre 2021, Mme [I] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
«'Conformément aux dispositions légales, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement le mercredi 17 novembre 2021, auquel vous ne vous êtes pas présentée, bien que régulièrement convoquée.
Les faits portés à notre connaissance nous contraignent à vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les griefs suivants :
Vous avez été embauchée au sein de la société Elior Services Propreté et Santé en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service. Au moment des faits énoncés ci-après, vous étiez affectée sur le CH [Localité 5].
Nous sommes forcés de relever que votre comportement ne correspond toujours pas à nos attentes et ce, malgré les nombreuses sanctions et rappels à l’ordre qui vous ont été notifiés.
Plusieurs témoignages de vos collèges nous amènent à constater une nouvelle fois votre propension à provoquer des altercations sur votre lieu de travail.
Le 03 novembre 2021, notre responsable Mme [B] [G] a souhaité vous rencontrer au sujet de votre prestation dans les chambres « clostridium » ; vous avez immédiatement manifesté votre vif mécontentement pour avoir réalisé une chambre non concernée, ce qui était dû à une erreur reconnue par Mme [G] elle-même.
Ce qui aurait dû constituer un fait insignifiant a une nouvelle fois pris une tournure inappropriée par votre comportement.
En effet votre interlocutrice vous a rappelé que vous aviez plusieurs chambres clostridium à effectuer, mais vous avez refusé en rétorquant : «je ne suis pas une girouette », et bien que Mme [G] vous ait proposé son aide.
Estimant que vous n’aviez pas à provoquer un nouveau scandale devant des bureaux et en présence de personnel, Mme [G] vous a demandé de parler moins fort, puis elle vous a proposé de discuter plus calmement, ce que vous avez refusé.
La colère que vous avez manifestée vous a également conduite à tenir une nouvelle fois des propos inadmissibles tels que : « Si tu es chef tu serais aussi con que tous les chefs d’Elior ».
Nous regrettons que votre absence lors de l’entretien ne nous ait pas permis de vous entendre à ce sujet.
En effet nous n’avons de cesse de vous rappeler à l’ordre depuis plusieurs années et nous regrettons qu’en dépit de ces multiples rappels vous n’ayez pris la mesure du comportement que vous devez adopter sur votre lieu de travail.
En effet ces mêmes griefs ont fait l’objet de plusieurs sanctions, notamment deux mises à pied du 20 mai 2019 et du 16 septembre 2020.
Une nouvelle fois vous n’avez tenu pas compte de ces rappels à l’ordre et vous êtes permise une conduite inadmissible.
Nous ne pouvons tolérer de tels écarts qui nuisent grandement à la qualité de notre prestation, épuisent vos collègues et discréditent notre travail d’équipe à l’égard du client.
Vous devez comprendre que tout membre de notre personnel ne peut se permettre de tels écarts de conduite répétés.
A ce jour nous en concluons que rien n’est plus inutile que de vous rappeler sans cesse à vos obligations, votre persistance à ne pas tenir compte des multiples rappels à l’ordre de votre hiérarchie et des sanctions que nous avons été contraints de vous adresser constitue incontestablement une faute grave, caractérisée par la répétition de faits qui sont de votre entière responsabilité.
Aussi, nous ne voyons aucun élément qui permettrait d’excuser ou d’atténuer la gravité de l’ensemble de ces faits. Une poursuite plus longue de nos relations contractuelles ne nous paraît pas envisageable et serait même susceptible de représenter une menace pour la poursuite de notre contrat commercial, et dans tous les cas pour la pérennité du travail mené par notre encadrement sur le site ainsi que sa légitimité dans le management de l’ensemble de l’équipe.
La direction de la société est donc contrainte de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. La date à laquelle ce courrier vous sera présenté marquera la date de fin effective de votre contrat de travail.'»
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [I] a, par requête déposée le 30 mars 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Lille.
Par jugement en date du 22 février 2024, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— dit que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse.
— fixé la moyenne des salaires de Mme [I] à 1 196 euros.
— Condamné la société Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
-5 500 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 990 au titre de l’indemnité de licenciement
-2 392 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-239 € au titre des congés payés y afférents
-1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et du prononcé de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire.
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Elior Services Propreté et Santé du surplus de ses demandes.
— limité l’exécution provisoire à ce que de droit.
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice dont les frais seront supportés par la partie défenderesse.
— condamné la société Elior Services Propreté et Santé aux dépens de l’instance.
La société Elior Services Propreté et Santé a interjeté appel de ce jugement le 2 avril 2024.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la société Elior Services Propreté et Santé demande à la cour de':
Infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau
— Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.
— En cas d’absence de faute grave, dire néanmoins que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Condamner Mme [I] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2024, Mme [I] demande à la cour de':
' Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le licenciement pour faute grave comme étant abusif et condamner la société Elior Services Propreté et Santé au paiement :
2 990 € d’indemnité de licenciement
2 392 € d’indemnité de préavis
239 € de congés payés sur préavis
l’indemnité pour licenciement abusif mais de revoir le quantum de 5 500 à 11 960 €
1500 € d’article 700 du code de procédure civile en première instance.
' Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de 1 196 € d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
' Statuer de nouveau':
— Condamner la société Elior Services Propreté et Santé au paiement de 1 196 € d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
— Dire que les condamnations soient assorties de l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande en première instance.
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la société Elior Services Propreté et Santé.
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code de procédure civile, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
— Condamner la société Elior Services Propreté et Santé aux entiers dépens et à 2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991devant la cour d’appel.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, il est reproché à Mme [I], d’avoir eu le 3 novembre 2021 une altercation verbale avec Mme [N], sa supérieure, au sujet du nettoyage des chambres «'clostridium'» lorsque cette dernière lui a indiqué qu’elle s’était trompée dans le numéro d’une chambre à nettoyer, de s’être mise en colère lorsque sa supérieure lui a dit qu’elle devait encore nettoyer plusieurs autres chambres et d’avoir refusé en tenant les propos': «'je ne suis pas une girouette'», et «'si tu es chef tu serais aussi con que tous les chefs d’Elior'».
La lettre de licenciement précise que Mme [I] a déjà été rappelée à l’ordre à plusieurs reprises pour ses écarts de comportement, qu’elle a fait l’objet de plusieurs sanctions, dont deux mises à pied en mai 2019 et septembre 2020, mais qu’elle n’en a pas tenu compte. Il est ajouté que ces écarts de comportement nuisent à la qualité de la prestation de la société Eliort et discréditent le travail d’équipe à l’égard du client, qu’une poursuite plus longue de leur relation contractuelle serait susceptible de représenter une menace pour la poursuite de leur contrat commercial.
A l’appui de ce grief, l’employeur verse aux débats trois attestations, dont l’une, celle émanant de Mme [R], agent de service, apparaît porter sur des faits que son auteur n’a pas personnellement constatés mais qui lui ont été rapportés par Mme [G] puisqu’elle indique que cette dernière l’a interpellée le 3 novembre 2021 au sujet du comportement de Mme [I].
Mme [G], supérieure hiérarchique de Mme [I] en sa qualité de chef d’équipe, expose qu’elle est montée voir Mme [I] qui n’était pas contente car elle lui avait demandé par erreur de nettoyer la chambre 101 (qui n’était pas une chambre «'clostridium'») au lieu de la chambre 301. Elle précise qu’elle a expliqué à Mme [I] qu’elle avait fait une erreur mais que celle-ci n’a rien voulu savoir, lui a dit qu’elle n’était pas une girouette et que sa colère s’est amplifiée. Lorsqu’elle lui a demandé de se calmer et de descendre de l’ascenseur, Mme [I] a exprimé son refus de faire les trois chambres «'clostri'» qui restaient et lui a dit qu’elle n’avait plus le temps, alors qu’elle lui proposait son aide pour faire les lits. Elle a demandé à sa collègue d’arrêter d’être méchante et de crier moins fort car elles étaient devant les bureaux de la maternité mais Mme [I] a continué en lui disant que si elle est chef, elle est aussi «'con'» que tous les chefs d’Elior.
Mme [L], agent d’entretien, atteste qu’elle était présente lorsque Mme [G] a dit à Mme [I] qu’elle avait commis une erreur au sujet des chambres en isolement à nettoyer, que Mme [I] s’est mise en colère à l’encontre de leur supérieure en lui disant qu’elle n’avait pas que ça à faire et qu’elle avait du travail. Mme [L] ajoute que Mme [G] est restée calme envers Mme [I].
Bien que les deux attestations, qui sont concordantes, ne soient pas accompagnées de la pièce d’identité des personnes concernées, elles sont suffisamment probantes au regard des faits reprochés, la salariée ne remettant pas en cause l’identité des attestantes ni d’ailleurs l’existence de la conversation avec sa supérieure mais affirmant simplement ne pas avoir été méchante.
Le grief tenant à un comportement inapproprié de Mme [I] est matériellement établi.
En outre, il ressort des deux dernières mises à pied disciplinaires notifiées les 20 mai 2019 et 16 septembre 2020 que l’employeur avait déjà reproché à Mme [I] des écarts de comportement, même s’il n’est pas démontré que le comportement de Mme [I] a eu un impact sur les relations commerciales de la société Elior avec le centre hospitalier de [Localité 5].
Si Mme [I] soutient que la sanction du 16 septembre 2020 n’est pas justifiée et qu’elle aurait dû être annulée, dès lors que l’une des puéricultrices atteste que c’est la supérieure de Mme [I] qui s’est énervée à son encontre et non l’inverse, l’annulation de cette sanction n’est pas sollicitée par la salariée, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme n’ayant jamais existé. En outre, dans la lettre invoquée, Mme [J], qui ne précise pas sa qualité, atteste seulement avoir assisté à une conversation entre Mme [I] et sa supérieure au cours de laquelle Mme [I] a refusé de faire ce que sa supérieure lui demandait en argumentant avec calme tandis que son interlocutrice s’emportait et s’adressait à elle avec véhémence. Ce témoignage ne permet pas de démontrer que cette conversation est bien celle datant de juillet 2020 qui a donné lieu à la mise à pied du 16 septembre 2020.
L’employeur verse également aux débats un courriel de la cadre salariée qui a reproché à Mme [I] de ne pas avoir nettoyé les portes d’entrée. Elle y précise être certaine que ce nettoyage n’a pas été fait, que Mme [I] est irrespectueuse, à la différence de ses autres collègues, et qu’elle n’a pas l’habitude que sa parole soit remise en doute.
En revanche, il n’est pas contesté que suite aux faits du 3 novembre 2021, la salariée n’a pas été mise à pied à titre conservatoire et a continué d’accomplir son travail dans les mêmes conditions jusqu’à son licenciement par lettre du 14 décembre 2021. Les faits visés par la lettre de licenciement, tenant à l’impulsivité verbale de la salariée, dont l’employeur lui avait déjà fait grief et qui rendait difficile la communication avec elle, n’étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise pendant la période de préavis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les griefs reprochés à la salariée sont établis et constituent une cause réelle mais également sérieuse de licenciement. Cependant, ils ne revêtent pas le caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement de Mme [I] sans préavis. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences financières
Le licenciement étant fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, Mme [I] est bien fondée à réclamer le paiement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que «'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement'».
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire, ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu’ils sont plus favorables au salarié.
L’article R1234-2 du code du travail prévoit que « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans'».
En l’espèce, le calcul de l’indemnité légale de licenciement réclamée par Mme [I], dont l’ancienneté est de 10 ans et 4 mois, n’est pas contesté par l’employeur. En conséquence, compte de l’ancienneté de la salariée et du montant de sa rémunération mensuelle brute, il lui sera alloué la somme réclamée de 2 990 euros à titre d’indemnité légale de licenciement. Le jugement est confirmé.
Sur l’indemnité de préavis
L’article L.1234-5 du même code dispose que « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne’aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés’comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2. »
L’article L1234-1 du même code ajoute que «'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié".
En l’espèce, Mme [I] réclame à ce titre la somme de 2 392 euros correspondant à deux mois de préavis et les congés payés afférents, ce qui correspond à son ancienneté et à sa rémunération et n’est pas remis en cause par l’employeur. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer la somme réclamée à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement
Aux termes de l’article L.1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L’article L.1232-6 du même code prévoit que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
En l’espèce, Mme [I] soutient qu’elle a été licenciée le 17 décembre 2021 par sa supérieure qui lui a demandé de quitter son lieu de travail. Elle précise, par ailleurs, qu’elle n’a pas retiré en temps utile sa lettre de convocation à entretien préalable de sorte qu’elle n’a pas pu assister à l’entretien fixé au 17 novembre.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [I] a bien été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée datée du 4 novembre 2021 présentée le 9 novembre et retirée le 23 novembre 2021. Mme [I] ne justifie pas des difficultés relatives à la fermeture de son bureau de poste l’ayant empêché de retirer le pli avant cette date.
Elle a par ailleurs été licenciée par lettre datée du 14 décembre remise au bureau de poste le 15 décembre, présentée pour la première fois le 16 décembre, et retirée contre signature le 17 décembre.
Il ressort également des attestations versées aux débats par la salariée que si elle a travaillé toute la journée du 17 décembre, lorsqu’elle s’est présentée le lendemain sur son lieu de travail, elle savait qu’elle avait été licenciée lorsqu’il lui a été demandé de repartir chez elle et de lui restituer son badge.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que les condamnations produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision qui les prononcent pour les créances indemnitaires et à compter de la convocation devant le conseil des prud’hommes pour les créances salariales. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
Les droits visés par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l’exécution sans que le juge puisse y déroger.
Au regard de l’issue du litige, la société Elior Services Propreté et Santé sera condamnée aux dépens de première instance. Il n’est pas inéquitable de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance. Mme [I] sera en revanche condamnée à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [I] la somme de 5 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant':
Dit que le licenciement de Mme [I] est justifié par une cause réelle et sérieuse mais non par une faute grave.
Déboute Mme [I] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que les condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de la date de la décision qui les prononcent pour les créances indemnitaires et à compter de la convocation devant le conseil des prud’hommes pour les créances salariales.
Dit que les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Mme [I] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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