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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 4 déc. 2025, n° 24/05058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 04/12/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 24/05058 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2WC
Ordonnance de référé (N° RG 24/105) rendue le 3 octobre 2024 par le Président du tribunal judiciaire d’Arras
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [D] [I] veuve [S]
née le 02 janvier 1938 à [Localité 8]
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [N] [J] [X]
né le 29 décembre 2000 à [Localité 7] – Arménie
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Carlos Da Costa, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah Bohée
GREFFIER LORS DES DEBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER AU DELIBERE : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 5 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
***
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a :
— Renvoyé au principal les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
— Constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 14 avril 2022, portant sur le local à usage mixte sis [Adresse 2], cadastré AB.0134 et AB [Cadastre 1], à la date du 03 février 2023 ;
— Condamné M. [N] [J] [X] à payer à Mme [D] [I] veuve [S] la somme provisionnelle de 4 200,96 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 3 février 2023 ;
— Condamné M. [J] [X] à payer à Mme [D] [I] veuve [S] une somme provisionnelle de 13 366,07 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 04 février 2023 au 1 er août 2024 ;
— Condamné M. [N] [J] [X] à payer à Mme [D] [I] veuve [S] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamné M. [N] [W] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
M. [N] [J] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 octobre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai selon avis du greffe du 20 novembre 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 septembre 2025 par Mme [D] [I] veuve [S] qui demande au président de la chambre saisie de :
— Déclarer caduque la déclaration d’appel de Monsieur [N] [J] [X].
— Par voie de conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’ARRAS le 3 octobre 2024.
— Condamner Monsieur [N] [J] [X] à payer à Madame [D] [I] veuve [S] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [N] [J] [X] en tous les frais et dépens.
Vu les conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 juin 2025 par M. [N] [J] [X] qui demande au président de la chambre saisi de:
— DEBOUTER Madame [D] [I] veuve [S] de sa demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [J] [X] du 24 octobre 2024
— ALLONGER les délais édictés aux alinéas 1 et 5 de l’article 906-2 précité, jusqu’au 7 mai 2025, date de la notification des conclusions d’appel à l’avocat de l’intimée
— DEBOUTER Madame [D] [I] veuve [S] de toutes ses demandes fins et conclusions
— RESERVER les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Vu l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de caducité
En vertu de l’article 906-1 du code de procédure civile, « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
Puis selon l’article 906-2 du même code, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. ('.)
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article. »
En l’espèce, M. [X] a interjeté appel le 23 octobre 2024 de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras le 3 octobre 2024.
L’intimé a constitué avocat le 28 octobre 2024.
M. [X] a signifié ses conclusions d’appelant au greffe via le RPVA le 5 novembre 2024, l’avocat constitué de l’intimé n’étant cependant pas destinataire de ce message.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est intervenu le 20 novembre 2024, le conseil de l’appelant notifiant le même jour la déclaration d’appel accompagnée de l’avis à fixation à bref délai, sans toutefois signifier ses conclusions à l’intimé.
Suite à l’incident formé par l’intimée, l’appelant a fait signifier ses conclusions à l’intimé le 7 mai 2025, soit en dehors du délai de deux mois prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile.
Si l’appelant fait état d’un problème informatique pour expliquer que l’avocat constitué de l’intimé n’a pas été rendu destinataire de ses conclusions, il n’est cependant justifier d’aucun dysfonctionnement du RPVA le 5 novembre 2024 et ce alors que le greffe a effectivement été rendu destinataire du message.
Il convient en conséquence de retenir qu’il appartenait à l’avocat de l’appelant de vérifier l’effectivité de la notification de ses conclusions à l’avocat de l’intimé le 5 novembre 2024, vérification qui était possible par la simple lecture des accusés de réception reçus du RPVA qui montrait sans ambiguïtés que l’avocat de l’intimée n’a pas été destinataire, en même temps que le greffe, des conclusions transmises à cette date.
La circonstance qu’en général, l’avocat constitué pour l’intimé est automatiquement « mis en copie » lors de l’envoi des conclusions au greffe, sans qu’aucune manipulation soit nécessaire, ne saurait exonérer l’avocat de l’appelant de cette obligation de vérification, ni dès lors être regardée comme une cause étrangère au demeurant nullement caractérisée et ce d’autant qu’il incombait, en tout état de cause, à l’appelant de signifier postérieurement sa déclaration d’appel et une copie de l’avis de fixation.
Enfin, la possibilité d’allongement des délais prévue par l’article 906-2 qui constitue une faculté offerte au président de la chambre saisie n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie quant à la notification dans le délai de deux mois de ses conclusions aux autres parties, et ce alors que l’avis de fixation à bref délai est intervenu le 20 novembre 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande ainsi présentée.
Dans ses conditions, l’avocat de l’appelant n’ayant pas notifié ses conclusions à l’avocat de l’intimée dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai le 20 novembre 2024, sans justifier d’une cause étrangère, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Et au vu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de « confirmer » les dispositions de l’ordonnance déférée, qui n’entre pas au surplus dans les pouvoirs du président de la chambre saisi d’un incident de caducité.
Sur les autres demandes
M. [N] [J] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [N] [J] [X] contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras le 3 octobre 2024,
Condamne M. [N] [J] [X] aux dépens ,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état ,
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