Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 24/05021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2019, N° 18/01445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05021 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/01445
APPELANT
Monsieur [Y] [L] [G] né le 28 janvier 1989 à [Localité 8] (Cameroun),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0684
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience patr Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente dec chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 13 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que le certificat de nationalité française n°617/2007 délivré le 30 novembre 2007 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Montreuil (Seine-Saint-Denis) l’a été à tort, jugé que M. [Y] [L] [G], se disant né le 28 janvier 1989 à [Localité 8] (Cameroun), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné M. [Y] [L] [G] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [L] [G] en date du 4 mars 2024, enregistrée le 19 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025 par M. [Y] [L] [G] demandant à la cour d’infirmer le jugement du 13 février 2019 en toutes ses disposition et en conséquence de juger qu’il est français, d’ordonner la remise de ses titres d’identité saisis par l’autorité policière, de condamner l’Etat à verser à lui verser la somme de 32 048 euros en réparation de son préjudice, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025 par le ministère public demandant à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner M. [Y] [L] [G] aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 15 mai 2024.
M. [Y] [L] [G], se disant né le 28 janvier 1989 à [Localité 8] (Cameroun), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur fondement de l’article 18 du code civil, pour être né d’un père français, M. [K] [C], né le 7 septembre 1965 à [Localité 7], lequel l’a reconnu le 2 septembre 2006 à [Localité 6].
Le 30 novembre 2007, M. [Y] [L] [G], « né le 28 janvier 1989 à [Localité 8] (Cameroun) » s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Montreuil, en application des dispositions de l’article 18 du code civil (loi du 16 mars 1998). Le certificat porte mention de ce que « la filiation de l’intéressé est établie à l’égard de son père lui-même français en vertu de l’article 23 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1972) comme enfant légitime né en France de deux parents qui y sont également nés » (pièce appelant n° 2).
Si un certificat de nationalité fait preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours le contester, en application de l’article 29-3 du code civil, et ce dès lors que les conditions requises pour établir la nationalité française ne lui apparaissent pas avoir été remplies lors de la délivrance. En vertu de l’article 30 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve incombe alors au ministère public, qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
Notamment, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Le tribunal judiciaire a retenu que l’acte de naissance de M. [Y] [L] [G] est dépourvu de caractère probant. En effet, il résulte des vérifications effectuées in situ par l’ambassade de France au Cameroun que l’acte de naissance de M. [Y] [L] [G] qui figure dans les registres ne respecte pas l’ordre chronologique des actes pourtant requis dans l’établissement des registres d’état civil (l’acte n°1164/69 a été dressé le 29 janvier 1989, tout comme les actes n°1165/89 et n°1167/89, tandis que l’acte de M. [Y] [G] n°1166/89 a été dressé le 30 janvier 1989). De plus, l’acte n°1166 comporte de nombreuses ratures et surcharges, et ne porte pas la mention « déclaration de naissance n°' » alors que l’ensemble des actes antérieurs ou postérieurs la supportent.
Pour contester le caractère probant de l’état civil de M. [Y] [L] [G], le ministère public verse en appel :
— Une photocopie d’une copie délivrée le 29 mai 2007 de l’acte de naissance produit par l’appelant aux fins de délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Montreuil (pièce n° du ministère public, identique à la pièce n° 1 de l’appelant), aux termes de laquelle [G] [Y] [M] est né le 20 janvier 1989 à [Localité 8] de [X] [B] [E] née à [Localité 5] vers 1955, domiciliée à [Localité 8], ménagère. L’acte porte le n° 1166/89 et a été dressé le 30 janvier 1989 « sur déclaration de la mère de l’enfant par [P] [Z] [R] [illisible] »;
— Le compte-rendu d’authentification de cet acte de naissance effectuée in situ le 20 août 2015 par la section consulaire de [Localité 8] de l’ambassade de France au Cameroun, aux termes duquel le consul adjoint indique que l’acte « s’est révélé existant à la souche mais apocryphe car inséré à la souche et ne respectant pas, de plus, la loi camerounaise en matière de rédaction et de conservation des actes d’état civil » ; la section consulaire française a en effet constaté que l’acte n° 1166/89 a été dressé le 30 janvier 1989, alors que les actes n° 1164 et 1165 qui le précèdent, et l’acte n° 11677 qui lui succède ont été dressés le 29 janvier 1989 (pièce n° 2 du ministère public).
L’ordre des actes, tel que décrit par la section consulaire de l’ambassade de France à [Localité 8] suite à sa vérification sur site de l’acte de l’appelant est ainsi contraire à l’article 16 de l’ordonnance camerounaise n° 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, lequel prévoit que « les actes d’état civil sont inscrits sur le registre, de suite, sans blanc, ni gommage ou surcharge, et numérotés dans l’ordre de leur inscription, la même série de numéros étant conservée dans chaque centre d’état-civil pour l’année entière et pour une même catégorie de registre » (pièce n° 3 du ministère public).
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l’acte de naissance de M. [Y] [L] [G], qui ne respecte pas l’ordre chronologique, n’est pas probant. La cour relève par ailleurs que cet acte de naissance porte mention d’une date de naissance le 20 janvier, alors que M. [Y] [L] [G] affirme être né le 28 janvier, date qui est également mentionnée sur le certificat de nationalité qui lui a été délivré.
Il s’ensuit que le certificat de nationalité française, délivré sur le fondement d’un acte d’état civil dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil l’a été à tort, et qu’il incombe désormais à l’appelant de justifier de sa nationalité française.
M. [Y] [L] [G] ne produit toutefois devant la cour aucun autre acte d’état civil, et ne peut donc prétendre à la nationalité française à aucun titre.
Le jugement est confirmé.
M. [Y] [L] [G] s’étant vu délivrer un certificat de nationalité à tort, il est débouté de sa demande de dommages-intérêts, de restitution de ses documents d’identité et de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [L] [G] de ses demandes de dommages-intérêts, de restitution de ses titres d’identité et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] [L] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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