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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 2 juin 2022, n° 21/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 janvier 2021, N° 16/01480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/00894 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UMLH
AFFAIRE :
[O] [J] épouse [L]
C/
[3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/01480
Copies exécutoires délivrées à :
[3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [J] épouse [L]
[3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [J] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANTE
****************
[3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ni comparante, ni représentée,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [J] épouse [L] a été victime d’un accident du travail le 29 août 2015.
Le 21 janvier 2016, la [3] a informé Mme [J] que la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels prendrait fin au plus tard à la date du 24 janvier 2016, date à laquelle elle pouvait reprendre une activité quelconque.
Une expertise technique a été mise en oeuvre et le docteur [H] a rendu son rapport le 15 avril 2016 confirmant une reprise d’activité au 25 janvier 2016.
Relevant que les éléments produits par Mme [J] étaient susceptibles de remettre en cause la discussion et les conclusions de l’expert, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a, par jugement du 3 avril 2018 ordonné une expertise afin de savoir si l’état de santé de Mme [J] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 25 janvier 2016 et dans la négative, de dire, le cas échéant, à quelle date cet état de santé pouvait être considéré comme stabilisé et compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Le 4 juillet 2019, une ordonnance de substitution d’expert a été rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
L’expert désigné a convoqué les parties à deux reprises. Les convocations adressées à Mme [J] sont revenues avec la mention 'pli avisé non réclamé'. L’expert a établi un rapport de carence qu’il a adressé au tribunal le 8 novembre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2021 (RG n°16/01480), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la demande de nouvelle expertise ;
— débouté Mme [J] de son recours ;
— condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2021, Mme [J] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 avril 2022.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour :
— de déclarer l’appel interjeté par Mme [J] recevable ;
— d’ordonner une nouvelle expertise confiée au docteur [Z].
La caisse, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 octobre 2021, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er janvier 2019,
'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L. 141-2 du même code dans la même version dispose que :
'Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.'
L’article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l’article R. 142-24, et au vu des observations des parties […]'
Dans son jugement avant dire droit du 3 avril 2018, le tribunal avait ordonné une telle expertise, relevant que le rapport du médecin expert ne comportait pas le rappel du protocole, comprenait une discussion et des conclusions lapidaires et insuffisamment motivées qui pourraient rendre irrégulière l’expertise du docteur [H].
Il rappelait également diverses consultations médicales produites par Mme [J] postérieures à l’expertise critiquée qui évoquaient une absence de consolidation et que ces éléments produits par Mme [J] étaient susceptibles de remettre en cause la discussion et les conclusions de l’expert.
Néanmoins, la cour n’a à sa disposition ni le jugement avant dire droit du 3 avril 2018 ni l’expertise diligentée par la caisse, l’empêchant ainsi d’apprécier la clarté et la précision de l’avis du premier expert.
Une demande de ces pièces en cours de délibéré n’ayant pas permis de les obtenir, Mme [J] exposant n’avoir pu récupérer tous ces documents après sa séparation d’avec son mari, il convient de rouvrir les débats, d’ordonner aux parties de produire ces pièces, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de présenter leurs éventuelles observations et de préciser les textes dans leurs versions applicables.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience rapporteur du Mardi 18 octobre 2022 à 14 heures, salle 9, afin que les parties :
— produisent le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Versailles du 3 avril 2018 ainsi que l’expertise diligentée par la [3] dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
— présentent leurs éventuelles observations sur ces pièces et précisent les textes applicables aux demandes ainsi que leur version applicable avant le 20 septembre 2022 ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience ;
Dit que les parties devront adresser leurs écrits (pièces et conclusions) au greffe de la cour d’appel de céans, par tout moyen, au moins 15 jours avant l’audience ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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