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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 janv. 2024, n° 24/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N°RG 24/00443 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PNHW
Nom du ressortissant :
[Y]
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 18 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 18 JANVIER 2024 à 13h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [C] [Y]
né le 09 Avril 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [5]
Ayant pour conseil Maître LEFEVRE Stéphanie, avocat commis d’office,
Vu la déclaration d’appel reçue le 18 Janvier 2024 à 18h16, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h52 qui a rejeté la requête du Préfet du la Haute-Savoie aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [C] [Y] pour cause d’irrégularité de la procédure, accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[C] [Y] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des pièces du dossier, et notamment de celles de la procédure pénale préalable au placement en rétention, qu'[C] [Y] ne présente pas de garanties de représentation effectives. Il est en effet dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, il est constant qu’il n’a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 juin 2022 par la préfète de la Drôme, pas plus qu’il ne s’est conformé à la nouvelle mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 7 janvier 2024. Par ailleurs, dans son audition en garde à vue, il évoque vivre chez son épouse au '[Adresse 1] à [Localité 6]', mais également chez son frère à [Localité 2], dont il ne communique pas les coordonnées exactes, sans préciser qu’il ne faisait que rendre ponctuellement visite à ce dernier. Il est à cet égard à noter qu’il a déjà été interpellé pour des faits de vol le 6 janvier 2024 et qu’il avait également déjà été appréhendé il y a 2 ou 3 mois par le même agent de sécurité qui l’a surpris en train de voler le 12 janvier 2024 dans un supermarché situé à proximité d'[Localité 2]. Il sera encore observé que dans le cadre de la présente instance, il ne produit pas de documents relatifs à l’hébergement chez son épouse et mentionne une adresse différente au [Adresse 1] à [Localité 4] et non à [Localité 6]. Au regard de ces éléments contradictoires, il ne peut être considéré qu'[C] [Y] justifie d’une résidence stable et effective sur le territoire français au domicile de son épouse. Enfin, l’intéressé reconnaît lui-même qu’il travaille ponctuellement de manière non déclarée et ne dispose donc pas d’une sources de revenus licite.
Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation d'[C] [Y] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [C] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le 19 janvier 2024 à 10h30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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