Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 sept. 2025, n° 25/04873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04873 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4XF
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2025, à 15h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [V]
né le 10 octobre 2000 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Delphine Schlumberger, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [R] [K] [J] (interprète en woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 8 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 septembre 2025, à 08h18 , par M. [Y] [V] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Y] [V], né le 10 octobre 2000 à [Localité 3] et de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 04 septembre 2025 à 16 heures.
M. [Y] [V] n’a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 08 septembre 2025 à 15 heures 42.
Le 09 septembre 2025 à 08 heures 18, M. [Y] [V] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et subsidiairement sa réformation et qu’il soit dit n’y avoir lieu à maintien en rétention, aux motifs :
De l’irrecevabilité de la requête du préfet en l’absence de production de l’arrêté portant création du local de rétention administrative de Bobigny, de la copie du registre du LRA et celui du centre de rétention, pièces justificatives utiles ;
De la violation de son droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux faute d’accès à un téléphone, une association et un avocat pendant son placement au local de rétention administrative précité ;
De l’absence de justification à ce placement en LRA ;
De l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public retenue ;
De l’insuffisance des diligences de l’administration aux fins d’éloignement.
Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Y] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’irrecevabilité de la requête faute de pièce justificatives utiles :
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Il ne peut être suppléé à l’absence d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même Code. Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles de l’article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d’un procès-verbal d’interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).
En l’espèce, M. [Y] [V] fait grief au préfet de ne pas avoir joint à sa requête la copie actualisée des registres du local et du centre de rétention qui figurent pourtant à la procédure.
Il n’explique pas la raison pour laquelle l’arrêté de création du LRA devrait être systématiquement joint à la requête alors même qu’il ne discute pas avoir été placé en rétention dans un local dûment créé à cet effet.
Cette fin de non-recevoir doit dès lors être rejetée.
Sur les moyens pris de l’irrégularité de la procédure tenant au placement en local de rétention :
L’article R.744-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disose que : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus (') ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » (') ». L’article R.744-9 prévoit une limitation de la durée du placement en LRA, les articles R.744-8 à R.744-11définissent ces locaux et les articles R.744-12 à R.744-15 les dispositions communes avec les centres de rétention pour l’exercice des droits, certains d’entre eux connaissant un mangement dans les locaux de rétention.
En l’espèce, M. [Y] [V] a été placé en rétention le 04 septembre 2025 à 16 heures et est resté dans le local de rétention de [Localité 2] jusqu’au 07 septembre 2025, arrivant à13 heures 20 au centre de rétention du Mesnil-Amelot, soit pendant quasiment trois jours.
La décision du préfet tenant à ce placement dans le local de rétention de [Localité 2] résulte d’un courrier au « CSP d'[Localité 1] » qui ne comporte aucune explication quant à la raison d’un tel placement en LRA.
Faute d’indication de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, justifiant une telle décision dont les effets vont perdurer pendant trois jours, cette dernière est irrégulière, et il en résulte une atteinte substantielle aux droits de M. [Y] [V]. En effet, il n’est pas contesté proposé par l’administration de rapporter la preuve contrainte de ce que les conditions matérielles d’accueil en LRA sont plus précaires, que l’accès à un téléphone, une association ou un avocat dans le local de rétention administrative de Bobigny est quasiment impossible, conformément au rapport de visite de la Bâtonnière du Barreau de Seine St Denis et d’un membre du conseil de l’Ordre du 12 décembre 2024 ; l’absence de formalisation par M. [Y] [V] d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention dans le court délai qui lui était ouvert de quatre jours corrobore les difficultés rencontrées.
La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l’ordonnance du premier juge, devant lequel ces derniers moyens n’avaient pas été soulevés, infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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