Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 19 déc. 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 9 octobre 2024, N° 23/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
Minute électronique
N° RG 24/01984 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V225
CV/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
09 Octobre 2024
(RG 23/00055 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [O] Technicien en radio protection
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[5] Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [O] a été embauché par la [6] (ci-après la [9]), selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021 en qualité de contrôleur de sécurité, cette fonction étant définie dans le contrat de travail comme le fait d’être chargé, sans que cette liste ne soit limitative, de contribuer à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration de la santé au travail, accompagner les entreprises dans la mise en 'uvre d’une politique de prévention, contribuer à la mise en 'uvre de procédures d’incitations financières.
L’article 4 du contrat de travail prévoit que «'l’exercice du métier de contrôleur de sécurité est soumis à agrément ministériel délivré par la [7]. En vue de cet agrément, M. [O] [C] suivra un parcours de formation en deux temps':
une première phase de formation de 4 mois, à l’issue de laquelle il sera demandé un agrément provisoire. Cet agrément conditionne la poursuite de la formation.
Une deuxième phase de formation d’une durée de 8 mois, à l’issue de laquelle il sera demandé l’agrément définitif.
Cet agrément constituera la fin du stage probatoire.
L’obtention de l’agrément est une condition indispensable à l’exercice de l’activité de contrôleur de sécurité et conditionne la poursuite du présent contrat de travail. L’absence d’agrément à l’issue de la formation ou la suppression de l’agrément constitue une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail'».
La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale est applicable à la relation contractuelle.
M. [O] a obtenu un avis favorable de la commission d’agrément provisoire à l’issue de la première phase de formation de 4 mois et a poursuivi la deuxième phase de formation. Le 4 juillet 2022, la commission d’agrément définitif des contrôleurs de sécurité a rendu un avis défavorable concernant l’agrément définitif de M. [O].
Le 13 juillet 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2022, la [9] a notifié à M. [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 4 avril 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 9 octobre 2024, cette juridiction a':
— jugé que le licenciement de M. [O] n’est pas frappé de nullité,
— jugé que le licenciement de M. [O] est basé sur une cause réelle et sérieuse,
— jugé que la [9] a respecté son obligation de formation,
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demande différentes, plus amples ou contraires,
— dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2024, M. [O] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025, M. [O] demande à la cour de':
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre principal, condamner la [9] à lui payer :
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 1'500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
— à titre subsidiaire, condamner la [9] à lui payer 7'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en toute hypothèse':
* condamner la [9] à lui payer la somme de 1'000 euros pour violation de l’obligation de formation,
* condamner la [9] à lui payer la somme de 3'600 euros TTC au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel
* condamner la [9] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 mars 2025, la [9] demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et ce faisant,
I/ Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
* à titre principal :
— juger que l’article 4 du contrat de travail est parfaitement licite,
— juger que le motif du licenciement est parfaitement licite et fondé,
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de formation,
— juger que l’absence d’obtention de l’agrément définitif interdisait toute poursuite du contrat de travail,
— juger qu’elle n’avait aucune obligation de reclasser M. [O] dans un autre emploi,
— juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [O] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’une part et manquement à l’obligation de formation d’autre part,
* à titre subsidiaire :
— juger que M. [O] ne démontre pas l’existence du moindre préjudice,
— débouter M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
* à titre infiniment subsidiaire :
— limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire, soit 2'607,63 euros bruts
— débouter, en tout état de cause, M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
II/ Sur l’absence de nullité du licenciement pour discrimination :
— juger que M. [O] n’apporte aucun élément de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination,
— juger qu’elle a toujours adopté à l’encontre de M. [O] un comportement exempt de toute discrimination en lien avec ses origines ou son nom de famille,
— juger, en conséquence, que le licenciement de M. [O] n’encourt aucunement la nullité,
— débouter M. [O] de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination,
— le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul
— le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination
III/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— débouter M. [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant
— condamner M. [O] à lui payer 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
MOTIVATION':
Sur la discrimination et la nullité du licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de de formation, de qualification, d’évaluation de performance, en raison de son origine.
Aux termes de l’article L.1132-4 du code du travail, est nul tout acte ou disposition pris à l’égard d’un salarié contraire au principe de non discrimination.
En application de l’article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions susvisées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [O] soutient qu’il ne peut que s’interroger sur le caractère discriminatoire en raison de son origine de son absence d’agrément et du licenciement qui s’en est suivi eu égard à «'la cohorte des personnes ayant été agréées et conservées'» et au fait que la [9] avait la possibilité de transmettre au jury avant l’épreuve orale une note d’appréciation faisant valoir l’orientation qu’elle souhaitait de la part du jury, l’appréciation définitive du jury se basant notamment sur cette note. Il ajoute que l’article 4 devient un outil discrétionnaire appartenant au seul employeur, même s’il se cache éventuellement derrière une commission d’agrément, qui est néanmoins une commission d’agrément dont il assure le contrôle à travers les organismes nationaux dont il dépend. Il précise que les conditions d’exécution de son contrat de travail étaient également discriminatoires notamment en termes de défaut d’assistance et d’accompagnement, faisant valoir qu’il était le délégué de sa promotion et qu’il devait à la fin de l’année rencontrer la [10] pour faire un point sur l’année passée comme pour les délégués des années précédentes, mais que ce rendez-vous n’a pas été fixé avec lui mais avec le délégué de l’année précédente, et ajoutant que la façon dont il a a été traité par M. [M], démontrait son animosité certaine à son égard même s’il prenait le soin de la cacher lorsqu’il mettait M. [R], en copie.
La cour constate que M. [O] ne produit pas la moindre pièce pour démontrer qu’il était le délégué de sa promotion et qu’il aurait été évincé d’une réunion comme il le prétend.
De même, aucune pièce n’est produite à l’appui de son affirmation d’une animosité de M. [M], ingénieur-conseil, à son égard, la cour ne relevant pas ailleurs aucune animosité dans les échanges de celui-ci avec M. [O] ou le concernant produits par l’employeur.
De façon plus générale, l’existence de conditions d’exécution du contrat de travail de M. [O] discriminatoires, qu’il n’étaie pas autrement que par ces deux exemples, n’est aucunement établie. Ces faits ne sont en conséquence pas matériellement établis.
S’agissant ensuite du caractère discriminatoire de son absence d’agrément et de son licenciement en raison de son origine, il convient de constater en premier lieu que la [9] justifie que dans la promotion de M. [O], huit contrôleurs de sécurité étaient en formation dont deux ont essuyé un refus d’agrément, M. [O] et Mme [P], ce qui ne s’apparente pas à une «'cohorte de personnes'» agréées…
Il convient ensuite de relever qu’aux termes de l’article R.422-4 du code de la sécurité sociale, les contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse régionale ou des personnes choisies par le conseil d’administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence techniques et ils sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La procédure pour l’obtention d’un agrément en tant que contrôleur de sécurité de la [9] relève de l’arrêté du 17 février 2015, qui prévoit que la commission d’agrément rend un avis sur la demande d’agrément définitif après avoir pris connaissance de la demande formulée par le directeur de la caisse, au vu des évaluations portées par l’organisme de formation sur les exercices réalisés par le stagiaire et après avoir entendu la présentation par celui-ci du travail personnel qu’il aura effectué pendant sa formation sur un sujet particulier de prévention défini en accord avec la [10]. Le directeur général de la caisse nationale délivre l’agrément au vu de cet avis émis par la commission d’agrément. Ces dispositions ont été parfaitement respectées en l’espèce, la cour relevant que malgré les éléments positifs relevés par ses formateurs pendant sa formation et l’avis favorable du directeur de la [9] à l’agrément définitif de M. [O], la commission d’agrément a rendu un avis défavorable à son agrément définitif au motif que «'malgré un TPP convenable, la prestation orale de M. [O] a mis en évidence des connaissances de bases insuffisantes ' ses réponses aux questions ont été incorrectes ou absentes'», signifiant que l’oral devant le jury n’a pas été satisfaisant.
Contrairement à ce que soutient M. [O], la commission d’agrément est indépendante de la [9] qui n’en assure pas le contrôle, l’article 7 de l’arrêté précité prévoyant qu’elle est composée du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant, d’un représentant de la [8], d’un représentant de l’institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’un ingénieur conseil régional adjoint désigné par le directeur général de la [7].
Les faits avancés par M. [O] pour «'s’interroger'» sur le caractère discriminatoire de son absence d’agrément et de son licenciement ne sont en conséquence pas matériellement établis.
Il résulte de ces éléments que M. [O] ne présente pas d’éléments de fait établis qui laisseraient supposer l’existence d’une discrimination. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination et de sa demande de nullité de son licenciement et d’indemnisation de son préjudice lié à cette nullité.
Sur la contestation du licenciement de M. [O]
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Selon l’article L.1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la [9] reproche à M. [O] les faits suivants': «'Par la présente, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. En effet, vous avez été embauché le 1er septembre 2021 en qualité de contrôleur de sécurité. L’exercice du métier de contrôleur de sécurité est soumis à agrément ministériel attribué par une commission d’agrément définitif. L’article 4 de votre contrat de travail prévoit que l’absence d’agrément à l’issue de la formation constitue une cause réelle et sérieuse de rupture de votre contrat de travail. Par décision du 4 juillet 2022, la commission d’agrément définitif a émis un avis défavorable à votre agrément des contrôleurs de sécurité, en jugeant vos connaissances de base insuffisantes, les réponses aux questions qui vous étaient posées étaient incorrectes ou absentes'».
M. [O] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que':
— le débat contradictoire a été impossible dans le cadre de la procédure disciplinaire (1),
— la clause contractuelle prévue à l’article 4 de son contrat de travail est illicite (2),
— il était possible de poursuivre l’exécution de son contrat de travail malgré l’absence d’agrément (3),
— la [9] a manqué à son obligation de formation (4).
(1) En l’espèce, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable et ce que le salarié reproche dans ses conclusions à son employeur, sous couvert du non-respect de la procédure de licenciement en termes de débat contradictoire, est en réalité l’absence de possibilité pour lui de contester la décision de la commission d’agrément et l’absence de possibilité de continuer sa formation pour pouvoir solliciter à nouveau son agrément. Ces griefs de M. [O] ne sont cependant pas imputables à la [9] qui a respecté la procédure de licenciement, mais résultent de l’application des dispositions de l’arrêté du 17 février 2015 qui ne prévoit aucune possibilité de recours contre la décision de la commission d’agrément et celle du directeur général de la caisse nationale en découlant, ni de possibilité suite à un échec de poursuivre la formation pour solliciter une deuxième fois l’agrément.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
(2) Il est exact qu’aucune clause du contrat de travail ne peut décider à l’avance qu’une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement. L’article 4 du contrat de travail de M. [O], ne pouvait en conséquence prévoir que «'L’absence d’agrément à l’issue de la formation ou la suppression de l’agrément constitue une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail'».
Néanmoins, contrairement à ce que soutient le salarié, son licenciement n’a pas été prononcé en simple application de cette clause contractuelle, mais est motivé aux termes de la lettre de licenciement par le fait que son emploi de contrôleur de sécurité est soumis à un agrément ministériel qu’il n’a pas obtenu, ce qui suffit à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement. Cela correspond aux règles rappelées dans le surplus des dispositions de l’article 4 de son contrat de travail, précisant expressément le caractère indispensable pour les fonctions de contrôleur de sécurité d’un agrément ministériel, le parcours de formation en vue d’obtenir cet agrément et les deux étapes de cette formation.
Ces dispositions sont le rappel de la nécessité d’un agrément pour exercer les fonctions de contrôleur de sécurité exigée par l’article R.422-4 du code de la sécurité sociale précité et de la procédure détaillée dans l’arrêté précité.
Ainsi, l’absence d’obtention de son agrément définitif par M. [O] à l’issue de sa formation de douze mois, dont huit avec un agrément provisoire, constitue de ce fait nécessairement une cause légitime de rupture du contrat de travail, indépendante de la volonté de l’employeur.
La lettre de licenciement était ainsi suffisamment motivée en ce qu’elle visait le défaut d’obtention par M. [O] de l’agrément nécessaire pour les fonctions exercées, peu important le caractère inapplicable de la clause prévoyant que le défaut d’agrément constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le moyen est en conséquence inopérant.
(3) M. [O] soutient que «'la non-satisfaction à une petite partie du processus d’agrément, à savoir l’oral devant jury, ne remet pas les autres compétences acquises'» par lui et la bonne évaluation de ses prestations et qu’en conséquence l’absence d’agrément immédiat définitif au premier passage n’empêche pas la poursuite de ses activités dans les mêmes conditions que précédemment en attendant l’agrément voire que soit recherchée une adaptation et lui soit proposé un autre poste.
Ainsi qu’il l’a déjà été précédemment indiqué, l’arrêté du 17 février 2015 ne prévoit pas la possibilité d’une poursuite de la formation suite à un échec dans l’obtention de l’agrément définitif et l’agrément provisoire n’a plus lieu d’être. C’est donc de façon erronée que M. [O] se prévaut du fait qu’il aurait pu être maintenu dans ses fonctions en attendant de se présenter une nouvelle fois pour l’obtention de l’agrément définitif. En outre, engagé précisément par la [9] en qualité de contrôleur de sécurité avec un processus de formation dédié conforme aux dispositions réglementaires applicables, M. [O] ne peut soutenir que la [9] était tenue de lui proposer un autre poste ou d’adapter son poste.
La comparaison faite par M. [O] dans ses conclusions avec la situation d’une autre salariée qui, en raison de sa grossesse, a vu la seconde phase de sa formation reportée n’est aucunement pertinente, ne s’agissant pas pour cette salariée de se présenter deux fois devant la commission d’agrément mais uniquement de décaler sa formation.
Ce moyen n’est pas fondé.
(4) Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
La situation est en l’espèce particulière puisque le contrat de travail de M. [O] prévoit expressément que les douze premiers mois sont une période formation, d’abord quatre mois pour obtenir l’agrément provisoire, puis huit mois pour préparer l’obtention de l’agrément définitif. La [9] justifie par la production de nombreux éléments que la formation de M. [O] a été assurée, qu’il a bénéficié de l’accompagnement de M. [M], ingénieur-conseil de M. [A], ingénieur-conseil et de M. [N], contrôleur de sécurité, qui corrigeaient ses travaux, l’encourageaient, lui signalaient les difficultés et points de vigilance et étaient satisfaits du déroulement de sa formation et de ses progrès, justifiant l’avis favorable transmis à la commission d’agrément par la [9].
En conséquence, aucun manquement à l’obligation de formation de l’employeur ne saurait être reproché par M. [O] à la [9], celui-ci ne pouvant imputer à son employeur son échec dans le cadre de l’oral devant les membres de la commission qui est le point ayant motivé le refus d’agrément.
Ce moyen n’est en conséquence pas fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, que les contestations du salarié ne sont pas fondées et que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages-intérêts en découlant et de sa demande de dommages-intérêts reposant sur la violation de l’obligation de formation.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel. En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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