Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 oct. 2025, n° 25/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01798 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN5J
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mardi 14 octobre 2025
N° de Minute : 1796
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 01 Janvier 1997 à BENIN (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L’OISE
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le mardi 14 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du 11 octobre 2025 à 19h01 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [X] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel reçue le 13 octobre 2025 à 13h21 ;
Vu la demande d’observations transmises aux parties le 14 octobre 2025 à 10h20;
Vu le retour de signature du retenu le 14 octobre 2025 à 12h20.
Vu les observations transmises dans les délais par l’appelant le 14 octobre 2025 à 12h20
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de l’ Oise ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
En outre , le moyen relatif à sa situation familiale qui n’est pas accompagné d’une demande d’assignation à résidence judiciaire vise à contester en réalité la mesure d’éloignement alors que cette question ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ou l’ arrêté de placement en rétention , ce qui constitue un moyen tardif en cause d’appel, en l’absence de recours contre l’arrêté préfectoral devant le premier juge.
Au surplus, comme relevé dûment par le juge de première instance, M [T] [X] qui s’est soustrait à une précédente mesure d’ assignation à résidence et n’a pas remis son document de voyage n’est pas éligible à une assignation à résidence judiciaire.
Il se déduit de l’irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l’appel est, en lui-même, irrecevable.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 14 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/01798 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN5J
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [T] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [X] le mardi 14 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à le mardi 14 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au juge du ribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 14 octobre 2025
N° RG 25/01798 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN5J
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