Confirmation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mai 2026, n° 26/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02635 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGNN
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2026, à 11h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [H]
né le 03 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 11 mai 2026 à 13h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 11 mai 2026 à 13h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 mai 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 11 mai 2026, à 10h53, par M. [W] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant M. [W] [H] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France il y a 5 ans, être hébergé de manière stable chez son frère à [Localité 2], être handicapé et ne pas pouvoir travailler, et avoir demandé l’asile en Espagne.
Il demande la réformation de l’ordonnance de 2e prolongation de sa rétention, et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, la question des perspectives d’éloignement a bien été relevée par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage, que les autorités consulaires algériennes ont bien été saisies dès le 10 avril 2026, que le passeport était expiré, qu’une audition consulaire s’est tenue le 17 avril 2026, que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laisser-passer et qu’un routing a déjà été opéré, qu’aucun élément n’exclut donc la possibilité de l’exécution de la mesure d’éloignement au cours de la 2e prolongation, étant précisé que l’administration n’a pas de pouvoir d’injonction à l’encontre d’autorités étrangères, que les relations diplomatiques avec l’Algérie ne sont plus bloquées et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ou de l’impossibilité d’exécution dans les délais de la mesure d’éloignement, de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.
En particulier, les pièces médicales fournies par l’intéressé n’établissent aucunement que son état de santé serait incompatible avec la rétention administrative.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 mai 2026 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Ententes ·
- Mission
- Personnalité juridique ·
- Saisine ·
- Quotidien ·
- Mise en état ·
- Entreprise ·
- Appel ·
- Erreur ·
- Incident ·
- Déclaration au greffe ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Gauche ·
- Colloque ·
- Fiche ·
- Condition ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cabinet ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Hôtel ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Siège
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Automatique ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Distribution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Incident ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Site ·
- Adresses ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acoustique ·
- Faute inexcusable ·
- Bruit ·
- Casque ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Risque ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Ministère public
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Clerc ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Honoraires ·
- Client ·
- Diligences ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Action ·
- Fortune ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.