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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 10 sept. 2024, n° 24/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 mai 2024, N° 24/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
ARTICLES 911 et 905-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 24/02095 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIY2
APPEL
Ordonnance Référé, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 30 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00023 suivant déclaration d’appel du 05 Juin 2024
Nous, Catherine CLERC Présidente de chambre, assistée de Anne Burel greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTS
M. [F] [X]
né le 06 Novembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [Y] [O]
née le 13 Août 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. JOSA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
S.C.I. LA BEZIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Vu l’ordonnance de référé, rendue le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble, enregistrée sous le n° 24/00023
Vu la déclaration d’appel de [F] [X], de [Y] [O] et de la S.C.I. JOSA du 05 juin 2024,
Vu l’article 911 du code de procédure civile,
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, l’appelant devait signifier au plus tard le 24 juillet 2024 ses conclusions à la S.C.I. LA BEZIERE ;
Que faute d’avoir respecté ces dispositions, la déclaration d’appel de [F] [X]
de [Y] [O] et la S.C.I. JOSA sera déclarée caduque ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de [F] [X], [Y] [O] et de la S.C.I. JOSA
.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
copies délivrées
le 10 septembre 2024
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