Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 28 avr. 2026, n° 24/05386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
S.E.L.A.S. ELIGE
C/
Monsieur [Y] [C]
— -------------------------
N° RG 24/05386 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OB7F
— -------------------------
DU 28 AVRIL 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 28 AVRIL 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
S.E.L.A.S. ELIGE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 1]
Absent
Représenté par Me Christian DUBARRY de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 19 novembre 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1],
ET :
Monsieur [Y] [C] demeurant [Adresse 2]
absent, régulièrement cité
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 24 Février 2026 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SELAS ELIGE [Localité 1] a relevé appel d’une décision rendue le 19 novembre 2024 par Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 1] ayant rejeté sa demande de voir taxer ses honoraires à l’encontre de M. [Y] [C].
Défaillant lors de la première audience, faute d’avoir été régulièrement convoqué, M. [C] a été assigné devant la cour par acte du 9 février 2026.
La SELAS ELIGE demande à la cour de :
— la voir déclarer recevable et en tout cas bien fondée en son recours,
— juger qu’aucune convention n’ayant été signée entre M. [C] et Me [Q] [A], agissant en qualité d’associée de la société EXEME ACTION, devenue aujourd’hui ELIGE [Localité 1], il convient d’appliquer les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 aux fins du calcul des honoraires restant dus à raison des diligences accomplies,
— fixer les honoraires dus par M. [C] à Me [Q] [A] à la somme de 8.918,20 € TTC et condamner Monsieur [C] au paiement de ladite somme,
— condamner Monsieur [C] aux entiers des dépens.
M. [C], bien que régulièrement assigné, est défaillant.
MOTIFS
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.En l’absence de convention, l’avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l’honoraire doit retenir au vu des pièces produites :
— le temps consacré à l’affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
— la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l’avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un
collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
— la situation de fortune du client.
L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l’avocat.
En l’espèce, si aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre M. [C] et Me [A], il ressort des nombreux documents versés aux débats et notamment des échanges de correspondance et du projet de convention d’honoraires adressé à M. [C] qu’en octobre 2017, celui-ci a confié à Me [A] la mission de l’assister dans le cadre de la procédure de divorce intentée à l’encontre de Mme [W].
A l’appui de sa demande, le SELAS ELIGE [Localité 1] produit aux débats le relevé du temps passé et des diligences accomplies, ainsi que l’ensemble des pièces justifiant l’exécution des dites diligences.
Le décompte du temps passé fait apparaître un total de 110 heures 41.
Me [A] démontre avoir déposé au nom de son client une requête afin de constat d’adultère, une requête en divorce, avoir assisté M. [C] lors de l’audience de tentative de conciliation, l’avoir représenté devant la cour d’appel sur le recours formé par son épouse à l’encontre de l’ordonnance de non-conciliation, recours déclaré irrecevable, avoir rédigé et fait délivrer une assignation en divorce devant le juge aux affaires familiales, avoir établi des conclusions, fait délivrer une sommation de communiquer et de communiquer des pièces.
Elle justifie également avoir tenu informé son client de l’état d’avancement de la procédure, lui avoir adressé 143 mails, M. [C] lui en ayant pour sa part envoyé 300.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que le montant facturé de 16.544,95 € HT, soit 19.784 € TTC est justifié par la complexité du dossier, les diligences effectuées, les difficultés procédurales et l’importance des intérêts en cause.
Il y a lieu en conséquence, en infirmation de la décision entreprise, de fixer les honoraires dus par M. [C] à Me [Q] [A] agissant en qualité d’associée de la société EXEME ACTION, devenue aujourd’hui ELIGE [Localité 1] à la somme de 8.918,20 € TTC et de condamner Monsieur [C] au paiement de ladite somme.
M. [C], qui succombe, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision rendue le 19 novembre 2024 par Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 1] ayant rejeté la demande de Me [Q] [A] agissant en qualité d’associée de la société EXEME ACTION, devenue aujourd’hui ELIGE [Localité 1] de voir taxer ses honoraires à l’encontre de M. [Y] [C] ;
Fixe les honoraires dus par M. [C] à Me [Q] [A] agissant en qualité d’associée de la société EXEME ACTION, devenue aujourd’hui ELIGE [Localité 1] à la somme de 8.918,20 € TTC ;
Condamne Monsieur [C] à payer à Me [Q] [A] agissant en qualité d’associée de la société EXEME ACTION, devenue aujourd’hui ELIGE [Localité 1] la somme de 8.918,20 € TTC ;
Condamne M. [C] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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