Infirmation partielle 29 novembre 2024
Désistement 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 27 juin 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 novembre 2024, N° 23/01169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
27 Juin 2025
N° 1177/25
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEOA
LB/AA
rectification erreur matérielle
DESISTEMENT
Jugement du
Cour d’Appel de DOUAI
en date du
29 Novembre 2024
(RG 23/01169 -section )
GROSSES
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
REQUERANT :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL SERVICES FRANCE TRAVAIL,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEURS:
M. [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick LEDIEU,avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Olivier LECOMPTE,avocat au barreau de CAMBTAI
S.A. HERTA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN,avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
signé par Pierre NOUBEL, Président et par DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 29 novembre 2024, la cour d’appel de Douai, saisie sur appel de M. [W] [J] contre le jugement du conseil de prud’hommes d’Arras du 26 juillet 2023 a notamment, dit que le licenciement de M. [W] [J] par la société Herta est sans cause réelle et sérieuse.
Le 10 mars 2025, l’établissement France travail a saisi la cour d’une requête en omission de statuer portant sur l’arrêt du 29 novembre 2024, en application de l’article 463 du code de procédure civile, sollicitant la condamnation de la société Herta à lui rembourser les indemnités de chômage versées à M. [W] [J] pour 182 jours indemnisés soit 4 160,20 euros, avec intérêts courant à compter de la date de la décision à intervenir.
Par message du 7 mai 2025, le conseil de la société Herta a indiqué ne pas s’opposer à cette demande et a précisé que les sommes sollicitées par l’étalissement France travail avaient déjà été versées et a indiqué qu’il laissait le soin, le cas échéant, au conseil du requérant, de demander à la cour d’acter son désistement d’instance.
Par conclusions reçues le 3 juin 2025 le conseil de l’établissement France travail a indiqué se désister de sa requête en omission de statuer et par conclusions du 6 juin 2025, le conseil de M. [W] [J] a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Les parties ont été avisées qu’il serait statué par arrêt mis à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement de l’établissement France travail de sa requête, accepté par les autres parties.
Les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d’instance de l’établissement France travail ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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