Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 29 avr. 2026, n° 24/04288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04288 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2UD
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal judiciaire de Dieppe du 30 août 2024
APPELANTE :
Madame [O] [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Anthony BARON, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE :
SA BPCE ASSURANCES
RCS de [Localité 3] 350 663 860
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me CRESSENT-BIOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 octobre 2018, Mme [O] [F] [G] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait en motocyclette. Lors de son admission au centre hospitalier de [Localité 5], elle présentait :
— une plaie millimétrique superficielle IPP du 5e doigt gauche,
— une fracture du bord distal du radius avec bascule et scaphoïde,
— une plaie du genou gauche avec perte de substance.
Mme [F] [G] a été hospitalisée du 10 au 12 octobre 2018, puis placée en arrêt de travail du 10 octobre 2018 au 17 mai 2020.
Le 21 juillet 2020, la Sa Bpce assurances a accordé à Mme [F] [G] une provision d’une somme de 2 500 euros. Le 23 novembre 2020, le Dr [A] [V] a établi un rapport d’expertise amiable. Le 14 janvier 2021, la Sa Bpce assurances a présenté à Mme [F] [G] un procès-verbal de transaction concernant l’indemnisation définitive de son préjudice corporel à hauteur de 25 170 euros après déduction de la provision.
Le 20 janvier 2021, le conseil de Mme [F] [G] a formulé une contre-proposition à hauteur de 44 674 euros après déduction de la provision. Le 18 février 2021, la Sa Bpce assurances a présenté à Mme [F] [G] une contre-proposition à hauteur de 27 604 euros après déduction de la provision, précisant que cette offre était ferme et définitive. Aucun accord n’est intervenu.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des référés a condamné la Sa Bpce assurance à payer à Mme [F] [G] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive.
Par actes de commissaire de justice des 8, 10 et 13 février 2023, Mme [F] [G] a assigné la Sa Bpce assurances, la Camieg et la Cpam de Rouen-Elbeuf-Dieppe devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— condamné la Sa Bpce assurances à payer à Mme [F] [G] la somme de 13 000 euros au titre des souffrances endurées,
— condamné la Sa Bpce assurances à payer à Mme [F] [G] la somme de 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamné la Sa Bpce assurances à payer à Mme [F] [G] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— condamné la Sa Bpce assurances à payer à Mme [F] [G] la somme de 2 106 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— débouté Mme [F] [G] de sa demande de condamnation de la Sa Bpce assurances à la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts causés par la résistance abusive,
— débouté Mme [F] [G] de sa demande de condamnation de la Sa Bpce assurances à verser au fonds de garantie une somme égale à 15 % de l’indemnité qui lui est allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus à celle-ci,
— condamné la Sa Bpce assurances aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2024, Mme [O] [F] [G] a interjeté appel de la décision en intimant la Sa Bpce, la Camieg et la Cpam de [Localité 6]Dieppe. Seule la Sa Bpce s’est constituée intimé.
En l’absence de signification des conclusions d’appelante aux intimées non constituées, par ordonnance du 4 juillet 2025, la présidente de la mise en état a :
— prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel remise au greffe le 16 décembre 2024 à l’encontre de la Camieg et de la Cpam de [Localité 7] Elbeuf Dieppe,
— condamné Mme [F] [G] aux dépens engagés dans le cadre de la procédure d’appel engagée à leur encontre.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2025, Mme [O] [F] [G] demande à la cour, au visa des articles 905-2, 908, 909 et 910, 954 et suivants, 700 et 696 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
— accueillir l’appel et le déclarer bien fondé,
— confirmer le jugement en date du 30 août 2024 en ce que le tribunal judiciaire de Dieppe a :
. condamné la Sa Bpce assurances à payer à Mme [F] [G] la somme de 13 000 euros au titre des souffrances endurées,
. condamné la Sa Bpce assurances à payer à Mme [F] [G] la somme de
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. condamné la Sa Bpce assurances aux entiers dépens,
. ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— infirmer le jugement en date du 30 août 2024 en ce que le tribunal judiciaire de Dieppe a :
. condamné la Sa Bpce assurances à payer à Mme [F] [G] la somme de
2 106 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire nécessaire à Mme [O] [F] [G],
. condamné la Sa Bpce assurances à payer à Mme [F] [G] la somme de
27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
. débouté Mme [F] [G] de sa demande de condamnation de la Sa Bpce assurances au titre des dommages et intérêts causés par la résistance abusive,
. débouté Mme [F] [G] de sa demande de condamnation de la Sa Bpce assurances à verser au fonds de garantie une somme égale à 15 % de l’indemnité qui lui est allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus à celle-ci
. omis de statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais divers,
statuant à nouveau,
— condamner la Sa Bpce assurances à payer à Mme [F] [G] la somme de
93 018,66 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le « tribunal » refusait de suivre la nouvelle méthode jurisprudentielle d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la Sa Bpce assurances sera condamnée au versement de la somme de 43 520 euros,
— condamner la Sa Bpce assurances à payer à Mme [F] [G] la somme de 4 627,35 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
à titre subsidiaire,
— condamner la Sa Bpce assurances à payer à Mme [F] [G] la somme de
3 305,25 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— condamner à titre principal, la Sa Bpce assurances à payer à Mme [F] [G] la somme de 6 600 euros au titre des frais divers ou de l’article 700 du code de procédure civile, décomposé comme suit :
. 5 400 euros au titre des frais d’avocats relatifs à la procédure d’indemnisation devant la cour d’appel,
. 1 200 euros au titre des frais médecin-conseil,
— à titre subsidiaire, dans le cas où le « tribunal » ne ferait pas droit dans le cadre de la requête en omission de statuer en première instance à la demande de condamnation de la partie adverse à hauteur de 9 420 euros au titre des frais divers ou de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Bpce assurances à payer à Mme [F] [G] la somme
16 020 euros au titre des frais divers ou de l’article 700 du code de procédure civile, décomposé comme suit :
. 9 420 euros s’agissant des frais d’avocats sollicités dans le cadre de la procédure de première instance,
. 5 400 euros au titre de la procédure d’indemnisation devant la cour d’appel,
. 1 200 euros au titre des frais de médecin-conseil,
— condamner la Sa Bpce assurances à verser à Mme [F] [G] des dommages et intérêts calculés par application de la sanction du doublement des intérêts légaux pour la période du 10 juin 2019 jusqu’à l’exécution pleine et entière de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel. L’assiette de la sanction sera composée de l’indemnisation qui sera allouée à Mme [F] [G] par la cour de céans et intègrera également la créance des tiers payeurs. La sanction sera également assortie de l’anatocisme à compter de la première année échue, conformément à l’article 1343 2 du code civil,
— condamner la Sa Bpce assurances au versement de dommages et intérêts à Mme [F] [G] calculés sur la base du doublement de l’intérêt légal pour la période du 7 mai 2021 jusqu’à ce que la décision à venir soit définitive, avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Cette sanction viendra s’ajouter à celle sollicitée ci-dessus au titre du non-respect des dispositions de l’article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
— condamner la Sa Bpce assurances à verser à Mme [F] [G] des intérêts au taux légal courant de plein sur la somme qui sera fixée par le « tribunal », à compter du 22 février 2021 et jusqu’au parfait paiement, avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— laisser les dépens à la charge de la Sa Bpce assurances.
Elle demande la liquidation de ses préjudices pour les postes et sommes visés au dispositif de ses conclusions. Elle sollicite également la condamnation de la Sa Bpce au titre de la sanction du doublement des intérêts conformément à l’article L. 211-9 du code des assurances. Elle soutient que son accident ayant eu lieu le 10 octobre 2018 et sa déclaration de sinistre ayant été régularisée le 11 octobre 2018, l’assureur était tenu de lui verser une provision avant le 10 juin 2019. Elle ajoute qu’aucune offre complète et suffisante d’indemnisation dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance de la date de consolidation par l’assureur ne lui a été notifiée.
Elle reproche à la Sa Bpce une résistance abusive dans le déroulement de cette procédure en ne lui versant aucune indemnité provisionnelle et en lui notifiant, hors délai, une offre indemnitaire manifestement insuffisante.
Elle sollicite enfin que les condamnations prononcées à l’encontre de la Sa Bpce soient assorties des intérêts au taux légal.
Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2025, la Sa Bpce assurances demande à la cour de :
— débouter Mme [F] [G] des fins de son appel,
— l’en déclarer mal fondée,
— confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe,
concernant les demandes présentées pour la première fois en cause d’appel,
— débouter Mme [Y] de sa demande de versement des dommages et intérêts calculés par application de la sanction du doublement des intérêts légaux pour la période du 10 juin 2019 jusqu’à l’exécution pleine et entière de l’arrêt qui sera rendu,
— débouter Mme [F] [G] de sa demande de versement des dommages et intérêts calculés par application de la sanction du doublement des intérêts légaux pour la période du 7 mai 2021 jusqu’à l’exécution pleine et entière de l’arrêt qui sera rendu,
— débouter Mme [F] [G] de sa demande de condamnation au paiement d’intérêts au taux légal courant à compter du 22 février 2021,
en tout état de cause,
— condamner Mme [F] [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros à la Sa Bpce assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [G] aux entiers dépens.
Elle s’oppose aux demandes formulées par Mme [F] [G] au titre de la liquidation de ses préjudices en sollicitant la confirmation du jugement. Elle conteste la demande de Mme [F] [G] au titre du doublement des intérêts en relevant que la procédure ne porte pas sur l’application de la loi du 5 juillet 1985 mais porte uniquement sur l’exécution de la garantie contractuelle prévue au contrat d’assurance qu’elle a souscrit, Mme [F] [G] étant pleinement responsable de son accident.
Elle s’oppose également à toute condamnation au titre d’une résistance abusive en rappelant qu’elle a formulé plusieurs offres d’indemnisations provisionnelles toutes refusées par l’appelante. Elle ajoute que Mme [F] [G], qui disposait du rapport d’expertise suffisant pour estimer son préjudice, a seule estimé devoir solliciter uniquement des demandes de provisions alors qu’elle pouvait solliciter dès 2021 la liquidation de ses préjudices.
Elle estime enfin que la demande de l’appelante de voir les condamnations qu’elles sollicitent assorties des intérêts au taux légal est injustifiée dès lors que Mme [F] [G] a tardé à saisir une juridiction au fond pour obtenir la liquidation de ses préjudices, alors qu’elle était en possession du rapport d’expertise médicale suffisant pour caractériser et chiffrer ses préjudices dès 2021.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices corporels
En cause d’appel, sont discutés par Mme [F] [G]
— les postes de préjudice suivants :
. l’assistance temporaire de la tierce personne
. le poste du déficit fonctionnel permanent.
— l’application des intérêts au taux légal et intérêts moratoires soit :
. le point de départ
. le doublement des intérêts au taux légal du 10 juin 2019 jusqu’à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel,
. l’octroi de dommages et intérêts calculés sur la base du doublement des intérêts pour la période du 7 mai 2021 jusqu’à la date à laquelle la décision de la cour sera irrévocable.
1- Sur les postes de préjudice
— Sur l’assistance temporaire de la tierce personne
Le tribunal a calculé une indemnisation sur la base de 18 euros × 117 heures soit la somme de 2 106 euros.
Mme [F] [G] réclame la somme de 4 627,35 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, à titre subsidiaire, celle de 3 305,25 euros.
De la page 42 à la page 50, au visa des références de nombreuses jurisprudences auxquelles il est renvoyé, elle soutient que les décisions démontrent de manière constante que l’évaluation de l’assistance par tierce personne doit s’effectuer au coût réel de l’emploi, charges sociales comprises, et que le juge ne doit pas tenir compte du fait que l’aide est ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche ; que ce principe garantit la réparation intégrale du préjudice et l’autonomie de la victime dans le choix des modalités d’assistance ; que le coût horaire doit se référer soit au coût d’un salarié avec cotisations sociales, soit au coût facturé par des organismes prestataires.
Elle effectue à titre principal le calcul suivant :
2 heures × 25 jours × 35 euros × 1,13 = 1 977,50 euros
1 heure × 67 jours × 35 euros × 1,13 euros = 2 649,85 euros ;
et à titre subsidiaire :
2 heures × 25 jours × 25 euros × 1,13 = 1 412,50 euros
1 heure × 67 jours × 25 euros × 1,13 euros = 1 892,75 euros.
Pour contester cette demande, la Sa Bpce assurances indique que d’une part, le tarif horaire d’une aide à domicile est compris entre 12,24 euros et 17,54 euros ; que les devis des prestataires versés par Mme [F] [G] ne correspondent pas à des sociétés implantées en Seine-Maritime, département dans lequel elle vit ([Localité 8]) mais dans le Sud de la France, la région parisienne ou la Bretagne.
Mme [F] [G] a été victime de l’accident le 10 octobre 2018.
Dans son rapport du 23 novembre 2020, l’expert amiable a fixé la date de consolidation au 31 juillet 2020. Il a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne « à raison de 2 heures par jour durant la période d’immobilisation du genou gauche par attelle de [Localité 9] et manchette plâtrée au membre supérieur dominant soit du 12/10/2018 au 5/11/2018 et à 1 heure par jour du 6/11/2018 au 10/12/2018 et du 17/01/2020 au 17/02/2020, périodes de positionnement de la manchette plâtrée pour l’aide à la toilette, à l’habillage, aux activités ménagères, aux besoins du quotidien. ». Cette analyse n’est pas remise en cause par l’appelante.
Mme [F] [G] verse aux débats des pièces établissant que la revalorisation du Smic le portait à 11,65 euros au 1er novembre 2024, que la tarification de l’heure pour l’appréciation de l’allocation personnalisée d’autonomie était fixée à
24,58 euros, que des prestataires dans diverses régions de France hors Normandie facturaient des taux de 35 à 40 euros de l’heure pour le nettoyage de domiciles.
En l’espèce, le taux horaire retenu sera actualisé à ce jour et porté au taux de 25 euros de l’heure correspondant à la réalité du préjudice, Mme [F] [G] ne démontrant pas le besoin d’une aide particulièrement spécialisée exigeant des compétences excédant le coût horaire d’une aide-ménagère.
En conséquence, la réparation s’établira comme suit :
— 2 heures × 25 euros × 25 jours = 1 250 euros
— 1 heure × 25 × (35 +32) jours = 1 675 euros
soit 2 925 euros.
Par infirmation du jugement, la somme allouée sera fixée à celle de 2 925 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a retenu le taux fixé par l’expert amiable soit 12 % × 2 300 euros le point soit une somme de 27 600 euros.
De la page 10 à la page 42, au visa des références de nombreuses jurisprudences auxquelles il est renvoyé, Mme [F] [G] rappelle que le déficit fonctionnel permanent répare les atteintes aux fonctions physiologiques qui correspondent à la réduction objective du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel évaluée par le médecin, les douleurs permanentes, les troubles pérennes dans l’existence de la victime.
Elle soutient qu’il convient en l’espèce de majorer le taux retenu par l’expert amiable au regard des troubles dans ses conditions d’existence et les douleurs subies depuis la date de la consolidation de son état de santé soit un taux de 17 % pour correspondre au taux des séquelles physiques et psychologiques (12 %) et des souffrances post-consolidation, les troubles dans les conditions d’existence.
Elle effectue le calcul suivant :
— du 31 juillet 2020 au 31 septembre 2026 (date potentielle de la liquidation)
5,77 euros par jour × 2 131 jours = 12 295,87 euros
— à compter du 1er octobre 2026 pour une femme de 46 ans
5,77 euros × 365 jours × 38,329 euros = 80 722,79 euros
soit 93 018,66 euros
à titre subsidiaire le calcul de 17 % appliqué à la valeur du point de 2 560 euros.
La Sa Bpce assurances conteste cette analyse et demande la confirmation du jugement.
En réalité, l’expert a justifié son évaluation du taux au regard des séquelles comme suit :
« Compte tenu des données de l’examen clinique de ce jour et de la persistance d’une raideur douloureuse au poignet dominat associée à des phénomènes dysesthésiques, ainsi que d’un syndrome douloureux au genou gauche, il y a lieu de retenir une perte capacitaire définitive justifiant l’attribution d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 12 % (douze pour cent) d’après le barème d’évaluation des taux d’incapacité en Droit Commun ».
Le premier juge a rappelé également que l’expert avait tenu compte de l’appréhension relative à la conduite d’une motocyclette et la reviviscence des faits ponctuels.
Ainsi, l’expert a pleinement retenu les limitations mécaniques du poignet droit mais également les douleurs supportées par la victime sans qu’aucun élément médical ne démontre une erreur d’appréciation des préjudices.
Mme [F] [G] ne verse aux débats aucun élément médical autre que le rapport de l’expert amiable, le Dr [V] du 23 novembre 2020 et le rapport de son médecin-conseil, le Dr [M], résidant à [Localité 10] du 5 mars 2025.
Dans ce rapport, le médecin sollicité conforte l’analyse de l’expert judiciaire en ce qu’il a constaté les mêmes séquelles et particulièrement l’atteinte séquellaire située au poignet droit justifiant un taux de 12 %.
Il conclut cependant à une majoration du taux à 15 % en écrivant : « Au vu de la limitation fonctionnelle très importante du poignet droit (l’examen clinique mettant en évidence une diminution très importante de la flexion palmaire et de l’inclinaison cubitale), au vu des manifestations douloureuses, au vu des manifestations neurologiques à type d’hypoesthésie/dysesthésie et au vu du retentissement de cette gène algo-fonctionnelle sur les actes de la vie quotidienne de madame [F] [G], il est licite d’évaluer le Déficit Fonctionnel Permanent à la lecture du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun à : 15 % »
L’expert amiable avait cependant déjà décrit « L’examen clinique réalisé ce jour retrouve une perte de 40° de flexion palmaire, 10° de flexion dorsale, 40° d’inclinaison cubitale, 10° de supination au poignet droit, membre dominant ».
Dès lors, les évaluations de fond des deux médecins sont de même nature sans que le second rapport n’apporte des éléments justifiant la majoration sollicitée.
Il convient de souligner que lors des opérations d’expertise amiable, Mme [F] [G] était assistée de son avocat, Me [K], mais également du Dr [C] [K] et que dans ce cadre, elle n’a pas justifié, auprès de l’expert, d’éléments complémentaires pour obtenir éventuellement une appréciation plus favorable de son préjudice justement apprécié alors.
Le médecin-conseil a estimé que les douleurs au genou gauche représentaient un déficit de 2 % pour atteindre selon l’appelante un total de 17 %.
Toutefois, ce constat ne repose que sur les déclarations de l’appelante sans procéder de constatations objectives.
Mme [F] [G] ne communique aucun élément sur des consultations, soins, notamment pour lutter contre des douleurs, qui auraient été utiles après la date de consolidation et susceptibles de démontrer une sous-estimation de son préjudice par le professionnel de la santé sollicité par l’assureur.
Le jugement sera confirmé quant au taux du déficit fonctionnel permanent retenu.
Il sera confirmé également quant au calcul opéré à la date de la consolidation soit
12 % × 2 300 euros = 27 600 euros.
2- Sur l’application des intérêts au taux légal
— Sur le doublement du taux d’intérêt légal
Mme [F] [G] se prévaut des dispositions des article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances pour soutenir qu’elle a déclaré le sinistre le 11 octobre 2018, que l’assureur ne lui a pas versé de provision avant le 10 juin 2019 soit dans le délai légal, que dès lors elle peut prétendre au doublement du taux de l’intérêt légal dès cette date ; que de même, l’assureur n’a pas formé d’offre complète et suffisante à compter de la connaissance de la date de la consolidation , le rapport définitif ayant été notifié le 7 décembre 2020.
La Sa Bpce assurances conteste cette demande et sollicite, si la cour ne considère pas qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, la confirmation de la décision entreprise. Elle rappelle que l’indemnisation intervient sur le fondement de la garantie contractuelle « assurances 2 roues ». souscrite par la victime, seule responsable de l’accident ; que l’obligation légale de faire une offre d’indemnisation incombe à l’assurance qui garantit la responsabilité d’un véhicule terrestre à moteur et non à l’assureur du conducteur lorsqu’il intervient au titre du contrat d’assurance comportant une garantie « dommages corporels du conducteur » ; qu’en l’espèce, il ne s’agit pas de faire application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 de sorte qu’aucun délai ne s’imposait à elle pour faire une offre.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Mme [F] [G] a tiré les conséquences du débouté de sa demande indemnitaire fondée sur le retard de paiement de l’assureur pour ajouter un moyen et asseoir ses prétentions sur un autre fondement. Dès lors, la demande est recevable.
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L. 211-13 du même code précise que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Cependant en l’espèce, comme le souligne la Sa Bpce assurances, le cadre des garanties mobilisées n’est pas celui qui concerne les victimes par application des dispositions issues de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Mme [F] [G] met en 'uvre la garantie facultative du conducteur qui bénéficie de la couverture des dommages corporels pour lui-même, notamment dans l’hypothèse présente du conducteur accidenté sans implication d’un tiers. Dès lors, l’application des dispositions contractuelles ne relève pas des mesures législatives de protection des victimes prévoyant effectivement des garanties légales d’indemnisation rapide dans les conditions prévues à l’article L.211-9 ci-dessus.
Mme [F] [G] ne peut en conséquence bénéficier du régime du doublement du taux des intérêts.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Ainsi, en l’espèce, Mme [F] [G] peut prétendre de plein droit à :
— l’intérêt au taux légal à compter de l’arrêt s’agissant de la somme de 2 925 euros au titre de la tierce personne,
— l’intérêt au taux légal à compter du jugement sur la somme de 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— sur les dommages et intérêts calculé sur les intérêts au double du taux légal.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [F] [G] réclame à titre de dommages et intérêts une réparation calculée sur le doublement de l’intérêt légal pour la période du 7 mai 2021 jusqu’à la date à laquelle la décision sera irrévocable en raison du retard imputable à l’assureur dans l’indemnisation de ses préjudices.
La Sa Bpce assurances conteste cette prétention en relevant que Mme [F] [G] est elle-même responsable de ce retard.
En l’espèce, Mme [F] [G] ne justifie pas de la date et des conditions dans lesquelles elle a déclaré le sinistre. La première correspondance versée est celle du 26 mars 2020 émanant de son avocat par laquelle il reprend l’historique des faits et réclame une provision de 8 000 euros en avançant produire « 1. Pièces médicales 2. Arrêts de travail ».
Par lettre du 21 juillet 2020, l’assureur a offert une provision de 2 500 euros et précise : « Quant à l’expertise nous avions demandé au [X] [L] d’examiner MME [F] (mission annulée MME [F] ayant changé de région). Nous chargeons ce jour [X] [W] d’examiner MME [F]. ».
L’expertise amiable a abouti au rapport du Dr [W] du 23 novembre 2020. Dès le 14 janvier 2021, l’assureur a formé une proposition d’indemnisation sur les quatre postes couverts par le contrat à hauteur de 27 670 euros dont il y avait lieu de déduire la provision versée de 2 500 euros. Cette proposition a été suivie d’échanges épistolaires portant sur la négociation des sommes dues pour la réparation des préjudices et des mises en demeure adressées à l’assureur.
La Sa Bpce Assurances a été assignée en référé le 9 juin 2022 et au fond les 8,10 et 13 février 2023 avec les organismes sociaux. Elle a été condamnée à verser une provision de 20 000 euros par ordonnance du 5 octobre 2022. Mme [F] [G] n’a pas sollicité la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire.
En définitive, Mme [F] [G] obtient une indemnisation totale de
(13 000 euros/souffrances endurées + 27 600 euros/déficit fonctionnel permanent + 3 000 euros /préjudice esthétique permanent + 2 925 euros/tierce personne) :
46 525 euros, somme sur laquelle elle a obtenu une provision de 22 500 euros.
Même si cette somme est proche de celle que réclamait Mme [F] [G] par la voie de son conseil le 20 janvier 2021 (47 174 euros), l’assureur n’a pas commis une faute en exerçant ses droits et en maintenant une discussion amiable au regard d’une assignation intervenue dès 2022, puis judiciaire dès lors à l’initiative de Mme [F] [G] en 2023.
Surtout, Mme [F] [G] ne justifie d’aucun préjudice qui ne serait pas déjà compensé par les intérêts au taux légal dans les termes ci-dessus rappelés.
S’agissant de dommages et intérêts soumis à l’appréciation du juge, particulièrement à la lecture des pièces produites, et non d’une créance contractuelle certaine, liquide et exigible, il n’y a pas lieu de faire rétroagir les intérêts au taux légal à la date de la mise en demeure du 22 février 2021. La demande d’une indemnité fondée sur le doublement du taux d’intérêt est également infondée en l’absence de préjudice.
Pour assurer une exécution cohérente et complète du jugement, pour l’essentiel confirmé en appel, le point de départ des intérêts sera fixé pour l’ensemble des postes à compter du prononcé du jugement le 30 août 2024, le surplus des demandes de Mme [F] [G] étant rejeté.
En conséquence, la Sa Bpce assurances sera condamnée à payer les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 2 925 euros au titre de la tierce personne, de façon compensatoire.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens ne sont pas critiquées.
La Sa Bpce assurances reste débitrice de l’appelante en cause d’appel et partie perdante, elle supportera les dépens de la présente procédure.
Mme [F] [G] réclame paiement de la somme de 9 420 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le premier juge ayant omis de statuer sur ce point ou au total la somme de 16 020 euros comprenant les frais suivants :
. 9 420 euros s’agissant des frais d’avocats sollicités dans le cadre de la procédure de première instance,
. 5 400 euros au titre de la procédure d’indemnisation devant la cour d’appel,
. 1 200 euros au titre des frais de médecin-conseil.
Le premier juge a effectivement omis de statuer sur la demande de Mme [F] [G].
Mais dans le dispositif de ses conclusions, malgré cette constatation, cette dernière ne sollicite pas une condamnation à titre principal.
Elle ne forme qu’une demande subsidiaire pour le cas où la cour ne ferait pas droit à « la requête en omission de statuer ».
En conséquence, la cour n’est pas saisie d’une prétention.
En cause d’appel, les frais de médecin-conseil sont justifiés à hauteur de 1 200 euros au regard de l’assistance dont a bénéficié l’appelante.
En conséquence, la somme accordée sera fixée à celle de 6 600 euros telle que demandée.
La Sa Bpce assurances sera déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la Sa Bpce assurances à payer à Mme [O] [F] [G] la somme de 2 106 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
L’infirme de ce chef,
Constate une omission de statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais l’absence de prétention à titre principal formée,
Statuant à nouveau du chef infirmé, y ajoutant,
Condamne la Sa Bpce assurances à payer à Mme [O] [F] [G] la somme de 2 925 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Déclare recevable mais mal fondée la demande de condamnation de la Sa Bpce assurances à verser à Mme [F] [G] des dommages et intérêts calculés par application de la sanction du doublement des intérêts légaux pour la période du 10 juin 2019 jusqu’à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel,
Condamne la Sa Bpce assurances à payer à Mme [O] [F] [G] la somme de 6 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne la Sa Bpce assurances aux dépens.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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