Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 janv. 2025, n° 23/19229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° 5, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19229 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 23/01593
APPELANTE
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Taoufik CHAHBAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 14 novembre 2016, le juge des référés du tribunal d’instance du Raincy a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 22 septembre 2005 entre la SA Antin Résidences et Mme [I] [O], portant sur le logement situé [Adresse 7] ;
— condamné Mme [O] à payer à la société Antin Résidences, par provision, la somme principale de 1 384,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 octobre 2016, échéance de septembre 2016 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— autorisé Mme [O] à s’acquitter de sa dette en treize fois, en procédant à 12 versements de 100 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire ;
— dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets, ce 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet ;
— en ce cas, autorisé l’expulsion de Mme [O] des lieux loués.
Sur le fondement de cette décision, la société Antin Résidences a fait signifier à Mme [O] :
— un commandement de quitter les lieux le 27 octobre 2017, comportant déchéance du terme, suivi d’une tentative d’expulsion le 19 janvier 2021 ;
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 7 juin 2022 pour le recouvrement de la somme de 8 349,34 euros,
— un procès-verbal de saisie-vente le 22 juillet 2022 pour le recouvrement de la somme de 8 493,60 euros, dénoncé à Mme [O] le 18 août 2022.
Par acte du 16 novembre 2022, Mme [O] a fait assigner la société Antin Résidences devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins principalement de voir constater la nullité du commandement de quitter les lieux, du commandement de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente et de voir ordonner la mainlevée de la saisie-vente.
Par jugement du 16 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande visant à voir déclarer non avenue l’ordonnance de référé du 14 novembre 2016 ;
— prononcé la nullité du commandement de quitter les lieux du 27 octobre 2017 ;
— rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 juin 2022 ;
— rejeté la demande de nullité de la saisie-vente du 22 juillet 2022 ;
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-vente du 22 juillet 2022 ;
— condamné la société Antin Résidences à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— condamné la société Antin Résidences aux dépens ;
— condamné la société Antin Résidences à verser à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l’ordonnance du 14 novembre 2016 avait été signifiée dans les 6 mois de sa date, de sorte qu’elle n’était pas caduque et pouvait être exécutée ; que le commandement de quitter les lieux était nul à défaut d’avoir été précédé d’une mise en demeure d’avoir à payer les sommes dues telle que prévue par l’ordonnance ayant suspendu les effets de la clause résolutoire ; que le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-vente ayant été délivrés postérieurement à l’expiration des délais de paiement, la dette était exigible et le créancier pouvait se dispenser de l’envoi d’une lettre de mise en demeure de sorte que ces actes ne pouvaient encourir la nullité ; qu’aucune renonciation non équivoque de la société [Adresse 5] à se prévaloir du titre exécutoire n’était démontrée ; que les mentions portées au procès-verbal de saisie-vente faisaient foi jusqu’à inscription de faux ; que Mme [O] de démontrait pas la faible valeur des biens au regard des coûts générés par la procédure d’exécution ; que la société Antin Résidences avait néanmoins commis une faute en faisant délivrer un commandement de quitter les lieux alors que la clause résolutoire du bail n’était pas acquise.
Par déclaration du 30 novembre 2023, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 8 février 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*rejeté la demande visant à voir déclarer non avenue l’ordonnance de référé du 14 novembre 2016 ;
* rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 juin 2022 ;
* rejeté la demande de nullité de la saisie-vente du 22 juillet 2022 ;
* rejeté la demande de mainlevée de la saisie-vente du 22 juillet 2022 ;
* rejeté le surplus des demandes indemnitaires ;
* rejeté la demande de délais de paiement ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— juger non avenue l’ordonnance de référé du 14 novembre 2016 et prononcer, en conséquence, la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 juin 2022 et la nullité de la saisie-vente du 22 juillet 2022 pour irrégularité de fond en ordonnant la mainlevée ;
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 juin 2022, en conséquence la nullité de la saisie-vente du 22 juillet 2022 pour irrégularité de fond en ordonnant la mainlevée ;
— prononcer la nullité de la saisie-vente du 22 juillet 2022 pour vice de forme et ordonner la mainlevée ;
— prononcer la nullité de la saisie-vente du 22 juillet 2022 pour irrégularité de fond et ordonner la mainlevée ;
— condamner la société d’Hlm Antin Résidences à lui verser la somme de 290 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
Subsidiairement,
— ordonner mainlevée immédiate de la saisie-vente du 22 juillet 2022 ;
— lui accorder des délais de paiement en lui permettant de s’acquitter de sa condamnation en 24 mensualités égales ;
En tout état de cause,
— condamner la société d’Hlm Antin Résidences aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la société d’Hlm Antin Résidences à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société d’Hlm Antin Résidences de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société Antin Résidences a reçu signification de la déclaration d’appel, par acte du 15 janvier 2024 et des conclusions selon les modalités de remise à personne morale, par acte du 23 février 2024. Elle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance de référé du 14 novembre 2016 :
Sous couvert d’une demande tendant à voir constater le caractère non avenu de l’ordonnance de référé du 14 novembre 2016, l’appelante entend en réalité voir juger que l’intimée a renoncé à l’exécution de ladite ordonnance et à l’acquisition de la clause résolutoire.
Si la renonciation à un droit peut-être tacite, elle doit cependant procéder d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Au cas présent, c’est en vain que l’appelante croit tirer argument du fait que l’intimée lui a délivré des avis d’échéances pour des loyers et non pour des indemnités d’occupation et que les relevés de compte locatif ont continué de mentionner « loyer logement conventionné » en face des paiements effectués par elle, pour caractériser la renonciation de la bailleresse à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire. En effet, ainsi que l’a très justement relevé le juge de l’exécution, la renonciation non équivoque de la société Antin résidences n’est nullement démontrée, celle-ci ayant au contraire manifesté sa volonté de faire exécuter la décision notamment en faisant signifier l’ordonnance le 30 décembre 2016, en délivrant un commandement de quitter les lieux par acte du 30 octobre 2017, en faisant dresser un procès-verbal de tentative d’expulsion le 19 janvier 2021, en requérant la force publique le 20 janvier 2021, puis le 21 avril 2022 et en mettant en 'uvre des mesures d’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées au terme de cette ordonnance.
En outre, c’est à tort que l’appelante soutient qu’il y aurait un paradoxe à constater l’irrégularité de certains de ces actes, tout en les retenant pour caractériser l’absence d’intention de la part de l’intimée de renoncer à l’exécution de l’ordonnance, comme l’a fait le juge de l’exécution. En effet, l’irrégularité alléguée des actes en cause est indifférente, dès lors qu’il suffit qu’ils illustrent sans équivoque possible la volonté et l’absence de renonciation de la bailleresse à mettre à exécution l’ordonnance obtenue en 2016.
Il se déduit de ces constatations que la société Antin résidences dispose d’un titre exécutoire, régulièrement signifié dans les six mois de sa date, revêtu de l’exécution provisoire de droit et pouvant donc être mis à exécution.
Mme [O] doit être déboutée de sa demande tendant à voir constater le caractère non avenu de l’ordonnance de référé du 14 novembre 2016 et de ses demandes subséquentes quant à régularité des actes exécutés en vertu de ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 juin 2022 :
S’appuyant sur les termes de l’ordonnance de référé, Mme [O] soutient que l’absence de délivrance d’une mise en demeure préalable à la signification de la déchéance du terme constitue une nullité de fond privant d’effet le commandement aux fins de saisie-vente, faute de titre exécutoire. Elle prétend que la société Antin Résidences n’a pas respecté les termes de l’ordonnance, de sorte que la clause résolutoire n’a jamais repris ses effets et qu’elle ne peut plus s’en prévaloir. Elle en déduit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 juin 2022 est entaché d’une nullité de fond.
Aux termes de l’ordonnance, les effets de la clause résolutoire ont été suspendus et il a été prévu qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date, le délai octroyé serait caduc et la totalité de la sommes restant due deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait ses effets et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
Ainsi, l’ordonnance ayant été signifiée le 30 décembre 2016, la première échéance est intervenue le 10 janvier 2017 et la dernière le 10 janvier 2018.
Ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, au cours de cette période, la totalité de la somme restant due ne pouvait devenir exigible et la clause résolutoire ne pouvait reprendre ses effets que 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
Mais à la date de délivrance du commandement de payer, en revanche, les délais de paiement accordés par le juge étaient expirés depuis plus de quatre ans, de sorte que le terme fixé par le juge étant largement dépassé et la dette n’ayant toujours pas été apurée, il n’y avait plus lieu de prononcer la déchéance du terme pour constater l’acquisition de la clause résolutoire. Il n’est pas contesté en effet que Mme [O] n’a pas respecté les délais de paiement octroyés par l’ordonnance de référé et que la dette locative n’a cessé d’augmenter ainsi que cela ressort du décompte figurant au commandement de payer :
Principal en vertu de l’ordonnance de référé : 1.384,79 euros
Indemnités d’occupation : 5.973,80 euros
Frais de procédure : 906,49 euros
Prestation de recouvrement : 24,05 euros
Coût du présent acte: 60,21 euros
La société Antin Résidences n’était donc nullement tenue d’adresser une mise en demeure préalable à la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 7 juin 2022 pour avoir paiement de la somme totale de 8.349,34 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la nullité de la saisie- vente du 22 juillet 2022 :
Mme [O] prétend que l’huissier, qui a pratiqué la saisie-vente en son absence, ne lui a pas signifié la copie de l’acte de saisie en application de l’article R. 221-18 du code des procédures civiles d’exécution, ni laissé un avis de passage et adressé la lettre simple, contenant une copie de l’acte, formalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile. Elle explique que ses griefs sont constitués à la fois par son impossibilité d’identifier à temps les biens saisis, de connaître le délai pour procéder à la vente amiable des biens, et de pouvoir exercer son droit de contester la saisissabilité des biens dans le délai d’un mois, et ajoute que la seconde dénonciation du 18 août 2022 n’est qu’une vaine tentative de régularisation, qui ne peut de toute façon être admise, puisque les griefs invoqués perdurent.
Aux termes de l’article R.221-38 du code des procédures civiles d’exécution, si le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l’acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance du commissaire de justice l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès-verbal.
Il est versé aux débats le procès-verbal de saisie-vente communiqué en intégralité en première instance en pièce 7 par l’intimée. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, ce procès-verbal contient bien 4 pages et non une seule. La saisie ayant été réalisée en son absence, le procès-verbal lui a été signifié par remise à l’étude. Il y est mentionné qu’un avis de passage a été laissé à son domicile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile avec la copie de l’acte lui a été adressée le premier jour ouvrable suivant la date de l’acte.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a dit que ces mentions faisaient foi jusqu’à inscription de faux de sorte qu’il était inopérant de soutenir qu’un avis de passage n’avait pas été déposé ou que la lettre simple ne lui avait pas été envoyée, étant observé surabondamment qu’elle ne justifie d’aucun grief, ses contestations devant le juge de l’exécution ayant été formées dans les délais requis et les biens saisis n’ayant pas été vendus.
Enfin, l’appelante observe que quelques semaines plus tard, l’intimée lui a dénoncé le procès-verbal de saisie-vente par acte du 18 août 2022 et en déduit qu’il s’agirait de sa part d’une vaine tentative de régularisation, démontrant ainsi l’irrégularité du premier acte. Cependant, s’il est vrai que cette dénonciation n’était pas nécessaire, le fait d’y avoir procédé ne peut s’interpréter comme la preuve de prétendues irrégularités affectant la signification du procès-verbal de saisie-vente du 22 juillet 2022, celle-ci n’étant affectée d’aucune irrégularité ainsi qu’il a été jugé.
Reprenant la même argumentation que celle développée plus avant s’agissant de la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente, Mme [O] soutient que la saisie-vente ne pouvait être pratiquée sans que lui ait été préalablement adressée une lettre recommandée avec accusé de réception valant déchéance du terme fixé par le juge des référés. Cependant, comme il vient d’être dit et comme l’a également jugé le juge de l’exécution, les délais de paiement suspendant la clause résolutoire étant largement expirés lors de la délivrance du commandement de payer et de la mise en 'uvre de la saisie-vente, Mme [O] n’ayant pas réglé sa dette, le terme était atteint et la société Antin Résidences n’était donc nullement tenue d’adresser une mise en demeure préalable, la période durant laquelle Mme [O] aurait pu régulariser sa situation étant largement écoulée.
Elle doit être déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-vente du 22 juillet 2022.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de mainlevée immédiate de la saisie-vente du 22 juillet 2022 :
S’appuyant sur l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, disposant que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie, Mme [O] demande à la cour de constater que la saisie-vente ne peut être qu’inutile, les biens saisis étant
sans valeur, leur prix de cession ne pouvant couvrir le coût de la procédure, du transport et de la vente.
Mais ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution, Mme [O] ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité d’une telle allégation. Elle prétend à hauteur d’appel que leur faible valeur se déduit de leur nature même, reprenant la liste des biens saisis à savoir :
— TV écran plat L-G
— Table TV
— Enceinte L-G
— Canapé cuir
— 2 Fauteuils cuir
— Table basse rectangulaire
— Vitrine
— Lampadaire.
Or, rien ne permet d’affirmer qu’ils seraient dénués de valeur. Force est de constater que le commissaire de justice a procédé à la liste des biens saisissables, ayant donc considéré qu’ils présentaient une valeur marchande suffisante pour justifier son acte, sans quoi il aurait alors dressé un procès-verbal de carence.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée et de confirmer le jugement.
Sur les préjudices matériel et moral :
Mme [O] a été déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée du commandement de payer valant saisie-vente et de la saisie-vente. L’issue du litige conduit à rejeter ses demandes de dommages-intérêts liées à ces actes pour préjudice matériel (réparation de la porte suite
à l’entrée de l’huissier dans les lieux) et celle pour préjudice de jouissance (perte de disposition des biens mobiliers).
S’agissant des dommages-intérêts accordés par le juge de l’exécution pour avoir délivré un commandement de quitter les lieux alors que la clause résolutoire du contrat de bail était suspendue, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral, aucun élément ne justifiant de revenir sur l’appréciation faite par le premier juge.
Sur les délais de paiement :
Mme [O] expose que sa situation financière ne lui permet pas de régler l’intégralité de la somme exigée et sollicite 24 mois de délais pour l’acquitter.
Cependant, aucune pièce sur sa situation personnelle, familiale, financière et patrimoniale n’est versée aux débats à l’exception d’une ordonnance médicale du 26 janvier 2023 qui est insuffisante pour renseigner sur son état de santé et l’incidence de celui-ci sur sa situation financière. Elle ne produit pas non plus ses bulletins de salaire, ni ses avis d’imposition.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Déboute Mme [I] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [O] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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