Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 sept. 2025, n° 22/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 10 décembre 2021, N° F20/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/00395 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQUT
S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Brasserie de Lorient
S.A.R.L. BRASSERIE DE L’ORIENT
Association AGS – CGEA DE [Localité 4]
c/
Monsieur [W] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. n°F 20/00143) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 27 janvier 2022,
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. EKIP, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 5] Lorient [Adresse 2]
SARL BRASSERIE DE L’ORIENT, en liquidation [Adresse 3]
Représentées par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[W] [A]
né le 10 Janvier 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EN PRESENCE DE :
Association AGS – CGEA DE [Localité 4] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social '[Adresse 6]
non constituée et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [A] a été engagé en qualité de chef de cuisine par contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2019 par la société Brasserie de l’Orient, au niveau IV, échelon 2, de la convention des hôtels, cafés, restaurants, applicable à la relation de travail. Sa rémunération mensuelle brute convenue était de 2789,03€ bruts pour un temps de travail de 169 heures par mois. M. [A] a informé son employeur de son intention de quitter l’établissement suite à son mécontentement du fonctionnement du restaurant puis s’est trouvé en congés payés du 26 août au 7 septembre 2020. Il a reçu le 3 septembre 2020 une lettre de convocation à un entretien préalable à une mise à pied à titre conservatoire fixé au 16 septembre 2020 puis une lettre de licenciement pour faute grave le 22 septembre 2020.
2. Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne par requête du 29 octobre 2020. Par jugement du 10 décembre 2021, ce conseil :
— a dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement régulier mais sans cause réelle et sérieuse
— a dit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’application du barème Macron
— a dit que l’infraction de travail dissimulé n’était pas caractérisée
— a condamné la société Brasserie de L’Orient à payer à M. [A] les sommes suivantes :
.1473,50€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
.2947€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
.294,70€ au titre des congés payés afférents
.736,75€ au titre de l’indemnité légale de licenciement
.2 563,90€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire
.256,38€ au titre des congés payés afférents
— a ordonné à la société Brasserie de l’Orient de remettre au salarié le bulletin de salaire de septembre 2020
— a débouté M. [A] de ses autres demandes et la société Brasserie de l’Orient de ses demandes reconventionnelles
— a condamné la société Brasserie de l’Orient aux dépens et à payer à M. [A] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Brasserie de l’Orient a fait appel de ce jugement le 27 janvier 2022.
Par décision du 27 avril 2023, il a été fait injonction aux parties de rencontrer le médiateur désigné par l’association UMEDCAB et ordonné une médiation à compter du 8 juin 2023 en cas d’accord des parties, avec désignation du médiateur ayant procédé à l’information relative à la médiation pour y procéder.
Par jugement du 10 mai 2024, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Brasserie de l’Orient et a désigné la SELARL EKIP en qualité de son mandataire liquidateur.
M. [A] a assigné le 21 août 2024 l’AGS-CGEA de [Localité 4] et le 3 septembre 2024 la SELARL EKIP ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Brasserie de l’Orient afin de garantie par l’AGS des condamnations prononcées et de condamnation de la liquidation judiciaire aux dépens.
PRETENTIONS
3. La société Brasserie de l’Orient demande dans ses conclusions du 15 mai 2025 :
— l’infirmation du jugement
.en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [A] sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à titre d’indemnité légale de licenciement et de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés afférents et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
.en ce qu’il lui a été ordonné la délivrance du bulletin de paie du mois de septembre 2020
.en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
— la confirmation du jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’écarter l’application du barème Macron, dit que l’infraction de travail dissimulé n’était pas caractérisée et que le licenciement de M. [A] n’était pas irrégulier et, statuant à nouveau :
— qu’il soit jugé que le licenciement de M. [A] est régulier et fondé sur la faute grave
— que M. [A] soit déclaré rempli de ses droits
— le rejet des demandes de M. [A]
— la condamnation de M. [A] aux dépens et frais éventuels d’exécution et à lui payer la somme de 2 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. M. [A] demande dans ses conclusions du 15 mai 2025 :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Brasserie de l’Orient à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à titre d’indemnité légale de licenciement et de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés afférents et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmation du jugement rendu et l’augmentation du quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement irrégulier et abusif et la reconnaissance de l’infraction de travail dissimulé
— en conséquence :
— qu’il soit jugé que son licenciement est irrégulier et sans cause réel et sérieuse
— qu’il soit jugé que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée
— la condamnation de la société Brasserie de l’Orient à lui payer les sommes suivantes:
.18 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
.2 947€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
294,70€ au titre des congés payés sur préavis
.920,94€ au titre de l’indemnité légale de licenciement
18 000€ au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
2 950€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
.2 563,80€ au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
.256,38€ au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
.1 000€ à titre de dommages et intérêts pour non restitution du matériel
— la condamnation de la société Brasserie de l’Orient aux dépens et frais éventuels d’exécution et à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à son assignation des 21 août et 3 septembre 2024, M. [A] demande que sa créance à la liquidation judiciaire de la société Brasserie de l’Orient soit fixée aux sommes qu’il réclame et que l’AGS de [Localité 4] soit déclarée tenue à garantie au titre des sommes précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Exposé des moyens
5. La société employeur fait valoir :
— que le comportement du salarié était agressif et délétère et nuisait au bon fonctionnement du restaurant et à l’ambiance générale de travail, certains salariés ayant émis le voeu de ne plus travailler avec lui
— que le salarié portait par ailleurs des accusations sans fondement à l’encontre du restaurant
— que le salarié fait une interprétation tronquée de sa lettre de licenciement pour éviter de répondre aux reproches qui lui sont adressés et de faire croire que ces derniers sont anciens
— qu’en réalité, le comportement de l’intéressé s’est dégradé à compter du mois de juillet 2020, rendant son maintien dans les effectifs impossible
— que M. [O] a écrit le 1er juillet 2020, jour du premier anniversaire de son engagement, pour le féliciter de son travail, preuve que la société employeur témoignait sa satisfaction quant à l’investissement professionnel de M. [A] et son désir de le maintenir en fonction tandis que, par SMS, celui-ci répondait en émettant des critiques excessives à l’égard de son employeur en menaçant de démissionner prochainement
— que sans doute insatisfait de la position ferme adoptée par son employeur, le salarié a adopté une attitude agressive à l’égard de ses collègues, proférant menaces, insultes et remarques dénigrantes en multipliant les provocations et les insubordinations à l’égard de la hiérarchie en quittant par exemple ses fonctions en plein service, en mettant en péril le bon fonctionnement du restaurant, notamment en refusant de manière réitérée d’accepter des commandes de la clientèle
— que M. [M], fournisseur de la viande du restaurant a subi les accusations de vol de M. [A] et ses propos odieux au point d’arrêter de livrer
— que M. [A] jouissait d’un accès illimité et non contrôlé aux denrées du restaurant, en sorte que le 17 juillet 2020, profitant de la confiance de son employeur, il a soustrait diverses denrées pour les donner prétendument à un restaurant concurrent géré par M. [L]
— que l’enquête a permis d’établir les faits, l’attestation de M. [L] n’ayant pas été signée par lui mais par une personne tierce, ce qui démontre que le salarié a demandé à cette dernière l’établissement d’une fausse attestation, M. [L] ayant finalement attesté qu’il n’avait jamais demandé à M. [A] la remise de denrées alimentaires pour son restaurant
— que M. [A] ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité pour le vol de denrées commis au détriment de la brasserie en soulignant qu’il a, à plusieurs reprises, opéré des signalements restés sans réponse, circonstance n’atténuant en rien sa responsabilité
— que M. [A] a envoyé le 17 août 2020 un SMS mençant à M. [O] révélateur des fautes graves reprochées au salarié
— que M. [A] s’autorisait à critiquer la direction et à lui dire ce qu’il convenait de faire pour assurer une bonne gestion, assurer la discipline et respecter son personnel
— que le grief des critiques excessives et des contestations disproportionnées de M. [A] à l’encontre du restaurant apparaît bien dans la lettre de licenciement, reproches et critiques non fondés qui ont conduit à la dégradation des relations de travail
— que M. [A] ne peut pas 'jouer la carte de l’hygiénisme’ en se dédouanant de sa responsabilité de chef de cuisine
— que le successeur de M. [A] est M. [Z], son ancien second en cuisine
— qu’il n’a jamais été question d’une rupture conventionnelle, laquelle serait intervenue le 19 août 2020, soit après que M. [A] ait avisé de son intention de démissionner le 4 août.
6. M. [A] rétorque :
— que dès le 17 juillet 2020, la société employeur avait connaissance du soi-disant vol commis de denrées alimentaires pour les donner au restaurant voisin, en sorte que ce fait ne saurait avoir le caractère de gravité suffisant pour fonder sa convocation à entretien et mise à pied conservatoire du 3 septembre 2020, un mois et 17 jours plus tard
— que le compte-rendu de l’entretien avec Mme [K] du 24 juillet 2020 est établi pour les besoins de la cause et ne désigne au surplus aucun coupable
— que son agressivité supposée et ses accusations non fondées s’inscrivent dans le temps, en sorte que la faute grave ne peut pas davantage être établie
— que les attestations versées aux débats ne démontrent pas la détérioration de la situation alléguée
— que s’agissant du vol du 17 juillet 2020, il a indiqué avoir prété un pack de six bouteilles de lait à M. [L], gérant d’un restaurant voisin de la brasserie pour le dépanner, ce que ce dernier a reconnu, son salarié M. [X] le confirmant
— que le revirement tardif de M. [L] démontre qu’il a été sollicité par l’employeur, la seconde attestation étant de la même écriture et de la même signature que la première
— qu’il n’a donc jamais volé son employeur, le prêt entre restaurateurs étant d’un usage courant
— que s’agissant des griefs relatifs à son comportement, en contradiction avec les éloges qui lui étaient adressés par M. [O], il a dû reprendre une cuisine désorganisée et mettant en place des règles et protocoles notamment du point de vue de l’hygiène, ce qui a pu donner lieu à des problèmes avec certains salariés (M. [V]), ce dont il se plaignait auprès de l’employeur qui demeurait passif
— que les trois salariés attestants (Mme [K], M. [S] et M. [V]) sont sous la subordination de l’employeur, ce qui rend leurs témoignages partiaux, M. [V] profitant de la situation pour le critiquer tandis que les deux autres n’étaient pas en contact avec lui dès lors qu’ils assuraient le service du soir
— que les attestations ne sont pas spontanées et ont été établies pour les besoins de la cause
— qu’il n’a pas prononcé d’accusations régulières et non fondées à l’encontre du restaurant, lesquelles demeurent imprécises et ne peuvent pas constituer un grief suffisant propre à établir la faute grave
— que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu’il ne peut pas être invoqué le grief de critiques excessives et de contestations disproportionnées de sa part à l’encontre de son employeur qui n’y figure pas
— qu’en toute hypothèse, ses SMS doivent être replacés dans le contexte du redressement de la cuisine du restaurant en juillet 2019, ses alertes en ce sens demeurant sans effet auprès de M. [O] qui ne résolvait jamais les problèmes en le contraignant à travailler dans des conditions intolérables (problèmes d’hygiène-présence de rats-dysfonctionnements de la chaîne du froid et du réfrigérateur)
— que M. [O] a abusé de sa bonne volonté et de sa patience
— que la raison véritable de son licenciement est l’engagement d’un nouveau chef de cuisine plus rapidement que prévu qu’il ne fallait pas qu’il croise pour donner une image dégradée du restaurant
— que l’employeur ne souhaitait pas par ailleurs signer une rupture conventionnelle.
Réponse de la cour
7. La SELARL EKIP ès qualités verse aux débats :
— son contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er juillet 2019 en qualité de chef de cuisine
— ses bulletins de salaire
— l’attestation de Mme [K], responsable de salle, qui explique avoir entendu M. [A] dire régulièrement qu’il voulait partir, précisant que ce dernier faisait souvent des restrictions à la carte, les clients partant souvent sans avoir mangé au bout d’une heure, son attitude étant négative notamment par les pressions exercées sur les autres salariés tandis qu’une altercation avait eu lieu un midi pendant le service avec le patron le conduisant à quitter son poste pendant le coup de feu en laissant l’apprentie seule
— l’attestation de M. [S], responsable de salle, qui explique avoir entendu M. [A] à plusieurs reprises dire vouloir partir en se plaignant qu’il y avait trop de monde et avoir assisté à de nombreuses crises de colère vis-à-vis de ses collègues et apprentis à cause de sa mauvaise gestion des services (insultes et dévalorisation), ajoutant avoir intentionnellement effacer les commandes de l’annexe en prétextant ne pas les avoir vues pour ne pas se rajouter du travail et s’être trouvé en rupture de produits régulièrement en raison d’une mauvaise gestion de la partie tapas
— l’attestation de M. [V] soulignant l’attitude de dénigrement de M. [A] à l’égard des employés et la survenance de nombreuses disputes avec insultes, ajoutant le manque régulier de marchandises
— la lettre de convocation à un entretien préalable du 3 septembre 2020 et la lettre de licenciement du 22 septembre 2020 pour faute grave
— l’attestation de Mme [J], directrice adjointe, qui déclare avoir été présente lors de l’entretien du 16 septembre 2020 avec M. [O] et Mme [T], pour trouver un accord entre les parties, précisant que Mme [T] et M. [A] ont décidé de mettre fin à la réunion et que ce dernier avait repris des affaires personnelles au bureau et en cuisine
.une photocopie des appréciations de valeur du restaurant sur Internet
. la copie des échanges de SMS entre Messieurs [A] et [O], directeur et notamment :
le 17 août : 'pas de personnel, pas de frigo, pas d’eau chaude, pas de machine à glace pilée. En tant que responsable de l’établissement, ne penses-tu pas qu’il y a un souci quelque part ''' Merci pour ta réponse pour le frigo, je souhaite pour toi qu’il soit en place dès demain matin à la première heure, pour le bon déroulé de la journée de mardi ou alors sans moi. Cela est une question de respect pour les humains qui travaillent à la brasserie de l’Orient en cuisine.' donnant lieu à la réponse suivante de M. [O] : 'Ce sont des menaces ' Je ne suis pas magicien-tout est mis en oeuvre pour trouver du personnel au plus vite. Aurais-tu oublier les difficultés qu’ont les entrepreneurs à trouver du personnel suite à des arrêts maladie ' Il ne me semble pas avoir à recevoir des ordres de mon chef de cuisine. Je fais le nécessaire pour arranger la situation.'
— l’attestation de M. [M] qui explique avoir été mal traité par M. [A], accusé d’être un voleur, ajoutant que M. [A] se trompait régulièrement sur les commandes, qu’il laissait traîner plusieurs heures la viande livrée en dehors des frigos, qu’il a été plusieurs fois odieux à son égard au point de le décider à cesser de le livrer, son harcèlement étant insupportable comme à l’égard des salariés du restaurant, ayant assisté à l’une de ses colères sur un commis de cuisine
— l’attestation de M. [L], gérant de société, qui affirme n’avoir fait qu’un simple courrier adressé M. [C] et n’avoir jamais demandé à ses employés de se dépanner chez des confrères.
8. M. [A] verse aux débats, en sus des pièces déjà évoquées :
— des échanges de SMS et notamment :
.le 1er juillet 2020 les compliments de M. [O] en ces termes : 'Salut [W]. Aujourd’hui, cela fait un an que nous collaborons ensemble. Malgré des hauts et des bas, je voulais aujourd’hui te féliciter et avoir une attention particulière pour ton travail et pour ton investissement pour la brasserie. Tu as repris la cuisine avec beaucoup de volonté malgré son passif. Grâce à ça, la brasserie a une autre image aujourd’hui, je t’en remercie. J’aimerais que notre relation s’apaise, encore, et redevienne plus riche et productive.
Pour cela, nous mettrons encore des protocoles en place s’il le faut.' et la réponse du salarié : 'Bonjour [U]. Merci pour ton message. Pas de félicitations, je n’ai fait que mon travail. Pour moi, une année extrêmement difficile à vivre et très éprouvante. Il y a aujourd’hui beaucoup de choses qui ne sont pas en adéquation avec les règles de la restauration, ce qui me fait poser beaucoup de questions sur mon avenir à la brasserie et surtout à sa possibilité d’évolution. Tu recevras d’ici quelque temps par mail un point annuel de cette année passée. Le manque de règles et de laisser-faire, aussi bien en salle qu’à l’annexe me laisse dubitatif… Une chose est certaine. Je ne resterai pas si ce capharnaüm continue dans les semaines à venir, pas concevable avec ma conception du métier…'
— l’attestation de Mme [T], conseillère du salarié au cours de l’entretien préalable, qui explique qu’une rupture conventionnelle était envisagée verbalement le 17 juillet à laquelle il n’a pas été donné suite par M. [O], lequel a au cours de l’entretien qui a duré dix minutes refusé de donner les détails des reproches envers M. [A]
— des copies de SMS entre Messieurs [A] et [O] des 11, 16 et 17 avril, 15, 16, 26 et 27 mai concernant les commandes nécessaires de marchandises et des 15, 22 juin, 2, 4,7 et 21 juillet concernant la propreté de la cuisine (rat dans la cuisine) et de l’annexe ainsi que le dysfonctionnement de la porte du frigo et d’autres matériels
— copie du courriel du 17 août 2020 envoyé à M. [O] dans les termes suivants : 'Je viens par ce mail te demander de régler ce problème de réfrigérateur pour la partie chaude de l’établissement ce jour !!! Je ne prendrai pas mon poste de travail demain matin, mardi 18 août à 7h30, si la solution n’est pas trouvée ce jour, car comme tu le sais, depuis le 2 juin, je n’ai pas non plus de régrigérateur pour la partie froide et qu’aucune solution n’a été trouvée depuis plus de deux mois. Ayant deux personnes en congés annuels, deux personnes en arrêt de travail, il est, comme tu t’en doutes, impossible de travailler dans des conditions de règles sanitaires mais aussi d’effectifs insuffisante, normalement. Pour rappel, je n’ai toujours pas reçu la note de service concernant les vestiaires et salle à manger du personnel. Merci de faire le nécessaire rapidement.'
— les attestations élogieuses de Messieurs [P], [I] et [D] ayant travaillé avec le salarié et de M. [Y], ce dernier client du restaurant, sur M. [A]
— l’attestation de M. [L], responsable du restaurant 'L’art des mets’ voisin de la brasserie, confirmant avoir sollicité un prêt de lait le 17 juillet 2020 à 7h30 et avoir été dépanné par M. [A], expliquant avoir pu restituer la marchandise quelques jours plus tard
— divers courriels échangés entre Messieurs [A] et [O] en août 2020 pour régler un problème d’hygiène du personnel posé par l’un des salariés [B], pour souligner le danger de laisser la friteuse allumée la nuit et pour régler le problème des odeurs dans le vestiaire et la propreté des éléments de cuisine
— un contenu de commande à livrer le 12 mai 2020
— l’attestation de M. [X], intérimaire employé au restautant 'L’art des mets’ selon laquelle il a demandé au chef de la brasserie d’Orient M. [A] le 17 juillet 2020 de le dépanner de six litres de lait en raison des difficultés d’approvisionnement liées au Covid 19, précisant avoir pu rendre la marchandise le 20 juillet suivant et avoir par ailleurs travaillé avec M. [A] entre juillet et octobre 2019 dans des conditions très satisfaisantes.
9.L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.La lettre de licenciement énonce les griefs suivants :
.la soustraction de denrées alimentaires de la chambre froide du restaurant afin de les donner au restaurateur voisin le 17 juillet 2020, sans autorisation de sa hiérarchie non prévenue, atttitude équipollente à un vol et caractérisant de la part du salarié une attitude malhonnête et déloyale
.un comportement agressif et délétère vis-à-vis des personnes placées sous son autorité, portant atteinte au bon fonctionnement du restaurant et nuisant à l’ambiance générale de travail
.des accusations proférées à l’encontre du restaurant qui sont sans fondement .
Les déclarations de M. [X] et celles, contradictoires, de M. [L], ne permettent pas de se convaincre de la réalité du vol reproché à M. [A]. Ce grief doit donc être écarté.
Aucune pièce ne permet de se convaincre de la réalité des accusations qui auraient été proférées contre l’établissement par le salarié. Il est seulement établi les termes fermes par lesquels M. [A] réclamait auprès de M. [O] la résolution de divers dysfonctionnements concernant les matériels, le respect des règles d’hygiène et le comportement de certains salariés, allant jusqu’à menacer de partir. Si les termes employés ci-dessus rapportés ne sont pas ceux qui président normalement aux échanges entre un salarié et son employeur, ils ne caractérisent pas une attitude déloyale et injustement accusatoire de M. [A] à l’égard du restaurant. S’agissant du comportement agressif et délétère de M. [A] à l’égard des autres salariés placés sous son autorité, portant atteinte au bon fonctionnement de l’établissement et nuisant à l’ambiance générale de travail, force est de constater que si les attestations de Mme [K], de M. [S], de M. [V] et de M. [M] mettent en avant les pressions exercées par M. [A] sur ses subordonnés et sa mauvaise entente avec le patron M. [O] ainsi que les erreurs du salarié concernant le suivi des commandes, M. [A] démontre, par des attestations contraires, qu’il a pu être apprécié des personnes ayant travaillé avec lui à la Brasserie et dans d’autres établissements, tandis qu’il n’est pas démontré le caractère mensonger des critiques émises par M. [A] sur les conditions de travail et d’hygiène dans l’établissement Brasserie de l’Orient le conduisant légitimement à réclamer auprès de M. [O] qu’il soit mis fin aux dysfonctionnements dénoncés sous la menace de son départ. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Exposé des moyens
10. La société employeur fait valoir au visa de l’article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail :
— que le salarié prétend qu’au cours de l’entretien préalable, M. [O] se serait refusé à étayer les griefs qui lui étaient reprochés
— que l’attestation de Mme [T] est irrégulière au regard de l’article 202, alinéa 3, du code de procédure civile
— que cette attestation est par ailleurs partial, Mme [T] s’appropriant les thèses du salarié sans respect du formalisme exigée.
11. M. [A] fait valoir :
— que Mme [T] était présente lors de l’entretien préalable et a rédigé un compte-rendu dont il résulte que M. [O] a refusé de détailler les griefs allégués, bâclant l’entretien en dix minutes et contrevenant aux dispositions de l’article L. 1232-3 du code du travail
— que le compte-rendu de Mme [T] est fiable.
M. [A] demande en conséquence, par infirmation du jugement de ce chef, l’allocation de la somme de 2 950€ à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, en application de l’article L. 1235-2 du code du travail.
Réponse de la cour
12. Comme il a été exactement constaté par le premier juge, les témoignages de Mesdames [J] et [T] sont contradictoires, en sorte qu’il n’est pas établi le caractère irrégulier de la procédure tenant aux conditions de déroulement de l’entretien préalable. Il y a lieu en conséquence à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Exposé des moyens
13. La société employeur fait valoir :
— que la demande de M. [A] n’a pour seul but que de battre monnaie pour contourner les effets de sa faible ancienneté
— que le salaire convenu est forfaitaire, incluant les majorations attachées aux 17,33 heures mensuelles supplémentaires
— que sur les deux erreurs que comportent ses bulletins de salaire, M. [A] se prévaut uniquement de celle relative aux horaires mensuels, en omettant de préciser l’existence de l’autre mention erronée qui lui est favorable (45€ de plus que le salaire convenu), précision donnée que le salarié n’a jamais fait de remarque à leur propos tout au long de la relation de travail
— que la mention expresse de l’horaire mensuelle au contrat de travail de M. [A] exclut tout élément intentionnel de dissimulation d’emploi salarié
— que les visites espacées de M. [A] au restaurant en période d’activité partielle (avril et mai 2020) résultaient exclusivement d’initiatives unilatérales de sa part, nonobstant les messages de M. [O] l’avisant de l’absence de toute commande client rendant inutile sa présence.
14. M. [A] fait valoir :
— que ses bulletins de salaire indiquent tous un volume horaire mensuel de 151,67 heures et qu’en réalité, il travaillait au minimum 39 heures par semaine soit 169 heures par mois, comme inscrit dans son contrat de travail qui prévoyait un forfait mensuel en heures de 169 heures de travail effectif dont 17,33 heures supplémentaires majorées pour une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2 789,03€
— que les bulletins de paie affichent chaque mois 151,67 heures avec un taux horaire de 18,68€ soit un salaire mensuel brut de 2 833,73€, en sorte que ses 17,33 heures supplémentaires mensuelles n’étaient pas déclarées, peu important que son salaire mensuel brut versé soit supérieur à celui prévu au contrat de travail
— que face aux contradictions entre le contrat de travail et les bulletins de salaire, l’employeur ne pouvait pas ignorer qu’il mentait en inscrivant 151,67 heures de travail par mois, ce qui caractérise l’élément intentionnel du travail dissimulé
— que placé en activité partielle du 15 mars au 31 mai 2020, son employeur lui a demandé de revenir travailler à compter du 11 avril 2020, contre la remise de la somme de 400€ en liquide à la fin de la période, se trouvant ainsi non déclaré et sous-payé.
M. [A] en conclut que sa demande en paiement de la somme de 18 000€ au titre du travail dissimulé est fondée et qu’il y a lieu à réformation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
15. Le contrat de travail de M. [A] prévoyait une convention de forfait mensuel de 169 heures de travail effectif, emportant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2 789,03€, rémunération correspondant à la durée collective appréciée sur le mois, applicable au sein de l’entreprise (35 heures) ainsi qu’aux majorations attachées aux 17,33 heures supplémentaires mensuelles comprises dans le forfait.
Le contrat prévoyait encore que les horaires de travail du salarié seraient ceux en vigueur au sein de son service tels que fixés et communiqués par la direction et que les horaires étaient susceptibles d’évoluer sur tous les jours ouvrables de la semaine, ce que le salarié acceptait ainsi que d’accomplir ponctuellement des services de privatisation en soirée ( environ 20 par an). Il était stipulé enfin qu’en dehors de ce forfait, M. [A] pourrait être amené à effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse et préalable de la Direction et bénéficierait alors des contreparties légales et conventionnelles. Le travail dissimulé exige, aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, une volonté pour l’employeur de se soustraire à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’y mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il n’est nullement établi que la société employeur a eu l’intention de mentionner sur les bulletins de paie de M. [A] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, l’erreur commise s’agissant de la mention de 151,67 heures de travail accomplies étant indifférente compte tenu de l’existence d’une convention de forfait de 169 heures donnant lieu au paiement de la rémunération convenue.
Il n’est pas démontré par ailleurs que, placé en activité partielle du 15 mars au 31 mai 2020, la société employeur ait demandé à M. [A] de revenir travailler à compter du 11 avril 2020, contre la remise de la somme de 400€ en liquide à la fin de la période. Il y a lieu dès lors à la confirmation du jugement de ce chef et au rejet de la demande de M. [A] au titre du travail dissimulé.
Sur les autres demandes
Exposé des moyens
16. La société employeur fait valoir :
— qu’aucune indemnité de préavis n’est due dès lors que le licenciement pour faute grave est fondé
— qu’il en va de même s’agissant de la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et des dommages et intérêts sollicités à hauteur de six fois l’indemnité maximale à laquelle le salarié peut prétendre en application de l’article L. 1235-3 du code du travail
— que le jugement doit être réformé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de
1 473,50€, précision donnée que M. [A] ne justifie pas la réalité de son préjudice et ses démarches de recherche d’emploi
— que M. [A] a récupéré son matériel le jour de son entretien préalable du 16 septembre 2020, en sorte qu’il doit être débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement.
17. M. [A] demande la fixation à la somme de 18 000€ du montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (six mois de salaire sur la base mensuelle brute de 2 947€) et la confirmation du montant de l’indemnité de préavis ( 2 947€) allouée par le premier juge en application de l’article 30.2 de la convention collective et à l’article L. 1234-1 du code du travail, outre les congés payés afférents. Il demande l’allocation de la somme de 920,94€ au titre de l’indemnité légale de licenciement et celle de 2 563,80€ au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents.
M. [A] fait valoir qu’il n’a pas récupéré le matériel personnel qu’il a amené sur son lieu de travail en le mettant à la disposition gratuite de son employeur, que sa demande de restitution du 22 septembre 2020 n’a pas été accueillie, ce qui fonde, par infirmation du jugement de ce chef, sa demande en paiement de la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts.
Réponse de la cour
18. Le premier juge a alloué à M. [A] les indemnités suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 1 473,50€
— indemnité compensatrice de préavis : 2 947€
— congés payés sur préavis : 294,70€
— indemnité légale de licenciement : 736,75€
— rappel de salaire sur la mise à pied : 2 563,90€
— congés payés afférents au titre de la mise à pied : 256,38€
— article 700 du code de procédure civile : 1 000€
Le salarié a été engagé le 1er juillet 2019 et licencié le 22 septembre 2020. Au regard de son ancienneté et le premier juge ayant exactement rejeté la demande tendant à ne pas appliquer le barême d’indemnisation Macron, lequel prévoit une indemnité maximale de deux mois de salaire brut et une indemnité minimale de un mois, il y a lieu, par infirmation du jugement, de porter à la somme de 2947 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. [A].
Il y a lieu, pour le surplus, de confirmer les sommes allouées par le premier juge soit
— indemnité compensatrice de préavis : 2 947€
— congés payés sur préavis : 294,70€
— indemnité légale de licenciement : 736,75€
— rappel de salaire sur la mise à pied : 2 563,90€
— congés payés afférents au titre de la mise à pied : 256,38€
— article 700 du code de procédure civile : 1 000€
S’agissant de la restitution de son matériel, M. [A] verse aux débats un courriel du 22 septembre 2020 dans lequel il réclame, suite à l’entretien du 16 septembre précédent la restitution d’une pince à désarêter, de huit moules à patisserie de couleur noir et orange, d’un emporte pièce en plastique beige taille 50, d’un emporte pièce métal taille 100 et d’un emporte pièce taille 50.
La société employeur ne prétend pas avoir répondu à la réclamation du salarié, y avoir fait droit et, à défaut, avoir justifié des raisons de son refus. Il y a lieu en conséquence, par infirmation du jugement, de faire droit à la demande de M. [A] tendant à l’allocation de la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il est demandé la condamnation de M. [A] aux dépens et à lui payer la somme de 2 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] demande la condamnation de la société Brasserie de l’Orient aux dépens et à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société Brassserie de L’Orient représentée par son liquidateur aux dépens de la procédure tant de première instance que d’appel et à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour, laquelle sera recouvrée en frais privilégiés de la procédure de liquidation de la société Brasserie de l’Orient.
PAR CES MOTIFS
En présence du CGEA – AGS de [Localité 4]
Confirme le jugement, sauf à porter à la somme de 2 947 euros bruts le montant des dommages et intérêts alloués à M. [A] en conséquence de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Fixe en conséquence comme suit la créance de M. [A] dans le cadre de la liquidation de la société Braserie de l’Orient :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 947€
— indemnité compensatrice de préavis : 2 947€
— congés payés sur préavis : 294,70€
— indemnité légale de licenciement : 736,75€
— rappel de salaire sur la mise à pied : 2 563,90€
— congés payés afférents au titre de la mise à pied : 256,38€
— article 700 du code de procédure civile (première instance) : 1 000€
Infirme le jugement s’agissant de la demande de M. [A] afférente à la restitution de son matériel personnel et, y faisant droit, lui alloue la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts s’ajoutant aux sommes précitées
Dit qu’il appartiendra au CGEA – AGS de [Localité 4] de garantir dans les limites légales les condamnations prononcées
Condamne la liquidation judiciaire de la société Brassserie de L’Orient représentée par la SELARL EKIP’aux dépens de la procédure tant de première instance que d’appel et au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour, somme qui sera recouvrée en frais privilégiés de la procédure de liquidation.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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